Convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994. Etendue par arrêté du 31 octobre 1994 JORF 5 novembre 1994
ABROGÉTexte de base : Convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994. Etendue par arrêté du 31 octobre 1994 JORF 5 novembre 1994
ABROGÉDisposition préalable
ABROGÉChamp d'application
ABROGÉDurée
ABROGÉAdhésion, révision et dénonciation
ABROGÉConciliation
ABROGÉDroit syndical - Représentants du personnel
ABROGÉDélégués du personnel, comités d'entreprise, d'établissement, comité central d'entreprise et comité de groupe
ABROGÉHygiène et sécurité
ABROGÉMédecine du travail
ABROGÉDispositions relatives à l'emploi
ABROGÉClassifications
ABROGÉRémunération
ABROGÉSituation de l'emploi
ABROGÉCongés payés
ABROGÉRetraite complémentaire
ABROGÉFormation continue
ABROGÉInventions et brevets
ABROGÉDate d'entrée en vigueur
ABROGÉDépôt
(non en vigueur)
Abrogé
La présente convention collective remplace la convention collective nationale des entreprises de nettoyage de locaux conclue le 17 décembre 1981 et ses annexes régionales conclues en septembre et novembre 1982.
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
1.01. Définition
La présente convention collective s'applique aux employeurs et aux salariés des entreprises et établissements :
- exerçant sur le territoire français, y compris les départements d'outre-mer, et ce quel que soit le pays d'établissement de l'employeur ;
- ayant une activité de nettoyage de locaux classée dans la nomenclature NAF, sous le code 74-7Z, y compris les activités de nettoyage à l'occasion de remise en état ;
- et/ou de nettoyage à domicile de moquettes, tapis, tentures et rideaux relevant du code 93-0A.
En conséquence sont exclus du champ d'application les établissements ou entreprises ayant pour activité :
- la désinfection, la désinsectisation et la dératisation (1).
- le ramonage.
1.02. Avantages acquis
La présente convention ne peut être la cause de réduction d'avantages acquis individuellement antérieurement à la date de son entrée en vigueur.
Toutefois, il ne peut y avoir cumul ou double emploi entre ces avantages acquis et des avantages similaires résultant de la présente convention.
De même, les avantages reconnus par la présente convention ne peuvent en aucun cas s'ajouter à ceux déjà accordés pour le même objet à la suite d'usages ou d'accords d'entreprise. Dans ce cas, l'avantage le plus favorable sera maintenu.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
La présente convention collective est conclue pour une période indéterminée, sauf dénonciation dans les conditions prévues par l'article 3.03 ci-après.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
3.01. Adhésion
Toute organisation syndicale représentative au plan national au sens de l'article L. 133-2 du code du travail ou toute organisation d'employeurs représentative au plan national qui n'est pas partie à la présente convention pourra y adhérer ultérieurement dans les conditions prévues au code du travail (articles L. 132-9 et R. 132-1).
Cette adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au lieu de dépôt de la présente convention collective.
3.02. Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de la présente convention collective moyennant un préavis de 30 jours, sauf en cas de force majeure.
Cette révision sera demandée par lettre recommandée adressée aux parties signataires ou adhérentes, lette qui comportera l'indication des articles mis en cause et une proposition de nouvelle rédaction.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 1 mois à partir de la fin du préavis, les parties devront s'être rencontrées en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
L'accord portant révision de la convention pourra être conclu par l'intégralité ou une partie des signataires de la présente convention (1).
Aucune demande de révision ne peut être introduite dans les 6 mois suivant la mise en vigueur de la dernière révision sauf demande émanant de l'ensemble des signataires du texte. Cette disposition ne peut faire obstacle à l'ouverture de négociation pour la mise en harmonie de l'accord avec toute nouvelle prescription légale ou toute nouvelle disposition résultant d'un accord interprofessionnel.
3.03. Dénonciation
La présente convention peut être dénoncée par l'une ou l'autre des parties contractantes dans les conditions et délais prévus par l'article L. 132-8 du code du travail.
Elle continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle convention ou, à défaut, pendant une période de 12 mois à compter de l'expiration du délai de préavis de 3 mois. Au vu de l'état d'avancement des négociations les partenaires sociaux pourront convenir de prolonger la période de 12 mois fixée ci-dessus.
Si la convention dénoncée n'est pas remplacée par une nouvelle convention, à l'expiration du délai ci-dessus, les salariés conservent les avantages individuels acquis du fait de la convention dénoncée.
La partie signataire qui dénonce la convention doit en informer les autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, et doit procéder aux formalités de dépôt auprès de la direction départementale du travail, et du greffe du conseil des prud'hommes.
Toutefois, la partie signataire ou adhérente qui a dénoncé la convention pourra, pendant ce délai de préavis, revenir sur sa décision.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 132-7 du code du travail (arrêté d'extension du 31 octobre 1994, art. 1er).
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
4.01. Commissions d'interprétation et de conciliation
Une commission nationale paritaire d'interprétation est chargée d'examiner les différents nés de l'interprétation de la présente convention.
Une commission nationale paritaire de conciliation, examinera tous les problèmes posés par l'application de la présente convention qui n'auraient pas été réglés directement par une commission régionale de conciliation.
Ces commissions sont composées d'un nombre égal de représentants employeurs et salariés désignés par les organisations syndicales signataires ou adhérentes à la présente convention.
Les chambres régionales de l'organisation patronale signataire détermineront, en accord avec les organisations syndicales signataires ou adhérentes, la composition et les modalités de fonctionnement de leurs commissions régionales de conciliation.
La présidence des commissions de conciliation et d'interprétation sera assurée par alternance tous les ans, une fois par les employeurs, une fois par les salariés. La commission établira les modalités de sa mise en place.
4.02. Procédure
Lorsqu'une des parties, liée par la présente convention, désire saisir la commission nationale ou régionale de conciliation, elle en avise le secrétariat de la commission par lettre recommandée avec accusé de réception en précisant les motifs de la demande et en joignant toutes les pièces utiles au dossier.
La même procédure s'applique pour la commission nationale d'interprétation.
La date de la réunion et l'ordre du jour sont fixés d'un commun accord entre les parties.
Dans tous les cas de désaccords collectifs, découlant de l'interprétation ou de l'application de la présente convention, la commission concernée se réunira dans un délai de quinze jours en vue de l'examen en commun desdits désaccords.
Ce délai ne peut être en aucun cas suspensif du droit de grève.
Le secrétariat de la commission nationale est assuré par la FEP, celui des commissions régionales par les chambres syndicales régionales concernées.
Le résultat des délibérations sera consigné dans un procès-verbal et notifié aux parties.
Les absences autorisées des salariés participant aux commissions de conciliation ou d'interprétation ne sauraient en aucun cas leur occasionner une perte de salaire.
Les conditions d'indemnisation des déplacements des représentants aux commissions d'interprétation et aux commissions nationales de conciliation sont régies par les dispositions de l'accord national sur l'indemnisation des frais des représentants aux commissions paritaires nationales. Les conditions d'indemnisations des frais de déplacements aux commissions régionales de conciliation sont fixées par le règlement intérieur de chaque commission régionale.
Les différends collectifs peuvent être soumis à la procédure de médiation, selon les règles fixées par les articles L. 524-1 et suivants du code du travail.
Les avis unanimes d'interprétation rendus par la commission nationale d'interprétation seront déposés en vue de leur publication.
Articles cités
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
5.01. Liberté d'opinion - Liberté syndicale
Les employeurs reconnaissent la liberté d'opinion ainsi que le droit pour les travailleurs d'adhérer librement et d'appartenir à un syndicat professionnel constitué en vertu du livre IV du code du travail.
Les employeurs et/ou leurs représentants s'engagent à ne pas prendre en considération l'appartenance ou la non-appartenance à un syndicat, les opinions politiques ou philosophiques, les croyances religieuses, les origines sociales ou raciales, pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne notamment l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, l'avancement, les mesures de discipline et de congédiement.
Le personnel s'engage quant à lui à ne pas prendre en considération dans le travail l'origine, les opinions des autres salariés, leur appartenance ou leur non-appartenance à un syndicat.
Si l'une des parties conteste le motif de licenciement d'un travailleur comme ayant été effectué en violation du droit syndical ci-dessus rappelé, les deux parties s'emploieront à rechercher et à vérifier les faits, et à apporter aux cas litigieux une solution équitable. Cette intervention ne fait pas obstacle aux droits des parties d'obtenir judiciairement réparation du préjudice causé.
5.02. Dispositions en matière de représentation du personnel et représentation syndicale
L'exercice du droit syndical dans les entreprises visées par la présente convention collective nationale est régi par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code du travail et celles de cette convention.
L'employeur doit porter à la connaissance des représentants du personnel (syndicaux ou élus), sous une forme et selon des modalités à déterminer dans chaque entreprise en accord avec ceux-ci, la liste des différents lieux de travail permanents, ainsi que les horaires auxquels ils peuvent prendre contact avec le personnel.
Une attestation, destinée à être produite à l'entrée des lieux de travail, sera délivrée aux représentants du personnel (syndicaux ou élus) afin qu'il ne soit pas fait obstacle à l'exercice de leur mission.
Compte tenu de leur caractère de secret commercial, ces renseignements ne pourront en aucun cas et sous quelque forme que ce soit être divulgués tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'entreprise. Ils ne peuvent être utilisés à d'autres fins qu'à l'exercice de la mission de délégué. En cas de non-respect des présentes dispositions, l'employeur prendra les sanctions disciplinaires qui s'imposent.
Ces renseignements revêtent le caractère de secret professionnel au sens de l'article L. 432-7 du code du travail.
Le libre exercice du droit syndical et de leurs mandats par les représentants du personnel ne doit en aucun cas porter atteinte à l'utilisation paisible des locaux par le client, ni porter préjudice au bon fonctionnement de l'entreprise utilisatrice.
Ainsi, les activités syndicales visées aux articles L. 412-6 et L. 412-7 du code du travail s'exerceront dans les locaux mis à la disposition des entreprises extérieures par les entreprises utilisatrices en application du décret du 20 février 1992.
Les conditions d'ancienneté requises en matière de représentation du personnel et/ou de représentation syndicale s'apprécient par rapport au contrat de travail en cours y compris lorsque celui-ci a été transféré en application de l'annexe VII.
Lorsqu'un représentant du personnel (élu ou syndical) remplit les conditions exigées à l'annexe VII pour le transfert de son contrat de travail, celui-ci doit accepter comme il est prévu dans cette annexe et en application de celle-ci son transfert.
5.03. Dispositions syndicales
Panneaux d'affichage :
Des panneaux d'affichage, distincts des panneaux de communication de l'entreprise, placés dans les locaux de l'entreprise ou de l'établissement et dans les locaux mis à la disposition des entreprises extérieures par les entreprises utilisatrices, seront réservés aux communications syndicales, en un emplacement choisi par accord entre les délégués syndicaux et le chef d'entreprise ou son représentant.
Local :
Le local prévu par l'article L. 412-9 sera mis à la disposition des sections syndicales dans tout établissement où sont occupés 75 salariés ou plus.
Section syndicale :
Conformément à l'article L. 412-10 du code du travail, les adhérents de chaque section syndicale pourront se réunir une fois par mois dans l'enceinte de l'établissement, en dehors des heures et des locaux de travail, suivant des modalités qui seront fixées par accord avec le chef d'entreprise, sous réserve des droits particuliers reconnus aux représentants du personnel par le code du travail.
Informations :
Lors de la conclusion d'un accord d'entreprise, celle-ci informera les salariés de la teneur de l'accord.
Temps de fonction des délégués syndicaux :
Le temps nécessaire à l'exercice des fonctions des délégués syndicaux est fixé à 10 heures par mois dans les entreprises ou établissements employant habituellement de 50 à 150 salariés, 15 heures par mois dans les entreprises ou établissements ayant habituellement de 150 à 500 salariés, 20 heures par mois dans les entreprises ou établissements employant habituellement 500 salariés et plus.
Ce temps est payé comme temps de travail.
Les heures utilisées pour participer à des réunions qui ont lieu à l'initiative du chef d'entreprise ne sont pas imputables sur le crédit d'heures de délégation.
Réunions syndicales :
A concurrence d'une absence mensuelle et sur demande écrite de leur organisation syndicale, présentée au moins 2 jours à l'avance, les délégués syndicaux peuvent assister à des réunions de leur syndicat.
Sur demande écrite de leur organisation syndicale, pésentée au moins 8 jours à l'avance et précisant la durée de leur absence, les délégués syndicaux peuvent assister aux congrès de leur organisation syndicale et aux assemblées générales de leur syndicat.
Commissions paritaires :
Les salariés devant participer aux commissions paritaires créées d'un commun accord par les organisations d'employeurs et de salariés de la profession et selon les modalités arrêtées par l'accord du 20 juin 1984, obtiendront pour siéger à ces commissions des autorisations d'absences.
La présence de ces salariés à ces commissions ne saurait en aucun cas leur occasionner une perte de salaire (maintien de la rémunération).
Les salariés sont tenus d'informer 3 jours ouvrables à l'avance leur employeur de leur participation à ces commissions sous réserve que les convocations aux organisations syndicales soient postées au moins 12 jours à l'avance (cachet de la poste faisant foi).
5.04. Conflits collectifs
En cas de cessation du travail du fait d'un conflit collectif, les salariés et/ou les organisations syndicales s'engagent à ne pas porter atteinte à la liberté et au droit au travail des salariés de l'entreprise.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Les partenaires sociaux rappellent qu'en matière de décompte des effectifs pour tous les droits liés aux institutions représentatives du personnel, les salariés à temps partiel sont pris en compte pro rata temporis de leur temps de travail selon les modalités de l'accord national sur le temps partiel du 29 mars 1990.
6.01. Les délégués du personnel, les membres du comité d'entreprise, exercent leurs fonctions conformément à la législation en vigueur, et dans le cadre des dispositions de la convention collective.
6.02. Délégués du personnel
Il est institué, dans tous les établissements occupant habituellement plus de 10 salariés, des délégués titulaires et suppléants du personnel.
Les dispositions du titre II du livre IV du code du travail, qui leur sont relatives, sont complétées et précisées par les dispositions suivantes.
Election des délégués du personnel :
Un protocole d'accord fixera le nombre et la composition des collèges électoraux, la répartition du personnel dans les collèges et des sièges entre les différentes catégories, ainsi que les modalités pratiques de l'élection.
Le nombre de délégués titulaires et suppléants est fixé conformément aux dispositions de l'article R. 423-1 du code du travail.
Les conditions d'électorat et d'éligibilité sont celles qui sont fixées par les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code du travail ; toutefois, l'ancienneté requise pour l'électorat est de 3 mois et de 10 mois pour l'éligibilité.
L'élection des délégués titulaires et suppléants du personnel a lieu tous les 2 ans, dans le mois qui précède l'expiration normal du mandat des délégués en fonction.
Compte tenu de la dispersion du personnel, le vote par correspondance est admis. Les conditions matérielles de ce vote sont réglées par le protocole d'accord et laissées à la charge de l'employeur, notamment fourniture d'enveloppes affranchies. Le vote par correspondance ne peut être le seul moyen de vote mis en place.
Il peut être prévu dans le protocole préélectoral que les modalités de l'élection seront traduites en une ou deux langues étrangères.
Lorsqu'une demande d'élection de délégués du personnel est déposée par une organisation syndicale représentative, l'entreprise doit organiser ces élections dans un délai de 1 mois.
