Convention collective nationale du personnel des sociétés de crédit immobilier de France du 18 mai 1988.

Textes Attachés : Accord de substitution du 18 décembre 2007

IDCC

  • 1511

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 18 décembre 2007. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier,
  • Organisations syndicales des salariés : La FNCB-CFDT ; La CFTC banque ; La fédération des services publics et de santé FO ; Le SNPSCI-UNSA ; Le SNUHAB CFE-CGC,

Numéro du BO

2008-27

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  • Article 1

    En vigueur

    Conventions collectives applicables


    Les parties conviennent que les conventions collectives applicables sont celles déterminées par l'activité réellement exercée.
    1.1. Pour les entreprises relevant de l'activité de la promotion et de la construction, il sera fait application de la convention collective de la promotion-construction n° 3248 (dans le cadre du champ défini par ladite convention) à compter de la date d'entrée en vigueur définie au sein de l'article 2 du présent accord.
    1.2. Pour les entreprises relevant de l'activité de la transaction et de l'administration de biens, il sera fait application de la convention collective de l'immobilier n° 3090 (dans le cadre du champ défini par ladite convention) à compter de la date d'entrée en vigueur définie au sein de l'article 2 du présent accord.
    1.3. Pour les entreprises relevant de l'activité du crédit (entendues au sens du périmètre du groupe CIFD) et employant du personnel salarié à la date du 27 janvier 2008, il sera fait application de la convention collective nationale des sociétés financières (ASF) n° 3059 à compter de la date d'entrée en vigueur définie au sein de l'article 2 du présent accord, à l'exception des entreprises soumises à titre obligatoire à une convention collective étendue.
    1.4. Pour les entreprises qui n'entrent pas dans les champs conventionnels évoqués ci-dessus, il pourra, le cas échéant, être fait application soit de la convention collective de la promotion-construction, soit de la convention collective de l'immobilier, avec néanmoins une préconisation pour l'application de la convention collective de la promotion-construction.

  • Article 2

    En vigueur

    Date d'effet de l'application des conventions collectives


    Compte tenu du caractère étendu de la convention collective de la promotion-construction et du caractère étendu de la convention collective de l'immobilier, la date d'application pour ces conventions collectives est le 28 janvier 2008.
    Pour les entreprises relevant de l'activité du crédit telles que définies à l'article 1. 3, la date d'application de la convention collective nationale des sociétés financières (ASF) est le 1er janvier 2009.
    Pour les entreprises telles que définies à l'article 1. 4, le cas échéant, la date d'application de la nouvelle convention collective se situe entre le 28 janvier 2008 et le 1er janvier 2009.

  • Article 3

    En vigueur

    Maintien temporaire de certaines dispositions conventionnelles


    3. 1. Indemnités de fin de carrière


    Les parties conviennent du principe de la prolongation temporaire au-delà du 27 janvier 2008 des dispositions relatives aux indemnités de fin de carrière telles que prévues à l'article 10. 4 b de la convention collective du personnel des entreprises membres du réseau du crédit immobilier de France.
    Le bénéfice du maintien temporaire de l'application des dispositions de l'article 10. 4 b de la convention collective du personnel des entreprises membres du réseau du crédit immobilier de France est ouvert à tous les salariés qui bénéficiaient de ladite convention collective le 27 janvier 2008.
    La prolongation temporaire de l'article 10. 4 b de la convention collective du personnel des entreprises membres du réseau du crédit immobilier de France prendra fin au 31 décembre 2010.
    Autrement dit, pour tout départ à la retraite d'un salarié qui bénéficiait de la convention collective du personnel des entreprises membres du réseau du crédit immobilier de France au 27 janvier 2008, soit à l'initiative du salarié lui-même, soit à l'initiative de l'employeur, notifié par écrit au plus tard le 31 décembre 2010 (date d'envoi de la lettre recommandée), le montant de l'indemnité de départ en retraite sera calculé conformément aux dispositions de l'article 10. 4 b de la convention collective du personnel des entreprises membres du réseau du crédit immobilier de France.
    Le régime fiscal et le régime social de cette indemnité seront ceux en vigueur au jour de son versement.


    3. 2. Indemnités de licenciement


    Pour les entreprises visées à l'article 1. 3, les parties conviennent du principe de la prolongation temporaire au-delà du 31 décembre 2008 des dispositions relatives aux indemnités de licenciement telles que prévues aux articles 10. 2 et 10. 3 de la convention collective du personnel des entreprises membres du réseau du crédit immobilier de France, exclusivement dans le cas de licenciement pour motif économique tel que défini à l'article L. 321-1 du code du travail.
    Le bénéfice du maintien temporaire de l'application des dispositions des articles 10. 2 et 10. 3 de la convention collective du personnel des entreprises membres du réseau du crédit immobilier de France est ouvert à tous les salariés qui bénéficiaient de ladite convention collective le 27 janvier 2008.
    La prolongation temporaire des dispositions des articles 10. 2 et 10. 3 de la convention collective du personnel des entreprises membres du réseau du crédit immobilier de France prendra fin au 31 décembre 2010.
    Le régime fiscal et le régime social de ces indemnités seront ceux en vigueur au jour de son versement.

  • Article 4

    En vigueur

    Dialogue social


    Le changement de convention collective fera l'objet d'une présentation aux institutions représentatives du personnel des entreprises concernées.
    Les parties souhaitent que le dialogue social puisse se poursuivre au-delà du 31 décembre 2007.
    A cette occasion, il est rappelé que les branches professionnelles des entreprises appliquant la convention collective de la promotion-construction, la convention collective de l'immobilier, la convention collective nationale des sociétés financières (ASF) et, le cas échéant, d'autres conventions collectives étendues disposent chacune de commissions paritaires.
    Concernant les entreprises relevant de l'activité du crédit (entendues au sens du périmètre du groupe CIFD), les parties souhaitent que puissent être négociés et conclus des conventions ou accords de groupe, au sens de l'article L. 132-19-1 du code du travail.
    Dans ce cadre, il est prévu en 2008 et 2009 d'ouvrir des négociations portant notamment sur la mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) au sens de l'article L. 320-2 du code du travail avant le 18 janvier 2008, des négociations portant sur la formation professionnelle, des négociations portant sur la prévoyance, des négociations portant sur l'emploi des travailleurs handicapés, des négociations portant sur les indemnités de transport et des négociations portant sur des garanties accordées aux salariées à l'occasion de leur congé de maternité et à l'occasion de leur retour de congé de maternité.