Convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961

Textes Salaires : Alsace Accord du 30 octobre 2007 relatif aux salaires au 1er janvier 2008 (1)

Extension

Etendu par arrêté du 20 mars 2008 JORF 28 mars 2008

IDCC

  • 87

Signataires

  • Fait à : Fait à Strasbourg, le 30 octobre 2007. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : L'UNICEM Alsace,
  • Organisations syndicales des salariés : La CGT-FO du Bas-Rhin ; La CGT-FO du Haut-Rhin,

Numéro du BO

2008-7

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Convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Il s'applique dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les salaires horaires minimaux de qualification permettant le calcul de la prime d'ancienneté demeurent fixés au niveau actuel.

    (En euros.)

    CATÉGORIECLASSIFICATIONHIÉRARCHIESALAIRE
    HoraireMensuel
    (base 169 heures)
    IOuvrier manoeuvre :
    Echelon unique : OM
    1203,65616,85
    IIOuvrier spécialisé :
    Echelon A : OS 1
    1303,70625,30
    Echelon B : OS 21403,74632,06
    Echelon C : OS 31503,87654,03
    IIIOuvrier qualifié :
    Echelon A : OQ 1
    1603,99674,31
    Echelon B : OQ 21704,11694,59
    Echelon C : OQ 31854,30726,70
    IVOuvrier hautement qualifié :
    Echelon unique : OHQ
    2004,48757,12
    La réduction du temps de travail en application de la loi du 19 janvier 2000 ne peut être une cause de réduction du montant de la prime d'ancienneté acquise par le salarié sur la base de 39 heures par semaine.
  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé

    A compter du 1er juillet 2008, les salaires minimaux garantis ne peuvent être inférieurs aux montants ci-après :

    (En euros.)

    CATÉGORIECLASSIFICATIONHIÉRARCHIESALAIRE GARANTI
    (base 35 heures par semaine)
    HoraireMensuel
    IOuvrier manoeuvre :
    Echelon unique : OM
    1208,451 281,61
    IIOuvrier spécialisé :
    Echelon A : OS 1
    1308,581 301,33
    Echelon B : OS 21408,681 316,50
    Echelon C : OS 31508,781 331,66
    IIIOuvrier qualifié :
    Echelon A : OQ 1
    1608,891 348,35
    Echelon B : OQ 21709,101 380,20
    Echelon C : OQ 31859,361 419,63
    IVOuvrier hautement qualifié :
    Echelon unique : OHQ
    2009,781 483,33
    Chef d'équipe22510,311 563,72
  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le contenu des salaires minimaux figurant aux articles 3 et 4 est déterminé conformément à l'article 1er de l'accord national de salaires du 23 janvier 1992 étendu, à savoir qu'ils englobent tous les avantages en nature ou autres accordés sous forme de prime ou toute autre dénomination que ce soit, y compris l'indemnité différentielle de réduction du temps de travail.
    Toutefois, en sont exclues :
    a) Les indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais, telles qu'indemnités d'outillage, de transport ;
    b) Les primes inhérentes à la nature du travail, telles que pour travaux insalubres ou pénibles ;
    c) Les majorations pour heures supplémentaires ;
    d) Les primes de productivité, telles que celles-ci sont définies par les décrets des 20 mai et 17 septembre 1955, ou qui répondent à la définition de ces primes donnée par ces textes ;
    e) Les primes d'ancienneté et d'assiduité ;
    f) Les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou exceptionnel, ainsi que les gratifications à usage constant.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    Il est rappelé que la seule obligation des entreprises au regard de l'article 4 est de relever, s'il y a lieu, les salaires réels qui seraient devenus inférieurs aux salaires garantis fixés à l'article 4.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les parties contractantes conviennent de se rencontrer à nouveau le 14 janvier 2008.

  • Article 8 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord sera déposé à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, en vue de son extension, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.

  • Article 9 (non en vigueur)

    Abrogé


    Toute organisation salariée représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Bas-Rhin. Elle devra en aviser par lettre recommandée toutes les organisations signataires.