Mission des délégués :
Les délégués du personnel ont pour mission :
- de présenter aux employeurs toutes réclamations individuelles ou collectives relatives au salaire, à l'application du code du travail et des autres lois et règlements concernant la protection, et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ;
- de saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des prescriptions législatives et réglementaires dont elle est chargée d'assurer le contrôle.
Les salariés conservent la faculté de présenter eux-mêmes leurs réclamations à l'employeur.
Dans les entreprises ou établissements de plus de 50 salariés et dans le cas où un comité d'entreprise ou d'établissement n'aurait pu être mis en place, les attributions du comité d'entreprise ou d'établissement prévues par la loi sont transférées aux délégués du personnel.
S'il n'existe pas de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués du personnel ont pour mission de veiller à l'application des prescriptions législatives et réglementaires concernant la sécurité et de proposer toutes mesures utiles en cas d'accidents ou de maladies professionnelles graves.
Crédits d'heures :
Le temps passé aux réunions avec l'employeur et aux déplacements éventuellement nécessaires pour s'y rendre est payé comme temps de travail et non déductible des heures de délégation.
Les délégués du personnel peuvent être conduits, dans le cadre de leur crédit d'heures et de l'exercice de leur mandat, à se déplacer soit dans l'établissement, soit à l'extérieur.
Les délégués bénéficient pour l'exercice de leurs fonctions d'un crédit d'heures qui ne peut excéder, sauf circonstances exceptionnelles :
- 15 heures par mois dans les entreprises d'au moins 50 salariés.
- 10 heures par mois dans les entreprises de moins de 50 salariés ;
Dans le cas de dispersion des sites, ils bénéficieront d'un nombre d'heures de délégation supérieur dans la limite maximale de :
- 20 heures par mois, sauf circonstances exceptionnelles, dans les entreprises d'au moins 50 salariés ;
- 15 heures par mois, sauf circonstances exceptionnelles, dans les entreprises de moins de 50 salariés.
Ces heures sont payées comme temps de travail.
La protection des délégués du personnel contre le licenciement est assurée, conformément aux dispositions légales. Tout licenciement d'un délégué titulaire ou suppléant du personnel ne peut intervenir que dans les conditions prévues à l'article L. 425-1 du code du travail.
6.03. Comités d'entreprise et d'établissement
Des comités d'entreprise et d'établissement sont constitués conformément aux dispositions des articles L. 431-1 et suivants du code du travail dans toutes les entreprises et établissements ayant habituellement au moins 50 salariés.
Lorsqu'un établissement compte habituellement moins de 50 salariés, il est rattaché, soit à l'établissement géographiquement le plus proche, doté d'un comité d'établissement, soit directement au siège de l'entreprise.
Les élections du comité d'entreprise sont organisées conformément aux dispositions légales, et dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 6.02. en matière d'élection des délégués du personnel.
L'entreprise ou l'établissement est tenu de laisser aux membres titulaires du comité le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans la limite d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder 20 heures par mois.
Dans le cas de dispersion de chantiers, ils peuvent bénéficier d'un nombre d'heures supérieur dans la limite de 25 heures par mois, sauf circonstances exceptionnelles.
Les membres suppléants ne peuvent bénéficier de ces heures que dans la mesure où ils remplacent les membres titulaires.
Le secrétaire du comité a droit à un crédit d'heures supplémentaire d'une durée maximum de 10 heures dans toute entreprise ou établissement employant habituellement plus de 300 salariés.
Le comité d'entreprise ou d'établissement aura à sa disposition un local, et du matériel.
La participation minimale de l'employeur au financement des oeuvres sociales du comité d'entreprise est de 0,30 % de la masse salariale brute (telle que définie en matière de taxe sur salaire), auquel s'ajoute la subvention de fonctionnement prévue à l'article L. 434-8 du code du travail.
6.04. Délégation du personnel au comité d'entreprise
La délégation du personnel au comité d'entreprise est régie par les dispositions légales.
6.05. Attributions du comité d'entreprise ou d'établissement
Les attributions d'ordre professionnel, d'ordre social et d'ordre économique sont exercées conformément aux dispositions légales.
Ainsi le comité d'entreprise est informé et consulté :
- sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise ou de l'établissement concerné ;
- sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée d'emploi, du travail et sur la formation professionnelle ;
- sur le règlement intérieur ;
- sur les questions d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
Le comité d'entreprise ou d'établissement gère directement ou participe à la gestion des activités sociales et culturelles.
Le comité peut créer des commissions pour l'examen de problèmes particuliers. Les rapports des commissions sont soumis à la délibération du comité.
Dans les entreprises occupant au moins 200 salariés, le comité d'entreprise constitue une commission de la formation.
6.06. Comité central d'entreprise
Un comité central d'entreprise, lorsqu'il doit exister, est créé et fonctionne dans les conditions prévues par les articles L. 435-1, L. 435-2 et L. 435-4 du code du travail.
Chaque organisation syndicale représentative désigne son représentant au comité central d'entreprise qui aura voix consultative.
6.07. Comité de groupe
Le comité de groupe fonctionne dans les conditions prévues par les articles L. 439-1 et suivants du code du travail.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Les partenaires sociaux rappellent qu'en matière de décompte des effectifs pour tous les droits liés aux institutions représentatives du personnel, les salariés à temps partiel sont pris en compte pro rata temporis de leur temps de travail selon les modalités de l'accord national sur le temps partiel du 29 mars 1990.
Qu'au regard de la spécificité des organisations du travail de la propreté et dans le cadre des prestations effectuées dans l'entreprise cliente, un salarié d'entreprise de propreté n'est pas mis à disposition de l'entreprise cliente, il n'est pas intégré de façon étroite et permanente à la communauté de travail de l'entreprise au sein de laquelle les prestations sont réalisées.
Par conséquent, le salarié d'une entreprise de propreté demeure électeur et éligible dans l'entreprise avec laquelle il est lié contractuellement.6.01. Les délégués du personnel, les membres du comité d'entreprise, exercent leurs fonctions conformément à la législation en vigueur, et dans le cadre des dispositions de la convention collective.
6.02. Délégués du personnel
Il est institué, dans tous les établissements occupant habituellement plus de 10 salariés, des délégués titulaires et suppléants du personnel.
Les dispositions du titre II du livre IV du code du travail, qui leur sont relatives, sont complétées et précisées par les dispositions suivantes.
Election des délégués du personnel :
Un protocole d'accord fixera le nombre et la composition des collèges électoraux, la répartition du personnel dans les collèges et des sièges entre les différentes catégories, ainsi que les modalités pratiques de l'élection.
Le nombre de délégués titulaires et suppléants est fixé conformément aux dispositions de l'article R. 423-1 du code du travail.
Les conditions d'électorat et d'éligibilité sont celles qui sont fixées par les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code du travail ; toutefois, l'ancienneté requise pour l'électorat est de 3 mois et de 10 mois pour l'éligibilité.
L'élection des délégués titulaires et suppléants du personnel a lieu tous les 2 ans, dans le mois qui précède l'expiration normal du mandat des délégués en fonction.
Compte tenu de la dispersion du personnel, le vote par correspondance est admis. Les conditions matérielles de ce vote sont réglées par le protocole d'accord et laissées à la charge de l'employeur, notamment fourniture d'enveloppes affranchies. Le vote par correspondance ne peut être le seul moyen de vote mis en place.
Il peut être prévu dans le protocole préélectoral que les modalités de l'élection seront traduites en une ou deux langues étrangères.
Lorsqu'une demande d'élection de délégués du personnel est déposée par une organisation syndicale représentative, l'entreprise doit organiser ces élections dans un délai de 1 mois.
Mission des délégués :
Les délégués du personnel ont pour mission :
- de présenter aux employeurs toutes réclamations individuelles ou collectives relatives au salaire, à l'application du code du travail et des autres lois et règlements concernant la protection, et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ;
- de saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des prescriptions législatives et réglementaires dont elle est chargée d'assurer le contrôle.
Les salariés conservent la faculté de présenter eux-mêmes leurs réclamations à l'employeur.
Dans les entreprises ou établissements de plus de 50 salariés et dans le cas où un comité d'entreprise ou d'établissement n'aurait pu être mis en place, les attributions du comité d'entreprise ou d'établissement prévues par la loi sont transférées aux délégués du personnel.
S'il n'existe pas de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués du personnel ont pour mission de veiller à l'application des prescriptions législatives et réglementaires concernant la sécurité et de proposer toutes mesures utiles en cas d'accidents ou de maladies professionnelles graves.
Crédits d'heures :
Le temps passé aux réunions avec l'employeur et aux déplacements éventuellement nécessaires pour s'y rendre est payé comme temps de travail et non déductible des heures de délégation.
Les délégués du personnel peuvent être conduits, dans le cadre de leur crédit d'heures et de l'exercice de leur mandat, à se déplacer soit dans l'établissement, soit à l'extérieur.
Les délégués bénéficient pour l'exercice de leurs fonctions d'un crédit d'heures qui ne peut excéder, sauf circonstances exceptionnelles :
- 15 heures par mois dans les entreprises d'au moins 50 salariés.
- 10 heures par mois dans les entreprises de moins de 50 salariés ;
Dans le cas de dispersion des sites, ils bénéficieront d'un nombre d'heures de délégation supérieur dans la limite maximale de :
- 20 heures par mois, sauf circonstances exceptionnelles, dans les entreprises d'au moins 50 salariés ;
- 15 heures par mois, sauf circonstances exceptionnelles, dans les entreprises de moins de 50 salariés.
Ces heures sont payées comme temps de travail.
La protection des délégués du personnel contre le licenciement est assurée, conformément aux dispositions légales. Tout licenciement d'un délégué titulaire ou suppléant du personnel ne peut intervenir que dans les conditions prévues à l'article L. 425-1 du code du travail.
6.03. Comités d'entreprise et d'établissement
Des comités d'entreprise et d'établissement sont constitués conformément aux dispositions des articles L. 431-1 et suivants du code du travail dans toutes les entreprises et établissements ayant habituellement au moins 50 salariés.
Lorsqu'un établissement compte habituellement moins de 50 salariés, il est rattaché, soit à l'établissement géographiquement le plus proche, doté d'un comité d'établissement, soit directement au siège de l'entreprise.
Les élections du comité d'entreprise sont organisées conformément aux dispositions légales, et dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 6.02. en matière d'élection des délégués du personnel.
L'entreprise ou l'établissement est tenu de laisser aux membres titulaires du comité le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans la limite d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder 20 heures par mois.
Dans le cas de dispersion de chantiers, ils peuvent bénéficier d'un nombre d'heures supérieur dans la limite de 25 heures par mois, sauf circonstances exceptionnelles.
Les membres suppléants ne peuvent bénéficier de ces heures que dans la mesure où ils remplacent les membres titulaires.
Le secrétaire du comité a droit à un crédit d'heures supplémentaire d'une durée maximum de 10 heures dans toute entreprise ou établissement employant habituellement plus de 300 salariés.
Le comité d'entreprise ou d'établissement aura à sa disposition un local, et du matériel.
La participation minimale de l'employeur au financement des oeuvres sociales du comité d'entreprise est de 0,30 % de la masse salariale brute (telle que définie en matière de taxe sur salaire), auquel s'ajoute la subvention de fonctionnement prévue à l'article L. 434-8 du code du travail.
6.04. Délégation du personnel au comité d'entreprise
La délégation du personnel au comité d'entreprise est régie par les dispositions légales.
6.05. Attributions du comité d'entreprise ou d'établissement
Les attributions d'ordre professionnel, d'ordre social et d'ordre économique sont exercées conformément aux dispositions légales.
Ainsi le comité d'entreprise est informé et consulté :
- sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise ou de l'établissement concerné ;
- sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée d'emploi, du travail et sur la formation professionnelle ;
- sur le règlement intérieur ;
- sur les questions d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
Le comité d'entreprise ou d'établissement gère directement ou participe à la gestion des activités sociales et culturelles.
Le comité peut créer des commissions pour l'examen de problèmes particuliers. Les rapports des commissions sont soumis à la délibération du comité.
Dans les entreprises occupant au moins 200 salariés, le comité d'entreprise constitue une commission de la formation.
6.06. Comité central d'entreprise
Un comité central d'entreprise, lorsqu'il doit exister, est créé et fonctionne dans les conditions prévues par les articles L. 435-1, L. 435-2 et L. 435-4 du code du travail.
Chaque organisation syndicale représentative désigne son représentant au comité central d'entreprise qui aura voix consultative.
6.07. Comité de groupe
Le comité de groupe fonctionne dans les conditions prévues par les articles L. 439-1 et suivants du code du travail.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
7.01. Dispositions générales
La sécurité et l'hygiène des salariés seront assurées conformément à l'ensemble des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Est notamment créé dans toute entreprise ou établissement occupant au moins 50 salariés, un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dont les conditions de fonctionnement et les attributions sont définies par les articles L. 236-1 et suivants du code du travail. Des aspects particuliers du rôle dudit comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont précisés en 7.02.
7.02. Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail contribue à développer le sens de la prévention des risques professionnels et l'esprit de sécurité. Il veille et concourt à l'information des nouveaux embauchés et des salariés affectés à de nouveaux postes, sur les risques auxquels ils peuvent être exposés et les moyens de s'en protéger.
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doit être consulté sur les documents de l'entreprise concernant les règlements et consignes d'hygiène et de sécurité. Il sera régulièrement informé des nouvelles embauches.
Les informations et documents sur la sécurité et les conditions de travail, et relatifs à la profession, émanant des caisses régionales d'assurance maladie, des comités techniques régionaux ou du comité technique national communiqués à l'entreprise doivent être transmis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, par défaut, les délégués du personnel, ont la possibilité de procéder à une inspection des lieux de travail pour s'assurer de l'application des mesures d'hygiène et de sécurité.
La sécurité des travaux en hauteur est particulièrement examinée par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, par les délégués du personnel.
Chaque année, le chef d'entreprise ou d'établissement soumet pour avis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail un programme annuel de prévention des risques professionnels.
Le comité reçoit communication du bilan général des actions menées en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail.
Dans les établissements occupant moins de 300 salariés, les membres élus du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pourront bénéficier de la formation initiale nécessaire à leurs missions et ce dans les conditions prévues par l'article L. 236-10 du code du travail, à raison d'un membre chaque année (1) (2).
Cette formation sera financée par les fonds consacrés dans l'entreprise à la formation professionnelle (3).
Dans les établissements occupant 300 salariés ou plus, les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient d'une formation dans les conditions prévues à l'article L. 236-10 du code du travail.
7.03. Dispositions particulières
7.03.1. L'activité des salariés de l'entreprise de propreté (extérieure) se déroule dans les locaux des entreprises clientes (utilisatrices) selon les prescriptions des articles R. 237-1 et suivants du code du travail et selon les dispositions ci-après.
7.03.2. L'entreprise utilisatrice doit mettre à la disposition de l'entreprise de propreté les installations ou fournitures prévues aux articles R. 232-2 et suivants du code du travail : notamment local, vestiaires, installations sanitaires.
Avant le début des travaux dans une entreprise utilisatrice, les salariés de l'entreprise de propreté (extérieure) seront informés, pendant le temps de travail, des mesures de sécurité à prendre, des risques à éviter et des moyens mis en oeuvre pour assurer leur sécurité. Cette information sera adaptée à la présence des travailleurs immigrés.
