Avenant du 13 juillet 2004 relatif aux 6 axes de progrès pour la formation initiale et l'apprentissage dans le BTP

Textes Attachés : Avenant n° 1 du 13 novembre 2008 relatif aux compétences des maîtres d'apprentissage

Extension

Etendu par arrêté du 13 janvier 2010 JORF 27 janvier 2010

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 13 novembre 2008. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) ; La fédération française du bâtiment (FFB) ; La fédération nationale des sociétés coopératives de production du bâtiment et des travaux publics (FNSCOP-BTP) ; La fédération nationale des travaux publics (FNTP),
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération BATIMAT TP CFTC ; La fédération générale du BTP et des activités annexes CGT-FO ; Le syndicat national des cadres, ETAM et assimilés des industries du bâtiment, des travaux publics et des activités annexes et connexes BTP CFE-CGC,

Numéro du BO

2009-13

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  • Article

    En vigueur

    Vu l'accord national du 13 juillet 2004 définissant les six axes de progrès du « Projet pour la formation initiale et l'apprentissage dans le BTP : l'engagement de la profession » ;
    Vu l'ensemble des accords régionaux signés fixant le montant et les modalités relatifs à l'indemnité des maîtres d'apprentissage ;
    Vu les dispositions des conventions collectives des ouvriers du bâtiment et des travaux publics,
    il a été convenu ce qui suit :

    Préambule

    De tradition, et compte tenu de leurs particularités, les compétences des métiers du bâtiment et des travaux publics s'acquièrent notamment dans les actes réels de travail.
    La réussite d'un jeune en formation dépend pour beaucoup de la qualité de l'accueil et de l'accompagnement dont il bénéficiera en entreprise ou sur chantier.
    C'est dire que l'action du maître d'apprentissage dans la formation de l'apprenti sur le lieu de travail est fondamentale.
    Il en va de même pour les responsables de stages qui accueillent des lycéens et des étudiants en période de formation en entreprise ou en stage et des tuteurs qui forment des jeunes en contrat de professionnalisation ainsi que tout stagiaire en période d'application en entreprise.
    C'est pourquoi la profession décide de développer la capacité des entreprises à bien accueillir, former, accompagner et fidéliser les jeunes qui effectuent des séjours, des stages, des périodes de formation en entreprise, en particulier des jeunes sous contrat d'apprentissage.
    En mettant en place les modalités d'un engagement mutuel de l'apprenti, de l'entreprise, du maître d'apprentissage et du centre de formation, les organisations professionnelles manifestent dans le présent accord leur volonté de développer la capacité des entreprises à bien accueillir, former, accompagner et fidéliser les jeunes qui effectuent des séjours, des stages, des périodes de formation en entreprise, en particulier des jeunes sous contrat d'apprentissage.
    Les dispositions de cet accord, qui visent à améliorer et à reconnaître les compétences des maîtres d'apprentissage et les conditions d'exercice de leur mission, ont été engagées progressivement.
    Afin de garantir une mise en oeuvre du présent accord pour l'ensemble des jeunes et des entreprises du bâtiment dans les meilleures conditions, les organisations d'employeurs et de salariés du BTP décident de poursuivre les démarches engagées et de compléter les dispositions de cet accord pour faciliter la réalisation du parcours des jeunes en apprentissage accueillis dans les entreprises du BTP.
    Sous l'impulsion et le contrôle des CPREF, cette mise en oeuvre s'étendra à tous les maîtres d'apprentissage salariés puis à ceux qui interviennent auprès des jeunes autres que les apprentis, quand les chefs d'entreprise d'accueil le souhaitent.
    Enfin, l'ambition de la profession concerne également les maîtres d'apprentissage non salariés. A cet égard, les partenariats locaux seront recherchés pour un déploiement général de cette action qualitative.

    • Article 1er

      En vigueur

      Engagements de l'employeur et du maître d'apprentissage

      Les partenaires sociaux traduisent leur ambition, décrite dans le préambule ci-avant, par la mise en oeuvre de mesures complémentaires relatives aux maîtres d'apprentissage dans le cadre de la formation des apprentis du secteur du bâtiment. Elles sont recommandées dans les autres situations de formation des jeunes :
      ― formation des maîtres d'apprentissage à leur mission et validation de leurs compétences ou validation des compétences acquises par l'expérience, par la délivrance du titre de maître d'apprentissage confirmé (TMAC) ;
      ― engagement du salarié désigné maître d'apprentissage, de son employeur et de l'apprenti par la signature de la charte professionnelle au moment de la signature du contrat d'apprentissage ;
      ― reconnaissance de l'importance de la mission et de l'engagement par une indemnité versée au maître d'apprentissage confirmé fixée dans le cadre des conventions collectives de branche ou de dispositions spécifiques plus favorables définies dans le cadre d'une politique d'entreprise.

