Convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000. Etendue par arrêté du 17 novembre 2004 JORF 11 décembre 2004.
Textes Attachés
Annexe I - Modalités de transition de la convention collective nationale du 10 janvier 2000
Annexe II - Commission paritaire de recours interne de la convention collective nationale du 10 janvier 2000
Annexe III - Glossaire de la convention collective nationale du 10 janvier 2000
Annexe IV - Grille de correspondance entre l'ancienne et la nouvelle grille de classification conventionnelle de la convention collective nationale du 10 janvier 2000
Annexe V - Métiers-repères de la convention collective nationale du 10 janvier 2000
Annexe IX - Prime de transport de la convention collective nationale du 10 janvier 2000
Annexe X - Références pour l'application de l'article 45, (Indemnités diverses) de la convention collective nationale du 10 janvier 2000
ABROGÉAnnexe XI - Sécurité des agences bancaires Accord-cadre du 25 mars 1996
Annexe XII - Protection du personnel chargé de l'entretien des locaux bancaires Protocole d'accord du 15 novembre 1984
ABROGÉAccord du 5 juillet 2000 relatif à la formation professionnelle Accord du 5 juillet 2000
Accord du 19 avril 1989 relatif à la réforme des enseignements de l'Institut technique de banque
Accord du 21 juin 1991 relatif à la réforme du brevet professionnel de banque
Accord du 8 novembre 2000 relatif aux astreintes et aux travaux exceptionnels pour le service informatique de la direction financière et logistique
Accord du 4 décembre 2000 relatif à la cessation d'activité des salariés âgés
Accord du 15 janvier 2001 relatif au dispositif professionnel de cessations d'activité
Accord du 29 mai 2001 relatif à l'ARTT
Accord du 19 juin 2001 relatif au passage de l'euro
Avenant du 28 juin 2001 relatif à la création du BTS Banque
Accord du 8 avril 2002 relatif aux élections prud'homales du 11 décembre 2002
Accord du 27 novembre 2002 relatif à la sécurité des agences bancaires
Avenant du 5 février 2003 relatif à la mise en œuvre du code ISIN
Accord du 30 juin 2003 relatif aux modifications de l'accord sur la formation
Avenant du 7 juillet 2003 relatif au plan d'épargne interentreprises (PEI de branche)
Avenant du 16 juillet 2004 portant modification de la convention collective
Accord du 26 novembre 2004 relatif à la formation continue - observatoire et professionnalisation
Accord du 4 février 2005 relatif aux salaires à compter du 1er février 2005 et aux indemnité de départ à la retraite
Accord du 25 février 2005 relatif aux retraites professionnelles
Accord du 29 mars 2005 relatif à la mise à la retraite (1)
Accord du 29 mars 2005 relatif à la transposition de l'accord salarial du 4 février 2005 et de l'accord relatif à la mise à la retraite du 29 mars 2005 (1)
ABROGÉAccord du 8 juillet 2005 relatif à la formation tout au long de la vie (1)
Accord de transposition de l'accord du 8 juillet 2005 sur la formation tout au long de la vie Accord de transition du 6 mai 2006 BO CC 2005-33 étendu par arrêté du 25 avril 2006 JORF 6 mai 2006)
Avenant modifiant l'accord du 29 mars 2005 relatif à la mise à la retraite Avenant du 11 janvier 2006
Accord du 11 janvier 2006 relatif à la mise à la retraite
Accord du 11 janvier 2006 portant modification de l'annexe V (1)
Avenant du 27 mars 2006 modifiant l'accord du 7 juillet 2003 relatif au plan d'épargne interentreprises (PEI)
Accord du 15 novembre 2006 relatif au phénomène des incivilités et des violences émanant du contact avec la clientèle (1)
ABROGÉAccord du 15 novembre 2006 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 15 novembre 2006 relatif à la sécurité des agences bancaires
Avenant du 29 mai 2007 portant modification de l'article 8.2
Accord du 17 septembre 2007 relatif au plan d'épargne retraite collectif interentreprises (PERCOI de branche)
Accord du 29 février 2008 relatif aux élections prud'homales du 3 décembre 2008
Avenant du 22 avril 2008 à l'accord du 7 juillet 2003 relatif au plan d'épargne interentreprises
Dénonciation par lettre du 18 mars 2008 de la fédération CFTC banques des articles 42.3 et 48 de la convention collective
Accord du 9 juillet 2008 relatif à la non-discrimination par l'âge et l'emploi des seniors
Accord du 24 novembre 2008 relatif aux salaires au 1er janvier 2009
Accord du 26 mai 2009 relatif à la modernisation du marché du travail
Avenant du 26 octobre 2009 relatif à l'indemnisation de la maladie
Accord du 16 décembre 2009 relatif aux incivilités et violences avec la clientèle
Accord du 8 mars 2010 relatif aux classifications
