Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964.

Textes Attachés : Avenant n° 79 du 16 septembre 2008 relatif à une étude sur la mise en place d'un accord de branche sur la prévoyance et au nettoyage des uniformes

Extension

Etendu par arrêté du 24 février 2009 JORF 4 mars 2009

IDCC

  • 275

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 16 septembre 2008.
  • Organisations d'employeurs : Fédération nationale de l'aviation marchande.
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération nationale de l'encadrement des métiers de l'aérienCFE-CGC ; Fédération générale des transports CFTC ; Fédération de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services CGT-FO.

Numéro du BO

2008-43

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Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964.

  • Article 1er

    En vigueur

    La prévoyance décès


    Une étude sur la mise en place d'un accord de branche sur la prévoyance décès sera engagée par la partie patronale la plus diligente.
    Cette étude sera menée sur le second semestre 2008 et présentée aux organisations syndicales, avec l'engagement d'ouvrir des négociations sur ce thème début 2009.
    L'accord qui pourrait résulter de ces négociations aura vocation à s'appliquer aux seules entreprises de la branche du transport aérien non déjà couvertes par un tel accord.

  • Article 2

    En vigueur

    Le nettoyage des uniformes


    Les entreprises prennent en charge l'entretien des uniformes.
    Les modalités sont déterminées au sein de chaque entreprise.
    Cette mesure ne concerne que les entreprises qui n'ont pas encore mis en place de telles dispositions à la date de signature du présent texte.

  • Article 3

    En vigueur

    Organisation du droit d'opposition


    Les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ du présent accord disposent d'un délai de 15 jours pour exercer leur droit d'opposition dans les conditions prévues par la législation et la jurisprudence à compter de la notification de l'avenant, conformément aux dispositions de l'article L. 2232-2 du nouveau code du travail.

  • Article 4

    En vigueur

    Formalités de dépôt et d'extension


    Dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par la majorité des organisations syndicales, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 2231-6 du nouveau code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées aux articles L. 2261-24 et suivants dudit nouveau code.