    • Article 2

      En vigueur

      Formation du maître d'apprentissage ou validation de ses compétences

      Priorités

      Les partenaires sociaux proposent à tous les salariés des entreprises du bâtiment assumant la responsabilité de maître d'apprentissage :
      ― une formation à l'exercice de cette mission prenant en compte les acquis de leur expérience ;
      ― ou la validation des compétences acquises par l'expérience.
      Dans ce cadre, les maîtres d'apprentissage disposent de 1 année, à partir de la signature du contrat d'apprentissage, pour suivre la formation et valider leurs compétences ou pour faire valider les compétences acquises par l'expérience, afin d'obtenir le TMAC, dès lors qu'ils remplissent les conditions légales d'expérience et d'ancienneté.
      Les maîtres d'apprentissage encadrant pour la première fois un jeune en contrat d'apprentissage et qui, par conséquent, ne remplissent pas les conditions légales d'expérience et d'ancienneté au moment de la signature du contrat disposent de 2 années à partir de la signature du contrat d'apprentissage pour suivre la formation et faire valider leurs compétences par la délivrance du TMAC.
      Les maîtres d'apprentissage du bâtiment titulaires du brevet de maîtrise ou ayant bénéficié d'une formation de tuteur et pouvant attester d'une expérience de 2 ans d'encadrement d'apprentis pourront obtenir, par équivalence, le TMAC auprès de la CPREF, après présentation du dossier de candidature et d'une attestation de formation.

      Modalités de financement

      La mise en oeuvre du titre de maître d'apprentissage confirmé dans le BTP ayant fait l'objet d'un accord étendu et d'une convention avec le ministère du travail du 29 septembre 1998, les représentants des parties signataires à l'OPCA bâtiment et au FAF-SAB détermineront les modalités appropriées pour prendre en charge les formations et l'accompagnement nécessaires pour l'obtention du TMAC.

    • Article 3

      En vigueur

      Indemnité

      L'exercice de la fonction de maître d'apprentissage par le salarié titulaire du titre de maître d'apprentissage confirmé ouvre droit dans le secteur du bâtiment, pendant la durée du contrat d'apprentissage de l'apprenti concerné, soit au versement d'une indemnité spécifique fixée par accord régional, soit à l'accès aux dispositions spécifiques plus avantageuses de maître d'apprentissage mises en place dans l'entreprise.
      Par exception, l'alinéa ci-dessus s'appliquera également :
      ― aux maîtres d'apprentissage encadrant un jeune en contrat d'apprentissage et qui obtiennent le TMAC pendant la durée du contrat d'apprentissage ;
      ― aux maîtres d'apprentissage encadrant un jeune en contrat d'apprentissage pour la première fois, qui ont suivi la formation mais qui ne remplissent pas les conditions légales d'expérience et d'ancienneté au moment de la signature du contrat.
      Le montant et les modalités de cette indemnité sont négociés paritairement au niveau régional (1) en application de :
      ― l'article 1.3 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 applicable dans les entreprises visées par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962, modifié par le décret n° 76-879 du 21 septembre 1976 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) ;
      ― l'article 1.3 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 applicable dans les entreprises non visées par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962, modifié par le décret n° 76-879 du 21 septembre 1976 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés).
      Les partenaires sociaux confient à leurs représentants en région le soin d'ouvrir les négociations au plus tard dans les 4 mois qui suivent la signature du présent avenant.

      (1) Ou, à défaut, à l'échelon départemental. Dans ce cas, il est souhaitable que la fixation de ce montant intervienne à terme à l'échelon régional.