Ces informations seront également données aux nouveaux salariés affectés à l'exécution des travaux en cours d'opération.
Le chef de l'entreprise extérieure s'assure, par ailleurs, du bon état du matériel éventuellement mis à sa disposition par l'entreprise utilisatrice et le responsable de cette dernière indique les consignes de sécurité propres à l'établissement, délimite les secteurs d'intervention et coordonne les mesures prises avec le chef de l'entreprise extérieure.
Les salariés de l'entreprise de propreté extérieure seront soumis à toutes les règles relatives à l'hygiène et à la sécurité applicables dans l'entreprise utilisatrice.
Le personnel aura à sa disposition le matériel et les moyens de protection nécessaires selon la nature des travaux à exécuter. Pour les travaux particulièrement salissants, il sera fourni des tenues adaptées et tous les accessoires nécessaires (par exemple, selon la nature du travail : bottes, gants, lunettes, casques, chaussures, etc.).
Une armoire à pharmacie ou, à défaut, une trousse contenant les médicaments et accessoires de premiers secours, sera prévue sur chaque chantier. De même, chaque véhicule collectif de travail sera équipé d'une trousse à pharmacie. Le renouvellement de ces équipements sera assuré sous contrôle des délégués du personnel ou, s'il existe, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Les produits utilisés devront être obligatoirement étiquetés et stockés dans un local ou une armoire réservée à cet effet.
L'entreprise extérieure, en accord avec l'entreprise utilisatrice, prévoira tous moyens appropriés pour qu'un travailleur isolé puisse être rapidement secouru en cas d'accident.
Les travailleurs ne pouvant pas comprendre les consignes écrites ne seront pas affectés aux postes isolés.
Pour tout travail dangereux, un salarié ne devra jamais travailler seul, mais au moins par équipe de deux.
Pour tout chantier, l'entreprise devant assurer les travaux d'entretien en hauteur, obtiendra du client et du maître d'oeuvre la mise en place de systèmes de sécurité nécessaires à l'entretien.
7.03.3. Conformément à l'article R. 237-3, une délégation permanente et écrite de responsabilité pourra être remise par l'employeur à un cadre à la condition expresse que l'employeur donne à ce délégataire l'autorité et les moyens nécessaires et qu'il se soit assuré de sa compétence en la matière. Chaque salarié concerné aura connaissance de cette délégation et des moyens de prévention. Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, en seront tenus informés.
7.03.4. L'employeur doit mettre à la disposition du salarié les moyens et protections lui permettant d'assurer sa sécurité.
Tout salarié qui, délibérément, ne respecte pas les règles de sécurité, pourra encourir des sanctions pouvant aller jusqu'au licenciement, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou à défaut des délégués du personnel.
(1) Termes exclus de l'extension (arrêté d'extension du 31 octobre 1994, art. 1er).
(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article R. 326-15 du code du travail (arrêté d'extension du 31 octobre 1994, art. 1er).
(3) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles R. 236-20 et R. 236-22-2 du code du travail (arrêté d'extension du 31 octobre 1994, art. 1er).
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Tout salarié doit faire l'objet d'un examen médical avant l'engagement ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'engagement, sauf en cas de changement d'entreprise intervenant moins de 6 mois après un précédent examen selon les conditions prévues à l'article R. 241-48 du code du travail. Les visites ont lieu auprès d'un service médical du travail agréé par le ministre du travail.
Tous les salariés sont obligatoirement soumis à un examen médical au moins 1 fois par an. Après une absence pour cause de maladie professionnelle ou d'accident du travail de plus de 8 jours, après un congé de maternité, une absence de plus de 3 semaines pour cause de maladie non professionnelle, les salariés doivent passer une visite médicale lors de la reprise du travail (1).
En cas d'inaptitude reconnue par le médecin du travail, l'employeur doit rechercher les possibilités de reclassement du salarié compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail. Si l'inaptitude est prononcée consécutivement à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, les délégués du personnel doivent être consultés sur les possibilités et moyens de reclassement.
De plus, tout salarié travaillant dans un établissement ou une zone d'établissement dont le personnel est soumis à un contrôle médical particulier doit être soumis au même contrôle, conformément aux dispositions des articles R. 237-19 et R. 237-20 du code du travail.
Conformément à l'article R. 241-53 du code du travail, le temps nécessité par les examens médicaux, y compris les examens complémentaires prévus à l'article R. 241-52, est, soit pris sur les heures de travail des salariés sans qu'aucune retenue de salaire puisse être effectuée, soit rémunérée comme temps de travail normal dans le cas où ces examens ne pourraient avoir lieu pendant les heures de travail.
Le temps et les frais de transport nécessités par ces examens sont pris en charge par le chef d'entreprise.
Les convocations aux visites médicales devront obligatoirement être remises au moins 3 jours ouvrables à l'avance. Sauf absence justifiée ou circonstances exceptionnelles, tout refus d'un salarié de se présenter à cette visite médicale peut entraîner une sanction disciplinaire.
Le refus renouvelé d'un salarié, normalement convoqué, de se présenter à la visite médicale peut entraîner son licenciement à condition qu'après un premier refus non justifié, il ne se présente pas à une nouvelle convocation par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagnée d'une lettre le mettant en garde sur les conséquences d'un nouveau refus. Les délégués du personnel seront informés et consultés avant toute décision de licenciement par l'employeur.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article R. 241-51 du code du travail (arrêté d'extension du 31 octobre 1994, art. 1er).
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
9.01. Engagement
9.01.1. Dispositions générales :
L'engagement du personnel salarié est soumis aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Conformément aux dispositions de l'article L. 311-2 du code du travail, les employeurs feront connaître leurs besoins de personnel à l'Agence nationale pour l'emploi. Toutefois, ils peuvent recourir à l'engagement direct en application de l'article L. 311-4 du code du travail.
Avant toute embauche, l'entreprise devra informer les salariés bénéficiant d'une priorité de réembauche, de l'emploi permanent disponible correspondant à leur qualification.
Chaque entreprise ou établissement est tenu d'engager les personnes handicapées suivant les dispositions réglementaires en vigueur.
9.01.2. Période d'essai :
Le contrat de travail, sauf accord particulier, n'est considéré comme définitivement conclu qu'à la fin de la période d'essai déterminée comme suit :
- personnel agent de propreté : 15 jours ;
- personnel employé : 1 mois ;
- personnel technicien et agent de maîtrise : 2 mois ;
- personnel cadre : 3 mois.
Elle pourra être prolongée une fois, pour une durée équivalente ou inférieure, en cas de nécessité technique, après accord des parties spécifié par écrit.
Dans le cas où la période d'essai est supérieure à 4 mois du fait de son renouvellement, elle ne pourra être rompue par l'une ou l'autre des parties qu'après un délai de prévenance de 6 jours ouvrables. La durée du délai de prévenance peut s'imputer sur la période d'essai ou la prolonger d'autant.
Pendant la période d'essai, chacune des parties pourra rompre le contrat sans préavis ni indemnité d'aucune sorte.
9.01.3. Contrat de travail :
Au plus tard à la fin de la période d'essai (sous réserve des dispositions propres aux contrats à durée déterminée), il est conclu un contrat écrit précisant :
- son site de travail et / ou la répartition géographique des chantiers attribués ;
- sa classification professionnelle ;
- la nature de son emploi ;
- la durée du travail ;
- la rémunération ;
- la convention collective applicable ;
- les modes de consultations du règlement intérieur ;
- les date et heure d'embauche ;
- avec les coordonnées de l'entreprise doit figurer la référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale et le numéro sous lequel ces cotisations sont versées ;
- les coordonnées de la caisse de retraite complémentaire et de l'organisme de prévoyance.
9.01.4. Travail à temps partiel :
Le personnel travaillant à temps partiel bénéficie de tous les avantages de la présente convention.
Le salarié employé à temps partiel sera, sur sa demande, prioritaire pour compléter son horaire.
De même, sont prioritaires les salariés à temps plein qui souhaitent obtenir un emploi à temps partiel. L'employeur doit notifier par écrit son refus d'accorder un temps partiel et en préciser les motifs.
Les salariés à temps partiel seront informés dès l'embauche qu'ils peuvent se porter, par écrit, candidats pour un complément d'horaire, soit auprès de l'employeur, soit par l'intermédiaire des délégués du personnel.
Lorsqu'un salarié sera employé à temps partiel, les conditions de son emploi et de sa rémunération lui seront spécifiées dans son contrat de travail prévu à l'article 9.01.3.
Un avenant écrit au contrat de travail précise la situation du salarié en cas de :
- modification de la mensualisation ;
- remplacement temporaire dans les cas de longue maladie, maternité, accident du travail, congés payés ou travaux exceptionnels.
Du fait de l'importance du travail à temps partiel dans la profession, des dispositions spécifiques au travail à temps partiel sont régies par un accord particulier conclu le 29 mars 1990 (1).
9.02. Ancienneté
Pour la détermination de l'ancienneté ouvrant droit aux avantages prévus par la présente convention, il sera tenu compte de la présence continue, c'est-à-dire du temps écoulé depuis la date d'entrée en fonction en vertu du contrat de travail en cours, sans que soient exclues les périodes pendant lesquelles le contrat a été suspendu.
Il sera également tenu compte de la durée des contrats antérieurs et cela quels qu'aient été la cause et l'auteur de la rupture, pourvu qu'ils aient été conclus avec le même employeur. Pour l'application des articles 9.07, 9.08.2, 9.08.3, 11.02 et 11.07, il sera tenu compte de l'ancienneté acquise au titre du contrat de travail en cours.
9.03. Emploi des jeunes
9.03.1. Les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans ne peuvent être employés à un travail effectif pendant plus de 8 heures par jour. La durée hebdomadaire de leur travail ne peut dépasser 39 heures.
Le travail de nuit entre 22 heures et 6 heures, ainsi que le travail du dimanche et des jours fériés leur est interdit.
Ces jeunes travailleurs ne peuvent être employés au travail à forfait ou au rendement.
A identité de travail, le salaire des jeunes salariés ne sera pas inférieur à celui des autres salariés.
9.03.2. Les jeunes travailleurs de moins de 18 ans ne pourront être employés aux différents genres de travaux présentant des causes de danger ou excédant leur force, ou dangereux pour la moralité, ainsi que l'indique l'article L. 234-2 et notamment aux travaux visés par les articles R. 234-18 et R. 234-20 du code du travail.
9.04. Egalité professionnelle homme-femme
9.04.1. Dispositions générales :
L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est garantie conformément à l'article L. 123-1 du code du travail.
Les femmes ont accès à tous les emplois ou fonctions de la même façon que les hommes. Lorsqu'elles remplissent les conditions requises et accomplissent un travail identique, elles perçoivent le même salaire.
9.04.2. Dispositions particulières : maternité et adoption :
L'employeur ne doit pas prendre en considération l'état de grossesse d'une femme pour refuser de l'embaucher ou résilier son contrat de travail ou une période d'essai. Il ne peut pas résilier le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse médicalement constatée, sauf en cas de faute grave non liée à l'état de grossesse, ou d'impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat de travail, ni notifier la résiliation quel qu'en soit le motif pendant la durée du congé maternité.
Le temps passé par les femmes enceintes aux consultations prénatales obligatoires auxquelles elles ne peuvent assister en dehors des heures de travail leur sera payé comme temps de travail.
La femme enceinte bénéficie d'un congé maternité accordé conformément aux dispositions légales. La durée du congé de maternité est égale à :
- 1er et 2e enfant : 6 semaines avant l'accouchement et 10 semaines après l'accouchement (adoption 10 semaines) ;
- 3e enfant ou plus : 8 semaines avant l'accouchement et 18 semaines après l'accouchement (adoption 18 semaines).
En cas de naissances ou adoptions multiples, la durée du congé est augmentée conformément aux dispositions de l'article L. 122-26 du code du travail.
L'intéressée bénéficiera pendant son congé maternité, après 2 ans d'ancienneté, du maintien de son salaire, déduction faite des indemnités journalières versées par la sécurité sociale, pendant une période de 8 semaines.
Le salarié à qui un enfant a été confié en vue de son adoption a le droit de suspendre son contrat de travail pour la durée et selon les modalités fixées par les textes légaux.
9.04.3. Congé parental :
Tout salarié qui justifie d'une ancienneté de 1 an au minimum dans l'entreprise à la date de la naissance ou de l'arrivée au foyer d'un enfant de moins de 3 ans en vue de l'adoption, peut bénéficier d'un congé parental d'éducation, selon les dispositions des articles L. 122-28-1 et suivants du code du travail.
9.04.4. Garde d'un enfant malade :
Chaque année civile, les mères ou pères de famille bénéficieront de 4 journées d'absence, rémunérées à 50 % pour soigner, en cas de besoin, un enfant malade de moins de 12 ans, dont l'état a été médicalement constaté.
9.04.5. Rentrée scolaire :
Les mères ou les pères de famille dont l'enfant entre pour la première fois à l'école bénéficieront d'une journée de congé qui sera rémunérée sur la base de la rémunération de la journée de travail considérée.
9.05. Emploi des travailleurs étrangers
Aucun travailleur étranger ne pourra être employé en dehors des conditions strictement définies par la législation et la réglementation en vigueur.
Les conditions d'emploi, de rémunération, de formation et de promotion professionnelle seront celles en vigueur dans la profession.
9.06. Emplois des handicapés
L'emploi et le reclassement des handicapés dans la profession constitue un des éléments de la politique de l'emploi des entreprises qui s'engagent à employer à un poste compatible avec son handicap tout travailleur handicapé, ceci dans le cadre du régime déterminé par les articles L. 323-9 et suivants du code du travail.
9.07. Absences
9.07.1. Absences pour maladie ou accident :
Le salarié doit informer le plus rapidement possible son employeur de son absence pour maladie ou accident et devra en justifier par certificat médical expédié dans les 3 jours, le cachet de la poste faisant foi, sauf situation imprévisible et insurmontable.
Le défaut de justification de la maladie ou de l'accident dans le délai prévu à l'alinéa premier pourra entraîner, après mise en demeure, le licenciement du salarié.
a) Indemnisation des absences pour maladie ou accident :
En cas d'absences pour maladie ou accident dûment constatées par certificat médical et contre-visite, s'il y a lieu, les salariés ayant au moins 24 mois d'ancienneté (12 mois en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle) bénéficieront des dispositions suivantes, à condition :
- d'avoir justifié leur incapacité dans le délai prévu à l'alinéa premier du présent article, sauf situation imprévisible et insurmontable ;
- d'être pris en charge par la sécurité sociale ;
- d'être soignés sur le territoire français ou dans l'un des pays de l'Union européenne. Les salariés détachés sur ordre de l'entreprise dans un pays étranger n'appartenant pas à l'Union européenne seront considérés comme soignés sur le territoire français.
Il recevront pendant 30 jours 90 % de la rémunération brute définie à l'avant dernier paragraphe du présent article, les 2/3 de cette rémunération pendant 30 jours suivants. Ces temps d'indemnisation seront augmentés en fonction de l'ancienneté pour atteindre au total :
- après 6 ans d'ancienneté : 40 jours à 90 %, 40 jours aux 2/3 ;
- après 10 ans d'ancienneté : 50 jours à 90 %, 50 jours aux 2/3 ;
- après 15 ans d'ancienneté : 60 jours à 90 %, 60 jours aux 2/3 ;
- après 20 ans d'ancienneté : 80 jours à 90 %, 80 jours aux 2/3 ;
- après 25 ans d'ancienneté : 90 jours à 90 %, 90 jours aux 2/3 ;
- après 30 ans d'ancienneté : 100 jours à 90 %, 100 jours aux 2/3.
