Convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961 (1)

Textes Salaires : Bretagne Accord du 4 décembre 2008 relatif aux salaires minimaux des ouvriers

Extension

Etendu par arrêté du 23 février 2009 JORF 4 mars 2009

IDCC

  • 87

Signataires

  • Fait à : Fait à Rennes, le 4 décembre 2008. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : L'UNICEM Bretagne,
  • Organisations syndicales des salariés : La CFDT Bretagne ; La CFTC Bretagne ; La CGT-FO d'Ille-et-Vilaine,

Numéro du BO

2009-3

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Convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961

  • Article 1 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord concerne l'ensemble des industries entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du 22 avril 1955 à l'exception de celle d'extraction et/ou de transformation du granit qui fait l'objet d'une négociation particulière.
    Il s'applique dans les départements suivants : Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les salaires minimaux de qualification qui, conformément à l'article 3 de l'accord national du 23 janvier 1992 étendu, servent de base de calcul de la prime d'ancienneté, sont les suivants :


    (En euros.)

    CATÉGORIECOEFFICIENTSALAIRE HORAIRE
    OM1205,04
    OS11305,05
    OS21405,06
    OS31505,08
    OQ11605,09
    OQ21705,40
    OQ31855,88
    OHQ2006,35
    Chef équipe 1.11855,88
    Chef équipe 1.22006,35
    Chef équipe 22257,03

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    A compter du 1er janvier 2009, les salaires minimaux garantis ne peuvent être inférieurs aux montants de la grille ci-après :


    (En euros.)

    CATÉGORIECOEFFICIENTSALAIRE HORAIRESALAIRE MENSUEL (1)
    OM120 8,731 324,08
    OS1130 8,801 334,70
    OS2140 8,851 342,28
    OS3150 8,901 349,86
    OQ1160 9,051 372,61
    OQ2170 9,201 395,36
    OQ3185 9,301 410,53
    OHQ200 9,651 463,62
    Chef équipe 1.1185 9,301 410,53
    Chef équipe 1.2200 9,651 463,62
    Chef équipe 222510,351 569,78
    (1) Les salaires mensuels sont calculés pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, soit pour un horaire mensuel de 151,67 heures.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Conformément à l'article 1er de l'accord national de salaires du 23 janvier 1992 étendu, les salaires minimaux englobent tous les avantages en nature ou autres accordés sous forme de prime ou toute autre dénomination que ce soit, y compris l'indemnité différentielle de réduction du temps de travail.
    Toutefois, en sont exclues :
    a) Les indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais, telles qu'indemnités d'outillage, de transport ;
    b) Les primes inhérentes à la nature du travail, telles que pour travaux dangereux, insalubres ou pénibles ;
    c) Les majorations pour heures supplémentaires ;
    d) Les primes de productivité, telles que celles-ci sont définies par les décrets des 20 mai et 17 septembre 1955, ou qui répondent à la définition de ces primes donnée par ces textes ;
    e) Les primes d'ancienneté et d'assiduité ;
    f) Les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou exceptionnel, ainsi que les gratifications à usage constant.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Il est rappelé que la seule obligation des entreprises est de relever, s'il y a lieu, les salaires réels qui seraient devenus inférieurs aux salaires minimaux garantis fixés à l'article 3.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé


    Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'Ille-et-Vilaine. Elle devra également en aviser, par lettre recommandée, toutes les autres organisations signataires.

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.  
(Arrêté du 23 février 2009, art. 1er)