Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001

Textes Attachés : Annexe V : Formation initiale minimale obligatoire (FIMO) et formation continue obligatoire (FCO) des conducteurs du transport routier de marchandises

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Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001

    • Article 1er (non en vigueur)

      Abrogé

      La formation initiale et continue doit permettre aux chauffeurs de maîtriser les règles de sécurité routière et de sécurité à l'arrêt, ainsi que les réglementations relatives à la durée du travail et aux temps de conduite et de repos.

      S'agissant de la sécurité à l'arrêt, il est tenu compte des conditions particulières d'exercice de l'activité dans le secteur, qui sont caractérisées notamment par :

      - la fréquence des arrêts (livraison lors d'une même tournée de nombreux points de vente) ;

      - la diversité des lieux de livraison (centres-villes, périphéries des villes...).

      Elle doit également, compte tenu des caractéristiques des produits transportés (produits alimentaires très périssables, périssables, congelés ou surgelés ...), contribuer au respect des règles d'hygiène permettant d'assurer aux consommateurs une sécurité alimentaire optimale, ainsi qu'à la tranquillité des riverains situés à proximité des points de livraison.

    • Article 1er

      En vigueur

      La formation initiale et continue doit permettre aux conducteurs du transport routier de marchandises de se perfectionner à une conduite rationnelle axée sur les règles de sécurité, de connaître, appliquer et respecter les réglementations du transport ainsi que les règles relatives à la santé, à la sécurité routière, la sécurité environnementale, le service et la logistique.

      En application de l'article 13 du décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs, des accords collectifs de branche étendus peuvent prévoir des adaptations du contenu du programme de la formation initiale, la formation continue obligatoire et la formation complémentaire dénommée « passerelle ».

      Les partenaires sociaux de la branche du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ont ainsi convenu d'aménager les thèmes des formations afin de, compte tenu des caractéristiques des produits transportés (produits alimentaires très périssables, périssables, congelés ou surgelés...), contribuer au respect des règles d'hygiène permettant d'assurer aux consommateurs une sécurité alimentaire optimale, ainsi qu'à la tranquillité des riverains situés à proximité des points de livraison.

      S'agissant de la sécurité à l'arrêt, seront prises en considération les conditions particulières d'exercice de l'activité dans le secteur, qui sont caractérisées notamment par :

      - la fréquence des arrêts (livraison lors d'une même tournée de nombreux points de vente) ;

      - la diversité des lieux de livraison (centres-villes, périphéries des villes...) ;

      - de la présence ou non de quai de chargement-déchargement sur le site de livraison.

    • Article 1er (non en vigueur)

      Abrogé

      La formation initiale et continue doit permettre aux chauffeurs de maîtriser les règles de sécurité routière et de sécurité à l'arrêt, ainsi que les réglementations relatives à la durée du travail et aux temps de conduite et de repos.

      S'agissant de la sécurité à l'arrêt, il est tenu compte des conditions particulières d'exercice de l'activité dans le secteur, qui sont caractérisées notamment par :

      - la fréquence des arrêts (livraison lors d'une même tournée de nombreux points de vente) ;

      - la diversité des lieux de livraison (centres-villes, périphéries des villes...).

      Elle doit également, compte tenu des caractéristiques des produits transportés (produits alimentaires très périssables, périssables, congelés ou surgelés ...), contribuer au respect des règles d'hygiène permettant d'assurer aux consommateurs une sécurité alimentaire optimale, ainsi qu'à la tranquillité des riverains situés à proximité des points de livraison.

    • Article 1er

      En vigueur

      La formation initiale et continue doit permettre aux conducteurs du transport routier de marchandises de se perfectionner à une conduite rationnelle axée sur les règles de sécurité, de connaître, appliquer et respecter les réglementations du transport ainsi que les règles relatives à la santé, à la sécurité routière, la sécurité environnementale, le service et la logistique.

      En application de l'article 13 du décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs, des accords collectifs de branche étendus peuvent prévoir des adaptations du contenu du programme de la formation initiale, la formation continue obligatoire et la formation complémentaire dénommée « passerelle ».

      Les partenaires sociaux de la branche du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ont ainsi convenu d'aménager les thèmes des formations afin de, compte tenu des caractéristiques des produits transportés (produits alimentaires très périssables, périssables, congelés ou surgelés...), contribuer au respect des règles d'hygiène permettant d'assurer aux consommateurs une sécurité alimentaire optimale, ainsi qu'à la tranquillité des riverains situés à proximité des points de livraison.

      S'agissant de la sécurité à l'arrêt, seront prises en considération les conditions particulières d'exercice de l'activité dans le secteur, qui sont caractérisées notamment par :

      - la fréquence des arrêts (livraison lors d'une même tournée de nombreux points de vente) ;

      - la diversité des lieux de livraison (centres-villes, périphéries des villes...) ;

      - de la présence ou non de quai de chargement-déchargement sur le site de livraison.

    • Article 2

      En vigueur

      2.1. La formation est dispensée dans le cadre des établissements agréés par le préfet de la région.

      2.2. La formation ne peut être assurée par des moniteurs d'entreprise que sous la responsabilité d'un établissement agréé et dans les conditions fixées par le cahier des charges établi par arrêté du ministre chargé des transports du 3 janvier 2008 (Journal officiel du 29 janvier 2008, pages 1684 et suivantes).

      2.3. Lorsque la formation est assurée par un centre de formation d'entreprise agréé, elle peut être dispensée sur différents sites d'exploitation dès lors qu'elle s'adresse exclusivement aux salariés de l'entreprise ou du groupe et de ses différentes filiales implantées sur le territoire national.

      • Article 2 (non en vigueur)

        Abrogé


        2.1. Tout salarié titulaire du permis de conduire requis et reconnu apte à la conduite d'un véhicule de plus de 7,5 tonnes de PTAC doit avoir satisfait, dans les conditions fixées à l'article 3 ci-après, à une formation initiale minimale lui permettant d'acquérir les connaissances générales nécessaires à la conduite d'un tel véhicule, ainsi que celles plus particulières relevant du secteur d'activité.

        2.2. Sont soumis aux obligations de formation du présent titre suivant le calendrier prévu à l'article 5 ci-après :

        - les salariés embauchés sous CDI à compter du 1er janvier 2000 pour occuper pour la première fois, à titre principal ou dans le cadre d'une activité polyvalente, un emploi de chauffeur tel que défini au point 2.1 ci-dessus ;

        - tout autre salarié de l'entreprise sous CDI affecté postérieurement au 1er janvier 2000 à un emploi de chauffeur tel que défini au point 2.1 ci-dessus.

        2.3. Sont considérés avoir satisfait à l'obligation de formation minimale obligatoire visée par le présent article :

        - les salariés titulaires lors de leur embauche ou de leur nouvelle affectation d'un des diplômes suivants :

        - CAP de conduite routière (anciennement " de conducteur routier ") ;

        - BEP conduite et service dans les transports routiers ;

        - CFP de conducteur routier ;

        - les salariés ayant suivi avec succès, dans le cadre de contrats d'insertion par alternance (contrat d'adaptation, contrat de qualification, en vue en particulier de l'obtention des diplômes et titres professionnels visés ci-dessus), une formation comprenant la totalité des actions énumérées à l'article 3 ci-dessous, dans les conditions définies à l'article 4 ci-après ;

        - les salariés ayant suivi avec succès, dans le cadre par exemple d'une reconversion ou d'une promotion, une formation destinée à la fonction de chauffeur comprenant la totalité des actions énumérées à l'article 3 ci-dessous, dans les conditions fixées à l'article 4 ci-après.

        2.4. Les dispositions du point 2.1 ne sont pas applicables :

        - aux salariés ayant exercé le métier de chauffeur, à titre principal ou dans le cadre d'une activité polyvalente d'un véhicule de plus de 7,5 tonnes de PTAC dans une entreprise assurant le transport de marchandises ou produits, pour compte propre ou pour compte d'autrui ou en tant que chauffeur travailleur indépendant, pendant au moins 3 ans au 1er janvier 2000 ou reprenant à compter de cette date une activité identique sous réserve de ne pas l'avoir interrompue pendant une durée supérieure à 2 ans consécutifs ;

        - aux salariés, sous contrat à durée indéterminée, exerçant ponctuellement la fonction de chauffeur moins de 300 heures par an ;

        - aux salariés exerçant la fonction de chauffeur sous contrat à durée déterminée d'une durée maximale de 6 mois.
      • Article 3

        En vigueur

        3.1. Tout salarié titulaire d'un permis de conduire de la catégorie C ou EC en cours de validité, ou d'un permis reconnu en équivalence conformément aux articles R. 222-1, R. 222-2 et R. 222-3 du code de la route, doit avoir satisfait, préalablement à l'exercice de son activité de conduite, à une obligation de qualification initiale résultant d'une formation professionnelle comportant la fréquentation obligatoire de cours et sanctionnée par la réussite à un examen final. Cette formation peut être longue ou accélérée.

        3.2. Sont soumis aux obligations de formation du présent titre :

        - les salariés embauchés à compter du 10 septembre 2009 pour occuper pour la première fois, à titre principal ou dans le cadre d'une activité polyvalente, un emploi de chauffeur tel que défini au point 2.1 ci-dessus ;

        - tout autre salarié de l'entreprise affecté postérieurement au 10 septembre 2009 à un emploi de chauffeur tel que défini au point 2.1 ci-dessus.

        3.3. La qualification initiale peut être obtenue à l'issue d'une formation professionnelle accélérée dénommée formation initiale minimale obligatoire, dite FIMO, qui permet à son titulaire de conduire dès l'âge de 21 ans les véhicules pour la conduite desquels un permis de conduire de la catégorie C ou EC est requis.

      • Article 3 (non en vigueur)

        Abrogé


        3.1. La FIMO est fixée à 3 semaines.

        La semaine de formation visée au point 3.3 ci-après effectuée dans l'entreprise peut être détachée des 2 autres pour tenir compte des contraintes imposées par l'organisation de ce type d'action.

