Convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, révisée par avenant du 17 juin 2004

Textes Attachés : Avenant du 26 novembre 2007 à l'accord du 17 juin 2004 relatif à la révision de la convention collective

Extension

Etendu par arrêté du 7 juillet 2008 JORF 17 juillet 2008

IDCC

  • 1483

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 26 novembre 2007.
  • Organisations d'employeurs : Fédération nationale de l'habillement ; Chambre nationale des détaillants en lingerie.
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération des services CFDT ; CSFV-CFTC ; FNECS CFE-CGC.

Numéro du BO

2008-14

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Convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, révisée par avenant du 17 juin 2004

  • Article 1

    En vigueur

    Champ d'application


    Le présent avenant s'applique à toutes les entreprises soumises à la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles, publiée au Journal officiel sous le numéro 3241.

  • Article 2

    En vigueur

    Modification de l'article 23, chapitre Ier, de l'accord du 17 juin 2004


    La phrase figurant à l'article 23, chapitre Ier, XIV. ― Indemnités de congés payés : « et l'ensemble des congés pour convenance personnelle autorisés par la loi » est remplacée par la phrase : « et l'ensemble des congés et absences dont la durée est assimilée à du travail effectif pour la détermination de la durée du congé selon la législation en vigueur ».
    Par conséquent, l'article 23 énoncé ci-dessous annule et remplace le précédent article 23.


    Chapitre Ier
    XIV. ― Indemnité de congés payés
    Article 23 (nouveau)


    Pour la détermination de la durée et de l'indemnité des congés payés, il est rappelé que seuls sont assimilés à du travail effectif :
    ― l'ensemble des périodes de congés et de congés exceptionnels de courte durée, prévues par la présente convention ;
    ― le congé de maternité, le congé d'adoption et le congé de paternité ;
    ― les périodes limitées à une durée de 1 an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladies professionnelles ;
    ― le repos compensateur pour heures supplémentaires ;
    ― la journée de participation pour appel de préparation à la défense nationale ;
    ― les périodes de maintien ou de rappel au service national ;
    ― les congés de formation économique, sociale et syndicale ;
    ― les congés de formation des cadres et animateurs pour la jeunesse ;
    ― le temps passé aux prud'hommes en tant que conseiller prud'homal ;
    ― le temps passé en tant qu'administrateur de la sécurité sociale ;
    ― le temps passé en tant que membre de comités techniques régionaux ou nationaux ;
    ― et l'ensemble des congés et absences dont la durée est assimilée à du travail effectif pour la détermination de la durée du congé selon la législation en vigueur.
    Il est rappelé en outre que l'indemnité afférente aux congés payés est égale au 1 / 10 de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence (du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours), à l'exception des primes périodiques dont le montant n'est pas affecté par le départ du salarié en congé, telles que primes de 13e mois, primes de bilan, primes de vacances.
    Cette indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé légalement due si le salarié avait continué à travailler.

  • Article 3

    En vigueur

    Durée. ― Entrée en vigueur


    Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, sera, conformément aux dispositions de l'article L. 132-2-2 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives à l'expiration de la période de signature.
    Les dispositions du présent accord seront applicables à compter du premier jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
    Les parties conviennent que le présent accord constitue un accord normatif de branche, par conséquent aucun accord d'entreprise ou d'établissement ou de quelque niveau que ce soit ne pourra déroger à ses dispositions, à moins que celles-ci ne soient plus favorables aux salariés.

  • Article 4

    En vigueur

    Publicité


    Le présent avenant sera déposé auprès des services du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues par le code du travail.
    La fédération nationale de l'habillement prendra en charge les formalités nécessaires.

    Articles cités