Convention collective nationale du personnel des huissiers de justice du 11 avril 1996. Etendue par arrêté du 18 octobre 1996 JORF 29 octobre 1996.
Textes Attachés
ABROGÉAnnexe I : Régime de prévoyance convention collective nationale du 11 avril 1996
ABROGÉAnnexe II : Allocation de fin de carrière convention collective nationale du 11 avril 1996
ABROGÉAnnexe III : Règlement du régime de retraite supplémentaire Avenant n° 28 du 23 avril 2007
ABROGÉAnnexe III : Régime professionnel de retraite complémentaire convention collective du 11 avril 1996
ABROGÉAnnexe III : Retraite complémentaire par capitalisation collective Avenant n° 26 du 7 septembre 2006
ABROGÉAnnexe IV : CARCO convention collective du 11 avril 1996
ABROGÉAnnexe IV : CARCO Avenant n° 12 du 23 janvier 2002
ABROGÉANNEXE V : ORGANISME PARITAIRE DE COLLECTE AGREE (O.P.C.A. - Droit) CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 11 avril 1996
ABROGÉANNEXE VI : SECTION HUISSIERS DE JUSTICE DE L'O.P.C.A. - DROIT CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 11 avril 1996
ABROGÉAvenant n° 4 du 10 décembre 1997 réglant les rapports entre les huissiers de justice et leur personnel
ABROGÉAvenant n° 8 du 13 juillet 1999 portant adhésion au FAF-PL
ABROGÉAvenant n° 14 du 14 mars 2003 relatif aux salaires et à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 15 du 29 avril 2003 relatif à la CPNEFP
ABROGÉAvenant n° 16 du 23 mars 2004 relatif aux salaires et à la retraite complémentaire
ABROGÉAvenant n° 17 du 8 juillet 2004 relatif aux commissions paritaires
ABROGÉAvenant n° 18 du 21 octobre 2004 relatif au régime de prévoyance, modification Annexe I
ABROGÉAvenant n° 19 du 24 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle (ajout d'articles au titre II)
ABROGÉAdhésion par lettre du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale des huissiers de justice
ABROGÉAvenant n° 20 du 8 juillet 2005 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 22 du 22 décembre 2005 relatif à l'allocation de fin de carrière
ABROGÉAvenant n° 21 du 9 novembre 2005 relatif à l'allocation de fin de carrière
ABROGÉAvenant n° 23 du 22 décembre 2005 portant modification de l'article 2.3.2 " Les dispositifs de formation "
ABROGÉAvenant n° 26 du 7 septembre 2006 relatif au nouveau règlement de retraite complémentaire par capitalisation collective
ABROGÉAvenant n° 27 du 16 novembre 2006 relatif taux de contribution à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 23 avril 2007 relatif au régime CARCO et à la grille des salaires
ABROGÉAvenant n° 29 du 14 mars 2008 portant modification d'articles de la convention collective
ABROGÉAvenant n° 30 du 10 avril 2008 relatif à l'allocation de fin de carrière et à la valeur du point
ABROGÉAvenant n° 31 du 10 avril 2008 portant modifications des dispositions du régime CARCO
ABROGÉAvenant n° 32 du 23 avril 2008 relatif aux statuts de l'école nationale de procédure
ABROGÉAvenant n° 34 du 3 décembre 2008 relatif à la définition des catégories et aux salaires
ABROGÉAvenant n° 36 du 13 mai 2009 relatif à la retraite supplémentaire
ABROGÉAvenant n° 38 du 27 avril 2010 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 39 du 7 juillet 2010 relatif aux taux de contribution à la formation professionnelle
ABROGÉAdhésion par lettre du 15 novembre 2010 du SPAAC à la convention collective
ABROGÉAvenant n° 42 du 2 octobre 2012 relatif à l'huissier de justice salarié
ABROGÉAvenant n° 44 du 9 avril 2013 relatif à l'allocation de fin de carrière
ABROGÉAvenant du 7 novembre 2013 à l'accord du 23 avril 2007 relatif à la prévoyance
ABROGÉAdhésion par lettre du 6 juin 2014 de la FESSAD UNSA à la convention, à ses annexes et à ses avenants
ABROGÉAvenant n° 48 du 13 mars 2015 relatif à la création d'un régime de complémentaire santé
ABROGÉAvenant n° 49 du 29 avril 2015 remplaçant l'avenant n° 39 du 7 juillet 2010 relatif au taux de contribution à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 47 du 26 mai 2015 relatif aux chapitres Ier et II de l'annexe I « Régime de prévoyance »