        Dans cette hypothèse, cette formation devra débuter dans les 30 jours suivant la fin de la formation visée au point 3.2 ci-dessous.

        3.2. Les modules de progression pédagogique correspondant à la formation des 2 premières semaines doivent répondre aux objectifs suivants :

        - connaissance des caractéristiques techniques des véhicules ;

        - éléments de sécurité ;

        - réglementation transport ;

        - conduite et manoeuvres rationnelles dans le strict respect du code de la route ;

        - connaissance et respect des règles d'arrimage ;

        - comportement et hygiène de vie ;

        - règles et comportement adaptés aux spécificités des produits transportés dans l'entreprise (produits alimentaires frais, congelés ou surgelés notamment).

        3.3. Afin de développer la prévention, compte tenu des activités de l'entreprise, dans la perspective d'une meilleure adaptation à l'emploi de chauffeur, la semaine de formation en entreprise sera consacrée :

        - à l'utilisation de matériels spécifiques de l'entreprise ;

        - à la reconnaissance des lignes et des tournées ;

        - à l'information sur la démarche " qualité " développée dans l'entreprise ;

        - à la prévention et au règlement des litiges ;

        - au perfectionnement sur les précautions à prendre en matière de freinage, de hauteurs, de calage, d'arrimage et de ballant ;

        - au comportement général contribuant au développement de la qualité du service.

        3.4. Tout salarié titulaire d'une FIMO, nouvellement embauché à compter du 1er janvier 2000 afin d'exercer à titre principal ou dans le cadre d'une activité polyvalente les fonctions de chauffeur, bénéficiera de la formation d'une semaine en entreprise visée au point 3.3 ci-dessus.

        3.5. Les initiatives nécessaires seront prises pour que les modules de progression pédagogique définis aux points 3.2 et 3.3 ci-dessus puissent être pris en compte en tant qu'unité de valeur capitalisable en vue de l'obtention d'un diplôme ou titre homologué intéressant la fonction de chauffeur.

        3.6. Tout chauffeur titulaire de l'attestation de formation initiale disposera de la possibilité de participer sur sa demande dans le cadre du congé individuel de formation, du capital de temps de formation ou du plan de formation de l'entreprise dans les 5 ans
        suivant l'obtention de cette attestation, à un stage de formation professionnelle complémentaire lui permettant d'acquérir l'un des diplômes professionnels visés au point 2.3.

        3.7. Les programmes et les modules de progression pédagogiques de la formation figurent en deuxième partie.
      • Article 3 (non en vigueur)

        Abrogé

        3.1. La FIMO est fixée à 3 semaines.

        La semaine de formation visée au point 3.3 ci-après effectuée dans l'entreprise peut être détachée des 2 autres pour tenir compte des contraintes imposées par l'organisation de ce type d'action.

        Dans cette hypothèse, cette formation devra débuter dans les 30 jours suivant la fin de la formation visée au point 3.2 ci-dessous.

        3.2. Les modules de progression pédagogique correspondant à la formation des 2 premières semaines doivent répondre aux objectifs suivants :

        - connaissance des caractéristiques techniques des véhicules ;

        - éléments de sécurité routière et de sécurité à l'arrêt ;

        - réglementation transport ;

        - réglementation relative à la durée du travail et aux temps de conduite et de repos ;

        - conduite et manoeuvres rationnelles dans le strict respect du code de la route ;

        - connaissance et respect des règles d'arrimage ;

        - comportement et hygiène de vie ;

        - règles et comportement adaptés aux spécificités des produits transportés dans l'entreprise (produits alimentaires frais, congelés ou surgelés, notamment).

        3.3. Afin de développer la prévention, compte tenu des activités de l'entreprise, dans la perspective d'une meilleure adaptation à l'emploi de chauffeur, la semaine de formation en entreprise sera consacrée :

        - à l'utilisation de matériels spécifiques de l'entreprise ;

        - à la reconnaissance des lignes et des tournées ;

        - à l'information sur la démarche " qualité " développée dans l'entreprise ;

        - à la prévention et au règlement des litiges ;

        - au perfectionnement sur les précautions à prendre en matière de freinage, de hauteurs, de calage, d'arrimage et de ballant ;

        - au comportement général contribuant au développement de la qualité du service.

        3.4. Tout salarié titulaire d'une FIMO, nouvellement embauché à compter du 1er janvier 2000 afin d'exercer à titre principal ou dans le cadre d'une activité polyvalente les fonctions de chauffeur, bénéficiera de la formation d'une semaine en entreprise visée au point 3.3 ci-dessus.

        3.5. Les initiatives nécessaires seront prises pour que les modules de progression pédagogique définis aux points 3.2 et 3.3 ci-dessus puissent être pris en compte en tant qu'unité de valeur capitalisable en vue de l'obtention d'un diplôme ou titre homologué intéressant la fonction de chauffeur.

        3.6. Tout chauffeur titulaire de l'attestation de formation initiale disposera de la possibilité de participer sur sa demande dans le cadre du congé individuel de formation, de la période de professionnalisation, du droit indiviuel à la formation ou du plan de formation de l'entreprise dans les 5 ans suivant l'obtention de cette attestation, à un stage de formation professionnelle complémentaire lui permettant d'acquérir l'un des diplômes professionnels visés au point 2.3.

        3.7. Les programmes et les modules de progression pédagogiques de la formation figurent en deuxième partie.

      • Article 4

        En vigueur

        4.1. La durée de la FIMO est fixée à 140 heures au moins. Elle est dispensée sur 4 semaines obligatoirement consécutives sauf lorsqu'elle est réalisée dans le cadre d'un contrat de professionnalisation.

        4.2. Tout conducteur ayant obtenu la qualification initiale de conducteur de transport de voyageurs peut obtenir la qualification initiale de conducteur de transport de marchandises sous réserve de détenir le permis de conduire de la catégorie C ou EC en cours de validité et d'avoir suivi, avec succès, une formation complémentaire préalablement à toute activité de conduite dans le secteur du transport de marchandises.

        Cette formation dite « passerelle », d'une durée de 35 heures, porte sur les parties du programme de formation spécifiques à ce secteur.

        4.3. Le programme de la FIMO des conducteurs de véhicules de transport de marchandises est défini ci-après.

        • Article 4 (non en vigueur)

          Abrogé


          4.1. La formation visée à l'article 3 de la présente annexe peut être suivie par les personnels concernés :

          - soit avant l'embauche effective dans l'entreprise en qualité de demandeur d'emploi ;

          - soit dans le cadre d'un contrat de travail particulier (contrat d'apprentissage, contrat de qualification, contrat d'adaptation) ;

          - soit dans le cadre d'un contrat de travail : si cette formation intervient pendant la période d'essai, celle-ci se trouve prolongée pour une durée égale à celle desdites actions.

          4.2. Cette formation peut être assurée :

          - soit par des organismes de formation ayant fait objet d'un agrément par le ministère des transports ;

          - soit dans des centres de formation d'entreprise ayant fait l'objet d'un agrément sur la base du même cahier des charges ;

          - soit, par délégation et sous la responsabilité des organismes de formation agréés, par des moniteurs d'entreprise ayant reçu une formation de formateur adaptée et reconnue, et justifiant d'une expérience minimale de 5 années dans la fonction de chauffeur ou conducteur routier.

          La formation visée au point 3.3 de la présente annexe sera réalisée en entreprise sous l'autorité de la direction.

          Des chauffeurs de l'entreprise reconnus pour leur expérience, leur compétence et ayant une expérience minimale de 3 ans d'exercice dans les activités du transport routier, pourront être désignés comme tuteurs afin d'accompagner individuellement les stagiaires.

          A cet effet, ils bénéficieront d'une formation pour se préparer à leur double rôle pédagogique et d'encadrement.

          Les tuteurs sont choisis sur la base du volontariat. Ils ont pour mission d'accueillir, d'aider les chauffeurs en formation, particulièrement en assurant la coordination nécessaire entre la formation théorique et pratique. Les tuteurs doivent disposer du temps nécessaire à l'exercice de leur mission qui sera prise en compte pour leur appréciation professionnelle au sein de l'entreprise.

          4.3. Quelles qu'en soient les modalités, la formation visée au point 3.3 sera supervisée par les organismes ou centres de formation agréés.
        • Article 5

          En vigueur

          5.1. Chaque session de formation doit regrouper au maximum 16 stagiaires en salle de cours auxquels peuvent se joindre au maximum 4 stagiaires de la formation dite « passerelle ».

          Lorsque le stage comporte moins de 4 stagiaires par véhicule, le centre de formation doit organiser le stage dans le respect du programme de formation et de sa durée globale.

          5.2. La durée du temps de conduite individuelle est au moins égale à 10 heures par stagiaire, dont 4 heures au maximum peuvent être effectuées en recourant à un simulateur haut de gamme ou sur un terrain spécial, tels que définis aux II et III de l'article 5 de l'arrêté du 3 janvier 2008.

          • Article 5 (non en vigueur)

            Abrogé


            FIMO À FAIRE : Chauffeurs concernés
            AVANT LE 1er juillet 2002 : Chauffeurs nés après le 1er janvier 1973
            AVANT LE 1er juillet 2003 : Chauffeurs nés après le 1er janvier 1966
            APRÈS LE 1er juillet 2004 : Tous les autres chauffeurs quelle que soit leur date de naissance
          • Article 5 (non en vigueur)

            Abrogé

            Sont réputés avoir satisfait à l'obligation de formation initiale minimale les salariés visés aux articles 4 et 5 du décret n° 2004 1186 du 8 novembre 2004.

          • Article 6

            En vigueur

            Sont réputés avoir obtenu la qualification initiale de conducteur de transport de marchandises les conducteurs titulaires d'un permis de conduire en cours de validité de la catégorie C ou EC (véhicules de plus de 3,5 tonnes de PTAC) délivré avant le 10 septembre 2009. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux conducteurs qui n'ont jamais exercé à titre professionnel une activité de conduite de véhicule des catégories considérées ou qui ont interrompu cette activité pendant plus de 10 ans.