    • Article 4

      En vigueur

      Mise en oeuvre de l'accord

      Par nécessité de cohésion de branche sur l'ensemble du territoire, les parties signataires s'engagent à solliciter leurs représentants pour que cette politique se mette effectivement en place à compter de l'extension du présent accord.
      Les modalités de mise en oeuvre et de suivi du présent accord sont précisées au niveau régional.
      Les parties signataires confient à leurs représentants en région le soin de suivre cette mise en place : programmation des formations, diffusion des cahiers des charges, organisation des jurys, négociation de l'indemnité par les partenaires sociaux régionaux et ses effets (délivrance du TMAC) au sein de leur CPREF.
      Les partenaires sociaux conviennent que, pour les salariés du bâtiment disposant d'une expérience d'au moins 2 ans d'encadrement d'apprentis ou de jeunes en formation par alternance, les modalités de délivrance pourront être précisées par les CPREF afin de faciliter l'accès au TMAC par la démarche de validation de leurs compétences.
      En complément des dispositions prévues par le présent accord et afin d'en accélérer la diffusion, les CPREF peuvent, sur la base du cahier des charges validé par les CPNE, confier à un tiers dont les compétences en matière d'apprentissage sont reconnues la mission d'accompagnement des salariés et des entreprises dans l'élaboration du dossier de candidature et la présentation à la CPREF.
      Dans ce cas, une journée d'accompagnement ou de formation sera systématiquement proposée au candidat.
      Les salariés qui remplissent les conditions définies par l'article R. 6223-25 du code du travail peuvent déposer un dossier de candidature à la CPREF à titre individuel.
      Le présent accord sera mis en oeuvre dans le secteur du bâtiment selon le calendrier suivant :
      ― 1 an après la date d'extension, pour les maîtres d'apprentissage chargés de la formation des apprentis préparant un brevet professionnel ou un baccalauréat professionnel ;
      ― 3 ans après la date d'extension, pour les maîtres d'apprentissage formant les autres apprentis.
      A cet égard, les partenaires sociaux représentatifs du bâtiment examineront régulièrement les pratiques régionales dans un souci de cohérence globale en commission paritaire nationale de l'emploi. Ces éléments feront l'objet d'une diffusion à l'ensemble des CPREF.

    • Article 5

      En vigueur

      Les parties signataires constatent que l'apprentissage, mode de formation qui était peu utilisé dans le secteur des travaux publics jusqu'à une période récente, a connu au cours de ces dernières années un développement significatif.
      Afin de conforter ces premiers résultats, les parties signataires soulignent la nécessité d'offrir aux apprentis les meilleures conditions d'accueil dans les entreprises et une formation de qualité.
      A cet égard, le dispositif créé par l'accord collectif national du 26 juillet 1995 relatif au développement du tutorat dans les travaux publics et l'accord du 19 septembre 1996 relatif à la création dans les travaux publics d'un ordre des tuteurs, modifié par l'accord collectif national du 23 septembre 2003 relatif au développement du tutorat, ont permis de constituer un vivier de salariés ayant reçu la formation et disposant de l'expérience nécessaires pour assurer dans de bonnes conditions la fonction de maître d'apprentissage.
      La priorité du secteur des travaux publics est donc de conforter le dispositif paritaire ainsi mis en place et d'accroître le nombre de salariés qui en bénéficient.
      Pour ce faire, les parties signataires de l'accord collectif national du 23 septembre 2003 relatif au développement du tutorat dans les entreprises de travaux publics ont décidé de permettre aux salariés ayant obtenu le TMAC d'intégrer directement l'ordre des tuteurs des travaux publics.
      Les salariés titulaires du TMAC accèdent à l'ordre des tuteurs, bénéficient de la prime, reçoivent un certificat d'adhésion et sont inscrits dans l'annuaire de l'ordre des tuteurs dans les conditions fixées par l'accord collectif national du 23 septembre 2003 relatif au développement du tutorat.

    • Article 6

      En vigueur

      Certification des compétences


      Dans le bâtiment, la compétence est attestée par la délivrance du TMAC.
      Dans les travaux publics, l'accès à l'ordre des tuteurs des travaux publics sera favorisé conformément aux dispositions de l'article 5 ci-dessus.
      Par délégation des CPNE conjointes du bâtiment et des travaux publics, les CPREF sont seules habilitées à délivrer le TMAC aux salariés, en application de l'accord national du 29 novembre 1998, du référentiel figurant dans cet accord et de la convention signée entre la profession et l'Etat à la même date.
      Elles ne peuvent déléguer cette responsabilité.

    • Article 7

      En vigueur

      Charte du maître d'apprentissage


      L'engagement moral mutuel de l'employeur, du salarié qu'il a désigné maître d'apprentissage et de l'apprenti est consigné au bas de la charte (cf. annexe) définie par les partenaires sociaux du BTP dans leur accord intitulé « Le projet pour la formation initiale et l'apprentissage. ― L'engagement de la profession ».
      Dans le cas de la formation des apprentis, cette charte est associée au contrat d'apprentissage.
      Les partenaires sociaux signataires du présent accord veilleront à ce que les CPREF assurent la promotion de la charte du maître d'apprentissage auprès de l'ensemble des centres de formation d'apprentissage.

    • Article 8

      En vigueur

      Durée. ― Révision


      Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
      La dénonciation ou la demande de révision du présent accord devra être portée à la connaissance de toutes les parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception et en respectant un préavis de 3 mois.

