Convention collective nationale des métiers de la transformation des grains du 9 novembre 2016 (Avenant n° 46 du 9 novembre 2016)
Textes Attachés
Annexe I : Salaires minima (Avenant n° 12 du 4 avril 2001 relatif à la rémunération annuelle minimale des entreprises dont la durée collective de travail est au plus égale à 35 heures)
ABROGÉAvenant n° 5 du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Avenant n° 7 du 3 décembre 1999 relatif à la formation FIMO et FCOS des chauffeurs
ABROGÉAvenant n° 15 du 20 septembre 2002 relatif à la modification du champ d'application de la convention collective
ABROGÉAvenant n° 16 du 20 septembre 2002 relatif à la cessation anticipée d'activité au profit de certains travailleurs salariés de la meunerie, nutrition animale, rizerie, semoulerie et autres activités de travail des grains
ABROGÉAvenant n° 17 du 6 décembre 2002 relatif au travail de nuit
ABROGÉAvenant n° 19 du 2 juillet 2003 relatif à la création d'un article 47.1
ABROGÉAvenant n° 20 du 18 juin 2004 sur la rémunération annuelle minimale
Avenant du 10 septembre 2004 portant création d'une commission paritaire nationale de l'emploi
ABROGÉAvenant du 10 septembre 2004 relatif à la mise en place du certificat de qualification professionnelle « Conducteur d'installation de transformation des grains »
ABROGÉAvenant n° 21 du 27 octobre 2004 relatif à la mise à la retraite par l'employeur
ABROGÉAvenant n° 22 du 13 avril 2005 relatif aux salaires minimaux
ABROGÉFormation professionnelle tout au long de la vie Accord du 1 juillet 2005
Accord du 13 décembre 2005 relatif à l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications professionnelles
ABROGÉAccord du 30 juin 2007 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 26 du 27 décembre 2007 relatif au contingent d'heures supplémentaires
Avenant n° 27 du 6 mars 2008 relatif aux formations obligatoires (FIMO et FCOS)
ABROGÉAvenant n° 28 du 13 février 2009 relatif à la période d'essai et à l'indemnité de licenciement
ABROGÉAccord du 22 décembre 2009 relatif à l'emploi des seniors
ABROGÉAvenant du 1er juin 2010 relatif à la prévoyance
ABROGÉAccord du 9 décembre 2010 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 33 du 17 mai 2011 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 1 du 20 septembre 2011 à l'accord du 1er juillet 2005 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 17 novembre 2011 relatif à la répartition de la contribution au FPSPP
ABROGÉAvenant n° 31 du 20 septembre 2011 relatif aux classifications
Accord du 10 janvier 2012 relatif à la commission de validation des accords d'entreprise
ABROGÉAvenant n° 35 du 19 juin 2012 relatif à la mise en œuvre de nouvelles classifications
Accord du 11 octobre 2012 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
ABROGÉAvenant n° 38 du 16 janvier 2013 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 40 du 18 juin 2013 relatif au treizième mois
ABROGÉAvenant n° 41 du 18 juin 2013 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 44 du 7 janvier 2016 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 1 du 16 février 2016 à l'accord du 10 septembre 2004 relatif à la mise en place du CQP « Conducteur de moulin »
Avenant n° 2 du 24 mai 2017 relatif au préavis de départ à la retraite
Avenant n° 3 du 24 mai 2017 relatif à la pause quotidienne
Avenant n° 4 du 5 juillet 2017 relatif à la clause de non-concurrence
Accord du 3 juillet 2018 relatif à l'agenda social 2018-2019
Avenant n° 6 du 3 juillet 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation
Avenant n° 7 du 3 juillet 2018 relatif au compte épargne-temps
Avenant n° 8 du 6 novembre 2018 modifiant la convention collective
Avenant n° 10 du 21 mai 2019 relatif au contingent d'heures supplémentaires pour les chauffeurs-livreurs
Avenant n° 11 du 23 septembre 2019 relatif au forfait-jours annuel pour les salariés non cadres itinérants
Avenant n° 12 du 7 janvier 2020 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAccord du 7 juillet 2020 relatif à l'agenda social 2020-2021
Avenant n° 14 du 17 septembre 2020 à la convention collective relatif à la modification de l'annexe III « Garantie de ressource »
Avenant n° 1 du 2 juillet 2021 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant n° 16 du 28 septembre 2021 relatif à la mise à jour de la CCN
Avenant n° 19 du 4 avril 2022 relatif au travail de nuit
Avenant n° 21 du 29 juin 2022 relatif à la modification de l'annexe III « Garantie de ressource » et de l'annexe IV « Régime de prévoyance complémentaire »
Avenant n° 24 du 17 janvier 2023 relatif à l'actualisation du certificat de qualification professionnelle « Conducteur d'installation de transformation des grains »
Accord du 19 avril 2024 relatif au partage de la valeur ajoutée
Avenant n° 28 du 15 janvier 2025 relatif à la classification
Accord du 20 mai 2025 relatif à la liste des métiers relativement exposés à des risques ergonomiques prévue à l'article L. 4163-2-1 du code du travail
Avenant n° 29 du 20 mai 2025 relatif à la mise à jour de la convention collective
Avenant n° 1 du 11 septembre 2025 à l'accord du 20 mai 2025 relatif à la liste des métiers exposés à des risques ergonomiques prévue à l'article L. 4163-2-1 du code du travail
En vigueur
Champ d'application
Le présent accord est applicable aux employeurs et salariés entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la meunerie du 16 juin 1996 (1) (étendue par arrêté du 11 décembre 1997, Journal officiel du 20 décembre 1997) (brochure n° 3060).