Avenant du 27 septembre 2010 relatif à l'article 59 « Absences pour événements familiaux »
Accord du 27 septembre 2010 relatif à la mise en place de la commission paritaire
Accord du 4 avril 2011 relatif à la sécurité des agences bancaires
ABROGÉAccord du 10 juin 2011 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Accord du 17 juin 2011 relatif au harcèlement et à la violence au travail
Accord du 4 juillet 2011 relatif à la création d'OPCABAIA
Avenant du 12 octobre 2011 à l'accord du 4 juillet 2011 relatif à la création d'OPCABAIA
ABROGÉAvenant du 3 novembre 2011 à l'accord du 10 juin 2011 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Accord du 3 novembre 2011 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
Avenant du 20 avril 2012 à l'accord du 7 juillet 2003 relatif au plan d'épargne interentreprises
Procès-verbal de désaccord du 2 janvier 2012 relatif à la négociation annuelle obligatoire pour l'année 2012
ABROGÉAvenant du 20 avril 2012 relatif au plan d'épargne retraite collectif interentrprises (PERCO-I de branche)
Avenant du 21 janvier 2013 relatif aux retraites professionnelles
Accord du 5 février 2013 relatif aux salaires minima et à l'égalité professionnelle pour l'année 2013
Procès-verbal de désaccord du 28 mars 2014 relatif à la négociation annuelle obligatoire pour l'année 2014
Accord du 9 février 2015 modifiant l'article 36 de la convention
Accord du 9 février 2015 relatif à la formation professionnelle
Procès-verbal de désaccord du 17 mars 2015 relatif à la négociation annuelle obligatoire pour l'année 2015
Accord du 7 décembre 2015 modifiant l'article 8.2 de la convention
ABROGÉAccord 29 février 2016 sur le parcours professionnel des représentants du personnel
Accord du 30 mai 2016 relatif à la sécurité des points de vente bancaires
Accord du 17 mars 2017 relatif à l'égalité professionnelle, à la mixité et à la parité entre les femmes et les hommes
Avenant du 18 septembre 2017 à l'avenant du 27 septembre 2010 relatif à l'article 59 « Absences pour événements familiaux »
Accord du 21 novembre 2017 relatif à l'intéressement de branche
Avenant du 8 décembre 2017 relatif à la mise en place de la CPPNI
Avenant du 10 décembre 2018 à l'accord du 29 février 2016 relatif au parcours professionnel des représentants du personnel
Accord du 5 février 2020 relatif à la formation professionnelle
Accord du 27 mai 2020 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)
Adhésion par lettre du 11 juin 2020 de la CFDT des banques et assurances à l'accord du 5 février 2020
Avenant du 25 novembre 2021 à l'accord du 21 novembre 2017 relatif à l'intéressement
Avenant n° 2 du 25 novembre 2021 à l'accord du 17 septembre 2007 relatif au plan d'épargne retraite collectif interentreprises (PERCO-I de branche)
Avenant n° 4 du 25 novembre 2021 à l'accord du 7 juillet 2003 relatif au plan d'épargne interentreprises (PEI de branche)
Accord du 23 juin 2022 relatif à la reconversion ou la promotion par alternance (Pro-A)
Accord du 21 juillet 2022 relatif à la réévaluation des salaires minima inférieurs au Smic
Accord du 8 septembre 2022 relatif à la sécurité des personnes et des biens dans les points de vente bancaires
Avenant du 16 mars 2023 à l'accord du 21 juillet 2022 relatif à la réévaluation des salaires minima inférieurs au Smic
Accord du 16 mars 2023 relatif à la modification de l'annexe V « Métiers-repères » de la convention collective
Avenant du 8 juin 2023 relatif aux modifications des dispositions relatives à la période d'essai (article 19 de la convention collective)
Avenant du 25 avril 2024 portant prorogation de l'accord du 27 mai 2020 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)
Accord du 14 novembre 2024 relatif aux incivilités, agressions et violences à l'encontre des salariés
Accord du 13 décembre 2024 relatif au parcours professionnel des représentants du personnel
Accord du 10 avril 2025 relatif au télétravail
Accord du 27 juin 2025 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Pour permettre aux salariés de la profession bancaire, qui ne bénéficient pas d'un tel dispositif dans leur entreprise, d'épargner pour leur retraite (sous réserve des dispositions des articles suivants) en complément, notamment, du PEI de branche ou du PEE de leur entreprise, le présent accord a pour objet la mise en place d'un dispositif d'épargne retraite (plan d'épargne retraite collectif interentreprises : PERCOI) propre à la branche professionnelle de la banque (en application de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006).
