Convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961 (1)

Textes Salaires : Champagne-Ardenne Avenant du 9 juin 2008 relatif aux salaires au 1er juillet 2008

Extension

Etendu par arrêté du 24 octobre 2008 JORF 31 octobre 2008

IDCC

  • 87

Signataires

  • Fait à : Fait à Châlons-en-Champagne, le 9 juin 2008. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : L'UNICEM Champagne-Ardenne,
  • Organisations syndicales des salariés : L'union régionale BTP Champagne-Ardenne CGT-FO,
  • Adhésion : La fédération de l'industrie du béton, 23, rue de la Vanne, 92126 Montrouge Cedex, par lettre du 13 octobre 2008 (BO n°2008-43)

Numéro du BO

2008-37

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Convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Il s'applique dans les départements ci-après : Ardennes, Aube, Marne et Haute-Marne.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les salaires horaires minimaux de qualification permettant le calcul de la prime d'ancienneté demeurent fixés au niveau actuel soit :


    (En euros.)

    CATÉGORIECLASSIFICATIONHIÉRARCHIESALAIRE
    HoraireMensuel
    (base 169 heures)
    IOuvrier manoeuvre :
    Echelon unique : OM
    1202,91491,79
    IIOuvrier spécialisé :
    Echelon A : OS 1
    1302,97501,93
      Echelon B : OS 21403,03512,07
      Echelon C : OS 31503,09522,21
    IIIOuvrier qualifié :
    Echelon A : OQ 1
    1603,16534,04
      Echelon B : OQ 21703,31559,39
      Echelon C : OQ 31853,60608,04
    IVOuvrier hautement qualifié :
    Echelon unique : OHQ
    2003,89657,41
     Chef d'équipe2254,38740,22


    La réduction du temps de travail en application de la loi du 19 janvier 2000 ne peut être une cause de réduction du montant de la prime d'ancienneté acquise par le salarié sur la base de 39 heures par semaine.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    A compter du 1er juillet 2008, les salaires minimaux garantis ne peuvent être inférieurs aux montants ci-après :


    (En euros.)

    CATÉGORIECLASSIFICATIONHIÉRARCHIESALAIRE
    HoraireMensuel
    (base 169 heures)
    IOuvrier manoeuvre :
    Echelon unique : OM
    1208,711 321,05
    IIOuvrier spécialisé :
    Echelon A : OS 1
    1308,781 331,66
      Echelon B : OS 21408,871 345,31
      Echelon C : OS 31508,991 363,51
    IIIOuvrier qualifié :
    Echelon A : OQ 1
    1609,161 389,30
      Echelon B : OQ 21709,331 415,08
      Echelon C : OQ 31859,451 433,28
    IVOuvrier hautement qualifié :
    Echelon unique : OHQ
    2009,931 506,08
     Chef d'équipe :22510,581 604,67

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le contenu des salaires minimaux figurant aux articles 3 et 4 est déterminé conformément à l'article 1er de l'accord national de salaires du 23 janvier 1992 étendu, à savoir qu'ils englobent tous les avantages en nature ou autres accordés sous forme de prime ou toute autre dénomination que ce soit.
    Toutefois, en sont exclues :
    a) Les indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais, telles qu'indemnités d'outillage, de transport ;
    b) Les primes inhérentes à la nature du travail, telles que pour travaux insalubres ou pénibles ;
    c) Les majorations pour heures supplémentaires ;
    d) Les primes de productivité, telles que celles-ci sont définies par les décrets des 20 mai et 17 septembre 1955 ou qui répondent à la définition de ces primes donnée par ces textes ;
    e) Les primes d'ancienneté et d'assiduité ;
    f) Les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou exceptionnel, ainsi que les gratifications à usage constant.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    Il est rappelé que la seule obligation des entreprises au regard de l'article 4 est de relever, s'il y a lieu, les salaires réels qui seraient devenus inférieurs aux salaires garantis fixés à l'article 4.

  • Article 8 (non en vigueur)

    Abrogé


    Toute organisation salariée représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Marne. Elle devra en aviser par lettre recommandée toutes les organisations signataires.

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.  
(Arrêté du 24 octobre 2008, art. 1er)