    • Article 9

      En vigueur

      Adhésion. ― Champ. ― Extension

      Toute organisation représentative au plan national non signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement en avisant par lettre recommandée avec avis de réception toutes les organisations signataires.
      Le champ d'application de cet accord est défini en annexe.
      Le présent accord sera déposé en application de l'article L. 2231-6 du code du travail. Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord.
      Les dispositions du présent accord prendront effet le premier jour du mois civil suivant la publication au Journal officiel de son arrêté ministériel d'extension.

    • Article 10

      En vigueur

      Force obligatoire du présent accord


      Les accords d'entreprise ou d'établissement du BTP relatifs à la mise en oeuvre de la formation, certification et indemnisation du maître d'apprentissage ne peuvent comporter de clauses dérogeant aux dispositions du présent accord, sauf dispositions plus favorables.

    • Article

      En vigueur

      ANNEXE
      Charte du maître d'apprentissage

      La charte du maître d'apprentissage du BTP concerne le salarié de l'entreprise à qui l'apprenti est principalement confié, c'est-à-dire le salarié qui est le plus souvent en contact avec le jeune et directement chargé de sa formation au quotidien dans l'entreprise.
      Le maître d'apprentissage, en adhérant à cette charte définie par les organisations d'employeurs et de salariés du BTP, accepte de favoriser l'accueil et l'intégration de l'apprenti dans l'entreprise, de l'aider à confirmer son projet professionnel et de permettre sa qualification par la transmission des savoirs professionnels. La charte stipule son engagement moral et professionnel dans la réussite du contrat d'apprentissage.
      L'objectif premier étant la réussite du contrat d'apprentissage et donc de l'apprenti, le maître d'apprentissage du BTP s'engage à effectuer les missions suivantes :

      MISSION OBJECTIF ACTIVITÉ
      1. Accueil Aider le jeune à s'intégrer dans l'entreprise et dans le métier Accueillir
      Présenter l'entreprise et son environnement
      Présenter le jeune, ses activités aux autres membres du personnel
      2. Formation en entreprise Favoriser les conditions d'apprentissage du métier Organiser les activités à confier au jeune
      Aider le jeune à la compréhension du travail
      Guider le jeune dans l'exécution du travail
      3. Suivi de l'alternance Permettre au jeune de tirer profit au maximum de la formation en alternance Rencontrer l'organisme de formation, le chef d'entreprise
      Faire le point sur les acquis théoriques et pratiques
      4. Suivi du jeune Accompagner le jeune dans la découverte de l'ensemble des aspects du métier et dans la construction de son projet professionnel Développer l'épanouissement des aptitudes du jeune pour l'exercice du métier, sa motivation pour la profession et ses perspectives d'évolution personnelle
      5. Evaluation Mesurer les progrès du jeune Faire un bilan des résultats du jeune
      Veiller à la présentation de l'apprenti aux examens et participer au contrôle en cours de formation permettant de délivrer le diplôme
      Annexe au contrat d'apprentissage :
      ― référence ..... ;
      ― signé le .....
      Signatures :
      ― du maître d'apprentissage ... ;
      ― du chef d'entreprise ..... ;
      ― de l'apprenti .....

      Mémento pour le maître d'apprentissage du BTP
      Guide pratique

      Accueil de l'apprenti :
      ― discuter avec le jeune de son projet professionnel ;
      ― organiser la visite de l'entreprise ;
      ― vérifier les aspects matériels de l'accueil (vêtements, outils...) ;
      ― présenter l'entreprise, son organisation et sa place dans le secteur de la construction ;
      ― présenter l'équipe ;
      ― aider le jeune à se présenter ;
      ― présenter son rôle de maître d'apprentissage ;
      ― situer l'activité du jeune au sein de l'entreprise ;
      ― expliquer les consignes de sécurité ;
      ― énoncer les droits et devoirs du jeune et de l'employeur ;
      ― expliquer l'objectif du contrat de travail ;
      ― expliquer au jeune les moyens d'information qui existent dans l'entreprise.
      Formation de l'apprenti dans l'entreprise :
      ― prendre connaissance du référentiel d'activités professionnelles du diplôme préparé ;
      ― établir un programme de travail pour les périodes du jeune en entreprise ;
      ― présenter le travail : avec qui ? comment ? pourquoi ? ;
      ― expliquer les critères de réussite de l'entreprise ;
      ― définir les matériels et matériaux utilisés ;
      ― présenter les DTU et consignes de sécurité ;
      ― apprendre au jeune à préparer les situations de travail ;
      ― guider la réalisation du travail.
      Suivi de l'apprenti :
      ― programmer les rencontres régulières et individuelles avec le jeune ;
      ― analyser avec le jeune les résultats obtenus et les moyens de les améliorer ;
      ― évaluer ses résultats au regard des critères professionnels du diplôme préparé ;
      ― s'assurer que les conditions sont réunies pour que l'apprenti se présente aux épreuves.
      Documents de référence :
      ― référentiel d'activité professionnelle relatif au diplôme préparé ;
      ― référentiel de certification simplifié ;
      ― livret de liaison du CFA.
      Correspondant principal au CFA :
      ― nom ...
      ― prénom ...
      Le titre d'apprentissage confirmé :
      Les professions du BTP ont créé, par accord le 23 novembre 1998 et par convention avec l'Etat, le titre de maître d'apprentissage confirmé.
      Ce titre est délivré par les commissions paritaires régionales de l'emploi conjointes du BTP. Il atteste que le titulaire maîtrise les compétences pour former un apprenti.