            L'exercice d'une activité de conduite à titre professionnel est justifiée soit par une attestation délivrée par l'employeur, soit, pour les conducteurs non salariés, par une attestation sur l'honneur dont le modèle est fixé par arrêté du ministre des transports, sauf si les conducteurs concernés sont titulaires de l'une des attestations mentionnées au II.a de l'article 25 du décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007.

          • Article 6 (non en vigueur)

            Abrogé


            Le financement des frais de la formation visée à l'article 3 de la présente annexe est assuré notamment par :

            -les aides spécifiques de l'Etat ou des collectivités territoriales, y compris les dispositifs de financement des formations de demandeurs d'emploi, notamment dans le cadre des contrats d'objectifs régionaux ;

            -les fonds mutualisés de formation par alternance ;

            -les contributions des entreprises au titre du plan de formation et du capital de temps de formation pour les personnels exerçant dans l'entreprise un emploi autre que celui de chauffeur et qui souhaiteraient être affectés à un emploi de chauffeur.
            Article étendu sous réserve de l'application des articles L. 961-8, L. 961-9 et L. 961-12 du code du travail, d'une part, et des articles L. 980-1, L. 981-1 et L. 981-6 du code du travail, d'autre part (arrêté du 26 juillet 2002, art. 1er).
          • Article 6 (non en vigueur)

            Abrogé


            Sous réserve des dispositions légales, le financement des frais de la formation visée à l'article 3 de la présente annexe est assuré notamment par :

            - les aides spécifiques de l'Etat ou des collectivités territoriales, y compris les dispositifs de financement des formations de demandeurs d'emploi, notamment dans le cadre des contrats d'objectifs régionaux ;

            - les fonds mutualisés de formation par alternance ;

            - les contributions des entreprises au titre du plan de formation et du capital de temps de formation pour les personnels exerçant dans l'entreprise un emploi autre que celui de chauffeur et qui souhaiteraient être affectés à un emploi de chauffeur.
          • Article 7

            En vigueur

            Sous réserve des dispositions légales, le financement des frais de la formation visée à l'article 3 de la présente annexe est assuré notamment par :

            - les aides spécifiques de l'État ou des collectivités territoriales, y compris les dispositifs de financement des formations de demandeurs d'emploi, notamment dans le cadre des contrats d'objectifs régionaux ;

            - les fonds mutualisés de formation par alternance ;

            - les contributions des entreprises au titre du plan de formation pour les personnels exerçant dans l'entreprise un emploi autre que celui de chauffeur et qui souhaiteraient être affectés à un emploi de chauffeur.


            La formation initiale minimale obligatoire (FIMO) transport de marchandises

            Accueil et présentation de la formation1 heure
            Thème 1Perfectionnement à la conduite rationnelle axée sur les règles de sécurité :
            Les caractéristiques techniques du véhicule et le fonctionnement des organes de sécurité.
            Le perfectionnement à une conduite sûre et économique en insistant sur les différentes possibilités offertes par l'informatique embarquée et sur l'optimisation de la consommation de carburant.
            Les principes d'utilisation d'une boîte de vitesse automatisée ou automatique.
            Le chargement, l'arrimage, la manutention des marchandises dans le respect des consignes de sécurité et la bonne utilisation du véhicule.
            Application pratique de la conduite en situation normale comme en situation difficile : 10 heures de conduite individuelle comprenant 1 heure de manoeuvres professionnelles (sur ces 10 heures, 4 heures au maximum peuvent être effectuées en recourant à un simulateur haut de gamme ou sur un terrain spécial) auxquelles s'ajoute 1 heure de commentaires pédagogiques.
            65 heures
            Dont 44 heures pour la pratique de la conduite (40 h de conduite et 4 heures complémentaires pédagogiques)
            Thème 2Application des réglementations :
            La réglementation sociale nationale et européenne applicable au transport routier de marchandises, et notamment les temps de conduite et de repos des conducteurs, l'utilisation du chronotachygraphe électronique, la formation des conducteurs, les conventions collectives, les statuts particuliers (ex. : fonction publique...).
            La réglementation applicable aux différentes composantes du secteur du transport de marchandises (transport public, location, transport en compte propre) en national et en international, et notamment les différents contrats et documents de transport nécessaires à l'acheminement des marchandises.
            28 heures
            Thème 3Santé, sécurité routière et sécurité environnementale :
            La prévention des risques physiques, notamment de l'hypovigilance.
            L'aptitude physique et mentale.
            La conduite préventive et l'évaluation des situations d'urgence, notamment à travers des exercices pratiques et études de cas permettant une approche pragmatique des situations à risques.
            Les principes élémentaires du secourisme.
            Les règles de circulation et de signalisation routières.
            Les risques de la route, les facteurs aggravants liés aux véhicules lourds.
            Les accidents du travail en circulation et à l'arrêt.
            La circulation dans les tunnels : règles de conduite à l'approche et dans les tunnels, spécificités des grands ouvrages.
            Le franchissement des passages à niveau.
            La criminalité et le trafic des clandestins.
            28 heures
            Thème 4Service, logistique :
            Les comportements contribuant à la valorisation de l'image de marque d'une entreprise et au développement de la qualité de service.
            La qualité de la prestation du conducteur :
            - respect des délais de livraison en se conformant aux règles d'une conduite rationnelle et aux règles de sécurité ;
            - propreté de la tenue et du véhicule ;
            - fréquence des arrêts, diversité des lieux de livraison, présence ou non de quai de déchargement sur le site de livraison ;
            - conduite de chariots automoteurs/transpalettes ;
            - bien remplir un constat amiable.
            L'environnement économique du transport routier de marchandises et l'organisation du marché :
            - respect des règles d'hygiène applicables à l'alimentaire ;
            - respect de la chaîne du froid ;
            - transport sous température dirigée ;
            - transport multiproduit (secs, frais, ultrafrais, surgelés).
            14 heures
            Dont
            6 heures
            8 heures
            Test final d'évaluation des compétences acquises, corrections et synthèse du stage.4 heures
            Durée totale du stage140 heures

            Admission :

            - pour la partie théorique : QCM de 60 questions, recevabilité à 36 bonnes réponses ;

            - pour la partie pratique : contrôle continu.

    • La formation continue obligatoire permet au conducteur, à partir d'un bilan de ses connaissances et compétences, de se perfectionner à une conduite rationnelle axée sur les règles de sécurité, d'actualiser ses connaissances en matière de réglementation du transport ainsi que de santé, sécurité routière, sécurité environnementale, service et logistique et d'améliorer ses pratiques dans ces domaines.

      • Article 7 (non en vigueur)

        Abrogé


        Tout chauffeur d'un véhicule de plus de 3,5 tonnes de PTAC et de plus de 14 mètres cubes doit bénéficier d'une formation continue de sécurité dont la périodicité et le contenu sont adaptés aux différentes catégories de chauffeurs concernés.

      • Article 7 (non en vigueur)

        Abrogé

        Tout chauffeur d'un véhicule de plus de 3,5 tonnes de PTAC ou de plus de 14 mètres cubes doit bénéficier d'une formation continue de sécurité dont la périodicité et le contenu sont adaptés aux différentes catégories de chauffeurs concernés.

      • Article 8

        En vigueur

        Tout chauffeur d'un véhicule de plus de 3, 5 t de PTAC titulaire du permis de conduire de la catégorie C ou EC en cours de validité ou d'un permis reconnu en équivalence conformément aux articles R. 222-1, R. 222-2 et R. 222-3 du code de la route et justifiant de la régularité de sa situation au regard des obligations de formation professionnelle des conducteurs.

      • Article 9 (non en vigueur)

        Abrogé


        9.1. La durée de la formation continue obligatoire de sécurité est de 2 jours consécutifs.

        Toutefois, certaines catégories de salariés bénéficieront d'une journée supplémentaire d'adaptation dans l'entreprise afin d'appréhender les spécificités de celle-ci (cf. parties I et III).

        9.2. La participation aux actions de formation continue obligatoire doit s'inscrire dans le cadre de l'organisation générale des activités de l'entreprise et des horaires habituels de travail des chauffeurs concernés. Le temps passé en formation est rémunéré comme temps de travail.

        9.3. Les actions de formation correspondant à l'obligation de formation continue de sécurité doivent correspondre aux objectifs suivants :

        - perfectionnement aux techniques de conduite en situation normale comme en situation difficile ;

        - actualisation des connaissances de l'ensemble des réglementations du transport, de la circulation (code de la route) et du travail dans les transports, connaissance et utilisation des dispositifs de contrôle ;

        - sensibilisation à la sécurité routière et respect des autres usagers et des riverains situés à proximité des lieux de livraison.

        9.4. Les programmes et les modules de formation figurent en troisième partie.
      • Article 9

        En vigueur

        9.1. La durée de la formation continue obligatoire de sécurité est de 35 heures réalisées en face à face pédagogique et en 5 jours consécutifs ou en deux sessions de formation dispensées au cours d'une période de 3 mois maximum. Dans ce cas, la première session est de 3 jours consécutifs et est consacrée au bilan et aux thèmes 1 et 2 ; la seconde session est de 2 jours également consécutifs et est consacrée aux thèmes 3 et 4 et à l'évaluation des acquis.

        9.2. La participation aux actions de formation continue obligatoire doit s'inscrire dans le cadre de l'organisation générale des activités de l'entreprise et des horaires habituels de travail des chauffeurs concernés. Le temps passé en formation est rémunéré comme temps de travail.

        9.3. Le programme et les modules de formation continue obligatoire des conducteurs de véhicules de transport de marchandises figurent ci-après.

      • Article 10 (non en vigueur)

        Abrogé


        La formation continue obligatoire doit être assurée selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 4 ci-dessus.

        La journée supplémentaire d'adaptation dans l'entreprise sera animée sous la responsabilité de la direction.

        Des tuteurs, dans les conditions fixées à l'article 4 ci-dessus, pourront être désignés afin d'accompagner individuellement les stagiaires.