Lors de chaque arrêt de travail, l'indemnisation commencera à courir à partir du onzième jour d'absence (10 jours de carence), sauf si celle-ci est consécutive à une maladie professionnelle ou à un accident du travail auquel cas l'indemnisation sera due au premier jour de l'absence (2).
Pour le calcul des temps et des taux d'indemnisation il sera tenu compte, lors de chaque arrêt, des indemnités versées au cours des 12 derniers mois, de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée de l'indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu des alinéas précédents.
Les garanties ci-dessus accordées s'entendent déduction faite des allocations que l'intéressé perçoit par la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements de l'employeur.
Ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.
Lorsque les indemnités de sécurité sociale sont réduites du fait, par exemple, de l'hospitalisation ou d'une sanction de la caisse pour non-respect de son règlement intérieur, elles sont réputées servies intégralement.
La rémunération à prendre en considération est le salaire brut de référence déclarée pour le calcul des indemnités journalières servies par la sécurité sociale, corrigé en cas d'augmentation conventionnelle du salaire.
Pour la détermination du droit à l'indemnisation, il sera tenu compte de l'évolution de l'ancienneté au cours de l'absence.
Dispositions particulières ETAM :
Les employés administratifs, les techniciens et les agents de maîtrise (administratif ou d'exploitation), ETAM, bénéficient des indemnisations fixées ci-dessus et selon les mêmes modalités et conditions avec les particularités suivantes :
- l'ancienneté est fixée à 12 mois pour l'indemnisation des absences maladies et accidents (professionnels ou non) ;
- lors de chaque arrêt l'indemnisation commence à courir à partir du 4e jour d'absence (3 jours de carence) et dès le 1er jour d'absence en cas d'arrêt pour accident du travail ou maladie professionnelle.
Dispositions particulières cadres :
Ils bénéficient après 1 an d'anncienneté en cas d'absences dûment justifiées et prises en charge par la sécurité sociale, des garanties suivantes :
- 1 à 10 ans d'ancienneté, maintien du salaire pendant 70 jours ;
- plus de 10 ans d'ancienneté, maintien du salaire pendant 90 jours.
Ces indemnités sont versées à compter du 1er jour d'absence en tenant compte lors de chaque arrêt des indemnités versées au cours des 12 derniers mois précédents.
Les garanties ci-dessus accordées s'entendent déduction faite des allocations que l'intéressé perçoit par la sécurité sociale et les régimes complémentaires de prévoyance pour la part des prestations résultant des versements de l'employeur.
b) Protection de l'emploi :
Une absence pour maladie ou accident dûment justifiée conformément à l'alinéa 1 du présent article ne rompt pas le contrat de travail.
Toutefois, si cette absence se prolonge, à l'exception des absences pour accident du travail ou maladie professionnelle, l'employeur qui sera amené à remplacer d'une manière définitive le salarié malade pourra lui notifier la rupture de son contrat de travail en respectant la procédure légale de licenciement, après une certaine durée d'absence continue fixée en fonction de l'ancienneté, à :
- 2 mois, passée la période d'essai et jusqu'à 1 an d'ancienneté ;
- 4 mois, de 2 ans d'ancienneté jusqu'à 3 ans d'ancienneté ;
- 5 mois, de 4 ans d'ancienneté jusqu'à 8 ans d'ancienneté ;
- 9 mois, à partir de 9 ans d'ancienneté.
Cette rupture ne donnera lieu à aucune indemnité, sauf pour les salariés ayant plus de 2 ans d'ancienneté qui percevront une indemnité égale à l'indemnité de licenciement prévue par les textes conventionnels en vigueur au moment de la rupture, calculée sur la moyenne des 3 derniers mois de travail effectif (étant entendu que si le versement d'une prime annuelle intervient pendant cette période elle sera prise en compte pro rata temporis), ou sur la moyenne des 12 derniers mois de travail effectif.
Après la rupture du contrat de travail, le salarié ayant 1 an d'ancienneté au premier jour de la maladie bénéficiera d'une priorité de réembauche pendant 12 mois.
9.07.2. Prévoyance :
Les partenaires sociaux signataires de la présente convention collective conviennent de mettre en place un régime de prévoyance au bénéfice du personnel des entreprises de propreté dont les modalités et contenu sont précisés par accord annexé à la présente convention.
9.07.3. Service national :
Lorsqu'il connaît la date de sa libération ou au plus tard dans le mois suivant celle-ci, le travailleur qui désire reprendre son emploi doit en avertir son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception.
Si l'emploi qu'il occupait est supprimé, le salarié bénéficie pendant un délai de 12 mois à compter de la date de sa libération, d'un droit de priorité à l'embauche dans un emploi de même nature que celui qu'il occupait précédemment et qui deviendrait vacant.
Si la réintégration est possible, celle-ci doit intervenir dans le mois qui suit la réception de la lettre dans laquelle le salarié a fait connaître son intention de reprendre son emploi.
9.07.4. Mandats publics - Fonctions électives ou collectives :
Conformément aux textes législatifs et réglementaires, le contrat des salariés députés, sénateurs, membres du conseil économique et social, membres d'un conseil municipal, d'un conseil général, d'un conseil régional, conseillers prud'homaux, membres d'un conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale, d'une caisse de retraite complémentaire, ne peut être rompu du fait de l'exercice de leur mandat ou de leurs fonctions.
Au titre de cette activité, l'employeur doit laisser à ces salariés le temps nécessaire pour assister aux séances et aux commissions. Ce temps n'est pas rémunéré (3).
Le contrat de travail des salariés désignés par leur syndicat pour exercer la fonction de permanent sera suspendu pour une période égale à la durée du mandat dans la limite maximum de 3 ans. Au-delà, l'employeur pourra entamer une procédure de rupture du contrat de travail, mais l'intéressé conservera une priorité de réembauche dans son ancien emploi pendant une période de 1 an à compter de la rupture.
9.08 Rupture du contrat de travail
9.08.1. Conditions de la rupture :
Si la rupture est à l'initiative de l'employeur, la notification du licenciement sera faite par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le cadre de la procédure définie par les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du code du travail.
Si la rupture est à l'initiative du salarié, celui-ci notifiera par écrit la date à laquelle le contrat sera rompu.
Pendant la période de préavis, le salarié a droit à 2 heures d'absence par jour pour rechercher un nouvel emploi. Au cas où le salarié effectue moins de 39 heures par semaine, le temps d'absence autorisé est calculé au prorata des heures travaillées.
Ce temps d'absence est rémunéré dans le seul cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur.
Ces heures peuvent être groupées en fin de préavis par accord entre les parties, ou prises chaque jour une fois au choix du salarié, une fois au choix de l'employeur.
9.08.2. Préavis réciproque :
En cas de rupture du contrat de travail, sauf faute grave ou lourde, un préavis est dû par la partie qui prend l'initiative de la rupture.
La durée de préavis réciproque sera de :
a) Personnel agent de propreté :
- de 1 mois à 6 mois d'ancienneté : 1 semaine pour l'employeur, 2 jours pour le salarié ;
- de 6 mois à 2 ans d'ancienneté : 1 mois pour l'employeur, 1 semaine pour le salarié ;
- plus de 2 ans d'ancienneté : 2 mois pour l'employeur, 1 semaine pour le salarié.
b) Personnel employé :
- de 1 mois à 2 ans d'ancienneté : 1 mois réciproque ;
- plus de 2 ans d'ancienneté : 2 mois pour l'employeur, 1 mois pour le salarié.
c) Personnel technicien et agent de maîtrise :
- de 2 mois à 2 ans d'ancienneté : 1 mois réciproque ;
- plus de 2 ans d'ancienneté : 2 mois réciproques.
d) Personnel cadre :
- 3 mois réciproques à l'expiration de la période d'essai.
Dans le cas où l'une ou l'autre des parties ne respecte pas le préavis, sauf commun accord ou inaptitude non consécutive à un accident du travail, elle doit à l'autre une indemnité égale à la rémunération du préavis non effectuée.
9.08.3. Indemnité de licenciement :
Tout salarié licencié bénéficiera, sauf cas de faute grave ou lourde, d'une indemnité de licenciement égale à :
- de 2 ans à 5 ans révolus d'ancienneté :
- 1/10 de mois par année d'ancienneté.
- de 6 ans à 10 ans révolus d'ancienneté :
- 1/10 de mois par année d'ancienneté pour la fraction des 5 premières années ;
- 1/6 de mois par année d'ancienneté pour la fraction de 6 ans à 10 ans révolus.
- à partir de 11 ans d'ancienneté :
- 1/10 de mois par année d'ancienneté pour la fraction des 5 premières années ;
- 1/6 de mois par année d'ancienneté pour la fraction de 6 ans à 10 ans révolus ;
- 1/5 de mois pour chaque année au-delà de 10 ans révolus.
La rémunération moyenne des 12 derniers mois de travail effectif ou selon la formule la plus avantageuse des 3 derniers mois sera prise en considération pour le calcul de cette indemnité (étant entendu que toute prime ou gratification de caractère annuel qui aurait été versée au salarié pendant cette période de 3 mois ne sera prise en compte que pro rata temporis).
9.09. Départ en retraite
A.- Départ volontaire du salarié :
Le salarié qui quitte volontairement l'entreprise pour prendre sa retraite à taux plein ou à taux réduit, à partir d'au moins 60 ans, doit en informer par écrit son employeur.
A la date de la rupture de son contrat de travail le salarié prenant volontairement sa retraite a droit à une indemnité égale à :
-1/2 mois de salaire après 10 ans ;
- 1 mois de salaire après 15 ans ;
- 1 mois et demi de salaire après 20 ans ;
- 2 mois et demi de salaire après 30 ans ;
calculée sur le douzième de la rémunération perçue au cours des 12 derniers mois ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, sur le tiers de la rémunération perçue au cours des 3 derniers mois de travail précédant la cessation du contrat (étant entendu que toute prime ou gratification de caractère annuel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne sera prise en compte que pro rata temporis).
Si l'initiative de la rupture revient au salarié, l'indemnité ne sera acquise que si celui-ci se conforme à l'obligation de respecter le délai de prévenance fixé à l'article 9.08.2 (4).
L'indemnité prévue au présent article ne peut se cumuler avec toute autre indemnité de même nature.
B.- Départ à la retraite à l'initiative de l'employeur :
L'employeur peut procéder à la mise à la retraite du salarié, conformément aux dispositions légales, sans que cette décision s'analyse en un licenciement, lorsque le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein (c'est-à-dire avoir le nombre de trimestres requis de cotisations et au moins 60 ans, ou être âgé d'au moins 65 ans).
L'employeur doit respecter le préavis fixé à l'article 9.08.2.
Le salarié faisant l'objet d'une décision de mise à la retraite bénéficie d'une indemnité égale à l'indemnité de licenciement fixée à l'article 9.08.3.
(1) Voir Travail à temps partiel.
(2) Voir avis du 21 janvier 1997 (Commission paritaire nationale d'interprétation).
(3) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 514-1 du code du travail et L. 231-9 du code de la sécurité sociale (arrêté d'extension du 31 octobre 1994, art. 1er).
(4) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13 du code du travail (arrêté d'extension du 31 octobre 1994, art. 1er).
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
9.01. Engagement
9.01.1. Dispositions générales :
L'engagement du personnel salarié est soumis aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Conformément aux dispositions de l'article L. 311-2 du code du travail, les employeurs feront connaître leurs besoins de personnel à l'Agence nationale pour l'emploi. Toutefois, ils peuvent recourir à l'engagement direct en application de l'article L. 311-4 du code du travail.
Avant toute embauche, l'entreprise devra informer les salariés bénéficiant d'une priorité de réembauche, de l'emploi permanent disponible correspondant à leur qualification.
Chaque entreprise ou établissement est tenu d'engager les personnes handicapées suivant les dispositions réglementaires en vigueur.
9.01.2. Période d'essai :
Aux fins de permettre à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent, il est institué une période d'essai dont les durées sont prévues au second alinéa.
La période d'essai ne se présume pas et doit être expressément stipulée dans le contrat de travail ou la lettre d'engagement.
Le contrat de travail à durée indéterminée sauf accord particulier n'est considéré comme définitivement conclu qu'à la fin de la période d'essai dont la durée est fixée comme suit :- personnel agents de service et chefs d'équipe : 1 mois ;
- personnel employés : 1 mois
- personnel techniciens et agents de maîtrise : 3 mois ;
- personnel cadres : 3 mois.
Dès lors que cela est prévu dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail, la période d'essai pourra être renouvelée une fois pour une durée équivalente ou inférieure en cas de nécessité technique et après accord exprès des parties spécifié par écrit.La durée de la période d'essai, renouvellement compris, sera au maximum de :
- personnel agents de service et chefs d'équipe : 2 mois ;
- personnel employés : 2 mois ;
- personnel techniciens et agents de maîtrise : 6 mois ;
- personnel cadres : 6 mois.
Lorsqu'il est mis fin au contrat par l'employeur en cours ou au terme de la période d'essai, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :- 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
- 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
- 2 semaines après 1 mois de présence ;
- 1 mois après 3 mois de présence.
La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.
Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci doit respecter un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours.
En cas d'embauche dans l'entreprise à l'issue du stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de ce stage est déduite de la période d'essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié.
9.01.3. Contrat de travail :
Au plus tard à la fin de la période d'essai (sous réserve des dispositions propres aux contrats à durée déterminée), il est conclu un contrat écrit précisant :
- son site de travail et / ou la répartition géographique des chantiers attribués ;
- sa classification professionnelle ;
- la nature de son emploi ;
- la durée du travail ;
- la rémunération ;
- la convention collective applicable ;
- les modes de consultations du règlement intérieur ;
- les date et heure d'embauche ;
- avec les coordonnées de l'entreprise doit figurer la référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale et le numéro sous lequel ces cotisations sont versées ;
- les coordonnées de la caisse de retraite complémentaire et de l'organisme de prévoyance.
9.01.4. Travail à temps partiel :
Le personnel travaillant à temps partiel bénéficie de tous les avantages de la présente convention.
Le salarié employé à temps partiel sera, sur sa demande, prioritaire pour compléter son horaire.
De même, sont prioritaires les salariés à temps plein qui souhaitent obtenir un emploi à temps partiel. L'employeur doit notifier par écrit son refus d'accorder un temps partiel et en préciser les motifs.
Les salariés à temps partiel seront informés dès l'embauche qu'ils peuvent se porter, par écrit, candidats pour un complément d'horaire, soit auprès de l'employeur, soit par l'intermédiaire des délégués du personnel.
Lorsqu'un salarié sera employé à temps partiel, les conditions de son emploi et de sa rémunération lui seront spécifiées dans son contrat de travail prévu à l'article 9.01.3.
Un avenant écrit au contrat de travail précise la situation du salarié en cas de :
- modification de la mensualisation ;
- remplacement temporaire dans les cas de longue maladie, maternité, accident du travail, congés payés ou travaux exceptionnels.
Du fait de l'importance du travail à temps partiel dans la profession, des dispositions spécifiques au travail à temps partiel sont régies par un accord particulier conclu le 29 mars 1990 (1).