      Annexe
      Champ d'application
      Activités visées sur le territoire national, y compris les départements
      d'outre-mer (Antilles, Guyane, Réunion)
      A. - Bâtiment
      21.06. - Construction métallique
      Sont uniquement visés les ateliers de production et montage d'ossatures métalliques pour le bâtiment (*).
      24.03. - Fabrication et installation de matériel aéraulique thermique et frigorifique
      Sont visées : les entreprises de fabrication et d'installation d'appareils de chauffage, ventilation et conditionnement d'air (*).
      55.10. - Travaux d'aménagement de terres et des eaux, voirie, parcs et jardins
      Sont visées pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'aménagement des terres et des eaux, de VRD, de voirie et dans les parcs et jardins.
      55.12. - Travaux d'infrastructure générale
      Sont visées :
      - pour partie, les entreprises générales de bâtiment ;
      - les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'infrastructure générale.
      55.20. - Entreprises de forages, sondages, fondations spéciales
      Sont visées dans cette rubrique :
      - pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des forages, sondages ou des fondations spéciales ainsi que :
      - les entreprises de maçonnerie, de plâtrerie, de travaux en ciment, béton, béton armé pour le bâtiment ;
      - les entreprises de terrassement et de démolition pour le bâtiment ;
      - les entreprises de terrassement et de maçonnerie pour le bâtiment, fondations par puits et consolidation pour le bâtiment.
      55.30. - Construction d'ossatures autres que métalliques
      Sont visées : pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux de construction d'ossatures autres que métalliques, demandant du fait de leurs dimensions ou du procédé utilisé une technicité particulière (par exemple, charpentes d'immeubles de 10 étages et plus).
      55.31. - Installation industrielles, montage-levage
      Sont visées :
      - pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'installations industrielles ou de montage-levage, ainsi que :
      - les entreprises de construction et d'entretien de fours industriels et de boulangerie en maçonnerie et en matériaux réfractaires de tous types ;
      - les entreprises de construction de cheminées d'usine.
      55.40. - Installation électrique
      A l'exception des entreprises d'installation électrique dans les établissements industriels, de recherche radioélectrique et de l'électronique, sont visées :
      - les entreprises spécialisées dans l'équipement électrique des usines et autres établissements industriels (à l'exception de celles qui, à la date de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, appliquaient un autre accord collectif ayant le même objet) ;
      - pour partie, les entreprises de couverture-plomberie et chauffage ;
      - les entreprises de plomberie, chauffage et électricité ;
      - les entreprises d'installations d'électricité dans les locaux d'habilitation, magasins, bureaux, bâtiments industriels et autres bâtiments ;
      - les entreprises de pose d'enseignes lumineuses.
      55.50. - Construction industrialisée
      Sont visées : pour partie, les entreprises générales de bâtiment ;
      - les entreprises de bâtiment réalisant des constructions industrialisées ;
      - les entreprises de fabrication et pose de maisons métalliques (*).
      55.60. - Maçonnerie et travaux courants de béton armé
      Sont visées :
      - pour partie, les entreprises générales de bâtiment ;
      - les entreprises de bâtiment effectuant de la maçonnerie et des travaux courants de terrassement, de fondation et de démolition.
      55.70. - Génie climatique
      Sont visées :
      - les entreprises de couverture-plomberie et chauffage ;
      - les entreprises d'installations de chauffage et d'électricité ;
      - les entreprises de fumisterie de bâtiment, ramonage, installations de chauffage et de production d'eau chaude ;
      - les entreprises d'installation de chauffage central, de ventilation, de climatisation ou d'isolation thermique, phonique et antivibratile.
      55.71. - Menuiserie, serrurerie
      A l'exclusion des entreprises de fermetures métalliques dont l'activité se limite à la fabrication, sont notamment visées :
      - les entreprises de charpente en bois ;
      - les entreprises d'installation de cuisine ;
      - les entreprises d'aménagement de placards ;
      - les entreprises de fabrication et pose de parquets (à l'exception des parquets mosaïques) ;
      - les entreprises de menuiserie du bâtiment (menuiserie bois, métallique intérieure, y compris les murs-rideaux) (pose associée ou non à la fabrication) ;
      - les entreprises de charpente et de maçonnerie associées ;
      - les entreprises de serrurerie intérieure et extérieure du bâtiment (fabrication, pose et réparation) (*) ;
      - les entreprises de pose de petite charpente en fer pour le bâtiment ;
      - les entreprises de pose de clôtures ;
      - les entreprises de ferronnerie pour le bâtiment (fabrication et pose associée) (*) (balcons, rampes d'escalier, grilles...) ;