        Quelles qu'en soient les modalités, la FCOS sera supervisée par les organismes ou centres de formation agréés.
      • Article 10

        En vigueur

        10.1. Le stage de formation continue obligatoire doit être effectué tous les 5 ans. Il peut être effectué par anticipation dans les 6 mois qui précèdent la date à laquelle doit être remplie l'obligation de formation continue. Dans ce cas, le délai de validité de cette formation ne commence à courir qu'à l'expiration de la période de validité de la formation précédente.

        10.2. Le premier stage a lieu 5 ans après l'obtention de la qualification initiale. Lorsque l'intéressé est salarié, cette formation constitue une formation d'adaptation au sens de l'article L. 900-2 du code du travail.

        10.3. Chaque session de formation doit regrouper au maximum 16 stagiaires en salle de cours et 4 stagiaires par véhicule, auxquels peuvent se joindre au maximum 4 stagiaires de la formation dite « passerelle ».

        Lorsque le stage comporte moins de 4 stagiaires par véhicule, le centre de formation doit organiser le stage dans le respect du programme de formation et de sa durée globale.

        La durée du temps de conduite individuelle est au moins égale à 2 heures par stagiaire, dont 30 minutes au maximum peuvent être effectuées en recourant à un simulateur haut de gamme ou sur un terrain spécial tels que définis aux II et III de l'article 5 de l'arrêté du 3 janvier 2008.

        10.4. À l'issue de la première session de formation, le centre de formation agréé qui a dispensé la formation délivre au conducteur une attestation constatant la réalisation de cette session et mentionnant la date limite avant laquelle la deuxième session doit être suivie. Le modèle de cette attestation est fixé par arrêté du ministre chargé des transports.

        10.5. La FCOS permet à son titulaire de conduire indifféremment des véhicules de transport de voyageurs ou de marchandises pour la conduite desquels est requis un permis de conduire, respectivement, des catégories D ou ED et C ou EC sous réserve de détenir les permis de conduire des catégories correspondantes en cours de validité et d'avoir satisfait à la formation complémentaire dénommée « passerelle ». Dans ce cas, la formation continue doit être effectuée dans les 5 ans qui suivent la date de délivrance de l'attestation de la formation complémentaire « passerelle » puis renouvelée tous les 5 ans à partir de cette dernière date.

        10.6. Les conducteurs réputés avoir obtenu la qualification initiale de conducteur de transport de marchandises car titulaires d'un permis de conduire en cours de validité de la catégorie C ou EC délivré avant le 10 septembre 2009, qui ont interrompu leur activité de conduite, à titre professionnel, pendant une période supérieure à 5 ans, doivent, préalablement à la reprise de leur activité de conduite, suivre la formation continue obligatoire.

      • Article 11 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le financement des frais de la formation continue obligatoire de sécurité est assuré par :

        -les aides éventuelles spécifiques de l'Etat ou des régions en application des contrats d'objectifs existants ;

        -les dispositions particulières prévues par les conventions de partenariat en matière de prévention des accidents du travail ;

        -la contribution des entreprises au titre du plan de formation.
        Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 900-2 du code du travail qui définit le type d'actions de formation qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue, de l'accord du 12 juillet 2001 portant fusion des conventions collectives nationales du commerce à prédominance alimentaire et des entrepôts d'alimentation et instituant la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (arrêté du 26 juillet 2002, art. 1er).
      • Article 11

        En vigueur

        Sous réserve des dispositions légales, le financement des frais de la formation continue obligatoire de sécurité est assuré par :

        - les aides éventuelles spécifiques de l'État ou des régions en application des contrats d'objectifs existants ;

        - les dispositions particulières prévues par les conventions de partenariat en matière de prévention des accidents du travail ;

        - la contribution des entreprises au titre du plan de formation.


        Formation continue obligatoire (FCO) transport de marchandises

        Accueil et présentation de la formation30 minutes

        Bilan des connaissances relatives

        - aux réglementations spécifiques aux transports et à la sécurité routière ;
        - aux techniques et comportement en conduite : conduite libre accompagnée (évaluation individuelle et analyse) : 30 minutes.

        3 h 30
        Thème 1

        Perfectionnement à la conduite rationnelle axée sur les règles de sécurité

        La prise en compte des caractéristiques techniques du véhicule.
        Le perfectionnement à une conduite sûre et économique en insistant sur les différentes possibilités offertes par l'informatique embarquée et sur l'optimisation de la consommation de carburant.
        Le chargement, l'arrimage, la manutention des marchandises dans le respect des consignes de sécurité et la bonne utilisation du véhicule.
        Application pratique de la conduite en situation normale comme en situation difficile (1 h 30 (*) de conduite individuelle dont au maximum 30 minutes peuvent être effectuées en recourant à un simulateur haut de gamme ou sur un terrain spécial).

        11 heures.
        Dont 6 heures pour la pratique de la conduite : (5 h 20 de
        conduite et
        40 minutes de
        commentaires
        pédagogiques)
        Thème 2

        Application des réglementations (actualisation des connaissances)

        La réglementation sociale nationale et européenne applicable au transport routier de marchandises, et notamment les temps de conduite et de repos des conducteurs, l'utilisation du chronotachygraphe électronique, la formation des conducteurs, les conventions collectives, les statuts particuliers (ex. : fonction publique...).
        La réglementation applicable aux différentes composantes du secteur du transport de marchandises (transport public, location, transport en compte propre) en national et en international, et notamment les différents contrats et documents de transport nécessaires à l'acheminement des marchandises.

        6 heures
        Thème 3

        Santé, sécurité routière et sécurité environnementale (actualisation des connaissances)

        La prévention des risques physiques.
        L'aptitude physique et mentale.
        La conduite préventive et l'évaluation des situations d'urgence, notamment à travers des exercices pratiques et études de cas permettant une approche pragmatique des situations à risques.
        Les principes élémentaires du secourisme.
        Les règles de circulation et de signalisation routières.
        Les risques de la route, les facteurs aggravants liés aux véhicules lourds.
        Les accidents du travail en circulation et à l'arrêt.
        La circulation dans les tunnels : règles de conduite à l'approche et dans les tunnels, spécificités des grands ouvrages.
        Le franchissement des passages à niveau.
        La criminalité et le trafic des clandestins.

        7 heures
        Thème 4

        Service, logistique (actualisation des connaissances)

        Les comportements contribuant à la valorisation de l'image de marque d'une entreprise et au développement de la qualité de service.
        La qualité de la prestation du conducteur :
        - fréquence des arrêts, diversité des lieux de livraison (centres-villes, périphéries des villes...), présence ou non de quai de déchargement sur le site de livraison.
        L'environnement économique du transport routier de marchandises et l'organisation du marché :
        - respect de la chaîne du froid ;
        - transport sous température dirigée ;
        - transport multiproduit (secs, frais, ultrafrais, surgelés).

        4 heures
        Dont 1 heure
        3 heures
        Évaluation des acquis et synthèse du stage.3 heures
        Durée totale du stage35 heures
        (*) Ces temps de conduite individuelle peuvent, pour des raisons pédagogiques, être regroupés et effectués en deux fois 1 heure.

        Admission : test final d'auto-évaluation.

    • La formation complémentaire dénommée « passerelle » permet au conducteur d'acquérir ou de compléter les connaissances et les compétences nécessaires à l'accès au secteur du transport de marchandises par le perfectionnement à une conduite rationnelle axé sur les règles de sécurité, la connaissance, l'application et le respect des réglementations du transport et des règles relatives à la santé, la sécurité routière, l'environnement économique et l'organisation du marché du secteur du transport.

      • Article 12 (non en vigueur)

        Abrogé


        12.1. Attestations de formation initiale.

        a) L'attestation de présence dans l'entreprise au 31 décembre 1999 vaut attestation de formation initiale obligatoire sur la base de la déclaration préalable d'embauche pour le personnel embauché à compter du 1er janvier 1995 ou sur la base de la DDAS pour le personnel embauché avant cette date. Une attestation type (cf. partie IV) est délivrée sous la responsabilité de l'entreprise aux chauffeurs concernés entre le 1er janvier et le 31 mars 2000 au plus tard.

        b) Pour les personnels reprenant une activité de chauffeur après l'avoir interrompue conformément aux dispositions du point 2.4 de la présente annexe, une attestation type (cf. partie IV) d'exercice du métier de chauffeur est délivrée par le nouvel employeur sur présentation des bulletins de paie ou du (des) certificats(s) de travail correspondant à la période d'exercice du métier de chauffeur selon les modalités fixées au paragraphe a ci-dessus.

        Aucune attestation type de cette nature ne pourra être délivrée à compter du 1er juillet 2002.

        c) Pour les salariés énumérés au point 2.3 de la présente annexe, une attestation est délivrée par les organismes ou centres de formation agréés sur présentation de leur diplôme ou d'une attestation de suivi de stage par les chauffeurs concernés.

        d) Pour les personnels embauchés dans le cadre de contrat d'insertion par alternance à compter du 1er janvier 2000, une attestation est délivrée par les organismes ou centres de formation agréés dès lors que les personnels concernés ont suivi les actions correspondant à la formation initiale minimale visée à l'article 2.3 de la présente annexe. Cette attestation est délivrée sur la base d'un test final d'évaluation des compétences acquises, à défaut de l'obtention d'un diplôme s'inscrivant dans le cadre de ces contrats.

        e) Pour les autres personnels embauchés à compter du 1er janvier 2000 et assujettis à l'obligation de formation initiale minimale, une attestation est délivrée à l'issue de la formation par les organismes ou centres de formation agréés. Cette attestation est délivrée sur la base d'un test final d'évaluation des compétences acquises.

        12.2. Attestation de formation continue.

        Pour les personnels ayant reçu la formation continue obligatoire visée par la section II du présent chapitre, une attestation suivant le modèle prévu dans la partie IV est délivrée par les organismes ou centres de formation agréés.

        Le renouvellement de la formation visée ci-dessus doit intervenir dans l'année précédant sa fin de validité. La nouvelle attestation prend effet à compter de la date anniversaire de fin de validité.

