Accord national professionnel du 5 mars 1991 relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs. Etendu en partie par arrêté du 27 juin 1991 JONC 10 juillet 1991.
Textes Attachés
Annexe I. Nomenclature et définitions des emplois. Accord national professionnel du 5 mars 1991
Annexe II. Régime de prévoyance document n° 1. Accord national professionnel du 5 mars 1991
Annexe III Avenant n° 16 du 23 décembre 2009 à l'accord du 5 mars 1991 relatif aux salaires et aux primes
Annexe à l'art. 8 (régime complémentaire de frais de santé). Accord national professionnel du 5 mars 1991
Protocole d'accord du 22 mai 2000 relatif à la fin de conflit collectif dans le secteur des entreprises de fonds et valeurs
Accord du 10 juillet 2002 relatif au travail de nuit dans le transport de fonds et valeurs
Avenant n° 15 du 16 juillet 2009 à l'accord du 5 mars 1991 relatif aux conditions spécifiques d'emploi
Avenant n° 18 du 27 mai 2014 à l'accord du 5 mars 1991 portant révision de la nomenclature des primes
Avenant n° 13 du 26 septembre 2007 modifiant l'accord du 5 mars 1991 relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et de valeurs
Avenant n° 14 du 11 mars 2008 portant diverses modifications de l'accord du 5 mars 1991
Avenant n° 19 du 4 juillet 2014 à l'accord du 5 mars 1991 relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transports de fonds et de valeurs
Avenant n° 20 du 12 novembre 2017 à l'accord du 5 mars 1991 relatif au régime de frais de santé
Avenant n° 21 du 11 février 2020 à l'accord national professionnel du 5 mars 1991 relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel (transport de fonds et valeurs)
Avenant n° 22 du 20 janvier 2022 à l'accord national professionnel du 5 mars 1991 relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel (transport de fonds et valeurs)
En vigueur
Les dispositions de l'accord national professionnel relatif aux conditions d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs en date du 5 mars 1991, modifiées et complétées par les avenants n° 1 à 13, sont à nouveau modifiées comme suit :En vigueur
Les dispositions du point b « 13e mois » de l'article 26 « Salaires minimaux professionnels garantis et 13e mois » sont modifiées comme suit :
Au 2e alinéa relatif à l'assimilation à des jours de présence effective, le 6e tiret est remplacé par :
« ― les périodes d'incapacité pour maladie comportant une durée d'hospitalisation d'au moins 1 journée, sous réserve de la production par le salarié concerné de son bulletin d'hospitalisation ».En vigueur
Au 4e alinéade l'article 8 « Régime complémentaire de prévoyance », le tiret « le conjoint ou le concubin notoire » est remplacé par « le conjoint, le concubin notoire ou le partenaire d'un Pacs ».
Après l'alinéa 4 de l'article 8, est ajouté le texte suivant :
« Les dispositions ci-dessus ne doivent pas entrer en contradiction avec le régime réglementaire sur le système de prévoyance obligatoire, introduit par la loi du 21 août 2003 et le décret du 9 mai 2005, à savoir :
La contribution de l'employeur doit être fixée à un taux ou à un montant uniforme à l'égard de tous les salariés appartenant à une catégorie objectivement définie :
― en cas de contribution forfaitaire, c'est le montant de la participation de l'employeur qui doit être le même ;
― en cas de cotisation proportionnelle à la rémunération, c'est le taux et l'assiette de la participation de l'employeur qui doivent être les mêmes. »Articles cités
En vigueur
Création d'une annexe II
Le dernier alinéa de l'article 8 est supprimé et remplacé par :
« Il est créé une annexe II au présent accord intitulée " Régime complémentaire de prévoyance ”. Cette annexe reprend dans un tableau les garanties (nature et taux de prise en charge) prévues par le présent article. »En vigueur
Entrée en application
Les dispositions du présent avenant entrent en application à compter de la date de son extension.En vigueur
Dépôt et publicité
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 132-10 et L. 133-8 du code du travail.Articles cités