L'épargne constituée dans le PERCOI est indisponible jusqu'au départ en retraite, sauf cas de déblocage anticipé, limitativement énumérés par la loi.Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent dispositif d'épargne salariale s'applique en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer (DOM), aux entreprises visées à l'article 1er de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, ainsi qu'à leurs organismes professionnels de rattachement, relevant des classes NAF 91-1-A, 91-1-C et 91-1-E, à la double condition que :
― ces entreprises ne soient pas couvertes par un PERCO ;
― et qu'elles aient déjà mis en place un plan d'épargne d'entreprise ou de groupe ou entrent dans le champ d'application d'un plan d'épargne interentreprises ou du plan d'épargne interentreprises de la branche.
Par ailleurs, une entreprise qui met un terme à son propre PERCO entre dans le champ d'application du PERCOI de la branche professionnelle. A l'inverse, une entreprise qui crée son propre PERCO ne relève plus du PERCOI de branche.Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Les salariés relevant des entreprises visées à l'article 2 du présent accord, peuvent épargner dans le cadre du PERCOI, sous réserve qu'ils justifient d'une ancienneté de 3 mois (1) au minimum dans l'entreprise concernée.
Un ancien salarié peut continuer à effectuer des versements sur le PERCOI. Ces versements ne bénéficient pas de l'éventuel abondement de l'entreprise et les frais de gestion afférents sont à la charge exclusive de celui-ci. Cette possibilité n'est pas ouverte au salarié qui a accès à un PERCO, dans la nouvelle entreprise où il est employé.
Dans les entreprises dont l'effectif habituel comprend au moins 1 et au plus 100 salariés, les dirigeants visés par les dispositions du code du travail, en matière d'épargne salariale, peuvent également bénéficier du PERCOI.
(1) Pour la détermination de l'ancienneté requise, qui se calcule à la date du premier versement dans le plan, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul des 12 mois qui la précèdent.Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Il est convenu que le compte de chacun des bénéficiaires du PERCOI peut être alimenté par :
― des versements volontaires du bénéficiaire :
Chaque bénéficiaire qui le désire effectue des versements au PERCOI, selon une périodicité restant à définir avec le teneur de registres de comptes figurant dans le bulletin d'adhésion.
N.B. : il est aussi possible de définir une périodicité, dans le cadre de cet accord, mais cela n'est pas indispensable ; idem concernant le montant minimum des versements volontaires.
― des sommes issues de l'intéressement :
Le bénéficiaire peut demander à ce que sa quote-part d'intéressement d'entreprise soit versée au PERCOI, dans un délai de 15 jours maximum, à compter de la date de son versement (sous réserve des dispositions spécifiques, pour le cas de l'intéressement de projet ou du supplément d'intéressement) après prélèvement de la CSG-CRDS. La quote-part d'intéressement ou la partie de celle-ci, versée dans le PERCOI, bénéficie d'une exonération totale d'impôt sur le revenu, si elle est versée dans ce délai.
― des sommes issues de la participation :
Les sommes constituant la réserve spéciale de participation (ou du supplément de participation, sous réserve des dispositions spécifiques propres à ce supplément) peuvent être investies, après prélèvement de la CSG et de la CRDS, selon le choix de chaque bénéficiaire souhaitant épargner au PERCOI, sous réserve que le PERCOI soit mentionné parmi les affectations possibles de ces sommes, dans l'accord de participation applicable à l'entreprise.
Le versement s'effectue avant le premier jour du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice comptable, au titre duquel la participation est attribuée.
― des sommes, issues des droits à participation, détenues en compte courant bloqué (CCB) :
Si elles sont transférées sur le PERCOI, dans les 2 mois suivant la fin de leur période légale d'indisponibilité.
― des versements complémentaires éventuels de l'entreprise (abondement) :
Au titre du PERCOI (indépendamment de la prise en charge légalement obligatoire des frais de fonctionnement du PERCOI).
― des droits inscrits à un compte épargne-temps (sous réserve que le CET, dans lequel le salarié a épargné, l'ait prévu) :
Ces versements ne sont pas pris en compte, pour l'appréciation du plafond des versements annuels d'un salarié. Ils sont toutefois soumis à cotisations et contributions sociales et assujettis à l'impôt sur le revenu (selon des modalités particulières prévues par le code général des impôts, puisqu'ils peuvent, à la demande expresse et irrévocable du bénéficiaire, être répartis par parts égales sur l'année, au cours de laquelle le contribuable en a disposé et les 3 années suivantes, sauf départ de France).
― des sommes provenant d'un autre plan d'épargne salariale : PEE, PEG, PEI ou PEI de branche, PERCO, PERCOI ou PERCOI de branche, dans les conditions fixées par la législation en vigueur et conformément aux dispositions de l'article 5 du présent accord.
Les souscripteurs qui se sont engagés à faire des versements réguliers ont la faculté de réviser, sur simple demande, le montant de leur contribution volontaire ; par ailleurs, ils peuvent effectuer, en cours d'année, des versements exceptionnels.
Les modalités pratiques des versements sont définies par le gestionnaire du PERCOI, dans le respect des dispositions légales.
