Convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961

Textes Attachés : Rémunération des apprentis Accord national du 15 juin 1982

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Convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961

  • Article 1 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord s'applique aux apprentis occupés dans les entreprises relevant du champ d'application des conventions collectives des 22 avril, 12 juillet 1955 et 6 décembre 1956, applicables aux industries des carrières et matériaux.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    L'apprenti perçoit une rémunération minimale calculée en pourcentage du salaire minimal de l'O.Q. 1 ou du S.M.I.C. si celui-ci est plus élevé. Les taux apparaissent dans le barème ci-dessous ; ils sont fonction du semestre d'apprentissage :

    1er semestre d'apprentissage : 40 p. 100.

    2ème semestre d'apprentissage : 50 p. 100.

    3ème semestre d'apprentissage : 60 p. 100.

    4ème semestre d'apprentissage : 70 p. 100.

    La rémunération ainsi établie est due pour l'ensemble du temps consacré par l'apprenti à l'exécution des travaux qui lui sont confiés et aux périodes de formation.
  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Dans le cas d'un échec aux épreuves du C.A.P. en fin de deuxième année, l'apprenti lié par un avenant prorogeant le contrat ou la déclaration d'apprentissage sera rémunéré au taux de 70 p. 100 du salaire minimal de l'O.Q. 1 ou du S.M.I.C. si celui-ci est plus élevé.

    En cas de succès au C.A.P., à l'issue de cette prorogation, l'apprenti bénéficiera d'un complément de rémunération égal à 30 p. 100 du salaire minimal de l'O.Q. 1 ou du S.M.I.C. si celui-ci est plus élevé, en vigueur à la date de l'examen.

    Toutefois le montant de ce complément variera selon les conditions de l'échec subi en fin de deuxième année.

    Il sera :

    - d'un semestre, en cas d'échec total ou d'échec aux épreuves pratiques ;

    - de deux semestres, en cas d'échec aux épreuves théoriques.
  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    L'apprenti préparant une mention complémentaire sera rémunéré au taux de 70 p. 100 du salaire minimal de l'O.Q. 1 ou du S.M.I.C. si celui-ci est plus élevé.

    En cas de succès à la mention complémentaire, l'apprenti bénéficiera d'un complément de rémunération pour un semestre égal à 30 p. 100 du salaire minimal de l'O.Q. 1 ou du S.M.I.C. si celui-ci est plus élevé, en vigueur à la date de l'examen.
  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les parties signataires se rencontreront une fois par an à compter de l'entrée en vigueur du présent accord à l'initiative de l'une d'entre elles pour envisager des améliorations éventuelles.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord s'appliquera le premier jour du mois suivant celui au cours duquel la signature aura eu lieu. A dater de son entrée en vigueur, il régira les contrats d'apprentissage en cours.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord sera fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties contractantes et déposé auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi, dans les conditions prévues par le code du travail, en vue de son extension.

  • Article 8 (non en vigueur)

    Abrogé


    Toute organisation syndicale non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi, où il aura été déposé.

    Elle devra également aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires.