Convention collective nationale des distributeurs conseils hors domicile (distributeurs CHD). Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JORF 20 janvier 1974.

Textes Attachés : Avenant n° 2008-1 du 26 février 2008 relatif au régime d'inaptitude à la conduite ou au portage

Extension

Etendu par arrêté du 9 octobre 2008 JORF 17 octobre 2008

IDCC

  • 1536

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 26 février 2008. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La fédération nationale des boissons (FNB),
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération générale agroalimentaire (FGA) CFDT ; La fédération du commerce, services et force de vente (CSFV) CFTC ; La fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et services annexes (FGTA) FO ; La fédération agroalimentaire CFE-CGC,

Numéro du BO

2008-27

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Convention collective nationale des distributeurs conseils hors domicile (distributeurs CHD). Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JORF 20 janvier 1974.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant est applicable aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des distributeurs conseils hors domicile.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    L'article 3 « Risques couverts » est modifié comme suit :
    « Le régime de prévoyance couvre les risques d'inaptitude à la conduite ou au portage pour raisons médicales.
    L'inaptitude doit avoir entraîné la perte de l'emploi de conduite ou de portage, soit par retrait du permis de conduire pour une durée indéterminée, soit par déclaration d'inaptitude à la conduite ou au portage par le médecin du travail sans que le salarié ait fait pour autant l'objet d'une décision de retrait du permis de conduire.
    A la date de la reconnaissance de l'inaptitude à la conduite ou au portage par un médecin expert ou par un médecin arbitre les salariés doivent justifier :
    ― d'être âgé d'au minimum 50 ans ;
    ― pour les chauffeurs-livreurs, d'une ancienneté minimale de 15 ans dans un des emplois de conduite définis à l'article 2 de l'avenant du n° 2006-1 du 2 janvier 2006 dans une ou plusieurs entreprises ;
    ― pour les autres catégories de salariés visés à l'article 2 de l'avenant du n° 2006-1 du 2 janvier 2006, d'une ancienneté minimale de 15 ans dans une ou plusieurs entreprises relevant de la convention collective nationale des distributeurs conseils hors domicile ;
    ― de ne pas être en incapacité de travail ou reconnu invalide par la sécurité sociale.
    Sont exclus les risques d'inaptitude à la conduite ou au portage résultant du fait volontaire du salarié.
    La demande de prise en charge est présentée par l'entreprise ou par le salarié lui-même. »

    L'article 6 « Montant des prestations » est modifié comme suit :
    « Le montant de la prestation est fonction de la situation du bénéficiaire après la perte de son emploi, de ses ressources et de son âge.
    La prestation est calculée sur la base de la moyenne des rémunérations totales brutes, hors frais professionnels, que le salarié a ou aurait perçues au cours des 12 derniers mois précédant la date de reconnaissance de l'inaptitude.
    Le montant maximum de la prestation dépend de l'âge du bénéficiaire à la date d'ouverture des droits à prestations :
    ― bénéficiaire âgé de moins de 55 ans : 25 % de la base pendant 2 ans, 35 % ensuite ;
    ― bénéficiaire âgé de 55 ans et plus : 25 % de la base pendant 3 ans, 35 % ensuite.
    La prestation est versée directement au bénéficiaire trimestriellement à terme échu.
    Lorsque le salarié inapte à la conduite ou au portage et bénéficiaire du régime est reclassé dans l'entreprise, ou lorsqu'il perçoit une indemnisation des ASSEDIC et éventuellement d'un contrat de prévoyance collective, le montant de la prestation versée ne peut être supérieur à la différence entre :
    ― d'une part, 90 % du montant brut, hors frais professionnels, de la rémunération totale revalorisée (sur la base du taux d'évolution du salaire moyen mensuel de la catégorie professionnelle concernée) que l'intéressé aurait perçue au titre de l'ancien emploi de conduite ou de portage ;
    ― d'autre part, selon le cas, soit le montant brut de la rémunération perçue au titre du nouvel emploi, hors frais professionnels, soit la somme des ASSEDIC et du contrat de prévoyance collective.
    En tout état de cause, le salarié ne peut cumuler la présente prestation avec une indemnisation de la sécurité sociale (indemnités journalières ou rente).
    Par ailleurs, l'application du présent accord ne peut conduire à un cumul de ses dispositions avec toute autre disposition résultant d'un accord individuel ou collectif ayant pour objet de couvrir le risque d'inaptitude pour raisons médicales ayant entraîné la perte de l'emploi de conduite des salariés des entreprises relevant de la convention collective nationale des distributeurs conseils hors domicile. »

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    A effet du 1er avril 2008, le taux de cotisation inhérent à la garantie inaptitude à la conduite ou au portage est de 0,47 % du salaire brut réparti à raison de 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du salarié.
    Le paiement des cotisations est trimestriel à terme échu.
    Les cotisations au régime sont assises sur l'ensemble des rémunérations totales brutes, hors frais professionnels.
    En cas d'emploi à temps partiel, les cotisations et les prestations sont basées sur la rémunération correspondante.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le taux de cotisation inhérent à la garantie d'inaptitude à la conduite ou au portage est de 0,47 % du salaire brut.


    Les cotisations au régime sont assises sur l'ensemble des rémunérations totales brutes, hors frais professionnels des salariés. La cotisation est répartie à raison de 60 % à la charge de l'employeur et de 40 % à la charge du salarié.


    Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu.


    En cas d'emploi à temps partiel, les cotisations et les prestations sont basées sur la rémunération correspondante.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    ISICA Prévoyance (institution nationale de prévoyance des salariés des industries et des commerces alimentaires), institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 26, rue Montholon, 75305 Paris Cedex 09, est désignée comme organisme assureur de la garantie visée au présent accord.
    La collecte des cotisations et le versement des prestations correspondant à la garantie susvisée sont confiés à ISICA Prévoyance.
    Les modalités d'organisation de la mutualisation des risques couverts par le présent avenant seront réexaminées par la commission paritaire nationale au cours d'une réunion, et ce dans un délai de 5 ans à compter de la date d'effet du présent accord, conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
    La commission se réunit au moins une fois par an pour examiner les résultats du régime d'inaptitude à la conduite ou au portage ainsi que toutes statistiques ou éléments concernant ce régime dont elle pourrait avoir besoin.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant prend effet au 1er avril 2008.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    Par exception et sous réserve des dispositions de l'article L. 912-1, 2e alinéa, du code de la sécurité sociale, les entreprises, ayant souscrit antérieurement à la date d'effet du présent accord un contrat de prévoyance au profit de leurs salariés tels que définis dans l'article 2 assurant cette garantie à un niveau strictement supérieur à celle prévue à l'article 3 du présent accord et s'acquittant des cotisations correspondantes, ne seront pas tenues d'adhérer à l'organisme désigné dans le présent accord, tant que ledit contrat sera en vigueur.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé


    En cas d'adhésion intervenant à la date d'effet du présent avenant, ISICA Prévoyance procédera à l'analyse du risque propre à l'entreprise concernée et adaptera, le cas échéant, le montant des cotisations dues par celle-ci afin d'éviter tout déséquilibre éventuel du régime de la garantie inaptitude à la conduite ou au portage.

  • Article 8 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. En cas de dénonciation, l'avenant continuera à produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'avenant qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an conformément à l'article L. 132-8 du code du travail.

  • Article 9 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant, établi en vertu des articles L. 132-1 et suivants du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.
    Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent accord au ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité en application de l'article L. 133-1 et suivants du code du travail.