Convention collective nationale de l'industrie des tuiles et briques du 17 février 1982 (1)

Textes Salaires : Avenant n° 4 du 23 avril 2008 relatif aux rémunérations minimales annuelles garanties des ouvriers et des ETAM

Extension

Etendu par arrêté du 21 octobre 2008 JORF 29 octobre 2008

IDCC

  • 1170

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 23 avril 2008. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La fédération française des tuiles et briques,
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT, Les présentes dispositions se substituent à l'avenant n° 3 du 21 mai 2007 relatif aux rémunérations minimales annuelles garanties des ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise (ETAM) relevant des dispositions de la convention collective nationale des tuiles et briques du 17 février 1982 .

Numéro du BO

2008-30

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Convention collective nationale de l'industrie des tuiles et briques du 17 février 1982

  • Article 1

    En vigueur

    Barème des rémunérations minimales annuelles garanties


    L'ensemble des rémunérations minimales annuelles garanties (REMAG) issues de l'accord du 13 février 2004 relatif à la classification des ouvriers et employés, techniciens, agents de maîtrise (ETAM) et de ses avenants n° s 1, 2 et 3 afférents aux rémunérations minimales annuelles garanties des ouvriers, employés, techniciens, agents de maitrise (ETAM) relevant des dispositions de la convention collective nationale des tuiles et briques du 17 février 1982 est revalorisé pour l'année 2008 de la manière suivante :
    ― groupe 1 niveaux A et B : + 2, 8 % ;
    ― groupe 1 niveau C à groupe 4 niveau B : + 2, 2 % ;
    ― groupe 4 niveau C à groupe 5 niveau D : + 2 %.
    En conséquence, et conformément au présent accord, les REMAG des ouvriers, employés, techniciens, agents de maitrise (ETAM) relevant des dispositions de la convention collective nationale des tuiles et briques du 17 février 1982 s'établissent à compter du 1er janvier 2008 selon le barème suivant :


    (En euros.)

    GROUPE NIVEAU A NIVEAU B NIVEAU C NIVEAU D
    1 16   695 17   135 17   472 18   018
    2 18   126 18   836 19   602 20   584
    3 20   692 21   458 22   604 23   969
    4 24   078 24   952 26   429 28   429
    5 28   539 29   679 32   060 34   945

  • Article 2

    En vigueur

    Barème de la prime d'ancienneté

    Le barème de la prime d'ancienneté est maintenu dans les mêmes termes que les avenants à l'accord du 13 février 2004 relatif aux rémunérations minimales annuelles garanties des ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise (ETAM) relevant des dispositions de la convention collective nationale des tuiles et briques du 17 février 1982, à savoir :

    Barème mensuel

    (En euros.)

    GROUPEANCIENNETÉ
    3 ans6 ans9 ans12 ans15 ans
    123466992115
    2275481108135
    3306090120150
    44080120160200
    550100150200250

    Rappelons que le salarié dont la prime d'ancienneté serait, au moment de l'entrée en vigueur de l'avenant n° 1, supérieure à celle prévue par le barème ci-dessus défini, percevra, en plus de la prime découlant du barème ci-dessus, une prime différentielle égale à l'écart entre la prime qu'il perçoit effectivement et celle prévue par ce nouveau barème.
    Le montant de cette indemnité différentielle sera versée tant qu'il subsistera un écart entre le montant en valeur de la prime d'ancienneté acquise au moment de l'entrée en vigueur du présent avenant et celle calculée par application du barème ci-dessus.

  • Article 3

    En vigueur

    Egalité salariale entre les hommes et les femmes


    Les partenaires sociaux de la branche des tuiles et briques rappellent leur attachement au respect du principe de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. C'est dans ce contexte qu'un accord de branche a été signé le 29 avril 2002.
    Dans cette continuité et dans le cadre de la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes instaurant un nouvel article 9 bis à l'article L. 133-5 du code du travail, les partenaires sociaux s'engagent à entamer des négociations visant à établir des mesures permettant de supprimer les éventuels écarts de rémunération existant entre les hommes et les femmes au sein de la branche.

  • Article 4

    En vigueur

    Révision et dénonciation


    Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues au code du travail.
    Il pourra également être révisé à tout moment à la demande de l'une ou de plusieurs des parties signataires. La demande de révision, accompagnée d'un projet motivé sur les points à réviser, sera notifiée à l'ensemble des parties signataires afin qu'une négociation puisse s'engager sans tarder.

    Articles cités
  • Article 5

    En vigueur

    Adhésion


    Toute organisation syndicale représentative au niveau national ou reconnue comme telle non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès de l'organisme compétent.
    Elle devra également aviser, par lettre recommandée, toutes les parties signataires.
    Conformément aux termes de l'alinéa 3 de l'article L. 132-9 du code du travail, cette adhésion fera l'objet d'un dépôt dans les conditions fixées à l'article L. 132-10 du code du travail.

  • Article 6

    En vigueur

    Notification de l'accord


    Conformément aux dispositions de l'article L. 132-2-2 du code du travail issues de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 et de la circulaire DRT n° 09 du 22 septembre 2004, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent accord notifie, par lettre recommandée avec avis de réception, le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.

  • Article 7

    En vigueur

    Dépôt


    Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent accord sera déposé, à l'expiration du délai d'opposition (15 jours à compter de la date de la notification), dans les conditions fixées par le décret n° 2006-568 du 17 mai 2006, en deux exemplaires (version papier et version électronique) à la direction des relations du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris. Le présent accord entrera en vigueur le jour suivant la date de son dépôt à la direction des relations du travail.

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.  
(Arrêté du 21 octobre 2008, art. 1er)