(1) Sous réserve de la signature de l'ensemble des organisations syndicales patronales.En vigueur
Modification de l'article 1er « Objet »
Les dispositions de l'article 1er « Objet » de l'avenant n° 7 susvisé sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Avant d'embaucher un salarié pour la conduite d'un véhicule de plus de 7, 5 tonnes de poids total autorisé en charge ou d'affecter un salarié à la conduite d'un tel véhicule, tout chef d'entreprise doit s'assurer que l'intéressé a suivi avec succès une formation initiale minimale obligatoire (FIMO).
Le chef d'entreprise doit prendre les dispositions permettant au salarié affecté à la conduite d'un véhicule dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3, 5 tonnes de bénéficier, au cours de toute période consécutive de 5 ans de sa vie professionnelle, d'une formation continue obligatoire de sécurité (FCOS). »
Le présent accord a pour objet de définir les modalités de suivi de ces formations pour les conducteurs employés dans une entreprise relevant du champ d'application de la convention collective de la meunerie.
Il définit le programme et les modalités des FIMO et FCOS spécifiques à la branche, dites « FIMO et FCOS meunerie ».En vigueur
Modification de l'article 2 « FIMO-FCOS »
Les dispositions de l'article 2 « FIMO-FCOS » de l'avenant n° 7 susvisé sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Les salariés de la branche pourront suivre :
― les FIMO et FCOS adaptées à l'activité professionnelle, dites « FIMO et FCOS meunerie », telles que définies dans le présent accord ;
― les FIMO et les FCOS telles que prévues aux articles 2 et 6 du décret n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 relatif à la formation initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier privé de marchandises, des conducteurs salariés et non salariés du transport routier public de marchandises et des conducteurs salariés du transport routier interurbain de voyageurs ;
― les FIMO et les FCOS telles que prévues par le décret n° 97-608 du 31 mai 1997 relatif à la formation professionnelle initiale et continue du transport routier public de marchandises.
Les entreprises s'efforceront de faire suivre prioritairement à leurs salariés les FIMO et FCOS meunerie. »En vigueur
Modification du titre Ier « Public concerné » de la partie intitulée « Formation initiale minimale obligatoire »
La liste des salariés qui ne sont pas concernés par la FIMO figurant au titre Ier « Public concerné » de la partie intitulée « Formation initiale minimale obligatoire » est complétée des 2 cas suivants :
« Sont également réputés avoir satisfait à l'obligation de formation :
― les titulaires d'une attestation de formation initiale minimale obligatoire délivrée en application du décret n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 relatif à la formation initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier privé de marchandises, des conducteurs salariés et non salariés du transport routier public de marchandises et des conducteurs salariés du transport routier interurbain de voyageurs ;
― les titulaires d'une attestation de formation initiale minimale obligatoire délivrée en application du décret n° 97-608 du 31 mai 1997 relatif à la formation professionnelle initiale et continue du transport routier public de marchandises. »En vigueur
Modification du titre Ier « Public concerné » de la partie intitulée « Formation continue obligatoire de sécurité »
Les dispositions du titre Ier « Public concerné » de la partie intitulée « Formation continue obligatoire de sécurité » sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Le chef d'entreprise doit prendre les dispositions permettant au salarié affecté à la conduite d'un véhicule dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3, 5 tonnes de bénéficier, au cours de toute période consécutive de 5 ans de sa vie professionnelle, d'une formation continue obligatoire de sécurité (FCOS).
Sont réputés avoir satisfait à cette obligation de formation :
― les titulaires d'une attestation de formation continue obligatoire de sécurité délivrée en application du décret n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 relatif à la formation initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier privé de marchandises, des conducteurs salariés et non salariés du transport routier public de marchandises et des conducteurs salariés du transport routier interurbain de voyageurs, datant de moins de 5 ans ;
― les titulaires d'une attestation de formation continue obligatoire de sécurité délivrée en application du décret n° 97-608 du 31 mai 1997 relatif à la formation professionnelle initiale et continue du transport routier public de marchandises, datant de moins de 5 ans.
L'attestation délivrée à la fin du stage est valable 5 ans à compter de sa date de délivrance. Toutefois, si la formation a été effectuée dans les 6 mois qui précèdent la date à laquelle expire la validité de l'attestation de formation continue obligatoire de sécurité ou du titre qui en tient lieu, le délai de validité de l'attestation délivrée en fin de stage ne commence à courir qu'à l'expiration du délai de validité de l'attestation antérieure ou du titre qui en tenait lieu. »En vigueur
Date d'application
Le présent avenant entrera en vigueur le premier jour du mois suivant son dépôt pour les parties signataires et s'appliquera donc à l'ensemble des entreprises adhérentes aux syndicats signataires et à leurs salariés à compter de cette date.
Le présent avenant s'appliquera à l'ensemble des entreprises de la branche et à leurs salariés, le premier jour du mois suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.En vigueur
Publicité et dépôt
Le présent avenant sera déposé auprès de la direction des relations du travail et au conseil des prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail, l'ANMF étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.Articles cités
En vigueur
Extension
Les parties signataires sont convenues de demander sans délai l'extension du présent avenant, l'ANMF étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.