Convention collective nationale des pompes funèbres du 1er mars 1974. Etendue par arrêté du 17 décembre 1993 JORF 28 janvier 1994.
Textes Attachés
Accord conventionnel du 26 septembre 1979 relatif à la classification
Accord conventionnel du 22 janvier 1980 relatif à la classification
Accord du 10 décembre 1982 relatif à la classification
Annexe relative à la classification - Accord du 15 décembre 1989
Avenant du 9 juillet 1970 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 7 janvier 1985 relatif à la formation professionnelle (objectifs et moyens)
Protocole d'accord du 6 mai 1993 relatif au secteur des pompes funèbres
Accord du 20 décembre 1994 portant adhésion à l'organisme paritaire collecteur agréé interbranches (OPCIB)
Accord du 23 janvier 1996 relatif au maintien au maintien de la couverture de prévoyance et des avantages de retraite liés aux taux supplémentaires des régimes de retraite complémentaire (accord interprofessionnel du 6 septembre 1995)
Accord du 25 avril 1996 relatif à la classification du personnel ouvrier, employé, technicien, agent de maîtrise et cadre
Annexe I relative à la définition des critères et niveaux de classement - Accord du 25 avril 1996 sur la classification du personnel ouvrier, employé, technicien, agent de maîtrise et cadre
Annexe II relative à la méthode de classification - Accord du 25 avril 1996 sur la classification du personnel ouvrier, employé, technicien, agent de maîtrise et cadre
Annexe III relative au calcul du salaire minimum conventionnel - Accord du 25 avril 1996 sur la classification du personnel ouvrier, employé, technicien, agent de maîtrise et cadre
ABROGÉAccord du 5 novembre 1998 relatif à la création de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (C.P.N.E.F.P.)
Accord du 16 février 2000 relatif à la réduction du temps de travail à 35 heures
Accord du 13 septembre 2000 relatif à la mise en place de certificats de qualification professionnelle
Avenant du 14 janvier 2004 relatif à la révision de la convention et de l'avenant du 16 février 2000 relatif aux heures supplémentaires
Accord du 17 décembre 2003 relatif aux modalités de révision de la convention
Avenant du 23 juin 2004 relatif à la clause de non-concurrence
Avenant du 31 janvier 2005 relatif aux instances paritaires
Lettre d'adhésion de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale des pompes funèbres Lettre d'adhésion du 6 décembre 2004
Accord du 23 juin 2005 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle et renforcement de leurs qualifications
Avenant du 21 avril 2006 relatif à la révision de la convention collective nationale des pompes funèbres
Avenant du 5 décembre 2007 relatif au contingent des heures supplémentaires
Avenant du 27 décembre 2007 relatif au travail de nuit
Avenant du 17 mars 2008 relatif au contingent d'heures supplémentaires
Avenant du 17 mars 2008 relatif au travail de nuit
Avenant du 25 septembre 2008 relatif aux indemnités de départ en retraite
Avenant du 25 septembre 2008 relatif à l'égalité professionnelle et salariale
Avenant du 27 janvier 2009 relatif à la période d'essai, à la démission et à la retraite
ABROGÉAccord du 11 décembre 2009 relatif à l'emploi des seniors
ABROGÉAccord du 14 décembre 2009 relatif au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
Avenant du 13 novembre 2009 relatif à l'aménagement du temps de travail
ABROGÉAccord du 14 décembre 2010 relatif à la répartition de la contribution au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
Avis d'interprétation du 8 septembre 2011 relatif au licenciement et aux classifications
Avenant du 19 octobre 2011 à l'accord du 20 décembre 1994 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 15 décembre 2011 relatif au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
Adhésion par lettre du 12 avril 2012 de la FFPF à la convention
Adhésion par lettre du 25 novembre 2014 de la fédération générale CFTC des transports aux accords relatifs à l'OPCA
Accord du 5 octobre 2015 relatif à la mise en place d'un régime professionnel de frais de santé
Adhésion par lettre du 2 décembre 2015 de la FNECS CFE-CGC à l'accord du 5 octobre 2015 relatif à la mise en place d'un régime professionnel de frais de santé
Accord du 17 mai 2016 relatif au régime professionnel de frais de santé
Accord du 26 novembre 2018 modifiant l'article 124.4 de la convention (Délégués syndicaux)
Accord du 7 décembre 2018 relatif aux astreintes
Avenant du 8 février 2019 portant révision des articles 331-1 et 332 de la convention
Accord du 25 juin 2019 relatif à la dérogation de la durée minimale du temps partiel
Accord du 14 octobre 2019 relatif à la désignation de l'OPCO des entreprises de proximité en tant qu'opérateur de compétences