ABROGÉAvenant n° 50 du 25 juin 2015 Annule et remplace l'avenant n° 49 du 29 avril 2015 relatif au taux de contribution à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 51 du 24 septembre 2015 modifiant le chapitre V du titre Ier relatif à la convention de forfait en jours des cadres
ABROGÉAvenant n° 52 du 24 septembre 2015 portant modification du chapitre XI « Commissions paritaires »
ABROGÉAdhésion par lettre du 4 août 2016 des huissiers de justice de France à la convention collective ainsi qu'à ses annexes, avenants et accords
ABROGÉAvenant n° 56 du 13 septembre 2016 relatif à l'allocation de fin de carrière
ABROGÉAvenant n° 57 du 13 septembre 2016 relatif au régime de retraite complémentaire
ABROGÉAvenant n° 58 du 23 mai 2017 relatif à l'ordre public conventionnel
ABROGÉAvenant n° 59 du 5 juillet 2017 à l'avenant n° 48 du 13 mars 2015 relatif à la création d'un régime de complémentaire santé
ABROGÉAvenant n° 61 du 17 octobre 2017 relatif à la création d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
ABROGÉAvenant n° 62 du 20 mars 2018 modifiant l'avenant n° 48 du 13 mars 2015 relatif au régime de complémentaire santé
ABROGÉAvenant n° 63 du 26 juin 2018 relatif à la prévention et à la gestion des risques psychosociaux
ABROGÉAccord du 8 novembre 2018 relatif aux modalités de négociation
ABROGÉAvenant n° 65 du 10 septembre 2019 modifiant l'article 6 de l'annexe III relatif au régime professionnel de retraite complémentaire
ABROGÉAvenant n° 66 du 10 septembre 2019 relatif au régime CARCO et à la grille des salaires au 1er janvier 2020
ABROGÉAvenant n° 67 du 19 novembre 2019 modifiant l'avenant n° 48 du 13 mars 2015 relatif à la mise en place d'un régime frais de santé
ABROGÉAvenant n° 69 du 21 janvier 2020 relatif à la modification de la classification du coefficient 316 (art. 1.5.1 de la convention)
ABROGÉAvenant rectificatif n° 70 du 19 février 2020 à l'avenant n° 48 du 13 mars 2015 relatif à la mise en place d'un régime frais de santé
ABROGÉAvenant n° 72 du 25 septembre 2020 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
ABROGÉAvenant n° 71 du 7 octobre 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle
ABROGÉAvenant n° 73 du 16 mars 2021 relatif à la classification des élèves commissaire de justice
ABROGÉAvenant n° 74 du 16 mars 2021 relatif au contrat de professionnalisation
ABROGÉAvenant n° 75 du 31 mars 2021 à l'accord n° 48 du 13 mars 2015 relatif à la création d'un régime complémentaire santé
ABROGÉAvenant n° 76 du 9 septembre 2021 relatif au contrat de professionnalisation
ABROGÉAvenant n° 77 du 8 février 2022 relatif à l'allocation de fin de carrière (art. 6 de l'annexe II)
ABROGÉAvenant n° 80 du 3 juin 2022 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
L'article 1. 5. 2 est modifié comme suit :
« Les négociations sont menées dans la profession pour permettre de déterminer conventionnellement les salaires minima applicables aux différentes catégories de la classification.
Les partenaires sociaux établissent :
― une valeur de base du point applicable aux seuls 262 premiers points de chaque coefficient dite " valeur de référence ” ;
― une deuxième valeur de point dite " complémentaire ” concernant tout niveau de coefficient au-delà des 262 premiers points.
Nonobstant la valeur de base du point qui fera l'objet d'un examen à l'occasion de chaque relèvement du SMIC, les partenaires sociaux conviennent de se réunir annuellement pour procéder à la négociation des salaires annuels, visant à la révision de la grille.
A cette occasion sera déterminée la valeur de point dite " complémentaire ”, soit celle applicable aux points excédant les 262 points de chaque coefficient.
Les jours d'absences pour grève, définis à l'article 1. 7. 2, ainsi que ceux nécessaires pour participer à des travaux pratiques, conférences, examens, formation professionnelle, ne donnent lieu à aucune retenue de salaires et ne sont pas récupérables.
