Convention collective nationale relative aux conditions de travail des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961

Textes Salaires : Accord du 30 avril 2009 relatif aux salaires des apprentis

Extension

Etendu par arrêté du 5 novembre 2009 JORF 14 novembre 2009

IDCC

  • 135
  • 211
  • 87

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 30 avril 2009. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : L'UNICEM,
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT ; La fédération BATIMAT-TP CFTC ; Le syndicat national des cadres des industries des ciments, carrières et matériaux de construction (SICMA) CFE-CGC ; La fédération nationale des salariés de la construction (FNSC) CGT ; La fédération générale céramique, carrières, matériaux et activités annexes FO,

Numéro du BO

2009-24

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Convention collective nationale relative aux conditions de travail des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961

  • Article 1 (non en vigueur)

    Abrogé


    L' accord national professionnel du 15 juin 1982 relatif à la rémunération des apprentis est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    La rémunération minimale des apprentis est fixée aux taux figurant dans le tableau-ci-dessous.


    (En pourcentage du SMIC.)

    ANNÉE D'APPRENTISSAGE MOINS DE 18 ANS 18 À 20 ANS 21 ANS ET PLUS  (1)
    1re 40 50 60
    2e 50 60 70
    3e 60 70 85

    En cas de contrats successifs avec le même employeur ou un nouvel employeur relevant de la branche des carrières et matériaux de construction, la rémunération du nouveau contrat ne pourra être inférieure à celle de la dernière année du contrat précédent.

    (1) Colonne étendue sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 6222-27 et D. 6222-26 du code du travail qui prévoient que les apprentis âgés de vingt et un ans et plus puissent bénéficier du salaire minimum conventionnel si celui-ci est plus favorable.  
    (Arrêté du 5 novembre 2009, art. 1er)

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les apprentis, lorsqu'ils sont en entreprise ou au CFA, ont les mêmes droits et avantages que les salariés des industries des carrières et matériaux de construction fixés par la convention collective nationale et, le cas échéant, par les accords d'entreprise ou d'établissement.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Une carte d'apprenti est délivrée chaque année à l'apprenti par le centre qui assure sa formation.
    La carte d'apprenti est valable sur l'ensemble du territoire national. Elle permet à l'apprenti de faire valoir la spécificité de son statut auprès des tiers, notamment en vue d'accéder, le cas échéant, à des réductions tarifaires.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les dispositions du présent accord entrent en vigueur le 1er juin 2009 et s'appliquent aux contrats d'apprentissage en cours sans remettre en cause les avantages individuels acquis.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 8 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties contractantes et déposé auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en vue de son extension, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail.
    Un exemplaire sera également déposé auprès du conseil des prud'hommes.