      - les entreprises de fourniture d'armatures métalliques préparées pour le béton armé (*).
      55.72. - Couverture, plomberie, installations sanitaires
      Sont visées :
      - les entreprises de couverture, plomberie (avec ou sans installation de chauffage) ;
      - les entreprises de couverture en tous matériaux ;
      - les entreprises de plomberie, installation sanitaire ;
      - les entreprises d'étanchéité.
      55.73. - Aménagements. - Finitions
      Sont notamment visées :
      - les entreprises de construction et d'installation de stands pour les foires et expositions ;
      - les entreprises de fabrication de maquettes et plans en relief ;
      - les entreprises de plâtrerie, staff, cloisons en plâtre, plafonnage, plafonds en plâtre ;
      - les entreprises de fabrication à façon et pose de menuiserie du bâtiment ;
      - les entreprises de peinture de bâtiment, décoration ;
      - les entreprises d'installations diverses dans les immeubles (notamment pose de linoléums et autres revêtements plastiques...) ; pour les entreprises de pose de vitres, de glaces, de vitrines (*) ;
      - les entreprises de peinture, plâtre, vitrerie (associés) ;
      - les entreprises d'installation et d'aménagement des locaux commerciaux (magasins, boutiques, devantures, bars, cafés, restaurants, vitrines...) ; cependant pour l'installation et l'aménagement des locaux commerciaux à base métallique (*) ;
      - les entreprises de pose de paratonnerre (à l'exception de la fabrication) ;
      - les entreprises de travaux d'aménagement spéciaux(installations de laboratoires, revêtements de sols et de murs en tous matériaux, calfeutrements métalliques, couvre-marches), à l'exclusion de la fabrication et de l'installation de matériel de laboratoire.
      87.08. - Service de nettoyage
      Sont visées, pour partie, les entreprises de ramonage.
      (*) Clause d'attribution
      Les activités économiques pour lesquelles a été prévue la présente clause d'attribution seront soumises aux règles suivantes :
      1. Le présent accord sera appliqué lorsque le personnel concourant à la pose y compris le personnel des bureaux d'études, les techniciens, la maîtrise... (le personnel administratif et le personnel dont l'activité est mal délimitée restant en dehors du calcul) - représente au moins 80 % de l'activité de l'entreprise caractérisée par les effectifs respectifs.
      2. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus se situe entre 20 % et 80 %, les entreprises peuvent opter entre l'application du présent accord et l'application de la convention collective correspondant à leurs activités, après accord avec les représentants des organisations signataires du présent accord ou, à défaut, des représentants du personnel.
      Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 1 mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.
      3. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus représente moins de 20 %, le présent accord n'est pas applicable.
      Toutefois, les entreprises visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention collective qu'elles appliquaient à la date de publication de l'arrêté portant extension du présent accord.
      Cas des entreprises mixtes bâtiment et travaux publics
      Pour l'application du présent accord, est considérée comme entreprise mixte bâtiment et travaux publics celle dont les activités sont partagées entre, d'une part, une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont énumérées dans la présente annexe, et, d'autre part, une ou plusieurs activités travaux publics, telles qu'elles sont définies par la nomenclature INSEE NAP-1973.
      1. Le présent accord sera appliqué par les entreprises mixtes bâtiment et travaux publics lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont énumérées dans la présente annexe, représente au moins 60 % de l'ensemble du personnel de l'entreprise.
      2. Lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment se situe entre 40 et 60 % de l'ensemble du personnel, les entreprises mixtes bâtiment et travaux publics peuvent opter, après accord des représentants du personnel, entre l'application du présent accord et l'application de l'accord travaux publics.
      Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 3 mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.
      3. Lorsque le personnel d'une entreprise mixte effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment représente moins de 40 % de l'ensemble du personnel, le présent accord n'est pas applicable.
      4. Les entreprises mixtes visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer l'accord qu'elles appliquaient à la date du présent accord.
      Cas des entreprises de menuiserie métallique
      ou de menuiserie et fermetures métalliques
      Est également incluse dans le champ d'application l'activité suivante, classée dans le groupe ci-dessous :
      21.07. - Menuiserie métallique de bâtiment
      Toutefois, l'extension du présent accord ne sera pas demandée pour cette activité.
