Convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961

Textes Salaires : Bretagne Accord du 6 décembre 2007 relatif aux salaires et aux indemnités au 1er décembre 2007 (1)

Extension

Etendu par arrêté du 5 mars 2008 JORF 12 mars 2008

IDCC

  • 87

Signataires

  • Fait à : Fait à Rennes, le 6 décembre 2007. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : L'union régionale des industries de carrières et matériaux de construction de Bretagne (UNICEM Bretagne), collège granit,
  • Organisations syndicales des salariés : L'union régionale construction-bois CFDT ; L'union régionale Bretagne CFTC,

Numéro du BO

2008-3

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Convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961

  • Article 1 (non en vigueur)

    Abrogé

    (1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 132-12-3 du code du travail.

    (Arrêté du 5 mars 2008, art. 1er).

    Dans le cadre de la convention collective nationale du 22 avril 1955, le présent accord s'applique au personnel ouvrier des entreprises exerçant les activités d'extraction et/ou de transformation du granit, situées en Bretagne, départements :

    Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les salaires horaires minimaux de qualification qui, conformément à l'article 3 de l'accord national du 23 janvier 1992 étendu, servent de base de calcul à la prime d'ancienneté, sont les suivants :

    (En euros.)

    CATÉGORIECOEFFICIENTSALAIRE HORAIRE
    OM1203,81
    OS 11303,96
    OS 21404,12
    OS 31504,27
    OQ 11604,42
    OQ 21704,57
    OQ 31854,88
    OH Q2005,18
  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    A compter du 1er décembre 2007, les salaires minimaux garantis ne peuvent être inférieurs aux montants de la grille ci-après :

    (En euros.)

    CATÉGORIECOEFFICIENTSALAIRE HORAIRESALAIRE MENSUEL (1)
    OM1208,451 281,61
    OS 11308,471 284,64
    OS 21408,511 290,71
    OS 31508,551 296,78
    OQ 11608,601 304,36
    OQ 21708,701 319,53
    OQ 31858,801 334,70
    OH Q2009,001 365,03
    (1) Les salaires mensuels sont calculés pour un horaire hebdomadaire de 35 heures soit pour un horaire mensuel de 151,67 heures.
  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Conformément à l' article 1er de l' accord national de salaires du 23 janvier 1992 étendu, les salaires minimaux englobent tous les avantages en nature ou autres accordés sous forme de prime ou toute autre dénomination que ce soit, y compris l' indemnité différentielle de réduction du temps de travail.
    Toutefois, en sont exclues :
    a) Les indemnités ayant le caractère d' un remboursement de frais, telles qu' indemnités d' outillage, de transport ;
    b) Les primes inhérentes à la nature du travail, telles que pour travaux dangereux, insalubres ou pénibles ;
    c) Les majorations pour heures supplémentaires ;
    d) Les primes de productivité, telles que celles- ci sont définies par les décrets des 20 mai et 17 septembre 1955, ou qui répondent à la définition de ces primes donnée par ces textes ;
    e) Les primes d' ancienneté et d' assiduité ;
    f) Les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou exceptionnel, ainsi que les gratifications à usage constant.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    A compter du 1er décembre 2007, il est attribué au personnel bénéficiaire du présent accord, à l'exception de ceux pour qui l'employeur organise un ramassage, une indemnité de transport mensuelle fixée comme suit, la distance retenue étant celle du domicile au lieu de travail.
    ― 0 à 3 km inclus : - ;
    ― au-dessus de 3 km à 10 km inclus : 17 € ;
    ― au-dessus de 10 km à 25 km inclus : 19 € ;
    ― au-dessus de 25 km : 22 €.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    Il est rappelé que la seule obligation des entreprises est de relever, s'il y a lieu, les salaires réels qui seraient devenus inférieurs aux salaires minimaux garantis fixés à l'article 3.

  • Article 8 (non en vigueur)

    Abrogé


    Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'Ille-et-Vilaine. Elle devra également en aviser, par lettre recommandée, toutes les autres organisations signataires.