Accord du 3 juin 2020 relatif à la mise à jour de la nouvelle codification des articles du code du travail mentionnés dans la convention collective
Avenant n° 1 du 3 juin 2020 à l'accord du 17 mai 2016 relatif à la mise en place d'un régime professionnel de frais de santé
Accord du 1er décembre 2020 relatif à la mise en place de la CPPNI, à l'organisation et aux moyens accordés au dialogue social
Accord du 8 mars 2022 relatif à la mise en place d'un dispositif de participation
Avenant du 30 mai 2023 à l'accord paritaire du 8 mars 2022 relatif à la mise en place d'un dispositif de participation
Avenant du 13 juin 2023 à l'accord paritaire du 1er décembre 2020 relatif à la mise en place de la CPPNI, à l'organisation et aux moyens accordés au dialogue social
Accord du 10 décembre 2024 relatif à la constitution d'une catégorie objective de salariés pour le bénéfice d'une couverture de protection sociale complémentaire
Avenant du 14 janvier 2025 à l'accord paritaire du 1er décembre 2020 relatif à la mise en place de la CPPNI, à l'organisation et aux moyens accordés au dialogue social
En vigueur
La loi n° 2001-397 du 9 mai 2001, encadrant le travail de nuit et définissant le travailleur de nuit, précise les conditions dans lesquelles une entreprise peut recourir au travail de nuit.
Dans un souci de mise en conformité de la convention collective nationale des pompes funèbres avec ladite loi, les parties ont souhaité qu'un accord régisse l'ensemble des dispositions relatives au travail de nuit pour la branche professionnelle des services funéraires, et ce afin de garantir aux salariés ayant le statut de travailleur de nuit des garanties communes.
En raison des contraintes générées par le travail de nuit pour le salarié, les parties rappellent la distinction entre le travail de nuit au sens de ladite loi et l'intervention ponctuelle de nuit.
Les contraintes inhérentes au travail de nuit au sens de la loi du 9 mai 2001 étant différentes des contraintes liées aux interventions ponctuelles de nuit, les parties conviennent que les majorations dues pour travaux de nuit telles que prévues à l'article 315 de la convention collective ne sont pas applicables aux travailleurs de nuit définis par la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001.
En conséquence, il a été fait et convenu ce qui suit :
En vigueur
Champ d'application
Les dispositions du présent avenant sont applicables à l'ensemble des entreprises ou établissements d'entreprises qui relèvent du champ d'application de la convention collective nationale des pompes funèbres.En vigueur
Travail de nuitL'article 315 de la convention collective nationale des pompes funèbres est supprimé. Les articles 315-1 et 315-2 lui sont substitués.
« 315.1. Intervention ponctuelle de nuit
Lorsque, pour les besoins du service, il sera ponctuellement demandé des travaux de nuit entre 21 heures et 6 heures du matin, nécessitant le déplacement hors du domicile, le temps de travail effectif sera payé avec une majoration de 100 % pour les heures effectuées de 21 heures à 6 heures du matin.
315.2. Travail de nuit
315.2.1. Salariés concernésSont concernés les salariés dont l'activité nécessite d'être exercée, de manière régulière de nuit, sur un même site, entre 21 heures et 6 heures du matin.
Ne sont pas concernés, par le travail de nuit, les salariés qui interviennent de manière ponctuelle, notamment dans le cadre des périodes d'astreinte nécessaire à l'exercice de la mission de service public des entreprises funéraires.315.2.2. Définition du travailleur de nuit
Est considéré comme travailleur de nuit, au sens du présent article, tout salarié répondant à la définition de l'article 315-2-1 du présent article, qui, en outre :
― soit accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la période nocturne allant de 21 heures à 6 heures du matin ;
― soit accomplit au moins 330 heures de travail entre 21 heures et 6 heures, par année civile.
Le décompte des heures pour la qualification de travailleur de nuit se fait en référence à la notion de travail effectif.
Il est expressément prévu par les parties que l'affectation d'un salarié à un poste de nuit tel que défini par le présent article ne peut se faire que sur la base du volontariat.
Les dispositions de l'article 315-1 de la convention collective nationale des pompes funèbres relatives aux interventions ponctuelles de nuit ne sont pas applicables aux salariés régis par le présent article.315.2.3. Contreparties spécifiques au profit des travailleurs de nuit
Les travailleurs de nuit au sens du présent article bénéficient obligatoirement, au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés, de contreparties sous forme de repos compensateur. Ce repos compensateur s'applique également aux salariés sous forfait jours.
