En vigueur
L'article 3. 3. 2 « Définition et bénéficiaires des garanties » de l'accord de prévoyance du 13 août 1999 est désormais libellé ainsi :
« En cas de décès d'un salarié avant son départ à la retraite, il sera versé aux bénéficiaires un capital dont le montant est fixé à :
Personnel non cadre :
― 150 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès toute cause ;
― 300 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès suite à accident.
Personnel cadre :
― 400 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès toute cause, limité à TA ;
― 200 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès toute cause, au-delà de la TA ;
― 300 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès suite à accident au-delà de la TA ;
― 600 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès suite à accident limité à TA.
Clauses relatives à l'application de la garantie décès (toute cause et accidentel), communes à l'ensemble du personnel :
Le capital décès est majoré de 25 % par enfant à charge au sens fiscal. »
Les autres dispositions de l'article 3. 3. 2 susmentionné demeurent inchangées.En vigueur
L'article 3. 4. 2 est désormais libellé de la façon suivante :
« 3. 4. 2. Définition de la garantie
En cas de décès du salarié, de son conjoint ou de l'un de ses enfants à charge, les frais d'obsèques sont remboursés à la personne qui les a acquittés pour leur montant réel, limité toutefois à 2 plafonds mensuels de la sécurité sociale. »En vigueur
L'article 3. 5 est désormais libellé de la façon suivante :
« 3. 5. Rente éducation.
3. 5. 1. Personnel concerné.
Tout salarié, quelle que soit l'ancienneté.
3. 5. 2. Définition de la garantie.
En cas de décès ou d'invalidité permanente et absolue (IP A3e catégorie) d'un salarié, il sera versé au profit de chaque enfant fiscalement à charge une rente temporaire dont le montant est fixé à :
― 15 % du salaire annuel de référence par enfant âgé de 0 à 16 ans ;
― 20 % du salaire annuel de référence par enfant âgé de plus de 16 ans, et ce jusqu'à 18 ans ou 25 ans (si poursuite d'étude). »En vigueur
« 3. 6. Rente de conjoint.
3. 6. 1. Personnel concerné.
Tout salarié, quelle que soit l'ancienneté.
3. 6. 2. Définition de la garantie.
En cas de décès, avant son départ à la retraite ou son 65e anniversaire, une rente viagère est versée au profit du conjoint survivant dont le montant est fixé à 15 % du salaire annuel brut. »En vigueur
Il est créé à la suite de l'article 3. 6. 2 de l'accord de prévoyance un nouvel article 3. 7 intitulé « Rente de survie Handicap » rédigé comme suit :
« 3. 7. 1. Personnel concerné.
Tout salarié, quelle que soit son ancienneté.
3. 7. 2. Définition de la garantie.
En cas de décès d'un salarié ayant un enfant handicapé, il est versé à cet enfant, quel que soit son âge, une rente de survie viagère.
Le montant de la rente, fixé à 500 € mensuels, n'entre pas dans le calcul des plafonds ouvrant droit aux aides sociales des personnes handicapées.
Notion de handicap.
Est reconnu comme handicapé l'enfant légitime, naturel ou adoptif atteint d'une infirmité physique et / ou mentale qui l'empêche soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit, s'il est âgé de moins de 18 ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal, tel que défini par l'article 199 septies (2°) du code général des impôts.
Le handicap est apprécié au jour du décès ou de l'invalidité absolue et définitive assimilable au décès du participant. »Articles cités
En vigueur
Entrée en vigueur
Le présent avenant prend effet le 1er juin 2008 pour l'ensemble des entreprises de la branche.
Pour le reste, les dispositions telles qu'aujourd'hui demeurent inchangées.En vigueur
Dépôt et extension
Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail et les parties conviennent de le présenter à l'extension auprès du ministère compétent, à l'expiration du délai légal d'opposition.Articles cités
Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999
Textes Attachés : Avenant n° 5 du 1er avril 2008 à l'accord du 13 août 1999 relatif à la prévoyance
IDCC
- 2098
Signataires
- Fait à : Fait à Paris, le 1er avril 2008. (Suivent les signatures.)
- Organisations d'employeurs : Le syndicat national des cabinets de recouvrement de créance et de renseignements commerciaux (ANCR) ; Le syndicat national des professionnels du recouvrement (SNPR) ; La fédération nationale de l'information d'entreprise et de la gestion de créance (FIGEC) ; Les services intégrés du secrétariat et des téléservices (SIST) ; Le syndicat national des professionnels de l'hébergement (SYNAPHE) ; Le syndicat des professionnels des centres de contact (SP2C) ; Le syndicat national des prestataires de services d'accueil (SNPA) ; Le syndicat national des organisateurs et réalisateurs d'actions promotionnelles et commerciales (SORAP),
- Organisations syndicales des salariés : La CSFV-CFTC ; La CGT-FO,
Numéro du BO
2008-23