Accord national professionnel du 5 mars 1991 relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs. Etendu en partie par arrêté du 27 juin 1991 JONC 10 juillet 1991.

Textes Attachés : Avenant n° 14 du 11 mars 2008 portant diverses modifications de l'accord du 5 mars 1991

Extension

Etendu par arrêté du 14 octobre 2008 JORF 22 octobre 2008

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 11 mars 2008. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : L'union des fédérations de transport mandatée par la fédération des entreprises de la sécurité fiduciaire (FEDESFI),
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération générale des transports CFTC ; La fédération générale des transports et de l'équipement (FGTE) CFDT ; La fédération nationale des syndicats de transports CGT ; Le syndicat national des activités du transport et du transit CFE-CGC,

Numéro du BO

2008-18

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Accord national professionnel du 5 mars 1991 relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs. Etendu en partie par arrêté du 27 juin 1991 JONC 10 juillet 1991.

  • Article

    En vigueur


    Les dispositions de l'accord national professionnel relatif aux conditions d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs en date du 5 mars 1991, modifiées et complétées par les avenants n° 1 à 13, sont à nouveau modifiées comme suit :

  • Article 1

    En vigueur


    Les dispositions du point b « 13e mois » de l'article 26 « Salaires minimaux professionnels garantis et 13e mois » sont modifiées comme suit :
    Au 2e alinéa relatif à l'assimilation à des jours de présence effective, le 6e tiret est remplacé par :
    « ― les périodes d'incapacité pour maladie comportant une durée d'hospitalisation d'au moins 1 journée, sous réserve de la production par le salarié concerné de son bulletin d'hospitalisation ».

  • Article 2

    En vigueur


    Au 4e alinéade l'article 8 « Régime complémentaire de prévoyance », le tiret « le conjoint ou le concubin notoire » est remplacé par « le conjoint, le concubin notoire ou le partenaire d'un Pacs ».
    Après l'alinéa 4 de l'article 8, est ajouté le texte suivant :
    « Les dispositions ci-dessus ne doivent pas entrer en contradiction avec le régime réglementaire sur le système de prévoyance obligatoire, introduit par la loi du 21 août 2003 et le décret du 9 mai 2005, à savoir :
    La contribution de l'employeur doit être fixée à un taux ou à un montant uniforme à l'égard de tous les salariés appartenant à une catégorie objectivement définie :
    ― en cas de contribution forfaitaire, c'est le montant de la participation de l'employeur qui doit être le même ;
    ― en cas de cotisation proportionnelle à la rémunération, c'est le taux et l'assiette de la participation de l'employeur qui doivent être les mêmes. »

  • Article 3

    En vigueur

    Création d'une annexe II


    Le dernier alinéa de l'article 8 est supprimé et remplacé par :
    « Il est créé une annexe II au présent accord intitulée " Régime complémentaire de prévoyance ”. Cette annexe reprend dans un tableau les garanties (nature et taux de prise en charge) prévues par le présent article. »

  • Article 4

    En vigueur

    Entrée en application


    Les dispositions du présent avenant entrent en application à compter de la date de son extension.