Convention collective nationale des métiers de la transformation des grains du 9 novembre 2016 (Avenant n° 46 du 9 novembre 2016)

Textes Attachés : Avenant n° 27 du 6 mars 2008 relatif aux formations obligatoires (FIMO et FCOS)

Extension

Etendu par arrêté du 10 octobre 2008 JORF 18 octobre 2008

IDCC

  • 1930

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 6 mars 2008. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : L'association nationale de la meunerie française (ANMF) ; Le syndicat national des industriels de la nutrition animale (SNIA),
  • Organisations syndicales des salariés : La FGA-CFDT ; La CSFV-CFTC ; La FGTA-FO, il a été convenu d'apporter les modifications suivantes à l'avenant n° 7 du 3 décembre 1999 relatif à la formation obligatoire des chauffeurs :

Numéro du BO

2008-26

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Convention collective nationale des métiers de la transformation des grains du 9 novembre 2016 (Avenant n° 46 du 9 novembre 2016)

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application


    Le présent accord est applicable aux employeurs et salariés entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la meunerie du 16 juin 1996 (1) (étendue par arrêté du 11 décembre 1997, Journal officiel du 20 décembre 1997) (brochure n° 3060).


    (1) Sous réserve de la signature de l'ensemble des organisations syndicales patronales.
  • Article 2

    En vigueur

    Modification de l'article 1er « Objet »


    Les dispositions de l'article 1er « Objet » de l'avenant n° 7 susvisé sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
    « Avant d'embaucher un salarié pour la conduite d'un véhicule de plus de 7, 5 tonnes de poids total autorisé en charge ou d'affecter un salarié à la conduite d'un tel véhicule, tout chef d'entreprise doit s'assurer que l'intéressé a suivi avec succès une formation initiale minimale obligatoire (FIMO).
    Le chef d'entreprise doit prendre les dispositions permettant au salarié affecté à la conduite d'un véhicule dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3, 5 tonnes de bénéficier, au cours de toute période consécutive de 5 ans de sa vie professionnelle, d'une formation continue obligatoire de sécurité (FCOS). »
    Le présent accord a pour objet de définir les modalités de suivi de ces formations pour les conducteurs employés dans une entreprise relevant du champ d'application de la convention collective de la meunerie.
    Il définit le programme et les modalités des FIMO et FCOS spécifiques à la branche, dites « FIMO et FCOS meunerie ».

  • Article 3

    En vigueur

    Modification de l'article 2 « FIMO-FCOS »


    Les dispositions de l'article 2 « FIMO-FCOS » de l'avenant n° 7 susvisé sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
    « Les salariés de la branche pourront suivre :
    ― les FIMO et FCOS adaptées à l'activité professionnelle, dites « FIMO et FCOS meunerie », telles que définies dans le présent accord ;
    ― les FIMO et les FCOS telles que prévues aux articles 2 et 6 du décret n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 relatif à la formation initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier privé de marchandises, des conducteurs salariés et non salariés du transport routier public de marchandises et des conducteurs salariés du transport routier interurbain de voyageurs ;
    ― les FIMO et les FCOS telles que prévues par le décret n° 97-608 du 31 mai 1997 relatif à la formation professionnelle initiale et continue du transport routier public de marchandises.
    Les entreprises s'efforceront de faire suivre prioritairement à leurs salariés les FIMO et FCOS meunerie. »

  • Article 4

    En vigueur

    Modification du titre Ier « Public concerné » de la partie intitulée « Formation initiale minimale obligatoire »


    La liste des salariés qui ne sont pas concernés par la FIMO figurant au titre Ier « Public concerné » de la partie intitulée « Formation initiale minimale obligatoire » est complétée des 2 cas suivants :
    « Sont également réputés avoir satisfait à l'obligation de formation :
    ― les titulaires d'une attestation de formation initiale minimale obligatoire délivrée en application du décret n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 relatif à la formation initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier privé de marchandises, des conducteurs salariés et non salariés du transport routier public de marchandises et des conducteurs salariés du transport routier interurbain de voyageurs ;
    ― les titulaires d'une attestation de formation initiale minimale obligatoire délivrée en application du décret n° 97-608 du 31 mai 1997 relatif à la formation professionnelle initiale et continue du transport routier public de marchandises. »

  • Article 5

    En vigueur

    Modification du titre Ier « Public concerné » de la partie intitulée « Formation continue obligatoire de sécurité »


    Les dispositions du titre Ier « Public concerné » de la partie intitulée « Formation continue obligatoire de sécurité » sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
    « Le chef d'entreprise doit prendre les dispositions permettant au salarié affecté à la conduite d'un véhicule dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3, 5 tonnes de bénéficier, au cours de toute période consécutive de 5 ans de sa vie professionnelle, d'une formation continue obligatoire de sécurité (FCOS).
    Sont réputés avoir satisfait à cette obligation de formation :
    ― les titulaires d'une attestation de formation continue obligatoire de sécurité délivrée en application du décret n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 relatif à la formation initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier privé de marchandises, des conducteurs salariés et non salariés du transport routier public de marchandises et des conducteurs salariés du transport routier interurbain de voyageurs, datant de moins de 5 ans ;
    ― les titulaires d'une attestation de formation continue obligatoire de sécurité délivrée en application du décret n° 97-608 du 31 mai 1997 relatif à la formation professionnelle initiale et continue du transport routier public de marchandises, datant de moins de 5 ans.
    L'attestation délivrée à la fin du stage est valable 5 ans à compter de sa date de délivrance. Toutefois, si la formation a été effectuée dans les 6 mois qui précèdent la date à laquelle expire la validité de l'attestation de formation continue obligatoire de sécurité ou du titre qui en tient lieu, le délai de validité de l'attestation délivrée en fin de stage ne commence à courir qu'à l'expiration du délai de validité de l'attestation antérieure ou du titre qui en tenait lieu. »

  • Article 6

    En vigueur

    Date d'application


    Le présent avenant entrera en vigueur le premier jour du mois suivant son dépôt pour les parties signataires et s'appliquera donc à l'ensemble des entreprises adhérentes aux syndicats signataires et à leurs salariés à compter de cette date.
    Le présent avenant s'appliquera à l'ensemble des entreprises de la branche et à leurs salariés, le premier jour du mois suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

  • Article 8

    En vigueur

    Extension


    Les parties signataires sont convenues de demander sans délai l'extension du présent avenant, l'ANMF étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.