Le total des versements volontaires annuels, intéressement compris, effectués par un même bénéficiaire dans le PERCOI ou dans un PEE ou PEI, ne peut excéder 1/4 :
― de sa rémunération annuelle, s'il est salarié ;
― de sa pension de retraite ou de son allocation de préretraite, s'il est retraité ou préretraité ;
― de son revenu professionnel, s'il est dirigeant d'une entreprise dont l'effectif habituel comprend au moins 1 et au plus 100 salariés ;
― du montant du plafond annuel de sécurité sociale, s'il n'a perçu aucune rémunération au cours de l'année précédente et s'il est soit le conjoint du chef d'entreprise, soit un salarié dont le contrat est suspendu.
La participation ou les sommes provenant des droits inscrits dans un compte épargne-temps n'entrent pas dans le calcul de ce plafond de versement.Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Les bénéficiaires, visés à l'article 3 du présent accord, ont la possibilité de transférer dans le PERCOI les sommes qui auront notamment été épargnées au titre d'un plan d'épargne d'entreprise (PEE), d'un plan d'épargne groupe (PEG), d'un plan d'épargne interentreprises (PEI), du plan d'épargne interentreprises de la banque (PEI de branche), d'un PERCO, d'un PERCOI ou du PEI ou PERCOI d'une autre branche professionnelle que celle de la banque.
Ces sommes ne sont pas prises en compte dans le plafond de versement du quart de la rémunération annuelle brute du salarié, si elles sont transférées dans le PERCOI :
― si elles sont disponibles, elles peuvent donner lieu à un abondement de l'entreprise, dès lors que le transfert a été effectué en cours de contrat de travail.
― en revanche, si elles sont indisponibles, elles ne peuvent donner lieu à abondement.
Les salariés qui viennent d'être embauchés par une entreprise entrant dans le champ d'application du présent PERCOI ont la possibilité de demander à leur ancien employeur le transfert des sommes investies dans leurs anciens PEE, PEG, PEI, PERCO ou PERCOI, même si les sommes qui leur avaient été attribuées précédemment n'étaient pas encore disponibles. En revanche, le transfert de ces sommes ne génère aucun abondement de la part de leur entreprise d'appartenance, au moment du transfert.
Les sommes ainsi transférées dans le présent PERCOI deviennent indisponibles jusqu'à la retraite des bénéficiaires concernés, sous réserve des cas de déblocage anticipé prévus par la législation en vigueur.Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Pour faciliter la constitution de l'épargne retraite collective, il est possible aux entreprises de compléter les versements des bénéficiaires (abondement).
En aucun cas, l'abondement éventuel ne peut être conçu comme un supplément de salaire. Il ne peut se substituer à aucun élément de salaire et ne peut être déterminé en fonction de l'appréciation portée sur les bénéficiaires dans l'exercice de leur fonction.
L'entreprise peut choisir d'abonder tous les versements des bénéficiaires (intéressement, participation ou autres versements) ou seulement certains d'entre eux, dans les limites définies par cet accord.
La participation (ou le supplément de participation) ouvre également droit à l'abondement de l'entreprise, si celle-ci le souhaite, dans le cadre du PERCOI.
L'entreprise peut abonder les versements volontaires des bénéficiaires, dans le respect des plafonds légaux en vigueur (par bénéficiaire et par an) prévus par l'article L. 443-7 du code du travail, en appliquant un taux d'abondement minimum de 30 %, pour un versement volontaire pris en compte dans la limite de 500 €.
Si l'entreprise souhaite améliorer l'abondement décrit ci-dessus, elle peut augmenter le taux minimum de l'abondement, ainsi que la limite de versement volontaire jusqu'à 1 000 €. Au-delà de ces 1 000 €, elle peut également décider de créer une seconde tranche, à condition de respecter un principe de dégressivité du taux d'abondement, en fonction du montant des versements. Le taux d'abondement de la seconde tranche doit alors être d'au moins 10 points inférieur au taux d'abondement de la première.
L'abondement ne peut concerner un ancien salarié (ou un ancien dirigeant, dans les entreprises visées à l'article 3 du présent accord). Celui-ci peut continuer à effectuer des versements sur le PERCOI de branche, mais sans abondement. Dans ce cas, les frais afférents à la gestion de ses versements sont à sa charge exclusive.
L'abondement des versements dans le PERCOI faisant l'objet d'un plafond légal, tout bénéficiaire d'abondements, versés au titre d'autres plans d'épargne collectifs, en provenance d'autres entreprises, est tenu de le déclarer à l'entreprise à laquelle il appartient.
L'affectation au présent PERCOI des sommes complémentaires que l'entreprise s'est engagée à verser intervient concomitamment au versement du bénéficiaire, au plus tard, à la fin de chaque exercice (sous réserve des dispositions légales spécifiques au supplément de participation ou d'intéressement) et, en tout état de cause, avant le départ du bénéficiaire de l'entreprise.