9.02. Ancienneté
Pour la détermination de l'ancienneté ouvrant droit aux avantages prévus par la présente convention, il sera tenu compte de la présence continue, c'est-à-dire du temps écoulé depuis la date d'entrée en fonction en vertu du contrat de travail en cours, sans que soient exclues les périodes pendant lesquelles le contrat a été suspendu.
Il sera également tenu compte de la durée des contrats antérieurs et cela quels qu'aient été la cause et l'auteur de la rupture, pourvu qu'ils aient été conclus avec le même employeur. Pour l'application des articles 9.07, 9.08.2, 9.08.3, 11.02 et 11.07, il sera tenu compte de l'ancienneté acquise au titre du contrat de travail en cours.
9.03. Emploi des jeunes
9.03.1. Les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans ne peuvent être employés à un travail effectif pendant plus de 8 heures par jour. La durée hebdomadaire de leur travail ne peut dépasser 39 heures.
Le travail de nuit entre 22 heures et 6 heures, ainsi que le travail du dimanche et des jours fériés leur est interdit.
Ces jeunes travailleurs ne peuvent être employés au travail à forfait ou au rendement.
A identité de travail, le salaire des jeunes salariés ne sera pas inférieur à celui des autres salariés.
9.03.2. Les jeunes travailleurs de moins de 18 ans ne pourront être employés aux différents genres de travaux présentant des causes de danger ou excédant leur force, ou dangereux pour la moralité, ainsi que l'indique l'article L. 234-2 et notamment aux travaux visés par les articles R. 234-18 et R. 234-20 du code du travail.
9.04. Egalité professionnelle homme-femme
9.04.1. Dispositions générales :
L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est garantie conformément à l'article L. 123-1 du code du travail.
Les femmes ont accès à tous les emplois ou fonctions de la même façon que les hommes. Lorsqu'elles remplissent les conditions requises et accomplissent un travail identique, elles perçoivent le même salaire.
9.04.2. Dispositions particulières : maternité et adoption :
L'employeur ne doit pas prendre en considération l'état de grossesse d'une femme pour refuser de l'embaucher ou résilier son contrat de travail ou une période d'essai. Il ne peut pas résilier le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse médicalement constatée, sauf en cas de faute grave non liée à l'état de grossesse, ou d'impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat de travail, ni notifier la résiliation quel qu'en soit le motif pendant la durée du congé maternité.
Le temps passé par les femmes enceintes aux consultations prénatales obligatoires auxquelles elles ne peuvent assister en dehors des heures de travail leur sera payé comme temps de travail.
La femme enceinte bénéficie d'un congé maternité accordé conformément aux dispositions légales. La durée du congé de maternité est égale à :
- 1er et 2e enfant : 6 semaines avant l'accouchement et 10 semaines après l'accouchement (adoption 10 semaines) ;
- 3e enfant ou plus : 8 semaines avant l'accouchement et 18 semaines après l'accouchement (adoption 18 semaines).
En cas de naissances ou adoptions multiples, la durée du congé est augmentée conformément aux dispositions de l'article L. 122-26 du code du travail.
L'intéressée bénéficiera pendant son congé maternité, après 2 ans d'ancienneté, du maintien de son salaire, déduction faite des indemnités journalières versées par la sécurité sociale, pendant une période de 8 semaines.
Le salarié à qui un enfant a été confié en vue de son adoption a le droit de suspendre son contrat de travail pour la durée et selon les modalités fixées par les textes légaux.
9.04.3. Congé parental :
Tout salarié qui justifie d'une ancienneté de 1 an au minimum dans l'entreprise à la date de la naissance ou de l'arrivée au foyer d'un enfant de moins de 3 ans en vue de l'adoption, peut bénéficier d'un congé parental d'éducation, selon les dispositions des articles L. 122-28-1 et suivants du code du travail.
9.04.4. Garde d'un enfant malade :
Chaque année civile, les mères ou pères de famille bénéficieront de 4 journées d'absence, rémunérées à 50 % pour soigner, en cas de besoin, un enfant malade de moins de 12 ans, dont l'état a été médicalement constaté.
9.04.5. Rentrée scolaire :
Les mères ou les pères de famille dont l'enfant entre pour la première fois à l'école bénéficieront d'une journée de congé qui sera rémunérée sur la base de la rémunération de la journée de travail considérée.
9.05. Emploi des travailleurs étrangers
Aucun travailleur étranger ne pourra être employé en dehors des conditions strictement définies par la législation et la réglementation en vigueur.
Les conditions d'emploi, de rémunération, de formation et de promotion professionnelle seront celles en vigueur dans la profession.
9.06. Emplois des handicapés
L'emploi et le reclassement des handicapés dans la profession constitue un des éléments de la politique de l'emploi des entreprises qui s'engagent à employer à un poste compatible avec son handicap tout travailleur handicapé, ceci dans le cadre du régime déterminé par les articles L. 323-9 et suivants du code du travail.
9.07. Absences
9.07.1. Absences pour maladie ou accident :
Le salarié doit informer le plus rapidement possible son employeur de son absence pour maladie ou accident et devra en justifier par certificat médical expédié dans les 3 jours, le cachet de la poste faisant foi, sauf situation imprévisible et insurmontable.
Le défaut de justification de la maladie ou de l'accident dans le délai prévu à l'alinéa premier pourra entraîner, après mise en demeure, le licenciement du salarié.
a) Indemnisation des absences pour maladie ou accident :
En cas d'absences pour maladie ou accident dûment constatées par certificat médical et contre-visite, s'il y a lieu, les salariés ayant au moins 24 mois d'ancienneté (12 mois en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle) bénéficieront des dispositions suivantes, à condition :
- d'avoir justifié leur incapacité dans le délai prévu à l'alinéa premier du présent article, sauf situation imprévisible et insurmontable ;
- d'être pris en charge par la sécurité sociale ;
- d'être soignés sur le territoire français ou dans l'un des pays de l'Union européenne. Les salariés détachés sur ordre de l'entreprise dans un pays étranger n'appartenant pas à l'Union européenne seront considérés comme soignés sur le territoire français.
Il recevront pendant 30 jours 90 % de la rémunération brute définie à l'avant dernier paragraphe du présent article, les 2/3 de cette rémunération pendant 30 jours suivants. Ces temps d'indemnisation seront augmentés en fonction de l'ancienneté pour atteindre au total :
- après 6 ans d'ancienneté : 40 jours à 90 %, 40 jours aux 2/3 ;
- après 10 ans d'ancienneté : 50 jours à 90 %, 50 jours aux 2/3 ;
- après 15 ans d'ancienneté : 60 jours à 90 %, 60 jours aux 2/3 ;
- après 20 ans d'ancienneté : 80 jours à 90 %, 80 jours aux 2/3 ;
- après 25 ans d'ancienneté : 90 jours à 90 %, 90 jours aux 2/3 ;
- après 30 ans d'ancienneté : 100 jours à 90 %, 100 jours aux 2/3.
Lors de chaque arrêt de travail, l'indemnisation commencera à courir à partir du onzième jour d'absence (10 jours de carence), sauf si celle-ci est consécutive à une maladie professionnelle ou à un accident du travail auquel cas l'indemnisation sera due au premier jour de l'absence (2).
Pour le calcul des temps et des taux d'indemnisation il sera tenu compte, lors de chaque arrêt, des indemnités versées au cours des 12 derniers mois, de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée de l'indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu des alinéas précédents.
Les garanties ci-dessus accordées s'entendent déduction faite des allocations que l'intéressé perçoit par la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements de l'employeur.
Ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.
Lorsque les indemnités de sécurité sociale sont réduites du fait, par exemple, de l'hospitalisation ou d'une sanction de la caisse pour non-respect de son règlement intérieur, elles sont réputées servies intégralement.
La rémunération à prendre en considération est le salaire brut de référence déclarée pour le calcul des indemnités journalières servies par la sécurité sociale, corrigé en cas d'augmentation conventionnelle du salaire.
Pour la détermination du droit à l'indemnisation, il sera tenu compte de l'évolution de l'ancienneté au cours de l'absence.
Dispositions particulières ETAM :
Les employés administratifs, les techniciens et les agents de maîtrise (administratif ou d'exploitation), ETAM, bénéficient des indemnisations fixées ci-dessus et selon les mêmes modalités et conditions avec les particularités suivantes :
- l'ancienneté est fixée à 12 mois pour l'indemnisation des absences maladies et accidents (professionnels ou non) ;
- lors de chaque arrêt l'indemnisation commence à courir à partir du 4e jour d'absence (3 jours de carence) et dès le 1er jour d'absence en cas d'arrêt pour accident du travail ou maladie professionnelle.
Dispositions particulières cadres :
Ils bénéficient après 1 an d'anncienneté en cas d'absences dûment justifiées et prises en charge par la sécurité sociale, des garanties suivantes :
- 1 à 10 ans d'ancienneté, maintien du salaire pendant 70 jours ;
- plus de 10 ans d'ancienneté, maintien du salaire pendant 90 jours.
Ces indemnités sont versées à compter du 1er jour d'absence en tenant compte lors de chaque arrêt des indemnités versées au cours des 12 derniers mois précédents.
Les garanties ci-dessus accordées s'entendent déduction faite des allocations que l'intéressé perçoit par la sécurité sociale et les régimes complémentaires de prévoyance pour la part des prestations résultant des versements de l'employeur.
b) Protection de l'emploi :
Une absence pour maladie ou accident dûment justifiée conformément à l'alinéa 1 du présent article ne rompt pas le contrat de travail.
Toutefois, si cette absence se prolonge, à l'exception des absences pour accident du travail ou maladie professionnelle, l'employeur qui sera amené à remplacer d'une manière définitive le salarié malade pourra lui notifier la rupture de son contrat de travail en respectant la procédure légale de licenciement, après une certaine durée d'absence continue fixée en fonction de l'ancienneté, à :
- 2 mois, passée la période d'essai et jusqu'à 1 an d'ancienneté ;
- 4 mois, de 2 ans d'ancienneté jusqu'à 3 ans d'ancienneté ;
- 5 mois, de 4 ans d'ancienneté jusqu'à 8 ans d'ancienneté ;
- 9 mois, à partir de 9 ans d'ancienneté.
Cette rupture ne donnera lieu à aucune indemnité, sauf pour les salariés ayant plus de 2 ans d'ancienneté qui percevront une indemnité égale à l'indemnité de licenciement prévue par les textes conventionnels en vigueur au moment de la rupture, calculée sur la moyenne des 3 derniers mois de travail effectif (étant entendu que si le versement d'une prime annuelle intervient pendant cette période elle sera prise en compte pro rata temporis), ou sur la moyenne des 12 derniers mois de travail effectif.
Après la rupture du contrat de travail, le salarié ayant 1 an d'ancienneté au premier jour de la maladie bénéficiera d'une priorité de réembauche pendant 12 mois.
9.07.2. Prévoyance :
Les partenaires sociaux signataires de la présente convention collective conviennent de mettre en place un régime de prévoyance au bénéfice du personnel des entreprises de propreté dont les modalités et contenu sont précisés par accord annexé à la présente convention.
9.07.3. Service national :
Lorsqu'il connaît la date de sa libération ou au plus tard dans le mois suivant celle-ci, le travailleur qui désire reprendre son emploi doit en avertir son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception.
Si l'emploi qu'il occupait est supprimé, le salarié bénéficie pendant un délai de 12 mois à compter de la date de sa libération, d'un droit de priorité à l'embauche dans un emploi de même nature que celui qu'il occupait précédemment et qui deviendrait vacant.
Si la réintégration est possible, celle-ci doit intervenir dans le mois qui suit la réception de la lettre dans laquelle le salarié a fait connaître son intention de reprendre son emploi.
9.07.4. Mandats publics - Fonctions électives ou collectives :
Conformément aux textes législatifs et réglementaires, le contrat des salariés députés, sénateurs, membres du conseil économique et social, membres d'un conseil municipal, d'un conseil général, d'un conseil régional, conseillers prud'homaux, membres d'un conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale, d'une caisse de retraite complémentaire, ne peut être rompu du fait de l'exercice de leur mandat ou de leurs fonctions.
Au titre de cette activité, l'employeur doit laisser à ces salariés le temps nécessaire pour assister aux séances et aux commissions. Ce temps n'est pas rémunéré (3).
Le contrat de travail des salariés désignés par leur syndicat pour exercer la fonction de permanent sera suspendu pour une période égale à la durée du mandat dans la limite maximum de 3 ans. Au-delà, l'employeur pourra entamer une procédure de rupture du contrat de travail, mais l'intéressé conservera une priorité de réembauche dans son ancien emploi pendant une période de 1 an à compter de la rupture.
9.08 Rupture du contrat de travail
9.08.1. Conditions de la rupture :
Si la rupture est à l'initiative de l'employeur, la notification du licenciement sera faite par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le cadre de la procédure définie par les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du code du travail.
Si la rupture est à l'initiative du salarié, celui-ci notifiera par écrit la date à laquelle le contrat sera rompu.
Pendant la période de préavis, le salarié a droit à 2 heures d'absence par jour pour rechercher un nouvel emploi. Au cas où le salarié effectue moins de 39 heures par semaine, le temps d'absence autorisé est calculé au prorata des heures travaillées.
Ce temps d'absence est rémunéré dans le seul cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur.
Ces heures peuvent être groupées en fin de préavis par accord entre les parties, ou prises chaque jour une fois au choix du salarié, une fois au choix de l'employeur.
9.08.2. Préavis réciproque :
En cas de rupture du contrat de travail, sauf faute grave ou lourde, un préavis est dû par la partie qui prend l'initiative de la rupture.
La durée de préavis réciproque sera de :
a) Personnel agent de propreté :
- de 1 mois à 6 mois d'ancienneté : 1 semaine pour l'employeur, 2 jours pour le salarié ;
- de 6 mois à 2 ans d'ancienneté : 1 mois pour l'employeur, 1 semaine pour le salarié ;
- plus de 2 ans d'ancienneté : 2 mois pour l'employeur, 1 semaine pour le salarié.
b) Personnel employé :
- de 1 mois à 2 ans d'ancienneté : 1 mois réciproque ;
- plus de 2 ans d'ancienneté : 2 mois pour l'employeur, 1 mois pour le salarié.
c) Personnel technicien et agent de maîtrise :
- de 2 mois à 2 ans d'ancienneté : 1 mois réciproque ;
- plus de 2 ans d'ancienneté : 2 mois réciproques.
d) Personnel cadre :
- 3 mois réciproques à l'expiration de la période d'essai.
Dans le cas où l'une ou l'autre des parties ne respecte pas le préavis, sauf commun accord ou inaptitude non consécutive à un accident du travail, elle doit à l'autre une indemnité égale à la rémunération du préavis non effectuée.
9.08.3. Indemnité de licenciement :
Tout salarié licencié bénéficiera, sauf cas de faute grave ou lourde, d'une indemnité de licenciement égale à :
- de 2 ans à 5 ans révolus d'ancienneté :
- 1/10 de mois par année d'ancienneté.
- de 6 ans à 10 ans révolus d'ancienneté :
- 1/10 de mois par année d'ancienneté pour la fraction des 5 premières années ;
- 1/6 de mois par année d'ancienneté pour la fraction de 6 ans à 10 ans révolus.
- à partir de 11 ans d'ancienneté :
- 1/10 de mois par année d'ancienneté pour la fraction des 5 premières années ;
- 1/6 de mois par année d'ancienneté pour la fraction de 6 ans à 10 ans révolus ;
- 1/5 de mois pour chaque année au-delà de 10 ans révolus.
La rémunération moyenne des 12 derniers mois de travail effectif ou selon la formule la plus avantageuse des 3 derniers mois sera prise en considération pour le calcul de cette indemnité (étant entendu que toute prime ou gratification de caractère annuel qui aurait été versée au salarié pendant cette période de 3 mois ne sera prise en compte que pro rata temporis).
9.09. Départ en retraite
A.- Départ volontaire du salarié :
Le salarié qui quitte volontairement l'entreprise pour prendre sa retraite à taux plein ou à taux réduit, à partir d'au moins 60 ans, doit en informer par écrit son employeur.
A la date de la rupture de son contrat de travail le salarié prenant volontairement sa retraite a droit à une indemnité égale à :
-1/2 mois de salaire après 10 ans ;
- 1 mois de salaire après 15 ans ;
- 1 mois et demi de salaire après 20 ans ;
- 2 mois et demi de salaire après 30 ans ;
calculée sur le douzième de la rémunération perçue au cours des 12 derniers mois ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, sur le tiers de la rémunération perçue au cours des 3 derniers mois de travail précédant la cessation du contrat (étant entendu que toute prime ou gratification de caractère annuel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne sera prise en compte que pro rata temporis).
Si l'initiative de la rupture revient au salarié, l'indemnité ne sera acquise que si celui-ci se conforme à l'obligation de respecter le délai de prévenance fixé à l'article 9.08.2 (4).
L'indemnité prévue au présent article ne peut se cumuler avec toute autre indemnité de même nature.
B.- Départ à la retraite à l'initiative de l'employeur :
L'employeur peut procéder à la mise à la retraite du salarié, conformément aux dispositions légales, sans que cette décision s'analyse en un licenciement, lorsque le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein (c'est-à-dire avoir le nombre de trimestres requis de cotisations et au moins 60 ans, ou être âgé d'au moins 65 ans).
L'employeur doit respecter le préavis fixé à l'article 9.08.2.
Le salarié faisant l'objet d'une décision de mise à la retraite bénéficie d'une indemnité égale à l'indemnité de licenciement fixée à l'article 9.08.3.
(1) Voir Travail à temps partiel.
(2) Voir avis du 21 janvier 1997 (Commission paritaire nationale d'interprétation).
(3) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 514-1 du code du travail et L. 231-9 du code de la sécurité sociale (arrêté d'extension du 31 octobre 1994, art. 1er).
(4) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13 du code du travail (arrêté d'extension du 31 octobre 1994, art. 1er).
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
9.01. Engagement
9.01.1. Dispositions générales :
L'engagement du personnel salarié est soumis aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Conformément aux dispositions de l'article L. 311-2 du code du travail, les employeurs feront connaître leurs besoins de personnel à l'Agence nationale pour l'emploi. Toutefois, ils peuvent recourir à l'engagement direct en application de l'article L. 311-4 du code du travail.
Avant toute embauche, l'entreprise devra informer les salariés bénéficiant d'une priorité de réembauche, de l'emploi permanent disponible correspondant à leur qualification.
Chaque entreprise ou établissement est tenu d'engager les personnes handicapées suivant les dispositions réglementaires en vigueur.
9.01.2. Période d'essai :
Aux fins de permettre à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent, il est institué une période d'essai dont les durées sont prévues au second alinéa.
La période d'essai ne se présume pas et doit être expressément stipulée dans le contrat de travail ou la lettre d'engagement.
Le contrat de travail à durée indéterminée sauf accord particulier n'est considéré comme définitivement conclu qu'à la fin de la période d'essai dont la durée est fixée comme suit :- personnel agents de service et chefs d'équipe : 1 mois ;
- personnel employés : 1 mois
- personnel techniciens et agents de maîtrise : 3 mois ;
- personnel cadres : 3 mois.
Dès lors que cela est prévu dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail, la période d'essai pourra être renouvelée une fois pour une durée équivalente ou inférieure en cas de nécessité technique et après accord exprès des parties spécifié par écrit.La durée de la période d'essai, renouvellement compris, sera au maximum de :
- personnel agents de service et chefs d'équipe : 2 mois ;
- personnel employés : 2 mois ;
- personnel techniciens et agents de maîtrise : 6 mois ;
- personnel cadres : 6 mois.
Lorsqu'il est mis fin au contrat par l'employeur en cours ou au terme de la période d'essai, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :- 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
- 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
- 2 semaines après 1 mois de présence ;
- 1 mois après 3 mois de présence.
La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.
Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci doit respecter un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours.
En cas d'embauche dans l'entreprise à l'issue du stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de ce stage est déduite de la période d'essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié.
9.01.3. Contrat de travail :
Au plus tard à la fin de la période d'essai (sous réserve des dispositions propres aux contrats à durée déterminée), il est conclu un contrat écrit précisant :
- son site de travail et / ou la répartition géographique des chantiers attribués ;
- sa classification professionnelle ;
- la nature de son emploi ;
- la durée du travail ;
- la rémunération ;
- la convention collective applicable ;
- les modes de consultations du règlement intérieur ;
- les date et heure d'embauche ;
- avec les coordonnées de l'entreprise doit figurer la référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale et le numéro sous lequel ces cotisations sont versées ;
- les coordonnées de la caisse de retraite complémentaire et de l'organisme de prévoyance.
9.01.4. Travail à temps partiel :
Le personnel travaillant à temps partiel bénéficie de tous les avantages de la présente convention.
Le salarié employé à temps partiel sera, sur sa demande, prioritaire pour compléter son horaire.
De même, sont prioritaires les salariés à temps plein qui souhaitent obtenir un emploi à temps partiel. L'employeur doit notifier par écrit son refus d'accorder un temps partiel et en préciser les motifs.
Les salariés à temps partiel seront informés dès l'embauche qu'ils peuvent se porter, par écrit, candidats pour un complément d'horaire, soit auprès de l'employeur, soit par l'intermédiaire des délégués du personnel.
Lorsqu'un salarié sera employé à temps partiel, les conditions de son emploi et de sa rémunération lui seront spécifiées dans son contrat de travail prévu à l'article 9.01.3.
Un avenant écrit au contrat de travail précise la situation du salarié en cas de :
- modification de la mensualisation ;
- remplacement temporaire dans les cas de longue maladie, maternité, accident du travail, congés payés ou travaux exceptionnels.
Du fait de l'importance du travail à temps partiel dans la profession, des dispositions spécifiques au travail à temps partiel sont régies par un accord particulier conclu le 29 mars 1990.
9.02. Ancienneté
Pour la détermination de l'ancienneté ouvrant droit aux avantages prévus par la présente convention, il sera tenu compte de la présence continue, c'est-à-dire du temps écoulé depuis la date d'entrée en fonction en vertu du contrat de travail en cours, sans que soient exclues les périodes pendant lesquelles le contrat a été suspendu.
Il sera également tenu compte de la durée des contrats antérieurs et cela quels qu'aient été la cause et l'auteur de la rupture, pourvu qu'ils aient été conclus avec le même employeur. Pour l'application des articles 9.07, 9.08.2, 9.08.3, 11.02 et 11.07, il sera tenu compte de l'ancienneté acquise au titre du contrat de travail en cours.
9.03. Emploi des jeunes
9.03.1. Les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans ne peuvent être employés à un travail effectif pendant plus de 8 heures par jour. La durée hebdomadaire de leur travail ne peut dépasser 39 heures.
Le travail de nuit entre 22 heures et 6 heures, ainsi que le travail du dimanche et des jours fériés leur est interdit.
Ces jeunes travailleurs ne peuvent être employés au travail à forfait ou au rendement.
A identité de travail, le salaire des jeunes salariés ne sera pas inférieur à celui des autres salariés.
9.03.2. Les jeunes travailleurs de moins de 18 ans ne pourront être employés aux différents genres de travaux présentant des causes de danger ou excédant leur force, ou dangereux pour la moralité, ainsi que l'indique l'article L. 234-2 et notamment aux travaux visés par les articles R. 234-18 et R. 234-20 du code du travail.
9.04. Egalité professionnelle homme-femme
9.04.1. Dispositions générales :
L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est garantie conformément à l'article L. 123-1 du code du travail.
Les femmes ont accès à tous les emplois ou fonctions de la même façon que les hommes. Lorsqu'elles remplissent les conditions requises et accomplissent un travail identique, elles perçoivent le même salaire.
9.04.2. Dispositions particulières : maternité et adoption :
L'employeur ne doit pas prendre en considération l'état de grossesse d'une femme pour refuser de l'embaucher ou résilier son contrat de travail ou une période d'essai. Il ne peut pas résilier le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse médicalement constatée, sauf en cas de faute grave non liée à l'état de grossesse, ou d'impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat de travail, ni notifier la résiliation quel qu'en soit le motif pendant la durée du congé maternité.
Le temps passé par les femmes enceintes aux consultations prénatales obligatoires auxquelles elles ne peuvent assister en dehors des heures de travail leur sera payé comme temps de travail.
La femme enceinte bénéficie d'un congé maternité accordé conformément aux dispositions légales. La durée du congé de maternité est égale à :
- 1er et 2e enfant : 6 semaines avant l'accouchement et 10 semaines après l'accouchement (adoption 10 semaines) ;
- 3e enfant ou plus : 8 semaines avant l'accouchement et 18 semaines après l'accouchement (adoption 18 semaines).
En cas de naissances ou adoptions multiples, la durée du congé est augmentée conformément aux dispositions de l'article L. 122-26 du code du travail.
L'intéressée bénéficiera pendant son congé maternité, après 2 ans d'ancienneté, du maintien de son salaire, déduction faite des indemnités journalières versées par la sécurité sociale, pendant une période de 8 semaines.
Le salarié à qui un enfant a été confié en vue de son adoption a le droit de suspendre son contrat de travail pour la durée et selon les modalités fixées par les textes légaux.
9.04.3. Congé parental :
Tout salarié qui justifie d'une ancienneté de 1 an au minimum dans l'entreprise à la date de la naissance ou de l'arrivée au foyer d'un enfant de moins de 3 ans en vue de l'adoption, peut bénéficier d'un congé parental d'éducation, selon les dispositions des articles L. 122-28-1 et suivants du code du travail.
9.04.4. Garde d'un enfant malade :
Chaque année civile, les mères ou pères de famille bénéficieront de 4 journées d'absence, rémunérées à 50 % pour soigner, en cas de besoin, un enfant malade de moins de 12 ans, dont l'état a été médicalement constaté.
9.04.5. Rentrée scolaire :
Les mères ou les pères de famille dont l'enfant entre pour la première fois à l'école bénéficieront d'une journée de congé qui sera rémunérée sur la base de la rémunération de la journée de travail considérée.
9.05. Emploi des travailleurs étrangers
Aucun travailleur étranger ne pourra être employé en dehors des conditions strictement définies par la législation et la réglementation en vigueur.
Les conditions d'emploi, de rémunération, de formation et de promotion professionnelle seront celles en vigueur dans la profession.
9.06. Emplois des handicapés
L'emploi et le reclassement des handicapés dans la profession constitue un des éléments de la politique de l'emploi des entreprises qui s'engagent à employer à un poste compatible avec son handicap tout travailleur handicapé, ceci dans le cadre du régime déterminé par les articles L. 323-9 et suivants du code du travail.
9.07. Absences
9.07.1. Absences pour maladie ou accident :
Le salarié doit informer le plus rapidement possible son employeur de son absence pour maladie ou accident et devra en justifier par certificat médical expédié dans les 3 jours, le cachet de la poste faisant foi, sauf situation imprévisible et insurmontable.
Le défaut de justification de la maladie ou de l'accident dans le délai prévu à l'alinéa premier pourra entraîner, après mise en demeure, le licenciement du salarié.
a) Indemnisation des absences pour maladie ou accident :
En cas d'absences pour maladie ou accident, professionnel ou non professionnel, dûment constaté par certificat médical et contre-visite, s'il y a lieu, les salariés ayant au moins 12 mois d'ancienneté bénéficieront des dispositions suivantes, à condition :
- d'avoir justifié leur incapacité dans le délai prévu à l'alinéa premier du présent article, sauf situation imprévisible et insurmontable ;
- d'être pris en charge par la sécurité sociale ;
- d'être soignés sur le territoire français ou dans l'un des pays de l'Union européenne. Les salariés détachés sur ordre de l'entreprise dans un pays étranger n'appartenant pas à l'Union européenne seront considérés comme soignés sur le territoire français.
Il recevront pendant 30 jours 90 % de la rémunération brute définie à l'avant dernier paragraphe du présent article, les 2/3 de cette rémunération pendant 30 jours suivants. Ces temps d'indemnisation seront augmentés en fonction de l'ancienneté pour atteindre au total :
- après 6 ans d'ancienneté : 40 jours à 90 %, 40 jours aux 2/3 ;
- après 10 ans d'ancienneté : 50 jours à 90 %, 50 jours aux 2/3 ;
- après 15 ans d'ancienneté : 60 jours à 90 %, 60 jours aux 2/3 ;
- après 20 ans d'ancienneté : 80 jours à 90 %, 80 jours aux 2/3 ;
- après 25 ans d'ancienneté : 90 jours à 90 %, 90 jours aux 2/3 ;
- après 30 ans d'ancienneté : 100 jours à 90 %, 100 jours aux 2/3.
Lors de chaque arrêt de travail, l'indemnisation commencera à courir à partir du 8e jour d'absence (7 jours de carence), sauf si celle-ci est consécutive à une maladie professionnelle ou à un accident du travail, auquel cas l'indemnisation sera due au premier jour d'absence.
Pour le calcul des temps et des taux d'indemnisation il sera tenu compte, lors de chaque arrêt, des indemnités versées au cours des 12 derniers mois, de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée de l'indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu des alinéas précédents.
Les garanties ci-dessus accordées s'entendent déduction faite des allocations que l'intéressé perçoit par la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements de l'employeur.
Ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.
Lorsque les indemnités de sécurité sociale sont réduites du fait, par exemple, de l'hospitalisation ou d'une sanction de la caisse pour non-respect de son règlement intérieur, elles sont réputées servies intégralement.
La rémunération à prendre en considération est le salaire brut de référence déclarée pour le calcul des indemnités journalières servies par la sécurité sociale, corrigé en cas d'augmentation conventionnelle du salaire.
Pour la détermination du droit à l'indemnisation, il sera tenu compte de l'évolution de l'ancienneté au cours de l'absence.
Dispositions particulières ETAM :
Les employés administratifs, les techniciens et les agents de maîtrise (administratif ou d'exploitation), ETAM, bénéficient des indemnisations fixées ci-dessus et selon les mêmes modalités et conditions avec les particularités suivantes :
- l'ancienneté est fixée à 12 mois pour l'indemnisation des absences maladies et accidents (professionnels ou non) ;
- lors de chaque arrêt l'indemnisation commence à courir à partir du 4e jour d'absence (3 jours de carence) et dès le 1er jour d'absence en cas d'arrêt pour accident du travail ou maladie professionnelle.
Dispositions particulières cadres :
Ils bénéficient après 1 an d'anncienneté en cas d'absences dûment justifiées et prises en charge par la sécurité sociale, des garanties suivantes :
- 1 à 10 ans d'ancienneté, maintien du salaire pendant 70 jours ;
- plus de 10 ans d'ancienneté, maintien du salaire pendant 90 jours.
Ces indemnités sont versées à compter du 1er jour d'absence en tenant compte lors de chaque arrêt des indemnités versées au cours des 12 derniers mois précédents.
Les garanties ci-dessus accordées s'entendent déduction faite des allocations que l'intéressé perçoit par la sécurité sociale et les régimes complémentaires de prévoyance pour la part des prestations résultant des versements de l'employeur.
b) Protection de l'emploi :
Une absence pour maladie ou accident dûment justifiée conformément à l'alinéa 1 du présent article ne rompt pas le contrat de travail.
Toutefois, si cette absence se prolonge, à l'exception des absences pour accident du travail ou maladie professionnelle, l'employeur qui sera amené à remplacer d'une manière définitive le salarié malade pourra lui notifier la rupture de son contrat de travail en respectant la procédure légale de licenciement, après une certaine durée d'absence continue fixée en fonction de l'ancienneté, à :
- 2 mois, passée la période d'essai et jusqu'à 1 an d'ancienneté ;
- 4 mois, de 2 ans d'ancienneté jusqu'à 3 ans d'ancienneté ;
- 5 mois, de 4 ans d'ancienneté jusqu'à 8 ans d'ancienneté ;
- 9 mois, à partir de 9 ans d'ancienneté.
Cette rupture ne donnera lieu à aucune indemnité, sauf pour les salariés ayant plus de 2 ans d'ancienneté qui percevront une indemnité égale à l'indemnité de licenciement prévue par les textes conventionnels en vigueur au moment de la rupture, calculée sur la moyenne des 3 derniers mois de travail effectif (étant entendu que si le versement d'une prime annuelle intervient pendant cette période elle sera prise en compte pro rata temporis), ou sur la moyenne des 12 derniers mois de travail effectif.
Après la rupture du contrat de travail, le salarié ayant 1 an d'ancienneté au premier jour de la maladie bénéficiera d'une priorité de réembauche pendant 12 mois.
9.07.2. Prévoyance :
Les partenaires sociaux signataires de la présente convention collective conviennent de mettre en place un régime de prévoyance au bénéfice du personnel des entreprises de propreté dont les modalités et contenu sont précisés par accord annexé à la présente convention.
9.07.3. Service national :
Lorsqu'il connaît la date de sa libération ou au plus tard dans le mois suivant celle-ci, le travailleur qui désire reprendre son emploi doit en avertir son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception.
Si l'emploi qu'il occupait est supprimé, le salarié bénéficie pendant un délai de 12 mois à compter de la date de sa libération, d'un droit de priorité à l'embauche dans un emploi de même nature que celui qu'il occupait précédemment et qui deviendrait vacant.
Si la réintégration est possible, celle-ci doit intervenir dans le mois qui suit la réception de la lettre dans laquelle le salarié a fait connaître son intention de reprendre son emploi.
9.07.4. Mandats publics - Fonctions électives ou collectives :
Conformément aux textes législatifs et réglementaires, le contrat des salariés députés, sénateurs, membres du conseil économique et social, membres d'un conseil municipal, d'un conseil général, d'un conseil régional, conseillers prud'homaux, membres d'un conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale, d'une caisse de retraite complémentaire, ne peut être rompu du fait de l'exercice de leur mandat ou de leurs fonctions.
Au titre de cette activité, l'employeur doit laisser à ces salariés le temps nécessaire pour assister aux séances et aux commissions. Ce temps n'est pas rémunéré.
Le contrat de travail des salariés désignés par leur syndicat pour exercer la fonction de permanent sera suspendu pour une période égale à la durée du mandat dans la limite maximum de 3 ans. Au-delà, l'employeur pourra entamer une procédure de rupture du contrat de travail, mais l'intéressé conservera une priorité de réembauche dans son ancien emploi pendant une période de 1 an à compter de la rupture.
9.08 Rupture du contrat de travail
9.08.1. Conditions de la rupture :
Si la rupture est à l'initiative de l'employeur, la notification du licenciement sera faite par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le cadre de la procédure définie par les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du code du travail.
Si la rupture est à l'initiative du salarié, celui-ci notifiera par écrit la date à laquelle le contrat sera rompu.
Pendant la période de préavis, le salarié a droit à 2 heures d'absence par jour pour rechercher un nouvel emploi. Au cas où le salarié effectue moins de 39 heures par semaine, le temps d'absence autorisé est calculé au prorata des heures travaillées.
Ce temps d'absence est rémunéré dans le seul cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur.
Ces heures peuvent être groupées en fin de préavis par accord entre les parties, ou prises chaque jour une fois au choix du salarié, une fois au choix de l'employeur.
9.08.2. Préavis réciproque :
En cas de rupture du contrat de travail, sauf faute grave ou lourde, un préavis est dû par la partie qui prend l'initiative de la rupture.
La durée de préavis réciproque sera de :
a) Personnel agent de propreté :
- de 1 mois à 6 mois d'ancienneté : 1 semaine pour l'employeur, 2 jours pour le salarié ;
- de 6 mois à 2 ans d'ancienneté : 1 mois pour l'employeur, 1 semaine pour le salarié ;
- plus de 2 ans d'ancienneté : 2 mois pour l'employeur, 1 semaine pour le salarié.
b) Personnel employé :
- de 1 mois à 2 ans d'ancienneté : 1 mois réciproque ;
- plus de 2 ans d'ancienneté : 2 mois pour l'employeur, 1 mois pour le salarié.
c) Personnel technicien et agent de maîtrise :
- de 2 mois à 2 ans d'ancienneté : 1 mois réciproque ;
- plus de 2 ans d'ancienneté : 2 mois réciproques.
d) Personnel cadre :
- 3 mois réciproques à l'expiration de la période d'essai.
Dans le cas où l'une ou l'autre des parties ne respecte pas le préavis, sauf commun accord ou inaptitude non consécutive à un accident du travail, elle doit à l'autre une indemnité égale à la rémunération du préavis non effectuée.
9.08.3. Indemnité de licenciement :
Tout salarié licencié bénéficiera, sauf cas de faute grave ou lourde, d'une indemnité de licenciement égale à :
- de 2 ans à 5 ans révolus d'ancienneté :
- 1/10 de mois par année d'ancienneté.
- de 6 ans à 10 ans révolus d'ancienneté :
- 1/10 de mois par année d'ancienneté pour la fraction des 5 premières années ;
- 1/6 de mois par année d'ancienneté pour la fraction de 6 ans à 10 ans révolus.
- à partir de 11 ans d'ancienneté :
- 1/10 de mois par année d'ancienneté pour la fraction des 5 premières années ;
- 1/6 de mois par année d'ancienneté pour la fraction de 6 ans à 10 ans révolus ;
- 1/5 de mois pour chaque année au-delà de 10 ans révolus.
La rémunération moyenne des 12 derniers mois de travail effectif ou selon la formule la plus avantageuse des 3 derniers mois sera prise en considération pour le calcul de cette indemnité (étant entendu que toute prime ou gratification de caractère annuel qui aurait été versée au salarié pendant cette période de 3 mois ne sera prise en compte que pro rata temporis).
9.09. Départ en retraite
A.- Départ volontaire du salarié :
Le salarié qui quitte volontairement l'entreprise pour prendre sa retraite à taux plein ou à taux réduit, à partir d'au moins 60 ans, doit en informer par écrit son employeur.
A la date de la rupture de son contrat de travail le salarié prenant volontairement sa retraite a droit à une indemnité égale à :
-1/2 mois de salaire après 10 ans ;
- 1 mois de salaire après 15 ans ;
- 1 mois et demi de salaire après 20 ans ;
- 2 mois et demi de salaire après 30 ans ;
calculée sur le douzième de la rémunération perçue au cours des 12 derniers mois ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, sur le tiers de la rémunération perçue au cours des 3 derniers mois de travail précédant la cessation du contrat (étant entendu que toute prime ou gratification de caractère annuel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne sera prise en compte que pro rata temporis).
Si l'initiative de la rupture revient au salarié, l'indemnité ne sera acquise que si celui-ci se conforme à l'obligation de respecter le délai de prévenance fixé à l'article 9.08.2.
L'indemnité prévue au présent article ne peut se cumuler avec toute autre indemnité de même nature.
B.- Départ à la retraite à l'initiative de l'employeur :
L'employeur peut procéder à la mise à la retraite du salarié, conformément aux dispositions légales, sans que cette décision s'analyse en un licenciement, lorsque le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein (c'est-à-dire avoir le nombre de trimestres requis de cotisations et au moins 60 ans, ou être âgé d'au moins 65 ans).
L'employeur doit respecter le préavis fixé à l'article 9.08.2.
Le salarié faisant l'objet d'une décision de mise à la retraite bénéficie d'une indemnité égale à l'indemnité de licenciement fixée à l'article 9.08.3.
(
Articles cités
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Les classifications professionnelles des différentes catégories de personnel régies par la présente convention collective sont fixées par accord annexé à la présente convention.
Chaque salarié recevra notification, conformément à l'article 9.01.3., de la classification de son emploi.
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
11.01. Rémunération minimale hiérarchique conventionnelle
Les rémunérations minimales hiérarchiques conventionnelles des différentes catégories de personnel sont fixées par annexe à la présente convention par référence à la classification des emplois.
La rémunération minimale hiérarchique conventionnelle est le seuil en-dessous duquel, pour un échelon donné, aucun salarié ne pourra être rémunéré.
Ne sont pas comprises dans la rémunération minimale hiérarchique conventionnelle et s'ajoute à cette dernière :
- la prime d'expérience (ou la prime d'ancienneté lorsqu'elle est maintenue au titre des avantages acquis individuels) ;
- les heures supplémentaires ;
- les majorations pour travaux de nuit, du dimanche et des jours fériés telles que définies par la présente convention ;
- les sommes ayant le caractère de remboursement de frais.
11.02. Evolution professionnelle
Les partenaires sociaux conviennent de mettre en place, par accord annexé à la présente convention collective, un dispositif permettant d'améliorer l'évolution professionnelle des salariés.
11.03. Heures supplémentaires
Les entreprises disposent d'un contigent annuel de cent trente heures supplémentaires pouvant être effectuées après information de l'inspecteur du travail et consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel.
Les heures supplémentaires doivent avoir un caractère non permanent.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail sont majorées de :
- 25 p. 100 pour les huit premières heures au-delà de trente neuf heures hebdomadaires ;
- 50 p. 100 pour les heures suivantes ;
comme prévu à l'article L. 212-5 du code du travail.
Le décompte de ces heures supplémentaires a lieu par semaine civile et doit figurer sur le bulletin de paie.
Après accord entre l'employeur et le salarié, ou par accord d'entreprise, le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé par l'attribution d'un repos compensateur de remplacement de 125 p. 100 pour les heures dont le paiement aurait été majoré de 25 p. 100 et de 150 p. 100 pour celles dont le paiement aurait été majoré de 50 p. 100.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de quarante-deux heures ou au-delà du contingent ouvrent droit à un repos compensateur attribué conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-1.
11.04. Travail de nuit
On entend par travail de nuit tous travaux effectués entre vingt-deux heures et cinq heures du matin.
Les heures de travail de nuit sont majorées dans les conditions ci-après :
- travaux d'entretien régulier : 20 p. 100 ;
- travaux occasionnels : 100 p. 100.
Une prime de panier, égale à deux fois le minimum garanti, est accordée aux personnels effectuant au moins six heures et demie au cours de la vacation ; ce personnel bénéficie d'un temps de pause de vingt minutes pris sur le temps de travail.
11.05. Travail du dimanche
En raison du caractère spécifique de la profession, la nécessité d'effectuer des travaux le dimanche est reconnue et admise.
Les heures de travail du dimanche sont majorées dans les conditions ci-après :
- travaux d'entretien : 20 p. 100 ;
- travaux occasionnels : 100 p. 100.
11.06. Jours fériés
Les jours fériés sont ceux qui sont déterminés par la législation en vigueur.
Les jours fériés chômés sont payés, sauf s'ils tombent un jour de repos habituel, à tout salarié ayant trois mois d'ancienneté révolus et ayant accompli à la fois la dernière journée de travail précédant et la première journée de travail suivant le jour férié, sauf absence autorisée.
Ces conditions d'ancienneté et de présence ne sont pas requises pour le 1er mai.
Les jours fériés sont rémunérés sur la base de l'horaire journalier habituel de travail.
Lorsque ces jours sont travaillés, les heures de travail sont majorées dans les conditions ci-après :
- travaux d'entretien régulier : 50 p. 100 ;
- travaux occasionnels : 100 p. 100.
11.07. Prime d'expérience
La prime d'expérience se substitue à l'indemnité d'ancienneté fixée dans la précédente convention collective.
Si le montant de l'indemnité d'ancienneté acquise par un salarié dans l'entreprise, au titre de la précédente convention collective, est supérieur au montant de la prime d'expérience, cette prime d'ancienneté est maintenue jusqu'à ce que la prime d'expérience ait atteint son niveau ou l'ait dépassé.
Cette prime est versée mensuellement aux salariés ayant l'expérience professionnelle requise, celle-ci s'appréciant dans la branche professionnelle en cas de changement d'entreprise, à la condition que sur présentation de justificatifs (tels que certificats de travail) il n'y ait pas entre l'embauche et la fin du contrat de travail précédent, effectué dans la profession, une interruption supérieure à douze mois. Elle est égale à :
- après quatre ans d'expérience professionnelle : 2 p. 100 ;
- après six ans d'expérience professionnelle : 3 p. 100 ;
- après huit ans d'expérience professionnelle : 4 p. 100 ;
- après dix ans d'expérience professionnelle : 5 p. 100.
Elle est calculée sur la base de la rémunération minimale hiérarchique correspondant au coefficient de l'intéressé et au prorata du temps de travail pour les salariés à temps partiel.
En cas d'absence dans un mois considéré ladite prime est réduite à due proportion ; lorsque l'absence est indemnisée la prime fait partie intégrante de la base d'indemnisation.
La prime d'expérience s'ajoute au salaire et figure sur le bulletin de paie.
11.08. Certains aspects de l'aménagement du temps de travail
Les partenaires sociaux conviennent d'ouvrir des négociations, au plus tard le mois civil suivant celui de l'entrée en vigueur de la présente convention, sur les dispositions en matière de repos introduites par la directive européenne concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail.Articles cités
- Code du travail L212-5
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
11.01. Rémunération minimale hiérarchique conventionnelle
Les rémunérations minimales hiérarchiques conventionnelles des différentes catégories de personnel sont fixées par annexe à la présente convention par référence à la classification des emplois.
La rémunération minimale hiérarchique conventionnelle est le seuil en-dessous duquel, pour un échelon donné, aucun salarié ne pourra être rémunéré.
Ne sont pas comprises dans la rémunération minimale hiérarchique conventionnelle et s'ajoute à cette dernière :
-l a prime d'expérience (ou la prime d'ancienneté lorsqu'elle est maintenue au titre des avantages acquis individuels) ;
- les heures supplémentaires ;
- les majorations pour travaux de nuit, du dimanche et des jours fériés telles que définies par la présente convention ;
- les sommes ayant le caractère de remboursement de frais.
11.02. Evolution professionnelle
Les partenaires sociaux conviennent de mettre en place, par accord annexé à la présente convention collective, un dispositif permettant d'améliorer l'évolution professionnelle des salariés.
11.03. Heures supplémentaires
Les entreprises disposent d'un contigent annuel de 130 heures supplémentaires pouvant être effectuées après information de l'inspecteur du travail et consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel.
