Convention collective nationale des théâtres privés du 25 novembre 1977. Etendue par arrêté du 3 août 1993 JORF 4 septembre 1993.
Textes Attachés
ABROGÉANNEXE "ARTISTES-MUSICIENS ET CHEFS D'ORCHESTRE" Annexe du 13 avril 1960
ABROGÉANNEXE "ARTISTES DRAMATIQUES LYRIQUES ET CHOREGRAPHIQUES" Annexe du 28 février 1968
ABROGÉANNEXE "ARTISTES DRAMATIQUES LYRIQUES ET CHOREGRAPHIQUES" AVENANT "RETRANSMISSION" Avenant du 28 février 1968
ABROGÉANNEXE "PERSONNEL DE PLACEMENT" Annexe du 25 novembre 1977
ABROGÉANNEXE "HABILLEUSES ET COUTURIERES" Annexe du 25 novembre 1977
ABROGÉANNEXE "ADMINISTRATEURS" Annexe du 27 novembre 1980
ABROGÉANNEXE "REGISSEURS" Annexe du 1 septembre 1954
ABROGÉANNEXE "METTEURS EN SCENE" Annexe du 13 novembre 1986
ABROGÉANNEXE "PERSONNEL TECHNIQUE" Annexe du 31 août 1988
ABROGÉAccord du 1er juillet 2008 relatif au personnel technique
ABROGÉLettre d'adhésion de la fédération nationale SAMUP (FNS) à la convention collective Lettre d'adhésion du 8 septembre 2004
ABROGÉAdhésion du syndicat SNEA, membre de l'UNSA-Spectacle et communication Lettre d'adhésion du 6 novembre 2003
ABROGÉAccord du 7 avril 2006 relatif aux régimes collectifs de prévoyance et frais de santé
ABROGÉAccord du 30 mars 2007 relatif aux plafonds des congés payés
ABROGÉ Avenant du 20 avril 2006 à l'accord du 7 avril 2006 relatif aux régimes collectifs de prévoyance et de santé
Accord du 24 juin 2008 relatif à la politique contractuelle dans le spectacle vivant public et privé
ABROGÉAvenant du 31 mars 2009 à l'accord du 20 avril 2006 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant du 22 décembre 2011 relatif à la prévoyance frais de santé
ABROGÉAccord du 15 mai 2012 relatif aux salaires minima et aux dispositions particulières
(non en vigueur)
Abrogé
Au 1er janvier 2006, la loi du 13 août 2004 portant réforme de l'assurance maladie et ses décrets d'application prévoient que les organismes complémentaires doivent se conformer au cahier des charges des " contrats responsables " pour conserver le bénéfice des avantages sociaux et fiscaux. Chaque adhérent de l'IPICAS a reçu en octobre 2005 un avenant permettant de mettre son adhésion en conformité avec ces nouvelles dispositions. La loi a par ailleurs donné jusqu'au 1er juillet aux partenaires sociaux des branches pour acter leur volonté de mettre aux normes " responsables " les accords collectifs obligatoires de branche.
Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2006 l'IPICAS est devenu Audiens Prévoyance.
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
La loi du 13 août 2004 instaure, à compter du 1er janvier 2006, la notion de contrats dits " responsables ". Ce faisant, elle subordonne le maintien des avantages fiscaux accordés aux contrats de frais de soins de santé collectifs au respect de nouvelles conditions énoncées par l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et ses textes d'application.
Afin de répondre aux exigences de la loi, 2 types de mesures sont, à compter de cette date, intégrées au régime de notre branche :
D'une part, le régime conventionnel ne pourra pas prendre en charge :
– la participation forfaitaire mentionnée au II de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale (valeur actuelle : 1 ) ;
– la majoration du ticket modérateur, visée à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale, lorsque le patient n'aura pas désigné de médecin traitant ou qu'il consultera sans prescription de son médecin traitant ;
– la majoration du ticket modérateur visée à l'article L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale lorsque le patient n'aura pas accordé aux professionnels de santé l'autorisation d'accéder à son dossier médical personnel ;
– les dépassements d'honoraires visés à l'article L. 162-5 (18°) du code de la sécurité sociale, lorsque le patient aura consulté un spécialiste auquel la loi ne permet pas d'accéder directement sans passer par son médecin traitant (valeur actuelle du dépassement maximal autorisé : 7 ) ;
– tout autre dépassement d'honoraires, prestation ou majoration dont la prise en charge serait exclue par l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale.D'autre part, et c'est le cas, le régime doit prendre en charge, dans les limites fixées par l'article R. 871-2 :
– les prestations relatives aux consultations du médecin traitant et du médecin auquel le patient a été adressé par le médecin traitant ;
– les médicaments et frais d'analyses ou de laboratoire prescrits dans le cadre du parcours de soins.Par ailleurs, dès que la liste en sera publiée, seront intégrées, dans les conditions prévues au décret du 29 septembre 2005, les 2 prestations de prévention considérées comme prioritaires au regard des objectifs de santé publique déterminés par la Haute Autorité de santé.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
En application de l'arrêté ministériel en date du 2 janvier 2006 approuvant la fusion des institutions de prévoyance du groupe Audiens et paru au
Journal officiel n° 15 du 18 janvier 2006, l'institution de prévoyance Audiens Prévoyance se substitue dans les droits et les obligations de l'institution IPICAS ; le transfert des adhésions des institutions d'origine vers Audiens Prévoyance est réalisé en application de l'article L. 931-16 du code de la sécurité sociale.
Ainsi, l'IPICAS doit être remplacé par Audiens Prévoyance dans tous les articles concernés des accords de prévoyance signés par la branche.
Les statuts et règlements sont remis aux signataires de l'avenant.Articles cités
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Ces deux modifications sont entrées en vigueur au 1er janvier 2006.