Tout salarié ayant passé avec succès l'examen de fin de premier cycle ou de clerc significateur, au titre de la formation professionnelle continue, a droit à une prime de qualification s'ajoutant au salaire réellement perçu, à compter du mois de l'obtention de cet examen.
Elle est égale à 30 fois la valeur de base du point dite " valeur de référence ” pour l'examen de fin de premier cycle et pour celui de clerc significateur, y compris pour ces examens obtenus antérieurement au mois d'avril 1991.
En ce qui concerne l'examen de fin de premier cycle, la prime n'est plus due si l'intéressé est promu à un poste de qualification supérieure à celui qu'il avait avant l'examen, à la double condition que cette promotion entraîne une augmentation de son coefficient hiérarchique d'au moins 30 points et l'amène au moins au niveau d'employé ayant une expérience professionnelle confirmée lui permettant d'assurer la gestion des dossiers (coefficient 316). »Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
L'article 1. 5. 1 « Définition des catégories » est modifié comme suit.
CATÉGORIE COEFFICIENT CLASSIFICATION 1 262 Personnel d'entretien. 2 272 Personnel qui assure les travaux de bureau (photocopies, classement, affranchissement, accueil et autres tâches similaires).
Appariteur-coursier.3 278 Secrétaire (BEP). Personnel capable de contrôler les mentions essentielles d'un acte, de le mettre en forme, de le régulariser (répertoire). Connaissance de la bureautique et du traitement de textes, accueil, prise de rendez-vous.
Secrétaire sous tutorat (d'une autre secrétaire et d'un associé), quelle que soit sa future fonction, ayant une bonne connaissance de la bureautique.
Clerc significateur assermenté ayant moins de 5 ans d'ancienneté.
Salarié qui se destine à la profession d'huissier, titulaire d'un master 1 de la faculté, qui ne suit pas encore les formations de l'Ecole nationale de procédure.4 282 Clerc significateur titulaire du certificat de qualification professionnelle de clerc significateur délivré par l'Ecole nationale de procédure ou clerc significateur ayant plus de 5 ans d'ancienneté.
Secrétaire, même poste que pour la catégorie 3, mais ayant obtenu le certificat de qualification professionnelle de secrétaire.5 296 Clerc qui maîtrise la terminologie juridique, procède à l'ouverture des dossiers, assure le suivi des procédures et de la comptabilité des dossiers.
Titulaire du master 1 en formation à l'Ecole nationale de procédure.
Aide-comptable.
Secrétaire gestionnaire de dossiers. Organise les procédures contentieuses et gère son portefeuille avec le soutien d'un autre salarié, mais sait gérer une relation client.6 316 Clerc aux procédures titulaire du certificat de qualification professionnelle de clerc aux procédures délivré par l'Ecole nationale de procédure.
Employé assurant la comptabilité des dossiers ainsi que celle de l'étude.
Personnel titulaire de l'ancien diplôme du 2e cycle de l'Ecole nationale de procédure.
Secrétaire gestionnaire de dossiers confirmée. Sait entretenir, mais aussi faire évoluer une relation clientèle.7 333 Clerc aux procédures ayant plus de 2 ans d'expérience après l'obtention du certificat de qualification professionnelle de clerc aux procédures délivré par l'Ecole nationale de procédure, à quoi s'ajoutent des compétences particulières telles qu'être capable de recherches juridiques, de soutenir une argumentation juridique. Prise de titre, connaissance des procédures particulières, rôle de conseil auprès de la clientèle, ouverture des dossiers, comptabilité dossier, voire générale.
Personnel titulaire de l'ancien examen de fin d'étude de l'Ecole nationale de procédure.8 382 Clerc expert titulaire du certificat de qualification professionnelle de clerc expert délivré par l'Ecole nationale de procédure.
Clerc habilité aux constats tel que défini par l'article 1er bis de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945, modifié par la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 (décret n° 92-984 du 9 septembre 1992, modifié par décret n° 94-299 du 12 avril 1994).9 422 Titulaire de l'examen professionnel.
Responsable de service.10 480 Collaborateur direct du titulaire : juriste qualifié maîtrisant parfaitement la procédure civile.
Personnel cadre11 540 Principal clerc : juriste qualifié remplissant les conditions pour être habilité aux constats, collaborateur direct du titulaire maîtrisant parfaitement la procédure civile, la comptabilité des dossiers ainsi que la gestion comptable, administrative, sociale et humaine de l'étude. 12 640 Principal clerc : même définition que ci-dessus ayant au moins 10 ans d'expérience dans la fonction. Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions des articles 1er et 2 entreront en vigueur à compter du 1er octobre 2008.
La valeur du point dite « valeur de référence » est portée à 5,05 €.
La valeur du point dite « valeur complémentaire » est de 5,01 €.Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
A compter du 1er octobre 2008, la nouvelle grille des salaires s'établit comme suit :
La classification des salaires minima de la profession pour la durée légale du travail (151,67 heures mensuelles) est établie conformément au tableau ci-après.(En euros.)
CATÉGORIE COEFFICIENT CLASSIFICATION SALAIRE BRUT 1 262 Personnel d'entretien. 1 323,10 2 272 Personnel qui assure les travaux de bureau (photocopies, classement, affranchissement, accueil et autres tâches similaires).
Appariteur-coursier.1 373,20 3 278 Secrétaire (BEP). Personnel capable de contrôler les mentions essentielles d'un acte, de le mettre en forme, de le régulariser (répertoire). Connaissance de la bureautique et du traitement de textes, accueil, prise de rendez-vous.
Secrétaire sous tutorat (d'une autre secrétaire et d'un associé), quelle que soit sa future fonction, ayant une bonne connaissance de la bureautique.
Clerc significateur assermenté ayant moins de 5 ans d'ancienneté.
Salarié qui se destine à la profession d'huissier, titulaire d'un master 1 de la faculté, qui ne suit pas encore les formations de l'Ecole nationale de procédure.1 398,25 4 282 Clerc significateur titulaire du certificat de qualification professionnelle de clerc significateur délivré par l'Ecole nationale de procédure ou clerc significateur ayant plus de 5 ans d'ancienneté.
Secrétaire, même poste que pour la catégorie 3, mais ayant obtenu le certificat de qualification professionnelle de secrétaire.1 423,30 5 296 Clerc qui maîtrise la terminologie juridique, procède à l'ouverture des dossiers, assure le suivi des procédures et de la comptabilité des dossiers.
Titulaire du master 1 en formation à l'Ecole nationale de procédure.
Aide-comptable.
Secrétaire gestionnaire de dossiers. Organise les procédures contentieuses et gère son portefeuille avec le soutien d'un autre salarié, mais sait gérer une relation client.1 493,44 6 316 Clerc aux procédures titulaire du certificat de qualification professionnelle de clerc aux procédures délivré par l'Ecole nationale de procédure.
Employé assurant la comptabilité des dossiers ainsi que celle de l'étude.
Personnel titulaire de l'ancien diplôme du 2e cycle de l'Ecole nationale de procédure.
Secrétaire gestionnaire de dossiers confirmée. Sait entretenir, mais aussi faire évoluer une relation clientèle.1 593,64 7 333 Clerc aux procédures ayant plus de 2 ans d'expérience après l'obtention du certificat de qualification professionnelle de clerc aux procédures délivré par l'Ecole nationale de procédure, à quoi s'ajoutent des compétences particulières telles qu'être capable de recherches juridiques, de soutenir une argumentation juridique. Prise de titre, connaissance des procédures particulières, rôle de conseil auprès de la clientèle, ouverture des dossiers, comptabilité dossier, voire générale.
Personnel titulaire de l'ancien examen de fin d'étude de l'Ecole nationale de procédure.1 678,81 8 382 Clerc expert titulaire du certificat de qualification professionnelle de clerc expert délivré par l'Ecole nationale de procédure.
Clerc habilité aux constats tel que défini par l'article 1er bis de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945, modifié par la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 (décret n° 92-984 du 9 septembre 1992, modifié par décret n° 94-299 du 12 avril 1994).1 924,30 9 422 Titulaire de l'examen professionnel.
Responsable de service.2 124,70 10 480 Collaborateur direct du titulaire : juriste qualifié maîtrisant parfaitement la procédure civile. 2 415,28
Personnel cadre11 540 Principal clerc : juriste qualifié remplissant les conditions pour être habilité aux constats, collaborateur direct du titulaire maîtrisant parfaitement la procédure civile, la comptabilité des dossiers ainsi que la gestion comptable, administrative, sociale et humaine de l'étude. 2 715,88 12 640 Principal clerc : même définition que ci-dessus ayant au moins 10 ans d'expérience dans la fonction. 3 216,88 (Suivent les signatures.)
(1) Avenant étendu sous réserve de l'application, d'une part, des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010 et, d'autre part, des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
(Arrêté du 10 juillet 2009, art. 1er)