Convention collective nationale des pâtes alimentaires sèches et du couscous non préparé du 3 juillet 1997. Etendue par arrêté du 3 mars 1998 JORF 12 mars 1998

Textes Attachés : Avenant n° 2009-03 du 11 juin 2009 relatif à l'indemnité conventionnelle de licenciement

Extension

Etendu par arrêté du 22 décembre 2009 JORF 1 janvier 2010

IDCC

  • 1987

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 11 juin 2009.
  • Organisations d'employeurs : SIFPAF.
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; FNAA CFE-CGC ; FGA CFDT ; CSFV CFTC.

Condition de vigueur

Le présent avenant est à durée indéterminée et sera applicable le premier jour du mois suivant son extension.

Numéro du BO

2009-37

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Convention collective nationale des pâtes alimentaires sèches et du couscous non préparé du 3 juillet 1997. Etendue par arrêté du 3 mars 1998 JORF 12 mars 1998

    • Article

      En vigueur


      La loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail et son décret d'application n° 2008-715 du 18 juillet 2008 portant diverses mesures relatives à la modernisation du marché du travail a fixé les taux de l'indemnité légale de licenciement.
      Le présent avenant a pour objectif de modifier les dispositions conventionnelles applicables afin que les modalités de calcul indiquées dans les annexes de la convention collective ne puissent rendre l'indemnité conventionnelle inférieure à l'indemnité légale.

      Conditions d'entrée en vigueur

      Le présent avenant est à durée indéterminée et sera applicable le premier jour du mois suivant son extension.

  • Article 1

    En vigueur


    L'article 23 de la convention collective nationale des pâtes alimentaires sèches et du couscous non préparé est modifié comme suit :


    « Article 23
    Indemnité de licenciement


    Une indemnité distincte du préavis est accordée au personnel ayant une ancienneté continue d'au moins 1 an et licencié avant l'âge auquel il peut prétendre au bénéfice d'une retraite à taux plein du régime général de la sécurité sociale.
    Les conditions d'attribution de cette indemnité sont indiquées dans les annexes de la présente convention.
    Cette indemnité ne peut en aucun cas être inférieure à l'indemnité légale (art.R. 1234-2 du code du travail).
    L'indemnité de licenciement n'est pas due en cas de faute grave.
    En cas de licenciement collectif, le paiement de l'indemnité prévue par la présente disposition pouvant constituer, pour un établissement, une charge particulièrement lourde, l'employeur a la faculté de procéder par versements échelonnés sur une période de 3 mois au maximum. Toutefois, un montant au moins égal à l'indemnité légale de licenciement doit être versé au moment de la rupture du contrat de travail. »

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent avenant est à durée indéterminée et sera applicable le premier jour du mois suivant son extension.

  • Article 2

    En vigueur

    Date d'application. ― Extension


    L'accord collectif est à durée indéterminée et sera applicable le premier jour du mois suivant son extension.
    Les parties s'engagent à demander, en commun, au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville de faire procéder à l'extension du présent avenant, une fois l'accord notifié aux signataires et aux non-signataires et passé le délai de 15 jours prévu par la loi.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent avenant est à durée indéterminée et sera applicable le premier jour du mois suivant son extension.

  • Article 3

    En vigueur

    Révision

    Le présent avenant pourra être révisé dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.L'avenant sera applicable sous réserve du droit d'opposition.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent avenant est à durée indéterminée et sera applicable le premier jour du mois suivant son extension.