Convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 8 mars 2012 (1)

Textes Attachés : Avenant n° 63 du 4 mai 2006 relatif aux classifications et à la grille indiciaire (annexes I C et II)

Extension

Etendu par arrêté du 1 décembre 2008 JORF 6 décembre 2008

IDCC

  • 1182

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 4 mai 2006. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La fédération française des ports de plaisance (FFPP),
  • Organisations syndicales des salariés : La CFDT ; La CFTC ; La CFE-CGC ; La CGT ; La CGT-FO,

Numéro du BO

2008-35

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Convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 8 mars 2012

  • Article 1 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les parties signataires du présent avenant à la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance décident d'apporter la modification ci-après à l'annexe I C (Nomenclature des emplois) de ladite convention.
    Dans la définition de fonctions des « Agents portuaires 3e échelon », la première phrase est complétée comme suit :
    «... correspondant aux besoins du port, telle par exemple que celle d'électricien, plombier, soudeur, peintre, mécanicien, menuisier, charpentier ou grutier, dûment certifiée ».

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les parties signataires du présent avenant à la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance décident d'apporter la modification ci-après à l'annexe II (Grille indiciaire) de ladite convention :
    L'indication de « niveau 3 D » pour les agents portuaires 3e échelon est remplacée par celle de « niveau 3 E ».

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant prend effet à compter de la date de sa signature.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord collectif, conclu selon les dispositions des articles L. 132-1 et suivants du code du travail, porte modification des annexes I C et II de la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance.
    Il est établi en autant d'exemplaires originaux qu'il est nécessaire pour être remis à chacune des parties signataires et pour l'accomplissement des formalités de publicité et de dépôt telles que prévues par l'article L. 132-10 du code du travail.

    Articles cités

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation quinquennale sur les classifications vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.
(Arrêté du 1er décembre 2008, art. 1er)