        Cette attestation est valable 5 ans à compter de la date de sa délivrance ; cette validité peut être prolongée pour une durée de 2 ans pour les chauffeurs devant partir en retraite dans ce délai.

        12.3. Contrôle de l'attestation.

        Tout chauffeur doit être en mesure de présenter les attestations, visées au présent article, à l'occasion des contrôles sur route.

        Une copie de ces attestations est conservée par l'employeur en vue de leur présentation à l'occasion des contrôles en entreprise.
      • Article 12

        En vigueur

        Elle s'adresse à tout conducteur d'un véhicule comportant plus de 8 places assises outre le siège du conducteur ou transportant plus de 8 personnes, non compris le conducteur, titulaire :

        - des permis de conduire des catégories C ou EC et D ou ED en cours de validité ou de permis reconnus en équivalence conformément aux articles R. 222-1, R. 222-2 et R. 222-3 du code de la route ;

        - et soit d'un titre ou diplôme de conducteur routier du transport de voyageur (titre professionnel du ministère chargé de l'emploi ou CAP du ministère de l'éducation), soit d'une attestation de formation initiale minimale obligatoire du transport routier de voyageurs, soit à titre transitoire d'une attestation valant FIMO délivrée en application du décret n° 2002-747 du 2 mai 2002 et mentionnée à l'article 25 du décret du 11 septembre 2007.

      • Article 12 (non en vigueur)

        Abrogé


        12.1. Attestations de formation initiale.

        a) L'attestation de présence dans l'entreprise au 31 décembre 1999 vaut attestation de formation initiale obligatoire sur la base de la déclaration préalable d'embauche pour le personnel embauché à compter du 1er janvier 1995 ou sur la base de la DDAS pour le personnel embauché avant cette date. Une attestation type (cf. partie IV) est délivrée sous la responsabilité de l'entreprise aux chauffeurs concernés entre le 1er janvier et le 31 mars 2000 au plus tard.

        b) Pour les personnels reprenant une activité de chauffeur après l'avoir interrompue conformément aux dispositions du point 2.4 de la présente annexe, une attestation type (cf. partie IV) d'exercice du métier de chauffeur est délivrée par le nouvel employeur sur présentation des bulletins de paie ou du (des) certificats(s) de travail correspondant à la période d'exercice du métier de chauffeur selon les modalités fixées au paragraphe a ci-dessus.

        Aucune attestation type de cette nature ne pourra être délivrée à compter du 1er juillet 2002.

        c) Pour les salariés énumérés au point 2.3 de la présente annexe, une attestation est délivrée par les organismes ou centres de formation agréés sur présentation de leur diplôme ou d'une attestation de suivi de stage par les chauffeurs concernés.

        d) Pour les personnels embauchés dans le cadre de contrat d'insertion par alternance à compter du 1er janvier 2000, une attestation est délivrée par les organismes ou centres de formation agréés dès lors que les personnels concernés ont suivi les actions correspondant à la formation initiale minimale visée à l'article 2.3 de la présente annexe. Cette attestation est délivrée sur la base d'un test final d'évaluation des compétences acquises, à défaut de l'obtention d'un diplôme s'inscrivant dans le cadre de ces contrats.

        e) Pour les autres personnels embauchés à compter du 1er janvier 2000 et assujettis à l'obligation de formation initiale minimale, une attestation est délivrée à l'issue de la formation par les organismes ou centres de formation agréés. Cette attestation est délivrée sur la base d'un test final d'évaluation des compétences acquises.

        12.2. Attestation de formation continue.

        Pour les personnels ayant reçu la formation continue obligatoire visée par la section II du présent chapitre, une attestation suivant le modèle prévu dans la partie IV est délivrée par les organismes ou centres de formation agréés.

        Le renouvellement de la formation visée ci-dessus doit intervenir dans l'année précédant sa fin de validité. La nouvelle attestation prend effet à compter de la date anniversaire de fin de validité.

        Cette attestation est valable 5 ans à compter de la date de sa délivrance ; cette validité peut être prolongée pour une durée de 2 ans pour les chauffeurs devant partir en retraite dans ce délai.

        12.3. Contrôle de l'attestation.

        Tout chauffeur doit être en mesure de présenter les attestations, visées au présent article, à l'occasion des contrôles sur route.

        Une copie de ces attestations est conservée par l'employeur en vue de leur présentation à l'occasion des contrôles en entreprise.
      • Article 12

        En vigueur

        Elle s'adresse à tout conducteur d'un véhicule comportant plus de 8 places assises outre le siège du conducteur ou transportant plus de 8 personnes, non compris le conducteur, titulaire :

        - des permis de conduire des catégories C ou EC et D ou ED en cours de validité ou de permis reconnus en équivalence conformément aux articles R. 222-1, R. 222-2 et R. 222-3 du code de la route ;

        - et soit d'un titre ou diplôme de conducteur routier du transport de voyageur (titre professionnel du ministère chargé de l'emploi ou CAP du ministère de l'éducation), soit d'une attestation de formation initiale minimale obligatoire du transport routier de voyageurs, soit à titre transitoire d'une attestation valant FIMO délivrée en application du décret n° 2002-747 du 2 mai 2002 et mentionnée à l'article 25 du décret du 11 septembre 2007.

      • Article 13

        En vigueur

        13.1. La formation complémentaire « passerelle » est d'une durée de 35 heures réalisées en face à face pédagogique et effectuée avant toute activité de conduite dans le secteur du transport routier de marchandises.

        13.2. Le programme et les modules de formation complémentaire dénommée « passerelle » figurent ci-après.

      • Article 13

        En vigueur

        13.1. La formation complémentaire « passerelle » est d'une durée de 35 heures réalisées en face à face pédagogique et effectuée avant toute activité de conduite dans le secteur du transport routier de marchandises.

        13.2. Le programme et les modules de formation complémentaire dénommée « passerelle » figurent ci-après.

      • (non en vigueur)

        Abrogé

        PERSONNES CONCERNEES

        DUREE

        de la formation

        MOMENT ou la formation doit intervenir

        DATE A LAQUELLE

        la formation doit intervenir

        Formation initiale FIMO

        Nouveau salarié en CDI amené à exercer à titre principal ou occasionnel (+ de 300 heures par an) la fonction de chauffeur et non titulaire de la FIMO

        3 semaines dont 1 en entreprise

        Avant d'entrer en fonctions dans l'entreprise

        A partir du 1er janvier 2002 (cf. art. 5)

        Nouveau salarié en CDI amené à exercer à titre principal ou occasionnel (+ de 300 heures par an) la fonction de chauffeur et titulaire de la FIMO

        1 semaine en entreprise

        Avant d'entrer en fonctions dans l'entreprise.

        Thème : "adaptation à l'entreprise"

        A partir du 1er janvier 2002

        Formation continue FCOS

        Salarié en CDI exerçant à titre principal ou occasionnel (+ de 300 heures par an) la fonction de chauffeur titulaire de l'attestation FIMO de l'employeur

        2 jours

        1 fois tous les 5 ans.

        Avant le 31 juillet 2002

        Salarié en CDI exerçant à titre ponctuel (- de 300 heures par an) la fonction de chauffeur

        2 jours

        1 fois tous les 3 ans.

        Avant le 31 juillet 2002

        Nouveau salarié en CDI exerçant à titre ponctuel (- de 300 heures par an) la fonction de chauffeur

        3 jours

        1 fois avant d'exercer la fonction de chauffeur dans l'entreprise, ensuite 2 jours tous les 3 ans

        A partir du 1er janvier 2002

        Salarié en CDD (d'une durée maximale de 6 mois) exerçant la fonction de chauffeur et non titulaire de la FIMO

        3 jours

        Avant d'exercer la fonction de chauffeur dans l'entreprise, ensuite la journée en entreprise 1 fois par an pendant les 2 années qui suivent, puis de nouveau les 3 jours (cycle = année 1 : 3 jours, années 2 et 3 : 1 jour)

        A partir du 1er janvier 2002

        Salarié en CDD exerçant la fonction de chauffeur et titulaire de la FIMO ou/et à jour de la FCOS

        1 jour

        1 fois tous les ans

        A partir du 1er janvier 2002

        Personnel intérimaire exerçant la fonction de chauffeur (titulaire de la FIMO ou/et à jour de la FCOS)

        1 jour

        1 fois tous les ans

        A partir du 1er janvier 2002

      • Article 14

        En vigueur

        Chaque session de formation doit regrouper au maximum 16 stagiaires en salle de cours et 4 stagiaires par véhicule.

        Lorsque le stage comporte moins de 4 stagiaires par véhicule, le centre de formation doit organiser le stage dans le respect du programme de formation et de sa durée globale.

        La durée du temps de conduite individuelle est au moins égale à 2 h 30 par stagiaire, dont 30 minutes au maximum peuvent être effectuées en recourant à un simulateur haut de gamme ou sur un terrain spécial tels que définis aux II et III de l'article 5 de l'arrêté du 3 janvier 2008.


        Formation complémentaire « passerelle » transport de marchandises

        Accueil et présentation de la formation30 minutes
        Thème 1

        Perfectionnement à la conduite rationnelle axée sur les règles de sécurité

        La prise en compte des caractéristiques techniques du véhicule de transport de marchandises.
        Le perfectionnement à une conduite sûre et économique en insistant sur les différentes possibilités offertes par l'informatique embarquée et sur l'optimisation de la consommation de carburant.
        Le chargement, l'arrimage, la manutention des marchandises dans le respect des consignes de sécurité et la bonne utilisation du véhicule.
        Application pratique de la conduite en situation normale comme en situation difficile : 2 h 30 de conduite individuelle y compris les manoeuvres (dont au maximum 30 minutes peuvent être effectuées en recourant à un simulateur haut de gamme ou sur un terrain spécial) auxquelles s'ajoute à 1 h 15 de commentaires pédagogiques.