L'entreprise demeure libre de modifier les caractéristiques de son abondement, tous les 3 ans, en respectant les modalités prévues par cet accord. Cette modification devra intervenir préalablement au premier versement de l'année, effectué par le bénéficiaire.
L'entreprise qui choisit d'abonder remet, à chaque bénéficiaire qui verse pour la première fois une somme au PERCOI de branche un document récapitulatif (1) des systèmes de retraite de base, complémentaires et supplémentaires (lorsque ces derniers existent), auxquels cotise l'intéressé.
(1) Ce document récapitulatif comprend :
― pour le régime de base et les régimes complémentaires : les noms, adresses et sites internet de la CRAM et des caisses ARRCO et AGIRC auxquelles cotise le salarié ;
― pour les régimes supplémentaires en vigueur dans l'entreprise (lorsqu'ils existent) le nom, l'adresse et le site intemet du ou des organismes auxquels les cotisations sont versées, ainsi que les principales caractéristiques de ces régimes ;
― pour une information complémentaire : les coordonnées (adresses et sites internet) du groupement d'intérêt public GIP Info retraite et du CICAS le plus proche du domicile de l'intéressé.Articles cités
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Les FCPE (fonds commun de placement d'entreprise) proposés aux bénéficiaires comme supports de placement sont les suivants :
Pour Natixis Asset Management :
― Fructi ISR Rendement solidaire ;
― Fructi ISR Equilibre ;
― Fructi ISR Performance.NOM DES FONDS
Natixis AMCOMPOSITION DES FONDS TYPE DE GESTION DÉPOSITAIRE
des avoirs des FCPETENEUR DE REGISTRE
Teneur de comptesFructi ISR
Rendement
solidaire35 % monétaire
35 % obligations
25 % actions
5 % titres solidairesLibre Natixis Natixis
interépargneFructi ISR
Equilibre50 % actions
50 % obligationsLibre Natixis Natixis
interépargneFructi ISR
Performance100 % actions Libre ou pilotée Natixis Natixis
interépargne
Pour le Crédit agricole Asset Management :
― CAAM label Monétaire ;
― CAAM label Obligataire ;
― CAAM Duo Actions Euroland.NOM DES FONDS
CAAMCOMPOSITION DES FONDS TYPE DE GESTION DÉPOSITAIRE
des avoirs des FCPETENEUR DE REGISTRE
teneur de comptesCAAM label
Monétaire100 % monétaire Libre ou pilotée CACEIS Bank CREELIA CAAM label
Obligataire100 % obligataire Pilotée CACEIS Bank CREELIA CAAM Duo Actions
Euroland100 % actions Libre CACEIS Bank CREELIA
Les caractéristiques des différents fonds, les notices d'information réglementaires et un guide des bénéficiaires, pour le choix des supports, sont présentés en annexe au présent accord.
Les frais d'arbitrage des salariés, gratuits sur internet, sont à la charge de l'employeur dès lors qu'ils sont effectués par un autre procédé, dans la limite de 2 par an. Au-delà, ils sont à la charge des porteurs de parts.Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Gestion libre
Quelle que soit l'origine des sommes investies dans le présent PERCOI, chaque bénéficiaire peut, à tout moment, modifier l'affectation de ses avoirs d'un FCPE à un autre, dans les conditions prévues par les règlements et notices desdits FCPE, étant précisé que ces opérations sont sans incidence sur le délai d'indisponibilité et n'ouvrent pas droit à un nouvel abondement.
Gestion pilotée
Afin de faciliter et optimiser les choix d'investissement des épargnants, la possibilité leur est offerte d'opter pour une gestion pilotée de leurs avoirs. La technique de gestion pilotée est une technique d'allocations automatisées des avoirs.
Dans cette formule, le cas échéant, le bénéficiaire donne l'ordre au teneur du registre des comptes d'effectuer les arbitrages de placement en son nom et pour son compte. Le profil d'allocations, ainsi que les conditions de mise en oeuvre de cette allocation pilotée, font l'objet d'une présentation détaillée, en annexe au présent accord (cf. annexe).
Les trois fonds en gestion pilotée sont les suivants :NOM DES FONDS
en gestion pilotéeCOMPOSITION
des fondsDÉPOSITAIRE
des avoirs des FCPETENEUR DE REGISTRE
Teneur des comptesCAAM label
Monétaire100 % monétaire CACEIS Bank CREELIA CAAM label
Obligataire100 % obligataire CACEIS Bank CREELIA Fructi ISR
Performance100 % actions Natixis Natixis
interépargneArticle 9 (non en vigueur)
Abrogé
Les FCPE visés à l'article 7 du présent accord disposent chacun d'un conseil de surveillance dont la composition et les modalités de fonctionnement sont décrites dans le règlement de chaque fonds. Ces règlements peuvent être consultés, par les bénéficiaires, en accès libre, sur le site internet pour Crédit agricole Asset Management ou sur simple demande, pour Natixis Asset Management.Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Ces frais sont compris dans les frais de gestion de chaque fonds.Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Chaque entreprise prend à sa charge les frais de tenue de comptes individuels des bénéficiaires (cf. annexe).
