Convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994. Etendue par arrêté du 31 octobre 1994 JORF 5 novembre 1994

Textes Attachés : Avenant n° 1 du 22 juillet 2009 relatif à la période d'essai

Extension

Etendu par arrêté du 23 octobre 2009 JORF 30 octobre 2009

IDCC

  • 1810

Signataires

  • Fait à : Fait à Villejuif, le 22 juillet 2009.
  • Organisations d'employeurs : FEP.
  • Organisations syndicales des salariés : CSFV CFTC ; FS CFDT ; FNPD CGT ; FEETS FO ; SNCTAN CFE-CGC.

Numéro du BO

2009-36

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Convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994. Etendue par arrêté du 31 octobre 1994 JORF 5 novembre 1994

  • (non en vigueur)

    Abrogé

    Vu la loi du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail, transposant les dispositions de l'accord national interprofessionnel du même nom (art.L. 1221-19 et suivants du code du travail) ;
    Considérant la volonté des partenaires sociaux soussignés de procéder à l'adaptation de la convention collective aux dispositions de la loi susvisée,
    entre les parties soussignées, il a été décidé de modifier l'article 9. 01. 2 « Période d'essai » de la présente convention collective. Les dispositions suivantes annulent et remplacent celles de l'article 9. 01. 2.

  • Article 1 (non en vigueur)

    Abrogé


    Il est introduit un nouvel alinéa à l'article 9. 01. 2 de la convention collective nationale rédigé comme suit :
    « Aux fins de permettre à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent, il est institué une période d'essai dont les durées sont prévues au second alinéa.
    La période d'essai ne se présume pas et doit être expressément stipulée dans le contrat de travail ou la lettre d'engagement. »

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les dispositions de l'article 9. 01. 2, 1er alinéa, de la convention collective nationale sont modifiées comme suit :
    « Le contrat de travail à durée indéterminée sauf accord particulier n'est considéré comme définitivement conclu qu'à la fin de la période d'essai dont la durée est fixée comme suit :
    ― personnel agents de service et chefs d'équipe : 1 mois ;
    ― personnel employés : 1 mois
    ― personnel techniciens et agents de maîtrise : 3 mois ;
    ― personnel cadres : 3 mois. »

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    L'article 9. 01. 2, 2e alinéa, est désormais rédigé comme suit :
    « Dès lors que cela est prévu dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail, la période d'essai pourra être renouvelée une fois pour une durée équivalente ou inférieure en cas de nécessité technique et après accord exprès des parties spécifié par écrit.
    La durée de la période d'essai, renouvellement compris, sera au maximum de :
    ― personnel agents de service et chefs d'équipe : 2 mois ;
    ― personnel employés : 2 mois ;
    ― personnel techniciens et agents de maîtrise : 6 mois ;
    ― personnel cadres : 6 mois. »

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les dispositions des alinéas 3 et 4 dans leur ancienne rédaction sont modifiées comme suit :
    « Lorsqu'il est mis fin au contrat par l'employeur en cours ou au terme de la période d'essai, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
    ― 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
    ― 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
    ― 2 semaines après 1 mois de présence ;
    ― 1 mois après 3 mois de présence.
    La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.
    Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci doit respecter un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours. »

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Un nouvel alinéa introduit à l'article 9. 01. 2 est rédigé comme suit :
    « En cas d'embauche dans l'entreprise à l'issue du stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de ce stage est déduite de la période d'essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié. »

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    Suppression de l'alinéa 4 de l'article 9. 01. 2 de la convention collective nationale.
    « Pendant la période d'essai, chacune des parties pourra rompre le contrat sans préavis ni indemnité d'aucune sorte. »

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension, conformément aux dispositions légales. Le présent avenant entrera en vigueur après la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.