        15 h 30
        Dont 11 heures pour la pratique de la conduite (10 heures de conduite et 1 heure de commentaires
        pédagogiques)
        Thème 2

        Application des réglementations

        La réglementation sociale nationale et européenne applicable au transport routier de marchandises, et notamment les temps de conduite et de repos des conducteurs, l'utilisation du chronotachygraphe électronique, la formation des conducteurs, les conventions collectives, les statuts particuliers (ex. : fonction publique...).
        La réglementation applicable aux différentes composantes du secteur du transport de marchandises (transport public, location, transport en compte propre) en national et en international, et notamment les différents contrats et documents de transport nécessaires à l'acheminement des marchandises.

        5 heures
        Thème 3

        Santé, sécurité routière et sécurité environnementale

        La conduite préventive et l'évaluation des situations d'urgence, notamment à travers des exercices pratiques et études de cas permettant une approche pragmatique des situations à risques.
        Les accidents du travail en circulation et à l'arrêt.
        La circulation dans les tunnels.

        7 heures
        Thème 4

        Service, logistique propres au transport de marchandises

        Les comportements contribuant à la valorisation de l'image de marque d'une entreprise et au développement de la qualité de service.
        La qualité de la prestation du conducteur :
        - fréquence des arrêts, diversité des lieux de livraison (centres-villes, périphéries des villes...), présence ou non de quai de déchargement sur le site de livraison.
        L'environnement économique du transport routier de marchandises et l'organisation du marché :
        - respect de la chaîne du froid ;
        - transport sous température dirigée ;
        - transport multiproduit (secs, frais, ultrafrais, surgelés).

        4 heures
        Dont
        1 heure
        3 heures
        Test final d'évaluation des compétences acquises, correction et synthèse du stage.3 heures
        Durée totale du stage35 heures

        Admission :

        - pour la partie théorique : QCM de 40 questions, recevabilité à 24 bonnes réponses ;

        - pour la partie pratique : contrôle continu.

      • (non en vigueur)

        Abrogé

        PERSONNES CONCERNEES

        DUREE

        de la formation

        MOMENT ou la formation doit intervenir

        DATE A LAQUELLE

        la formation doit intervenir

        Formation initiale FIMO

        Nouveau salarié en CDI amené à exercer à titre principal ou occasionnel (+ de 300 heures par an) la fonction de chauffeur et non titulaire de la FIMO

        3 semaines dont 1 en entreprise

        Avant d'entrer en fonctions dans l'entreprise

        A partir du 1er janvier 2002 (cf. art. 5)

        Nouveau salarié en CDI amené à exercer à titre principal ou occasionnel (+ de 300 heures par an) la fonction de chauffeur et titulaire de la FIMO

        1 semaine en entreprise

        Avant d'entrer en fonctions dans l'entreprise.

        Thème : "adaptation à l'entreprise"

        A partir du 1er janvier 2002

        Formation continue FCOS

        Salarié en CDI exerçant à titre principal ou occasionnel (+ de 300 heures par an) la fonction de chauffeur titulaire de l'attestation FIMO de l'employeur

        2 jours

        1 fois tous les 5 ans.

        Avant le 31 juillet 2002

        Salarié en CDI exerçant à titre ponctuel (- de 300 heures par an) la fonction de chauffeur

        2 jours

        1 fois tous les 3 ans.

        Avant le 31 juillet 2002

        Nouveau salarié en CDI exerçant à titre ponctuel (- de 300 heures par an) la fonction de chauffeur

        3 jours

        1 fois avant d'exercer la fonction de chauffeur dans l'entreprise, ensuite 2 jours tous les 3 ans

        A partir du 1er janvier 2002

        Salarié en CDD (d'une durée maximale de 6 mois) exerçant la fonction de chauffeur et non titulaire de la FIMO

        3 jours

        Avant d'exercer la fonction de chauffeur dans l'entreprise, ensuite la journée en entreprise 1 fois par an pendant les 2 années qui suivent, puis de nouveau les 3 jours (cycle = année 1 : 3 jours, années 2 et 3 : 1 jour)

        A partir du 1er janvier 2002

        Salarié en CDD exerçant la fonction de chauffeur et titulaire de la FIMO ou/et à jour de la FCOS

        1 jour

        1 fois tous les ans

        A partir du 1er janvier 2002

        Personnel intérimaire exerçant la fonction de chauffeur (titulaire de la FIMO ou/et à jour de la FCOS)

        1 jour

        1 fois tous les ans

        A partir du 1er janvier 2002

      • Article 14

        En vigueur

        Chaque session de formation doit regrouper au maximum 16 stagiaires en salle de cours et 4 stagiaires par véhicule.

        Lorsque le stage comporte moins de 4 stagiaires par véhicule, le centre de formation doit organiser le stage dans le respect du programme de formation et de sa durée globale.

        La durée du temps de conduite individuelle est au moins égale à 2 h 30 par stagiaire, dont 30 minutes au maximum peuvent être effectuées en recourant à un simulateur haut de gamme ou sur un terrain spécial tels que définis aux II et III de l'article 5 de l'arrêté du 3 janvier 2008.


        Formation complémentaire « passerelle » transport de marchandises

        Accueil et présentation de la formation30 minutes
        Thème 1

        Perfectionnement à la conduite rationnelle axée sur les règles de sécurité

        La prise en compte des caractéristiques techniques du véhicule de transport de marchandises.
        Le perfectionnement à une conduite sûre et économique en insistant sur les différentes possibilités offertes par l'informatique embarquée et sur l'optimisation de la consommation de carburant.
        Le chargement, l'arrimage, la manutention des marchandises dans le respect des consignes de sécurité et la bonne utilisation du véhicule.
        Application pratique de la conduite en situation normale comme en situation difficile : 2 h 30 de conduite individuelle y compris les manoeuvres (dont au maximum 30 minutes peuvent être effectuées en recourant à un simulateur haut de gamme ou sur un terrain spécial) auxquelles s'ajoute à 1 h 15 de commentaires pédagogiques.

        15 h 30
        Dont 11 heures pour la pratique de la conduite (10 heures de conduite et 1 heure de commentaires
        pédagogiques)
        Thème 2

        Application des réglementations

        La réglementation sociale nationale et européenne applicable au transport routier de marchandises, et notamment les temps de conduite et de repos des conducteurs, l'utilisation du chronotachygraphe électronique, la formation des conducteurs, les conventions collectives, les statuts particuliers (ex. : fonction publique...).
        La réglementation applicable aux différentes composantes du secteur du transport de marchandises (transport public, location, transport en compte propre) en national et en international, et notamment les différents contrats et documents de transport nécessaires à l'acheminement des marchandises.

        5 heures
        Thème 3

        Santé, sécurité routière et sécurité environnementale

        La conduite préventive et l'évaluation des situations d'urgence, notamment à travers des exercices pratiques et études de cas permettant une approche pragmatique des situations à risques.
        Les accidents du travail en circulation et à l'arrêt.
        La circulation dans les tunnels.

        7 heures
        Thème 4

        Service, logistique propres au transport de marchandises

        Les comportements contribuant à la valorisation de l'image de marque d'une entreprise et au développement de la qualité de service.
        La qualité de la prestation du conducteur :
        - fréquence des arrêts, diversité des lieux de livraison (centres-villes, périphéries des villes...), présence ou non de quai de déchargement sur le site de livraison.
        L'environnement économique du transport routier de marchandises et l'organisation du marché :
        - respect de la chaîne du froid ;
        - transport sous température dirigée ;
        - transport multiproduit (secs, frais, ultrafrais, surgelés).

        4 heures
        Dont
        1 heure
        3 heures
        Test final d'évaluation des compétences acquises, correction et synthèse du stage.3 heures
        Durée totale du stage35 heures

        Admission :

        - pour la partie théorique : QCM de 40 questions, recevabilité à 24 bonnes réponses ;

        - pour la partie pratique : contrôle continu.

    • La formation complémentaire dénommée « passerelle » permet au conducteur d'acquérir ou de compléter les connaissances et les compétences nécessaires à l'accès au secteur du transport de marchandises par le perfectionnement à une conduite rationnelle axé sur les règles de sécurité, la connaissance, l'application et le respect des réglementations du transport et des règles relatives à la santé, la sécurité routière, l'environnement économique et l'organisation du marché du secteur du transport.

      • Article 12 (non en vigueur)

        Abrogé


        12.1. Attestations de formation initiale.

        a) L'attestation de présence dans l'entreprise au 31 décembre 1999 vaut attestation de formation initiale obligatoire sur la base de la déclaration préalable d'embauche pour le personnel embauché à compter du 1er janvier 1995 ou sur la base de la DDAS pour le personnel embauché avant cette date. Une attestation type (cf. partie IV) est délivrée sous la responsabilité de l'entreprise aux chauffeurs concernés entre le 1er janvier et le 31 mars 2000 au plus tard.

        b) Pour les personnels reprenant une activité de chauffeur après l'avoir interrompue conformément aux dispositions du point 2.4 de la présente annexe, une attestation type (cf. partie IV) d'exercice du métier de chauffeur est délivrée par le nouvel employeur sur présentation des bulletins de paie ou du (des) certificats(s) de travail correspondant à la période d'exercice du métier de chauffeur selon les modalités fixées au paragraphe a ci-dessus.

        Aucune attestation type de cette nature ne pourra être délivrée à compter du 1er juillet 2002.

        c) Pour les salariés énumérés au point 2.3 de la présente annexe, une attestation est délivrée par les organismes ou centres de formation agréés sur présentation de leur diplôme ou d'une attestation de suivi de stage par les chauffeurs concernés.

        d) Pour les personnels embauchés dans le cadre de contrat d'insertion par alternance à compter du 1er janvier 2000, une attestation est délivrée par les organismes ou centres de formation agréés dès lors que les personnels concernés ont suivi les actions correspondant à la formation initiale minimale visée à l'article 2.3 de la présente annexe. Cette attestation est délivrée sur la base d'un test final d'évaluation des compétences acquises, à défaut de l'obtention d'un diplôme s'inscrivant dans le cadre de ces contrats.

        e) Pour les autres personnels embauchés à compter du 1er janvier 2000 et assujettis à l'obligation de formation initiale minimale, une attestation est délivrée à l'issue de la formation par les organismes ou centres de formation agréés. Cette attestation est délivrée sur la base d'un test final d'évaluation des compétences acquises.

        12.2. Attestation de formation continue.

        Pour les personnels ayant reçu la formation continue obligatoire visée par la section II du présent chapitre, une attestation suivant le modèle prévu dans la partie IV est délivrée par les organismes ou centres de formation agréés.

        Le renouvellement de la formation visée ci-dessus doit intervenir dans l'année précédant sa fin de validité. La nouvelle attestation prend effet à compter de la date anniversaire de fin de validité.

        Cette attestation est valable 5 ans à compter de la date de sa délivrance ; cette validité peut être prolongée pour une durée de 2 ans pour les chauffeurs devant partir en retraite dans ce délai.

        12.3. Contrôle de l'attestation.

        Tout chauffeur doit être en mesure de présenter les attestations, visées au présent article, à l'occasion des contrôles sur route.

        Une copie de ces attestations est conservée par l'employeur en vue de leur présentation à l'occasion des contrôles en entreprise.
      • Article 12

        En vigueur

        Elle s'adresse à tout conducteur d'un véhicule comportant plus de 8 places assises outre le siège du conducteur ou transportant plus de 8 personnes, non compris le conducteur, titulaire :

        - des permis de conduire des catégories C ou EC et D ou ED en cours de validité ou de permis reconnus en équivalence conformément aux articles R. 222-1, R. 222-2 et R. 222-3 du code de la route ;

        - et soit d'un titre ou diplôme de conducteur routier du transport de voyageur (titre professionnel du ministère chargé de l'emploi ou CAP du ministère de l'éducation), soit d'une attestation de formation initiale minimale obligatoire du transport routier de voyageurs, soit à titre transitoire d'une attestation valant FIMO délivrée en application du décret n° 2002-747 du 2 mai 2002 et mentionnée à l'article 25 du décret du 11 septembre 2007.

      • Article 12 (non en vigueur)

        Abrogé


        12.1. Attestations de formation initiale.

        a) L'attestation de présence dans l'entreprise au 31 décembre 1999 vaut attestation de formation initiale obligatoire sur la base de la déclaration préalable d'embauche pour le personnel embauché à compter du 1er janvier 1995 ou sur la base de la DDAS pour le personnel embauché avant cette date. Une attestation type (cf. partie IV) est délivrée sous la responsabilité de l'entreprise aux chauffeurs concernés entre le 1er janvier et le 31 mars 2000 au plus tard.

        b) Pour les personnels reprenant une activité de chauffeur après l'avoir interrompue conformément aux dispositions du point 2.4 de la présente annexe, une attestation type (cf. partie IV) d'exercice du métier de chauffeur est délivrée par le nouvel employeur sur présentation des bulletins de paie ou du (des) certificats(s) de travail correspondant à la période d'exercice du métier de chauffeur selon les modalités fixées au paragraphe a ci-dessus.

        Aucune attestation type de cette nature ne pourra être délivrée à compter du 1er juillet 2002.

        c) Pour les salariés énumérés au point 2.3 de la présente annexe, une attestation est délivrée par les organismes ou centres de formation agréés sur présentation de leur diplôme ou d'une attestation de suivi de stage par les chauffeurs concernés.

        d) Pour les personnels embauchés dans le cadre de contrat d'insertion par alternance à compter du 1er janvier 2000, une attestation est délivrée par les organismes ou centres de formation agréés dès lors que les personnels concernés ont suivi les actions correspondant à la formation initiale minimale visée à l'article 2.3 de la présente annexe. Cette attestation est délivrée sur la base d'un test final d'évaluation des compétences acquises, à défaut de l'obtention d'un diplôme s'inscrivant dans le cadre de ces contrats.

        e) Pour les autres personnels embauchés à compter du 1er janvier 2000 et assujettis à l'obligation de formation initiale minimale, une attestation est délivrée à l'issue de la formation par les organismes ou centres de formation agréés. Cette attestation est délivrée sur la base d'un test final d'évaluation des compétences acquises.

        12.2. Attestation de formation continue.

        Pour les personnels ayant reçu la formation continue obligatoire visée par la section II du présent chapitre, une attestation suivant le modèle prévu dans la partie IV est délivrée par les organismes ou centres de formation agréés.

        Le renouvellement de la formation visée ci-dessus doit intervenir dans l'année précédant sa fin de validité. La nouvelle attestation prend effet à compter de la date anniversaire de fin de validité.

        Cette attestation est valable 5 ans à compter de la date de sa délivrance ; cette validité peut être prolongée pour une durée de 2 ans pour les chauffeurs devant partir en retraite dans ce délai.

        12.3. Contrôle de l'attestation.

        Tout chauffeur doit être en mesure de présenter les attestations, visées au présent article, à l'occasion des contrôles sur route.

        Une copie de ces attestations est conservée par l'employeur en vue de leur présentation à l'occasion des contrôles en entreprise.
      • Article 12

        En vigueur

        Elle s'adresse à tout conducteur d'un véhicule comportant plus de 8 places assises outre le siège du conducteur ou transportant plus de 8 personnes, non compris le conducteur, titulaire :

        - des permis de conduire des catégories C ou EC et D ou ED en cours de validité ou de permis reconnus en équivalence conformément aux articles R. 222-1, R. 222-2 et R. 222-3 du code de la route ;

        - et soit d'un titre ou diplôme de conducteur routier du transport de voyageur (titre professionnel du ministère chargé de l'emploi ou CAP du ministère de l'éducation), soit d'une attestation de formation initiale minimale obligatoire du transport routier de voyageurs, soit à titre transitoire d'une attestation valant FIMO délivrée en application du décret n° 2002-747 du 2 mai 2002 et mentionnée à l'article 25 du décret du 11 septembre 2007.

      • Article 13

        En vigueur

        13.1. La formation complémentaire « passerelle » est d'une durée de 35 heures réalisées en face à face pédagogique et effectuée avant toute activité de conduite dans le secteur du transport routier de marchandises.

        13.2. Le programme et les modules de formation complémentaire dénommée « passerelle » figurent ci-après.

      • Article 13

        En vigueur

        13.1. La formation complémentaire « passerelle » est d'une durée de 35 heures réalisées en face à face pédagogique et effectuée avant toute activité de conduite dans le secteur du transport routier de marchandises.

        13.2. Le programme et les modules de formation complémentaire dénommée « passerelle » figurent ci-après.

      • (non en vigueur)

        Abrogé

        PERSONNES CONCERNEES

        DUREE

        de la formation

        MOMENT ou la formation doit intervenir

        DATE A LAQUELLE

        la formation doit intervenir

        Formation initiale FIMO

        Nouveau salarié en CDI amené à exercer à titre principal ou occasionnel (+ de 300 heures par an) la fonction de chauffeur et non titulaire de la FIMO

        3 semaines dont 1 en entreprise

        Avant d'entrer en fonctions dans l'entreprise

        A partir du 1er janvier 2002 (cf. art. 5)

        Nouveau salarié en CDI amené à exercer à titre principal ou occasionnel (+ de 300 heures par an) la fonction de chauffeur et titulaire de la FIMO

        1 semaine en entreprise

        Avant d'entrer en fonctions dans l'entreprise.

        Thème : "adaptation à l'entreprise"

        A partir du 1er janvier 2002

        Formation continue FCOS

        Salarié en CDI exerçant à titre principal ou occasionnel (+ de 300 heures par an) la fonction de chauffeur titulaire de l'attestation FIMO de l'employeur

        2 jours

        1 fois tous les 5 ans.

        Avant le 31 juillet 2002

        Salarié en CDI exerçant à titre ponctuel (- de 300 heures par an) la fonction de chauffeur

        2 jours

        1 fois tous les 3 ans.

        Avant le 31 juillet 2002

        Nouveau salarié en CDI exerçant à titre ponctuel (- de 300 heures par an) la fonction de chauffeur

        3 jours

        1 fois avant d'exercer la fonction de chauffeur dans l'entreprise, ensuite 2 jours tous les 3 ans

        A partir du 1er janvier 2002

        Salarié en CDD (d'une durée maximale de 6 mois) exerçant la fonction de chauffeur et non titulaire de la FIMO

        3 jours

        Avant d'exercer la fonction de chauffeur dans l'entreprise, ensuite la journée en entreprise 1 fois par an pendant les 2 années qui suivent, puis de nouveau les 3 jours (cycle = année 1 : 3 jours, années 2 et 3 : 1 jour)

        A partir du 1er janvier 2002

        Salarié en CDD exerçant la fonction de chauffeur et titulaire de la FIMO ou/et à jour de la FCOS

        1 jour

        1 fois tous les ans

        A partir du 1er janvier 2002

        Personnel intérimaire exerçant la fonction de chauffeur (titulaire de la FIMO ou/et à jour de la FCOS)

        1 jour

        1 fois tous les ans

        A partir du 1er janvier 2002

      • Article 14

        En vigueur

        Chaque session de formation doit regrouper au maximum 16 stagiaires en salle de cours et 4 stagiaires par véhicule.

        Lorsque le stage comporte moins de 4 stagiaires par véhicule, le centre de formation doit organiser le stage dans le respect du programme de formation et de sa durée globale.

        La durée du temps de conduite individuelle est au moins égale à 2 h 30 par stagiaire, dont 30 minutes au maximum peuvent être effectuées en recourant à un simulateur haut de gamme ou sur un terrain spécial tels que définis aux II et III de l'article 5 de l'arrêté du 3 janvier 2008.