Les frais sont facturés par le teneur des registres de comptes aux entreprises, à raison du nombre de bénéficiaires au PERCOI.
Ces frais cessent d'être à la charge de l'entreprise, à l'expiration du délai de 1 an après le départ des bénéficiaires de cette entreprise ; pour les anciens salariés (visés au deuxième paragraphe de l'article 3 du présent accord) ces frais incombent, dès lors, aux porteurs de parts concernés, par prélèvement sur leurs avoirs.Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises proposant un dispositif d'épargne (notamment le PERCOI) remettent à tout salarié, lors de son embauche (quel que soit le type de contrat de travail dont il est titulaire), un livret d'épargne salariale, présentant l'ensemble des dispositifs d'épargne salariale en vigueur dans ces entreprises.
Tout salarié quittant son entreprise reçoit un état récapitulatif des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein du PERCOI.
Les bénéficiaires qui décident d'épargner reçoivent les règlements des FCPE et une plaquette d'information sur leurs caractéristiques. Chaque relevé de compte individuel, ainsi que chaque état récapitulatif, fait apparaître les références de l'ensemble des établissements financiers gérant les sommes et valeurs épargnées par ces salariés, dans le cadre des dispositifs d'épargne salariale.
En cas de changement d'adresse, il appartient au bénéficiaire d'en aviser son entreprise en temps utile.
Lorsque le bénéficiaire ne peut plus être joint à la dernière adresse indiquée par lui, la conservation des parts des FCPE continue d'être assurée par l'organisme qui en est en charge et auprès duquel l'intéressé peut les réclamer, jusqu'à l'expiration du délai de la prescription trentenaire.Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
Les produits des avoirs, compris dans les fonds du PERCOI, sont automatiquement réinvestis dans ces FCPE. Ils augmentent, à due concurrence, la valeur liquidative des parts.Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Les parts des FCPE inscrits au compte d'un participant ne sont pas disponibles avant son départ en retraite, sauf cas de déblocage anticipé, limitativement énumérés par la loi et rappelés, dans l'état actuel des textes, à l'article 15 du présent accord.
La notion de départ à la retraite est entendue comme liquidation de la pension vieillesse du régime général de la sécurité sociale, quel qu'en soit le fait générateur (mise à la retraite par l'entreprise ou départ à la retraite du bénéficiaire) et quel que soit le dispositif dans lequel il s'inscrit (notamment carrières longues, départ anticipé par rapport à la date « droits pleins », départ à la retraite « droits pleins » ou ultérieurement).Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
Les participants peuvent demander le déblocage anticipé de leurs avoirs, dans les cas autorisés par la législation en vigueur et selon les conditions définies par celle-ci.
Ces cas légaux de déblocage anticipé sont actuellement les suivants :
― décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ;
― expiration des droits à l'assurance chômage du participant, constatée par une attestation de l'ASSEDIC, dont relève l'intéressé, stipulant que tous les droits à l'assurance chômage sont arrivés à expiration ;
― invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au regard des dispositions du code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou de la commission départementale de l'éducation spéciale, conformément aux dispositions en vigueur ;
― situation de surendettement du participant, conformément aux dispositions du code de la consommation, sur demande adressée au teneur des registres de comptes soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge, lorsque le déblocage des droits leur paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé ;
― affectation des sommes épargnées à l'acquisition de la résidence principale ou de la remise en état de la résidence principale, endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle, reconnue par arrêté ministériel.
La levée anticipée de l'indisponibilité est facultative et intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du participant, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués. En cas de déblocage partiel, le solde des avoirs reste indisponible jusqu'au départ en retraite, sauf survenance d'un nouveau cas de déblocage anticipé.Articles cités
Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
A compter du départ à la retraite du bénéficiaire, la délivrance de ses avoirs dans le PERCOI s'effectue, à son choix :
1. Sous forme de rente viagère, acquise a titre onéreux. Dans ce cas, cette rente sera servie :
― pour Natixis Asset Management, par Assurances Banque populaire Vie, 68-76, quai de la Rapée, 75012 Paris ;
― pour le Crédit agricole Asset Management, par PREDICA, 50-56, rue de la Procession, 75015 Paris.
Les conditions de souscription à cette rente (réversible ou non, au choix du bénéficiaire) seront définies au moment de l'option.