      Il est sera de même pour la fabrication et la pose associées de menuiserie et de fermetures métalliques classées dans le groupe 55.71.
      B. - Travaux publics
      55.10. - Travaux d'aménagement des terres et des eaux, voirie, parcs et jardins
      Sont visées les entreprises qui effectuent des travaux d'aménagement des terres et des eaux, voirie, parcs et jardins, notamment :
      - exécution de travaux de voirie en zone urbaine ou rurale :
      - voirie urbaine ;
      - petits travaux de voirie ;
      - VRD, chaussées pavées, bordures ;
      - signalisation ;
      - aménagement d'espaces verts :
      - plantations ornementales (pelouses, abords de routes...) ;
      - terrains de sport ;
      - aménagement de terrains de culture, remise en état du sol :
      - drainage, irrigation ;
      - captage par puits ou autre ;
      - curage de fossés ;
      - exécution d'installations d'hygiène publique :
      - réseaux d'adduction et de distribution d'eau et de fluides divers par canalisations sous pression ;
      - réseaux d'évacuation des eaux usées et pluviales, égouts ;
      - stations de pompage ;
      - stations d'épuration et de traitement des eaux usées ;
      - abattoirs ;
      - stations de traitement des ordures ménagères.
      55.11. - Construction de lignes de transport d'électricité
      Sont visées les entreprises qui effectuent des travaux de construction de lignes de transport d'électricité, y compris les travaux d'installation et de montage de postes de transformation, d'armoires de distribution et de groupes électrogènes qui y sont liés (*) :
      - construction de lignes de très haute tension ;
      - construction de réseaux haute et basse tension ;
      - éclairage rural ;
      - lignes aériennes de traction électrique et caténaires ;
      - canalisations électriques autres qu'aériennes ;
      - construction de lignes pour courants faibles (télécommunications et centraux téléphoniques) ;
      - lignes de distribution ;
      - signalisation, éclairage public, techniques de protection ;
      - chauffage de routes ou de pistes ;
      - grands postes de transformation ;
      - centrales et installations industrielles de haute technicité.
      55.12. - Travaux d'infrastructure générale
      Sont visées les entreprises qui effectuent des travaux d'infrastructure générale demandant le plus souvent une modification importante du sol ou destinés aux grandes communications, notamment :
      - terrassement en grande masse ;
      - démolition ou abattage par procédés mécaniques, par explosif ou par fusion thermique ;
      - construction et entretien de voies ferrées et de leurs structures
      annexes ;
      - travaux en site maritime ou fluvial :
      - dragage et déroctage ;
      - battage de pieux et palplanches ;
      - travaux subaquatiques ;
      - mise en place, au moyen d'engins flottants, d'éléments préfabriqués, en impression ou en élévation ;
      - travaux souterrains ;
      - travaux de pose de canalisations à grande distance pour distribution de fluide, liquide, gazeux et de réseaux de canalisations industrielles.
      55.13. - Construction de chaussées
      Sont visées les entreprises effectuant des travaux de construction des chaussées de route de liaison, de pistes d'aérodromes et de voies de circulation ou de stationnement assimilables à des routes dans les ensembles industriels ou commerciaux, publics ou privés, ainsi que les plates-formes spéciales pour terrains de sport :
      - terrassement sous chaussée ;
      - construction des corps de chaussée ;
      - couche de surface (en enrobés avec mise en œuvre seule ou fabrication et mise en œuvre, asphaltes coulés, enduits superficiels...) ;
      - mise en œuvre de revêtement en béton de ciment ;
      - rabotage, rectification et reprofilage ;
      - travaux annexes (signalisation, horizontale, barrières de sécurité..).
      55.20. - Entreprises de forage, sondage, fondations spéciales
      Sont visées les entreprises effectuant des travaux de :
      - fondation et consolidation des sols par ouvrages interposés : pieux, puits, palplanches, caissons...
      - traitement des sols :
      - injection, congélation, parois moulées ;
      - rabattement de nappe, béton immergé... ;
      - reconnaissance des sols : forages et sondages de toute nature et par tout procédé (y compris forages pétroliers).
      55.30. - Construction d'ossatures autres que métalliques
      Sont visées les entreprises qui effectuent des travaux de construction d'ossatures autres que métalliques, notamment en béton armé ou précontraint, demandant du fait de leurs dimensions ou du procédé une technicité particulière, par exemple :
      - barrages ;
      - ponts, ouvrages de croisement à plusieurs niveaux ;
      - génie civil d'unités pour la sidérurgie, la chimie ;
      - silos, réfrigérants hyperboliques, cheminées en béton ;
      - réservoirs, cuves, châteaux d'eau ;
      - coupoles, voiles minces ;
      - piscines, bassins divers ;
      - étanchéité.
      55.31. - Installations industrielles. - Montage. - Levage