        Formation complémentaire « passerelle » transport de marchandises

        Accueil et présentation de la formation30 minutes
        Thème 1

        Perfectionnement à la conduite rationnelle axée sur les règles de sécurité

        La prise en compte des caractéristiques techniques du véhicule de transport de marchandises.
        Le perfectionnement à une conduite sûre et économique en insistant sur les différentes possibilités offertes par l'informatique embarquée et sur l'optimisation de la consommation de carburant.
        Le chargement, l'arrimage, la manutention des marchandises dans le respect des consignes de sécurité et la bonne utilisation du véhicule.
        Application pratique de la conduite en situation normale comme en situation difficile : 2 h 30 de conduite individuelle y compris les manoeuvres (dont au maximum 30 minutes peuvent être effectuées en recourant à un simulateur haut de gamme ou sur un terrain spécial) auxquelles s'ajoute à 1 h 15 de commentaires pédagogiques.

        15 h 30
        Dont 11 heures pour la pratique de la conduite (10 heures de conduite et 1 heure de commentaires
        pédagogiques)
        Thème 2

        Application des réglementations

        La réglementation sociale nationale et européenne applicable au transport routier de marchandises, et notamment les temps de conduite et de repos des conducteurs, l'utilisation du chronotachygraphe électronique, la formation des conducteurs, les conventions collectives, les statuts particuliers (ex. : fonction publique...).
        La réglementation applicable aux différentes composantes du secteur du transport de marchandises (transport public, location, transport en compte propre) en national et en international, et notamment les différents contrats et documents de transport nécessaires à l'acheminement des marchandises.

        5 heures
        Thème 3

        Santé, sécurité routière et sécurité environnementale

        La conduite préventive et l'évaluation des situations d'urgence, notamment à travers des exercices pratiques et études de cas permettant une approche pragmatique des situations à risques.
        Les accidents du travail en circulation et à l'arrêt.
        La circulation dans les tunnels.

        7 heures
        Thème 4

        Service, logistique propres au transport de marchandises

        Les comportements contribuant à la valorisation de l'image de marque d'une entreprise et au développement de la qualité de service.
        La qualité de la prestation du conducteur :
        - fréquence des arrêts, diversité des lieux de livraison (centres-villes, périphéries des villes...), présence ou non de quai de déchargement sur le site de livraison.
        L'environnement économique du transport routier de marchandises et l'organisation du marché :
        - respect de la chaîne du froid ;
        - transport sous température dirigée ;
        - transport multiproduit (secs, frais, ultrafrais, surgelés).

        4 heures
        Dont
        1 heure
        3 heures
        Test final d'évaluation des compétences acquises, correction et synthèse du stage.3 heures
        Durée totale du stage35 heures

        Admission :

        - pour la partie théorique : QCM de 40 questions, recevabilité à 24 bonnes réponses ;

        - pour la partie pratique : contrôle continu.

      • (non en vigueur)

        Abrogé

        PERSONNES CONCERNEES

        DUREE

        de la formation

        MOMENT ou la formation doit intervenir

        DATE A LAQUELLE

        la formation doit intervenir

        Formation initiale FIMO

        Nouveau salarié en CDI amené à exercer à titre principal ou occasionnel (+ de 300 heures par an) la fonction de chauffeur et non titulaire de la FIMO

        3 semaines dont 1 en entreprise

        Avant d'entrer en fonctions dans l'entreprise

        A partir du 1er janvier 2002 (cf. art. 5)

        Nouveau salarié en CDI amené à exercer à titre principal ou occasionnel (+ de 300 heures par an) la fonction de chauffeur et titulaire de la FIMO

        1 semaine en entreprise

        Avant d'entrer en fonctions dans l'entreprise.

        Thème : "adaptation à l'entreprise"

        A partir du 1er janvier 2002

        Formation continue FCOS

        Salarié en CDI exerçant à titre principal ou occasionnel (+ de 300 heures par an) la fonction de chauffeur titulaire de l'attestation FIMO de l'employeur

        2 jours

        1 fois tous les 5 ans.

        Avant le 31 juillet 2002

        Salarié en CDI exerçant à titre ponctuel (- de 300 heures par an) la fonction de chauffeur

        2 jours

        1 fois tous les 3 ans.

        Avant le 31 juillet 2002

        Nouveau salarié en CDI exerçant à titre ponctuel (- de 300 heures par an) la fonction de chauffeur

        3 jours

        1 fois avant d'exercer la fonction de chauffeur dans l'entreprise, ensuite 2 jours tous les 3 ans

        A partir du 1er janvier 2002

        Salarié en CDD (d'une durée maximale de 6 mois) exerçant la fonction de chauffeur et non titulaire de la FIMO

        3 jours

        Avant d'exercer la fonction de chauffeur dans l'entreprise, ensuite la journée en entreprise 1 fois par an pendant les 2 années qui suivent, puis de nouveau les 3 jours (cycle = année 1 : 3 jours, années 2 et 3 : 1 jour)

        A partir du 1er janvier 2002

        Salarié en CDD exerçant la fonction de chauffeur et titulaire de la FIMO ou/et à jour de la FCOS

        1 jour

        1 fois tous les ans

        A partir du 1er janvier 2002

        Personnel intérimaire exerçant la fonction de chauffeur (titulaire de la FIMO ou/et à jour de la FCOS)

        1 jour

        1 fois tous les ans

        A partir du 1er janvier 2002

      • Article 14

        En vigueur

        Chaque session de formation doit regrouper au maximum 16 stagiaires en salle de cours et 4 stagiaires par véhicule.

        Lorsque le stage comporte moins de 4 stagiaires par véhicule, le centre de formation doit organiser le stage dans le respect du programme de formation et de sa durée globale.

        La durée du temps de conduite individuelle est au moins égale à 2 h 30 par stagiaire, dont 30 minutes au maximum peuvent être effectuées en recourant à un simulateur haut de gamme ou sur un terrain spécial tels que définis aux II et III de l'article 5 de l'arrêté du 3 janvier 2008.


        Formation complémentaire « passerelle » transport de marchandises

        Accueil et présentation de la formation30 minutes
        Thème 1

        Perfectionnement à la conduite rationnelle axée sur les règles de sécurité

        La prise en compte des caractéristiques techniques du véhicule de transport de marchandises.
        Le perfectionnement à une conduite sûre et économique en insistant sur les différentes possibilités offertes par l'informatique embarquée et sur l'optimisation de la consommation de carburant.
        Le chargement, l'arrimage, la manutention des marchandises dans le respect des consignes de sécurité et la bonne utilisation du véhicule.
        Application pratique de la conduite en situation normale comme en situation difficile : 2 h 30 de conduite individuelle y compris les manoeuvres (dont au maximum 30 minutes peuvent être effectuées en recourant à un simulateur haut de gamme ou sur un terrain spécial) auxquelles s'ajoute à 1 h 15 de commentaires pédagogiques.

        15 h 30
        Dont 11 heures pour la pratique de la conduite (10 heures de conduite et 1 heure de commentaires
        pédagogiques)
        Thème 2

        Application des réglementations

        La réglementation sociale nationale et européenne applicable au transport routier de marchandises, et notamment les temps de conduite et de repos des conducteurs, l'utilisation du chronotachygraphe électronique, la formation des conducteurs, les conventions collectives, les statuts particuliers (ex. : fonction publique...).
        La réglementation applicable aux différentes composantes du secteur du transport de marchandises (transport public, location, transport en compte propre) en national et en international, et notamment les différents contrats et documents de transport nécessaires à l'acheminement des marchandises.

        5 heures
        Thème 3

        Santé, sécurité routière et sécurité environnementale

        La conduite préventive et l'évaluation des situations d'urgence, notamment à travers des exercices pratiques et études de cas permettant une approche pragmatique des situations à risques.
        Les accidents du travail en circulation et à l'arrêt.
        La circulation dans les tunnels.

        7 heures
        Thème 4

        Service, logistique propres au transport de marchandises

        Les comportements contribuant à la valorisation de l'image de marque d'une entreprise et au développement de la qualité de service.
        La qualité de la prestation du conducteur :
        - fréquence des arrêts, diversité des lieux de livraison (centres-villes, périphéries des villes...), présence ou non de quai de déchargement sur le site de livraison.
        L'environnement économique du transport routier de marchandises et l'organisation du marché :
        - respect de la chaîne du froid ;
        - transport sous température dirigée ;
        - transport multiproduit (secs, frais, ultrafrais, surgelés).

        4 heures
        Dont
        1 heure
        3 heures
        Test final d'évaluation des compétences acquises, correction et synthèse du stage.3 heures
        Durée totale du stage35 heures

        Admission :

        - pour la partie théorique : QCM de 40 questions, recevabilité à 24 bonnes réponses ;

        - pour la partie pratique : contrôle continu.

      • Article 15

        En vigueur

        L'organisme de formation agréé délivre au conducteur qui a satisfait aux obligations de formation initiale, continue ou complémentaire dénommée « passerelle », une attestation de formation dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des transports.

      • Article 16

        En vigueur

        Au vu de l'attestation visée à l'article 15, le préfet du département dans lequel a été délivré l'attestation de formation délivre au conducteur, après avoir vérifié la validité de son permis de conduire, une carte de qualification de conducteur dont le modèle et les conditions de délivrance sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports.

        Cette carte est renouvelée tous les 5 ans après chaque session de formation continue.

      • Article 17

        En vigueur

        Tout conducteur doit être en mesure de justifier de la régularité de sa situation au regard des obligations de qualification initiale ou de formation continue par la présentation, sur leur demande, aux fonctionnaires chargés du contrôle des transports terrestres et, d'une manière générale, aux fonctionnaires ou agents de l'État habilités à effectuer, sur route, le contrôle des conditions de travail dans les transports routiers, de la carte de qualification de conducteur ou, à titre transitoire, des documents mentionnés au 2e alinéa de l'article 26 du décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007.

      • Article 18

        En vigueur

        L'employeur doit être en mesure de justifier, lors des contrôles en entreprise effectués par les fonctionnaires ou agents de l'État habilités, de la régularité de la situation de ses conducteurs salariés au regard des obligations de qualification initiale et de formation continue par la production, pour chaque salarié concerné, d'une copie de la carte de qualification en cours de validité ou de l'un des documents mentionnées au 2e alinéa de l'article 21 du décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007.