Le bénéficiaire souhaitant sortir son avoir en rente et bénéficier de cette rente dès son départ à la retraite devra adresser sa demande de délivrance de la rente au teneur de comptes (CREELIA pour Crédit agricole Asset Management ou Natixis interépargne pour Natixis Asset Management) au cours des 6 mois précédant son départ à la retraite ou en préretraite
et/ou
2. Sous forme de capital, versé en une ou plusieurs fois.
A défaut de choix exprimé par le bénéficiaire, avant son départ à la retraite ou en préretraite, les avoirs restent disponibles sur son compte PERCOI. Le retraité ou préretraité exprimera alors son choix entre la sortie en capital et/ou en rente, au moment de la demande de délivrance de ses avoirs.Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
Les rachats de parts, devenues disponibles par suite d'un déblocage anticipé, conformément aux dispositions de l'article 15 du présent accord, sont opérés en application des dispositions des règlements des FCPE, supports d'investissement du PERCOI.Article 18 (non en vigueur)
Abrogé
Les bénéficiaires peuvent transférer leurs avoirs vers un autre PERCO, dans les cas prévus par la législation en vigueur et, notamment, en cas de changement d'employeur, sans que ces transferts puissent être pris en compte, au niveau du PERCO de destination, pour l'appréciation du plafond de versement annuel.Article 19 (non en vigueur)
Abrogé
Le régime fiscal et social est déterminé par la législation en vigueur.Article 20 (non en vigueur)
Abrogé
Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.
En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d'ordre public s'appliqueront à l'accord sans que les parties aient à renégocier, dans les conditions qui sont prévues par la loi ; s'il ne s'agit pas de dispositions d'ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger, éventuellement, un avenant.
A défaut, seules les dispositions de l'accord s'appliqueront.Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à la date de signature et dans le respect des dispositions légales.Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
Les partenaires sociaux conviennent de constituer une commission de suivi, composée des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche ; elle pourra entendre les représentants des sociétés de gestion désignées dans le présent accord (Natixis Crédit agricole). Elle se réunira une fois par an, pour faire le point sur l'accord. Les membres de la commission recevront, à cette occasion, différentes informations concernant le reporting d'activité, le reporting financier, la gestion socialement responsable et la gestion du fonds solidaire.Article 23 (non en vigueur)
Abrogé
Les modalités de révision et de dénonciation sont celles prévues par les dispositions légales en vigueur.Article 24 (non en vigueur)
Abrogé
Le dépôt auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP) s'effectue par la partie la plus diligente, à compter de la signature de l'accord, selon les dispositions légales en vigueur et doit intervenir avant le premier versement.
Par ailleurs, les entreprises visées à l'article 2 sont tenues de porter à la connaissance des salariés l'existence du PERCOI de branche, selon les modalités propres à l'entreprise.Article 25 (non en vigueur)
Abrogé
Sont annexés au présent accord :
1. Les caractéristiques des FCPE du PERCOI Banque ;
2. Le processus de mise en oeuvre de la gestion pilotée ;
3. Les notices d'information des FCPE ;
4. Les modèles de contrats d'assurance, pour la sortie des sommes issues du PERCOI, sous forme de rente, au terme de la période d'indisponibilité ;
5. Le détail des frais de tenue de compte.
Nota. ― Les annexes au présent accord ne sont pas reproduites dans la présente édition mais consultables sur le site : journal-officiel.gouv.fr, rubrique : BO conventions collectives, à la suite du présent texte.(non en vigueur)
Abrogé
Article 1er
Objet
Pour permettre aux salariés de la profession bancaire, qui ne bénéficient pas d'un tel dispositif dans leur entreprise, d'épargner pour leur retraite (sous réserve des dispositions des articles suivants) en complément, notamment, du plan d'épargne interentreprises (PEI) de branche ou du plan d'épargne de leur entreprise (PEE), le présent accord a pour objet la mise en place d'un dispositif d'épargne retraite (plan d'épargne retraite collectif interentreprises : PERCO-I) propre à la branche professionnelle de la banque (en application des dispositions légales).
L'épargne constituée dans le PERCO-I est indisponible jusqu'au départ en retraite, sauf cas de déblocage anticipé, limitativement énumérés par la loi.
Article 2
Champ d'application
Le présent dispositif d'épargne salariale s'applique en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer (DOM), aux entreprises visées à l'article 1er de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, ainsi qu'à leurs organismes professionnels de rattachement, relevant des classes NAF 94.11Z, 94.12Z, 94.99Z et 66.19B, à la double condition que ces entreprises ne soient pas couvertes par un PERCO et qu'elles aient déjà mis en place un PEE ou entrent dans le champ d'application d'un PEI ou du PEI de la branche.
Par ailleurs, une entreprise qui met un terme à son propre PERCO entre dans le champ d'application du PERCO-I de la branche professionnelle. A l'inverse, une entreprise qui crée son propre PERCO ne relève plus du PERCO-I de branche.
Article 3
Bénéficiaires
Les salariés relevant des entreprises visées à l'article 2 du présent accord peuvent épargner dans le cadre du PERCO-I, sous réserve qu'ils justifient d'une ancienneté de 3 mois (1) au minimum dans l'entreprise concernée.