      Sont visées pour partie les entreprises de travaux publics et de génie civil qui effectuent des travaux d'installation, de montage ou de levage d'ouvrages de toute nature, notamment métalliques, exécutés en site terrestre, fluvial ou maritime, par exemple :
      - ponts fixes ou mobiles ;
      - vannes de barrage ;
      - portes d'écluses, élévateurs et ascenseurs à bateaux ;
      - ossature de charpentes industrielles, de centrales thermiques ou nucléaires ;
      - ossatures de halls industriels ;
      - installations pour la sidérurgie ;
      - pylônes, téléphériques ;
      - éléments d'ouvrages préfabriqués.
      55.40. - Installation électrique
      A l'exception des entreprises d'installation électrique dans les établissements industriels, de recherche radioélectrique et de l'électronique, sont visées :
      Les entreprises qui effectuent des travaux (*) :
      - d'éclairage extérieur, de balisage ;
      - d'installation et de montage de postes de transformation, d'armoires de distribution et de groupes électrogènes (non liés à la construction de lignes de transport d'électricité) ;
      - et, pour partie, d'installations industrielles de technique similaire (à l'exception de celles qui, à la date de l'arrêté d'extension, appliquaient une autre convention collective que celles des travaux publics).
      55.50. - Construction industrialisée
      Sont visées, pour partie, les entreprises de travaux publics et de génie civil réalisant des ouvrages ou partie d'ouvrages par assemblage d'éléments préfabriqués métalliques ou en béton, par exemple :
      - poutres de pont ;
      - voussoirs pour tunnel. ..
      55.60. - Maçonnerie et travaux courants de béton armé
      Sont visées, pour partie, les entreprises exerçant des activités de génie civil non classées dans les groupes précédents et les entreprises de travaux publics effectuant de la maçonnerie, de la démolition et des travaux courants de béton armé, de terrassement et de fondation.
      55.70. - Génie climatique
      Sont visées, pour partie, les entreprises de travaux publics et de génie civil effectuant des travaux d'application thermique et frigorifique de l'électricité (*).
      (*) Clause d'attribution
      Les activités économiques pour lesquelles a été prévue la présence clause d'attribution seront soumises aux règles suivantes :
      1. Le présent accord sera appliqué lorsque le personnel concourant à la pose - y compris le personnel des bureaux d'études, les techniciens, la maîtrise... (le personnel administratif et le personnel dont l'activité est mal délimitée restant en dehors du calcul) - représente au moins 80 % de l'activité de l'entreprise caractérisée par les effectifs respectifs.
      2. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus se situe entre 20 % et 80 %, les entreprises peuvent opter entre l'application du présent accord et l'application de la convention collective correspondant à leurs autres activités, après accord avec les représentants des organisations signataires du présent accord ou, à défaut, des représentants du personnel.
      Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 3 mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.
      3. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus représente moins de 20 %, le présent accord n'est pas applicable.
      Toutefois, les entreprises visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention collective qu'elles appliquaient à la date de publication de l'arrêté portant extension du présent accord.
      Cas des entreprises mixtes travaux publics et bâtiment
      Pour l'application du présent accord, est considérée comme entreprise mixte travaux publics et bâtiment celle dont les activités sont partagées entre, d'une part, une ou plusieurs activités travaux publics, telles qu'elles sont énumérées dans la présente annexe, et, d'autre part, une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont définies par la nomenclature INSEE NAP-1973.
      1. Le présent accord sera appliqué par les entreprises mixtes travaux publics et bâtiment lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités travaux publics, telles qu'elles sont énumérées dans la présente annexe, représente au moins 60 % de l'ensemble du personnel de l'entreprise.
      2. Lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités travaux publics se situe entre 40 et 60 % de l'ensemble du personnel, les entreprises mixtes travaux publics et bâtiment peuvent opter, après accord des représentants du personnel, pour l'application du présent accord.
      Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 3 mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.
      3. Lorsque le personnel d'une entreprise mixte effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités travaux publics représente moins de 40 % de l'ensemble du personnel, le présent accord n'est pas applicable.
      4. Les entreprises mixtes visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention collective qu'elles appliquaient à la date du présent accord.