Au cours d'une année civile, les travailleurs de nuit bénéficient d'une nuit de repos compensateur, par tranche de 270 heures de travail effectif accomplies entre 21 heures et 6 heures, au prorata et dans la limite de 6 nuits de repos.
Ces nuits de repos devront impérativement être prises avant le 31 mars de l'année suivant l'année d'acquisition.315.2.4. Durées maximales hebdomadaires et journalières
Les travailleurs de nuit bénéficient d'un repos quotidien obligatoire d'une durée de 11 heures pris obligatoirement après la période travaillée
Durée quotidienne :
Compte tenu de la nature des activités concernées par le présent article, qui nécessite d'assurer une continuité du service, les parties conviennent qu'il pourra être dérogé à la durée maximale quotidienne de 8 heures prévue à l'article L. 213-3 dans la limite de 12 heures par jour.
Dans ce cas, chaque heure de dépassement, c'est-à-dire chaque heure accomplie au-delà de 8 heures de travail quotidien, donnera lieu à un repos d'une durée équivalente. Ce repos s'ajoutera au repos quotidien ou hebdomadaire fixés par les articles L. 220-1 et L. 221-4 du code du travail. Ce repos ne sera pas rémunéré mais ne doit pas entraîner de réduction de rémunération.
Durée hebdomadaire :
Compte tenu de la nature des activités concernées et de l'organisation du travail qui nécessite d'assurer une continuité du service, il pourra être dérogé à la durée maximale hebdomadaire de 40 heures sur 12 semaines consécutives prévue à l'article L. 213-3, dans la limite de 44 heures par semaine.315.2.5. Temps de pause
Aucun temps de travail ne pourra excéder 6 heures de travail effectif sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.
Ce temps de pause ne sera pas considéré comme du temps de travail effectif.
L'employeur mettra en oeuvre tous les moyens dont il dispose pour permettre aux salariés de bénéficier effectivement de ce temps de pause.315.2.6. Garanties particulières bénéficiant aux travailleurs de nuit
Conformément à l'article 315.2.1 du présent accord, l'affectation d'un salarié à un poste de nuit tel que défini par le présent article se fera sur la base du volontariat.
315.2.7. Surveillance médicale spéciale
Tout travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale particulière. Cette protection médicale particulière prend la forme d'un examen par le médecin du travail préalable à l'affectation à un poste de nuit et à intervalles réguliers d'une durée ne pouvant excéder 6 mois.
315.2.8. Priorité d'accès aux postes de jour
Le salarié occupant un poste de jour qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit ou le salarié occupant un poste de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour bénéficie d'une priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou à un emploi équivalent.L'employeur dispose d'un délai de 1 mois pour donner une réponse motivée au salarié.
315-2-9. Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit et à favoriser l'articulation entre activité nocturne et exercice de responsabilités familiales et sociales
Une attention particulière sera apportée par l'entreprise à la répartition des horaires des travailleurs de nuit. Cette répartition doit avoir pour objectif de leur faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.
Pour cela, l'entreprise s'assurera que, lors de leur affectation au poste de nuit, le travailleur de nuit dispose d'un moyen de transport entre son domicile et l'entreprise à l'heure de la prise de poste et à l'heure de la fin de poste.315.2.10. Mesures destinées à favoriser l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
La considération de sexe ne pourra être retenue par l'employeur :
― pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
― pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;
― pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit et aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.315.2.11. Formation professionnelle des travailleurs de nuit
Les travailleurs de nuit bénéficieront au même titre que les autres salariés des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise. Pour des raisons pratiques d'organisation, ces formations pourront être assurées en dehors des heures de travail de l'intéressé, si elles ne coïncident pas avec les horaires de formation. Dans ce cas, le salarié n'assurera pas ses horaires de nuit. »
En vigueur
Modalités de dérogations au présent avenant
Aucun accord, de quelque nature qu'il soit, ne peut déroger au présent avenant sur le travail de nuit, sauf s'il contient des clauses plus favorables pour le salarié.En vigueur
Date d'application. ― Dépôt
Le présent avenant constitue un avenant de révision de la convention collective nationale des pompes funèbres du 1er mars 1974.
Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 30 de la convention collective nationale des pompes funèbres.
Il sera en outre soumis à la procédure d'extension conformément aux dispositions de l'article L. 133-8 du code du travail et fera l'objet d'un dépôt au ministère du travail ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes, conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail.