Convention collective nationale des activités du déchet du 16 avril 2019 (Avenant n° 62 du 16 avril 2019) - Étendue par arrêté du 5 février 2021 JORF 11 février 2021

Textes Attachés : Avenant n° 22 du 25 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle

Extension

Etendu par arrêté du 2 juin 2008 JORF 7 juin 2008

IDCC

  • 2149

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 25 octobre 2007. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Le syndicat national des activités du déchet (SNAD),
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération nationale des syndicats de transports CGT ; La fédération des syndicats chrétiens des transports CFTC ; La fédération nationale des chauffeurs routiers, poids lourds et assimilés (FNCR) ; La fédération nationale de l'encadrement des transports et du tourisme CFE-CGC,

Numéro du BO

2008-2

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Convention collective nationale des activités du déchet du 16 avril 2019 (Avenant n° 62 du 16 avril 2019) - Étendue par arrêté du 5 février 2021 JORF 11 février 2021

  • Article 1

    En vigueur

    Période de professionnalisation


    L'article 3. 2 du titre IV de la convention collective nationale des activités du déchet est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
    « La période de professionnalisation peut bénéficier à l'ensemble des salariés du secteur dès lors que leur qualification actuelle ne suffit plus à remplir les exigences de l'activité et son développement. Elle peut notamment permettre aux salariés d'élargir leurs activités par l'acquisition d'une nouvelle qualification.
    Au-delà des dispositions prévues par l'ANI du 5 décembre 2003 et par la loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle, les parties conviennent de privilégier les formations qui s'exercent dans les filières exploitation et maintenance, pour les jeunes sans qualification et le personnel ouvrier nécessitant une reconversion, en vue de l'obtention de qualifications et diplômes définis comme prioritaires par la branche et recensés en annexe du présent accord.
    Au même titre, les parties conviennent de privilégier, pour tout public, les parcours professionnels structurants qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes :
    ― le parcours de formation doit impérativement aborder :
    ― les compétences liées aux activités dominantes de l'emploi actuel ou envisagé ;
    ― les compétences liées aux activités complémentaires. Il peut s'agir notamment d'actions de formation à la sécurité, aux aspects environnementaux ou sur les connaissances générales. A contrario, il ne peut s'agir des recyclages liés à une formation obligatoire, des formations SST, des formations prévention des risques liés à l'activité physique (PRAP), des formations « gestes et postures », des formations « habilitation électrique » et des FCOS ;
    ― les actions de formation portant sur les compétences liées aux activités complémentaires doivent représenter au minimum 20 % de la durée de la formation relative aux compétences liées aux activités dominantes ;
    ― au moins une des actions de formation doit être réalisée par un organisme extérieur.
    Il est précisé que la formation au permis de conduire poids lourd et la formation initiale minimum obligatoire (FIMO) devront être intégrées dans un parcours professionnel structurant tel que décrit ci-dessus pour être financées par l'OPCA désigné par la branche.
    Il est précisé, par ailleurs, que les durées minimales et maximales des périodes de professionnalisation susceptibles d'être prises en charge par l'OPCA désigné par la branche sont arrêtées chaque année par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP).
    En l'absence de toute décision contraire de la CPNEFP, les formations réalisées sont prises en charge par l'OPCA désigné par la branche sur la base des forfaits définis par décret.
    Enfin, le salarié ayant bénéficié d'une période de professionnalisation ne pourra être éligible à une nouvelle action dans le cadre de ce dispositif avant l'expiration d'un délai correspondant au tiers de la durée de la période de professionnalisation réalisée. »

  • Article 2

    En vigueur

    Annexe I


    Les dispositions de l'annexe I du titre IV de la convention collective nationale des activités du déchet sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :


    « Qualifications et diplômes prioritaires au titre des contrats
    et périodes de professionnalisation


    Les qualifications et diplômes considérés comme prioritaires par la branche au titre des contrats et périodes de professionnalisation sont répertoriés dans le document de référence établi par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle.
    L'OPCA désigné par la branche tient ce document à disposition des entreprises et des salariés. »

  • Article 3

    En vigueur

    Entrée en vigueur de l'accord


    Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2008.

  • Article 4

    En vigueur

    Dépôt et publicité


    Le présent accord sera, conformément aux dispositions de l'article L. 132-2-2 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives.
    Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par les articles L. 132-2-2 et L. 132-10 du code du travail. Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 133-8 et suivants du code du travail.