Convention collective nationale concernant le personnel des organismes de contrôle laitier du 16 septembre 2002. Etendue par arrêté du 4 décembre 2002 JORF 28 décembre 2002.

Textes Attachés : Avenant n° 3 du 18 décembre 2008 relatif à la formation professionnelle

Extension

Etendu par arrêté du 3 sept. 2009 JORF 16 sept. 2009

IDCC

  • 7008

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 18 décembre 2008. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La FCL,
  • Organisations syndicales des salariés : La FGA CFDT ; La FGTA FO ; Le SNACAR CFE-CGC, section contrôle laitier ; L'UNSA 2A,

Numéro du BO

2009-25

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Convention collective nationale concernant le personnel des organismes de contrôle laitier du 16 septembre 2002. Etendue par arrêté du 4 décembre 2002 JORF 28 décembre 2002.

  • Article 1 (non en vigueur)

    Abrogé


    Il est ajouté un article 19 bis à l'accord :


    « Article 19 bis
    Majoration de la contribution des entreprises
    au fonds de mutualisation


    Pour toutes les entreprises relevant du présent accord, l'obligation de versement au titre de la professionnalisation et du droit individuel à la formation est majorée conventionnellement :
    ― de 0, 05 % pour les entreprises relevant des dispositions du 1° de l'article R. 6331-2 du code du travail (entreprises de moins de 10 salariés) et est ainsi portée de 0, 15 % à 0, 20 % ;
    ― de 0, 10 % pour les entreprises relevant des dispositions du 2° de l'article R. 6331-9 du code du travail (entreprises de 10 salariés et plus) et est ainsi portée de 0, 50 % à 0, 60 %.
    Si les taux légaux venaient à être relevés, leur augmentation viendrait en diminution de l'obligation conventionnelle complémentaire dans la limite, respectivement, de 0, 05 % et de 0, 10 % ; s'ils venaient à dépasser respectivement 0, 05 % ou 0, 10 %, les dispositions du présent accord deviendraient caduques pour les entreprises concernées.
    L'obligation conventionnelle complémentaire s'applique à compter du 1er janvier 2009 ; elle est calculée sur la même assiette que les obligations légales et versée à OPCA2 chaque année avant le 1er mars dans les mêmes conditions que les obligations légales.
    Conformément aux dispositions de l'article 19 du présent accord, cette contribution conventionnelle complémentaire est versée à OPCA2 ; elle est intégralement mutualisée et gérée, selon les règles qui s'appliquent aux obligations légales relatives à la professionnalisation et au droit individuel à la formation, par le conseil de gestion de la section professionnelle " Contrôle laitier ” mis en place par le conseil d'administration d'OPCA2. »

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    L'article 5. 3, relatif à la durée et au renouvellement des contrats de professionnalisation, de l'accord collectif national relatif à la formation tout au long de la vie dans la branche du contrôle laitier du 21 juin 2005 est remplacé par l'article 5. 3 suivant :


    « Article 5. 3
    Durée, renouvellement du contrat


    La durée du contrat en CDD ou la durée de la phase de professionnalisation du contrat en CDI est au maximum de 12 mois.
    La durée des actions d'évaluation et d'accompagnement ainsi que des enseignements généraux, professionnels et technologiques peut être portée à 40 % de la durée annuelle du travail telle que définie à l'article L. 3123-1 du code du travail (base 1 607 heures par an), pour les contrats suivants :
    ― un titre ou un diplôme inscrit au RNCP ;
    ― un CQP ;
    ― une qualification inscrite sur une liste arrêtée par la CPNEF.
    Pour les contrats visant d'autres qualifications (CCN), la durée des actions est plafonnée au maximum légal de 25 %.
    Pour tout contrat, et quel que soit l'objectif de qualification recherché, la part réalisée par un organisme de formation extérieur à l'entreprise est au minimum de 20 % de la durée des actions d'enseignements généraux, professionnels et technologiques.
    Chaque entreprise devra prévoir un suivi des formations en impliquant les tuteurs et un suivi de l'insertion dans l'entreprise au terme du contrat.
    Le contrat peut être renouvelé une fois, pour la durée nécessaire, si le bénéficiaire n'a pu obtenir la qualification envisagée en raison :
    ― de la maladie ;
    ― de la maternité ;
    ― d'un accident du travail ;
    ― de la défaillance de l'organisme de formation ;
    ― de l'échec aux épreuves d'évaluation ou d'examen. »

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    L'article 5. 4, relatif à la prise en charge par l'OPCA2 des contrats de professionnalisation, de l'accord collectif national relatif à la formation tout au long de la vie dans la branche du contrôle laitier du 21 juin 2005 est remplacé par l'article 5. 4 suivant :


    « Article 5. 4
    Prise en charge par l'OPCA2


    En application des dispositions de l'article L. 6332-14 du code du travail, les actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation prévues à l'article L. 6325-3 relatives au contrat de professionnalisation seront prises en charge par OPCA2, OPCA dont relèvent les entreprises du champ du présent accord tel que défini à l'article 1er, sur la base des montants horaires et durées maximales décidés par la commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation (CPNEF). Ces montants peuvent être différents en fonction de la nature, des coûts des prestations et des priorités que la CPNEF souhaitera fixer de manière à tendre vers l'équilibre budgétaire du fonds. »

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    La première phrase de cet article est remplacée par le paragraphe suivant :
    « Le présent accord est conclu pour une durée déterminée venant à échéance le 31 décembre 2009.
    Les partenaires s'accordent pour mettre l'année 2009 à profit pour évaluer cet accord, le réviser en tant que de besoin et décider d'éventuelles actions à conduire. »

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant prendra effet au 1er janvier 2009.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    Un exemplaire du présent avenant sera remis à chacune des organisations signataires et déposé au :
    ― service départemental du travail et de la protection sociale agricoles de Paris ;
    ― greffe du conseil des prud'hommes de Paris.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.