Les heures supplémentaires doivent avoir un caractère non permanent.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail sont majorées de :
- 25 % pour les 8 premières heures au-delà de 39 heures hebdomadaires ;
- 50 % pour les heures suivantes ;
comme prévu à l'article L. 212-5 du code du travail.
Le décompte de ces heures supplémentaires a lieu par semaine civile et doit figurer sur le bulletin de paie.
Après accord entre l'employeur et le salarié, ou par accord d'entreprise, le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé par l'attribution d'un repos compensateur de remplacement de 125 % pour les heures dont le paiement aurait été majoré de 25 % et de 150 % pour celles dont le paiement aurait été majoré de 50 %.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 42 heures ou au-delà du contingent ouvrent droit à un repos compensateur attribué conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-1.
11.04. Travail de nuit
(Annulé remplacé par accord du 23 janvier 2002 [1])
11.05. Travail du dimanche
En raison du caractère spécifique de la profession, la nécessité d'effectuer des travaux le dimanche est reconnue et admise.
Les heures de travail du dimanche sont majorées dans les conditions ci-après :
- travaux d'entretien : 20 % ;
- travaux occasionnels : 100 %.
11.06. Jours fériés
Les jours fériés sont ceux qui sont déterminés par la législation en vigueur.
Les jours fériés chômés sont payés, sauf s'ils tombent un jour de repos habituel, à tout salarié ayant 3 mois d'ancienneté révolus et ayant accompli à la fois la dernière journée de travail précédant et la première journée de travail suivant le jour férié, sauf absence autorisée.
Ces conditions d'ancienneté et de présence ne sont pas requises pour le 1er mai.
Les jours fériés sont rémunérés sur la base de l'horaire journalier habituel de travail.
Lorsque ces jours sont travaillés, les heures de travail sont majorées dans les conditions ci-après :
- travaux d'entretien régulier : 50 % ;
- travaux occasionnels : 100 %.
11.07. Prime d'expérience
La prime d'expérience se substitue à l'indemnité d'ancienneté fixée dans la précédente convention collective.
Si le montant de l'indemnité d'ancienneté acquise par un salarié dans l'entreprise, au titre de la précédente convention collective, est supérieur au montant de la prime d'expérience, cette prime d'ancienneté est maintenue jusqu'à ce que la prime d'expérience ait atteint son niveau ou l'ait dépassé.
Cette prime est versée mensuellement aux salariés ayant l'expérience professionnelle requise, celle-ci s'appréciant dans la branche professionnelle en cas de changement d'entreprise, à la condition que sur présentation de justificatifs (tels que certificats de travail) il n'y ait pas entre l'embauche et la fin du contrat de travail précédent, effectué dans la profession, une interruption supérieure à 12 mois. Elle est égale à :
- après 4 ans d'expérience professionnelle : 2 % ;
- après 6 ans d'expérience professionnelle : 3 % ;
- après 8 ans d'expérience professionnelle : 4 % ;
- après 10 ans d'expérience professionnelle : 5 %.
Elle est calculée sur la base de la rémunération minimale hiérarchique correspondant au coefficient de l'intéressé et au prorata du temps de travail pour les salariés à temps partiel.
En cas d'absence dans un mois considéré ladite prime est réduite à due proportion ; lorsque l'absence est indemnisée la prime fait partie intégrante de la base d'indemnisation.
La prime d'expérience s'ajoute au salaire et figure sur le bulletin de paie.
11.08. Certains aspects de l'aménagement du temps de travail
Les partenaires sociaux conviennent d'ouvrir des négociations, au plus tard le mois civil suivant celui de l'entrée en vigueur de la présente convention, sur les dispositions en matière de repos introduites par la directive européenne concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail.
(1) Accord étendu sous réserve de l'application des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail selon lesquels la mise en place, dans une entreprise ou un établissement, du travail de nuit, au sens de l'article L. 213-2 du code du travail ou son extension à de nouvelles catégories de salariés, est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit contenir l'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4 du code du travail (arrêté d'extension du 3 mai 2002 art. 1er).
Articles cités
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires de la présente convention sont d'accord pour contribuer à une politique active de l'emploi et pour assurer dans toute la mesure du possible le plein emploi.
Cette politique active repose sur les entreprises et passe par l'information et la consultation permanente des représentants du personnel ainsi que par la concertation avec les organisations syndicales dans le cadre de la commission paritaire nationale de l'emploi.
12.01. Commission paritaire nationale de l'emploi
La commission paritaire nationale de l'emploi est constituée de représentants des organisations syndicales signataires d'employeurs et de salariés à raison de 3 par organisation. Elle a pour mission :
- de promouvoir la politique de formation, de participer à l'étude des moyens de cette formation et des moyens de perfectionnement professionnel ;
- de participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels, existant pour les différents niveaux de qualification ;
- de rechercher avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés les mesures propres à assurer la pleine utilisation, l'adaptation et le développement de ces moyens ;
- de formuler à cet effet toutes observations et propositions utiles et notamment de préciser en liaison avec les organismes dispensateurs de formation, les critères de qualité et d'efficacité des actions de formation ;
- de procéder à l'agrément des programmes de formation au titre des contrats relevant de l'insertion professionnelle des jeunes ;
- de procéder à l'examen de l'évolution des diplômes et titres définis par les instances relevant du ministère de l'éducation nationale ;
- de procéder si nécessaire à l'examen du bilan de l'ouverture ou de la fermeture des sections d'enseignement technologique et professionnel et des sections de formation complémentaire en concertation avec l'échelon régional ;
- de permettre l'information réciproque des organisations signataires sur la situation de l'emploi dans leur ressort professionnel et territorial ;
- d'étudier la situation de l'emploi, son évolution au cours des mois précédents et son évolution prévisible ;
- de procéder ou faire procéder à toute étude permettant une meilleure connaissance des réalités de l'emploi.
Ces tâches sont indicatives et la commission pourra, si elle le juge utile, prendre les dispositions qui lui paraîtront les plus opportunes en matière d'emploi.
La commission établira annuellement un rapport sur la situation de l'emploi et son évolution.
La commission déterminera ses modalités de fonctionnement.
12.02. Licenciement pour cause économique
Les licenciements individuels ou collectifs d'ordre économique ne peuvent intervenir que dans les conditions et formes prévues par la législation en vigueur.
En cas de licenciements collectifs envisagés pour des raisons économiques, structurelles ou conjoncturelles, le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont nécessairement consultés.
L'employeur doit fournir tous les renseignements utiles sur les licenciements projetés, notamment la ou les raisons économiques, financières ou techniques invoquées, le nombre de salariés permanents ou non employés dans l'établissement, le calendrier prévisionnel des licenciements.
En outre, l'employeur doit indiquer les dispositions qu'il envisage de prendre, d'une part, pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre, d'autre part, pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité.
En application des dispositions de l'article L. 321. 4. 1, dans les entreprises employant au moins 50 salariés un plan social doit être élaboré en cas de licenciements collectifs de 10 salariés et plus.
Ces mesures devront être recherchées notamment dans l'aménagement des horaires supérieurs à la durée légale du travail, l'étalement dans le temps des licenciements éventuels, la recherche des possibilités de reclassement, l'inventaire des moyens de formation pouvant faciliter les reclassements internes ou externes, la cessation anticipée d'activité.
Articles cités
Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
13.01. Généralités
La période légale des congés payés se situe entre le 1er mai et le 31 octobre.
La période fixée pour le congé légal du salarié est obligatoirement non travaillée.
Les dates de départ et de retour, déterminées dans les conditions prévues à l'article D. 223-4 du code du travail, sont impératives.
Les conjoints salariés travaillant pour le même employeur ont droit à prendre leur congé simultanément.
L'employeur essaiera d'harmoniser dans la mesure du possible les dates de congés payés des salariés à employeurs multiples.
En application de l'article L. 223-5 du code du travail lorsqu'un salarié a moins de 21 ans, il bénéficiera de 2 jours supplémentaires par enfant à charge. Son conjoint salarié de l'entreprise pourra également bénéficier de 2 jours supplémentaires par enfant à charge.
13.02. Travailleurs des dom-tom et travailleurs étrangers
Afin de permettre aux travailleurs originaires des départements et territoires d'outre-mer travaillant en métropole, ainsi qu'aux travailleurs étrangers dont le pays d'origine est extra-européen, de se rendre dans ce département ou dans ce pays, il sera accordé, sur leur demande, 1 année sur 2, une période d'absence non rémunérée accolée à la période normale des congés payés. Cette demande devra être présentée au moins 3 mois avant la date de début du congé.
La durée de cette période d'absence pourra être au maximum égale à la durée de la période de congés.
Une attestation écrite précisant la durée autorisée de leur absence sera délivrée aux travailleurs concernés au moment du départ.
L'année ou le congé ne se déroulerait pas à l'étranger, la période de congé sera cependant non travaillée, sans aucune dérogation possible.
13.03. Congés pour événements personnels
Les salariés bénéficieront sur justification, à l'occasion de certains événements, d'une autorisation d'absence exceptionnelle, accordée dans les conditions suivantes :
1. Sans condition d'ancienneté :
- mariage du salarié : 4 jours ;
- décès d'un conjoint ou d'un enfant : 3 jours ;
- mariage d'un enfant : 1 jour ;
- décès d'un père ou d'une mère : 3 jours ;
- naissance ou adoption d'un enfant : 3 jours.
2. Sous réserve d'avoir 3 mois d'ancienneté :
- décès d'un frère ou d'une soeur : 1 jour ;
- décès d'un des beaux-parents : 1 jour ;
- présélection militaire dans la limite de 3 jours.
3. Sous réserve d'avoir 6 mois d'ancienneté :
- mariage d'un enfant : 2 jours ;
- décès d'un grand-parent : 1 jour ;
- décès de petits-enfants : 1 jour.
Ces journées seront rémunérées :
- pour les salariés payés à l'heure : sur l'ensemble des services exécutés dans la même journée ;
- pour les salariés payés au forfait : sur la moyenne journalière du salaire perçu le mois précédent ;
- pour les salariés payés au mois : les journées d'absences autorisées ne seront pas déduites du salaire mensuel.
1 ou 2 jours supplémentaires, non rémunérés, pourront être accordés sur demande de l'intéressé.
Les absences ne pourront être différées de la date où elles sont justifiées par les événements de famille.
Ces jours d'absence n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.
Articles cités
- Code du travail - art. D223-4 (Ab)
- Code du travail - art. L223-5 (Ab)
- Code du travail D223-4, L223-5
Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Le personnel travaillant dans les entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention bénéficie d'un régime complémentaire de retraite par répartition.
L'employeur, d'une part, et les salariés, d'autre part, supportent chacun une cotisation sur le montant brut des salaires soumis à cotisation.
En tout état de cause, le taux global des cotisations ne pourra être inférieur à 4 % (correspondant à la date de signature de cette convention à un taux d'appel de 4,92 % et à 6 % à compter du 1er janvier 1999.
Pour les entreprises déjà adhérentes à une caisse, les taux de cotisations pratiqués, supérieurs aux minima fixés ci-dessus, pourront être maintenus conformément à l'accord interprofessionnel du 10 février 1993 sur les régimes de retraite ARRCO.
L'employeur transmet aux salariés les fiches individuelles de décompte de points qui lui auraient été transmises directement par les caisses de retraite complémentaire.
Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
15.01. Déclaration
La politique de formation professionnelle doit concourrir à accroître le niveau de qualification du personnel des entreprises et à leur assurer la reconnaissance de leur métier.
De même les partenaires soulignent que ce développement de la formation professionnelle est une des conditions du développement de la compétitivité des entreprises, de l'emploi, et de la reconnaissance du professionnalisme des entreprises de propreté.
La formation professionnelle a pour objectif le développement des compétences, l'accomplissement personnel et le déroulement de carrière.
Les salariés des entreprises de propreté peuvent participer à des stages de formation professionnelle continue :
- soit à l'initiative de l'entreprise dans le cadre du plan de formation ;
- soit à leur propre initiative en application de la législation sur le congé formation.
15.02. Moyens de la formation continue
15.02.1. Les actions de formation prises en charge par les entreprises doivent être destinées :
- soit à l'acquisition, l'entretien ou le perfectionnement des connaissances ;
- soit à la promotion ;
- soit à la prévention ;
- soit à l'adaptation.
15.02.2. Congé formation :
Le droit au congé de formation est ouvert à tous les travailleurs salariés remplissant les conditions légales :
- qu'ils soient employés à temps complet ou à temps partiel ;
- quelle que soit leur qualification ;
- sans distinction d'âge, sexe, de nationalité.
Les entreprises pourront reporter les demandes de congés dans les conditions prévues aux articles L. 931-3 et L. 931-4 du code du travail.
15.02.3. Participation des employeurs au financement de la formation :
Tout employeur est tenu de consacrer à la formation un pourcentage de la masse salariale conformément aux dispositions légales, à l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991 et à l'accord relatif à la formation professionnelle du 29 juillet 1993.
15.03. Consultation du comité d'entreprise ou d'établissement
L'employeur qui occupe au moins 50 salariés est obligé de consulter le comité d'entreprise ou d'établissement sur les problèmes généraux relatifs à la formation et au perfectionnement professionnel.
Notamment, le comité doit être consulté chaque année sur :
- l'exécution du plan de formation de l'année précédente ;
- sur le projet de plan pour l'année à venir ;
- sur les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise.
Par ailleurs, le comité d'entreprise ou d'établissement doit être consulté sur les conditions générales d'application du congé de formation dans l'entreprise, et notamment lorsque l'employeur souhaite reporter une demande de congé formation.
En l'absence de comité d'entreprise, les délégués du personnel sont investis de certaines attributions de celui-ci.
Dans les entreprises de plus de 200 salariés, la constitution d'une commission de formation au sein du comité d'entreprise est obligatoire.
Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
Les inventions des membres du personnel de l'entreprise sont régies par les dispositions légales sur les brevets d'invention. Ces inventions faites par le salarié dans l'exécution soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont implicitement confiées, appartiennent à l'employeur.
En contrepartie, le salarié bénéficiera d'une rémunération exceptionnelle calculée de la façon suivante, si l'invention fait l'objet d'une prise de brevet :
- une prime forfaitaire de dépôt fixée d'un commun accord entre l'employeur et le salarié ;
- dans la mesure où l'entreprise retirera un avantage de cette invention, le salarié auteur de l'invention aura droit à une rémunération supplémentaire pouvant être versée sous forme d'une nouvelle rémunération forfaitaire ou d'une participation aux bénéfices.
En tout état de cause, l'importance de cette rémunération tiendra compte des missions, études, recherches confiées au salarié, de ses fonctions réelles, de son salaire, des circonstances de l'invention, des difficultés de la mise au point pratique, de sa contribution personnelle à l'invention, de la cession éventuelle du titre de propriété ou de la concession éventuelle de licence accordée à des tiers et de l'avantage que l'entreprise pourra retirer de l'invention.
Le salarié sera informé des divers éléments pris en compte pour la détermination de cette rémunération sauf en cas de versement unique, le mode de calcul et de versement ainsi que la durée de la période de versement feront l'objet d'un accord écrit.
Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
La présente convention collective entrera en vigueur le 1er janvier 1995 à la condition que son arrêté d'extension soit publié au plus tard le 15 novembre 1994. En cas de publication après le 15 novembre 1994, la présente convention entrera en vigueur le 1er janvier 1996.
Article 18 (non en vigueur)
Abrogé
La présente convention collective sera déposée à la direction départementale du travail et de l'emploi de Créteil.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.