Convention collective nationale concernant le personnel des organismes de contrôle laitier du 16 septembre 2002. Etendue par arrêté du 4 décembre 2002 JORF 28 décembre 2002.
Textes Attachés
ABROGÉAnnexe I : Fonctions repères Convention collective nationale du 16 septembre 2002
ABROGÉAnnexe II : Méthode d'évaluation Convention collective nationale du 16 septembre 2002
ABROGÉAnnexe III : Poids et classifications des fonctions Convention collective nationale du 16 septembre 2002
ABROGÉAccord paritaire du 16 septembre 2002 relatif à la création d'un certificat de qualification professionnelle de conseiller technique en élevage du contrôle laitier
ABROGÉAccord du 6 décembre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
ABROGÉAvenant n° 6 du 25 mai 2005 relatif au travail à temps partiel
ABROGÉAccord du 21 juin 2005
ABROGÉAvenant n° 1 du 15 novembre 2006 sur la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 15 novembre 2006 relatif au dialogue social
ABROGÉAvenant n° 2 du 5 juillet 2007 à l'accord national du 21 juin 2005 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
ABROGÉAvenant n° 3 du 18 décembre 2008 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 4 du 21 octobre 2009 à l'accord du 21 juin 2005 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
ABROGÉAccord du 27 septembre 2011 relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
ABROGÉAvenant n° 8 du 3 juillet 2012
ABROGÉAccord du 18 avril 2014 relatif au temps partiel
ABROGÉAccord du 3 juillet 2014 relatif au contrat de génération
ABROGÉAvenant n° 6 du 2 juillet 2015 à l'accord « Formation professionnelle » du 21 juin 2005
ABROGÉAccord du 3 décembre 2015 relatif à la couverture complémentaire de frais de santé
ABROGÉAccord du 7 décembre 2016 relatif au management par les compétences
ABROGÉAvenant n° 11 du 5 décembre 2017 relatif aux salaires et à la valeur du point au 1er janvier 2018
ABROGÉAccord du 1er octobre 2018 relatif à la création d'une nouvelle branche professionnelle
ABROGÉAvenant n° 14 du 6 février 2023 modifiant certains articles de la convention collective
ABROGÉAccord du 25 septembre 2023 relatif à la mise en place de la CPPNI du conseil et service en élevage et portant délégation de négociation et de signature aux CPPNI de chaque branche en matière de minima conventionnels
ABROGÉAccord du 6 novembre 2023 relatif au devenir des accords nationaux signés dans les deux branches historiques et applicabilité des accords conclus au niveau interbranches
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Il est ajouté un article 19 bis à l'accord :
« Article 19 bis
Majoration de la contribution des entreprises
au fonds de mutualisation
Pour toutes les entreprises relevant du présent accord, l'obligation de versement au titre de la professionnalisation et du droit individuel à la formation est majorée conventionnellement :
― de 0, 05 % pour les entreprises relevant des dispositions du 1° de l'article R. 6331-2 du code du travail (entreprises de moins de 10 salariés) et est ainsi portée de 0, 15 % à 0, 20 % ;
― de 0, 10 % pour les entreprises relevant des dispositions du 2° de l'article R. 6331-9 du code du travail (entreprises de 10 salariés et plus) et est ainsi portée de 0, 50 % à 0, 60 %.
Si les taux légaux venaient à être relevés, leur augmentation viendrait en diminution de l'obligation conventionnelle complémentaire dans la limite, respectivement, de 0, 05 % et de 0, 10 % ; s'ils venaient à dépasser respectivement 0, 05 % ou 0, 10 %, les dispositions du présent accord deviendraient caduques pour les entreprises concernées.
L'obligation conventionnelle complémentaire s'applique à compter du 1er janvier 2009 ; elle est calculée sur la même assiette que les obligations légales et versée à OPCA2 chaque année avant le 1er mars dans les mêmes conditions que les obligations légales.
Conformément aux dispositions de l'article 19 du présent accord, cette contribution conventionnelle complémentaire est versée à OPCA2 ; elle est intégralement mutualisée et gérée, selon les règles qui s'appliquent aux obligations légales relatives à la professionnalisation et au droit individuel à la formation, par le conseil de gestion de la section professionnelle " Contrôle laitier ” mis en place par le conseil d'administration d'OPCA2. »Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
L'article 5. 3, relatif à la durée et au renouvellement des contrats de professionnalisation, de l'accord collectif national relatif à la formation tout au long de la vie dans la branche du contrôle laitier du 21 juin 2005 est remplacé par l'article 5. 3 suivant :
« Article 5. 3
Durée, renouvellement du contrat
La durée du contrat en CDD ou la durée de la phase de professionnalisation du contrat en CDI est au maximum de 12 mois.
La durée des actions d'évaluation et d'accompagnement ainsi que des enseignements généraux, professionnels et technologiques peut être portée à 40 % de la durée annuelle du travail telle que définie à l'article L. 3123-1 du code du travail (base 1 607 heures par an), pour les contrats suivants :
― un titre ou un diplôme inscrit au RNCP ;
― un CQP ;
― une qualification inscrite sur une liste arrêtée par la CPNEF.
Pour les contrats visant d'autres qualifications (CCN), la durée des actions est plafonnée au maximum légal de 25 %.
Pour tout contrat, et quel que soit l'objectif de qualification recherché, la part réalisée par un organisme de formation extérieur à l'entreprise est au minimum de 20 % de la durée des actions d'enseignements généraux, professionnels et technologiques.
Chaque entreprise devra prévoir un suivi des formations en impliquant les tuteurs et un suivi de l'insertion dans l'entreprise au terme du contrat.
Le contrat peut être renouvelé une fois, pour la durée nécessaire, si le bénéficiaire n'a pu obtenir la qualification envisagée en raison :
― de la maladie ;
― de la maternité ;
― d'un accident du travail ;
― de la défaillance de l'organisme de formation ;
― de l'échec aux épreuves d'évaluation ou d'examen. »Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
L'article 5. 4, relatif à la prise en charge par l'OPCA2 des contrats de professionnalisation, de l'accord collectif national relatif à la formation tout au long de la vie dans la branche du contrôle laitier du 21 juin 2005 est remplacé par l'article 5. 4 suivant :
« Article 5. 4
Prise en charge par l'OPCA2
En application des dispositions de l'article L. 6332-14 du code du travail, les actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation prévues à l'article L. 6325-3 relatives au contrat de professionnalisation seront prises en charge par OPCA2, OPCA dont relèvent les entreprises du champ du présent accord tel que défini à l'article 1er, sur la base des montants horaires et durées maximales décidés par la commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation (CPNEF). Ces montants peuvent être différents en fonction de la nature, des coûts des prestations et des priorités que la CPNEF souhaitera fixer de manière à tendre vers l'équilibre budgétaire du fonds. »Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
La première phrase de cet article est remplacée par le paragraphe suivant :
« Le présent accord est conclu pour une durée déterminée venant à échéance le 31 décembre 2009.
Les partenaires s'accordent pour mettre l'année 2009 à profit pour évaluer cet accord, le réviser en tant que de besoin et décider d'éventuelles actions à conduire. »Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent avenant prendra effet au 1er janvier 2009.Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Un exemplaire du présent avenant sera remis à chacune des organisations signataires et déposé au :
― service départemental du travail et de la protection sociale agricoles de Paris ;
― greffe du conseil des prud'hommes de Paris.Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.