Convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961 (1)

Textes Salaires : Basse-Normandie Avenant du 9 juin 2008 relatif aux salaires minimaux au 1er juin 2008

Extension

Etendu par arrêté du 22 octobre 2008 JORF 31 octobre 2008

IDCC

  • 87

Signataires

  • Fait à : Fait à Caen, le 9 juin 2008. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : L'UNICEM Normandie,
  • Organisations syndicales des salariés : La CFDT Basse-Normandie,

Numéro du BO

2008-31

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord s'applique aux départements du Calvados, de la Manche et de l'Orne.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les salaires minimaux de qualification qui, conventionnellement, servent de base de calcul de la prime d'ancienneté restent fixés aux valeurs de l'accord applicable depuis le 1er janvier 1993 ; ils sont les suivants.


    (En euros.)

    CATÉGORIECOEFFICIENTSALAIRE HORAIRE
    M1204,37
    OS 11304,42
    OS 21304,48
    OS 31504,58
    OQ 11604,82
    OQ 21705,06
    OHQ1855,42
    CE I-22005,78
    CE II2256,38

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    A compter du 1er juin 2008, les salaires minimaux garantis ne peuvent être inférieurs aux montants ci-après :


    (En euros.)

    CATÉGORIECOEFFICIENTSALAIRE HORAIRESALAIRE MENSUEL
    M120 8,631 308,92
    OS 1130 8,731 324,57
    OS 2140 8,831 338,66
    OS 3150 8,931 354,32
    OQ 1160 9,021 368,41
    OQ 2170 9,221 398,16
    OQ 3185 9,411 427,91
    OH Q200 9,711 473,31
    CE22510,711 624,39

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Conformément à l'article 1er de l'accord national de salaires du 23 janvier 1992 étendu, les salaires minimaux englobent tous les avantages en nature ou autres accordés sous forme de prime ou toute autre dénomination que ce soit, y compris l'indemnité différentielle de réduction du temps de travail.
    Toutefois, en sont exclues :
    a) Les indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais, telles qu'indemnités d'outillage, de transport ;
    b) Les primes inhérentes à la nature du travail, telles que pour travaux dangereux, insalubres ou pénibles ;
    c) Les majorations pour heures supplémentaires ;
    d) Les primes de productivité, telles que celles-ci sont définies par les décrets des 20 mai et 17 septembre 1955, ou qui répondent à la définition de ces primes donnée par ces textes ;
    e) Les primes d'ancienneté et d'assiduité ;
    f) Les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou exceptionnel, ainsi que les gratifications à usage constant.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    Il est rappelé que la seule obligation des entreprises au regard de l'article 4 est de relever, s'il y a lieu, les salaires réels qui seraient devenus inférieurs aux salaires garantis fixés à l'article 4.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le texte du présent accord sera déposé, dans les conditions prévues à l'article D. 2231-2 du code du travail, auprès de la direction des relations du travail de Paris, en vue de son extension.

  • Article 8 (non en vigueur)

    Abrogé


    Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès de la direction régionale du travail, où il est déposé. Elle devra également en aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires.

  • Article 9 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les parties sont convenues de convoquer, dans les plus brefs délais, une nouvelle commission paritaire si l'indice des prix à la consommation de l'INSEE (ensemble des ménages, hors tabac) augmente de plus de 3 % au cours des 12 mois suivant avril 2008. L'indice de référence retenu est donc avril 2008, soit 117,86 ; indice de déclenchement : 121,40.

  • Article 10 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les parties sont convenues de convoquer, dans les plus brefs délais, une nouvelle commission paritaire si le SMIC augmente au 1er janvier 2009.

(1) Avenant étendu sous réserve des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance et de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.
 

(Arrêté du 22 octobre 2008, art. 1er)