Un ancien salarié peut continuer à effectuer des versements sur le PERCO-I. Ces versements ne bénéficient pas de l'éventuel abondement de l'entreprise et les frais de gestion afférents sont à la charge exclusive de celui-ci. Cette possibilité n'est pas ouverte au salarié qui a accès à un PERCO, dans la nouvelle entreprise où il est employé.
Dans les entreprises dont l'effectif habituel comprend au moins 1 et au plus 250 salariés, les dirigeants visés par les dispositions du code du travail, en matière d'épargne salariale, peuvent également bénéficier du PERCO-I.
(1) Pour la détermination de l'ancienneté requise, qui se calcule à la date du premier versement dans le plan, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul des 12 mois qui la précèdent.
Article 4
Alimentation du PERCO-I
Il est convenu que le compte de chacun des bénéficiaires du PERCO-I peut être alimenté par :
- des versements volontaires du bénéficiaire :
Chaque bénéficiaire qui le désire, effectue des versements au PERCO-I, selon une périodicité restant à définir avec le teneur de registres de comptes, figurant dans le bulletin d'adhésion ;
- des sommes issues de l'intéressement :
Le bénéficiaire peut demander à ce que sa quote-part d'intéressement d'entreprise soit versée au PERCO-I, dans un délai de 15 jours maximum, à compter de la date de son versement après prélèvement de la CSG-CRDS. La quote-part d'intéressement ou la partie de celle-ci, versée dans le PERCO-I, bénéficie d'une exonération totale d'impôt sur le revenu, si elle est versée dans ce délai ;
- des sommes issues de la participation :
Les sommes constituant la réserve spéciale de participation (ou du supplément de participation) peuvent être investies, après prélèvement de la CSG et de la CRDS, selon le choix de chaque bénéficiaire souhaitant épargner au PERCO-I, sous réserve que le PERCO-I soit mentionné parmi les affectations possibles de ces sommes, dans l'accord de participation applicable à l'entreprise.
Le versement s'effectue avant le premier jour du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice comptable, au titre duquel la participation est attribuée.
Pour les bénéficiaires qui ne demandent pas le versement de tout ou partie des sommes qui leur sont attribuées au titre de la participation ou qui ne décident pas de les affecter dans l'un des dispositifs prévus par l'accord de participation, leur quote-part de réserve spéciale de participation est affectée (dans la limite de la formule légale de participation) pour moitié sur le PERCO-I (au fonds présentant le profil d'investissement le moins risqué) et, pour le reste, dans les conditions prévues par l'accord de participation. Les modalités d'affectation dans le PERCO-I de la part des sommes versées aux bénéficiaires au titre de la participation aux résultats de l'entreprise, supérieure à celle calculée selon la formule légale, peuvent être fixées par l'accord de participation lui-même ;
- des sommes, issues des droits à participation, détenues en compte courant bloqué (CCB) :
Si elles sont transférées sur le PERCO-I, dans les 2 mois suivant la fin de leur période légale d'indisponibilité.
- des versements complémentaires éventuels de l'entreprise (abondement) :
Au titre du PERCO-I (indépendamment de la prise en charge légalement obligatoire des frais de fonctionnement du PERCO-I) ;
- des droits inscrits à un compte épargne-temps (sous réserve que le CET, dans lequel le salarié a épargné, l'ait prévu) :
« Les droits transférés, à l'initiative du bénéficiaire, d'un CET sur le PERCO-I (1) :
- s'ils correspondent à un abondement de l'employeur (en temps ou en argent) sont assimilés à un abondement direct de l'employeur au PERCO-I et bénéficient du même régime fiscal et social favorable que ce dernier (exonération d'impôt sur le revenu et de cotisations de sécurité sociale, dans les limites et conditions légales) ;
- s'ils ne correspondent pas à un abondement de l'employeur (en temps ou en argent) bénéficient d'une exonération de l'impôt sur le revenu et des cotisations salariales et patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales, dans les conditions et plafonds légaux et dans la limite de 10 jours par an ;
Les versements depuis le CET vers le PERCO-I ne sont pas pris en compte, pour l'appréciation du plafond des versements annuels d'un salarié.
Par ailleurs, dans les entreprises dépourvues de CET, les salariés peuvent verser sur le PERCO-I des sommes correspondant à un maximum de 5 jours de repos non pris, par an. Ces sommes bénéficient également, dans les conditions et plafonds légaux, d'une exonération d'impôt sur le revenu et des cotisations salariales et patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales. Dans ce cas particulier, le congé annuel ne peut cependant être affecté au PERCO-I que pour sa durée excédant 24 jours ouvrables. » ;
- des sommes provenant d'un autre plan d'épargne salariale :
PEE, PEG, PEI ou PEI de branche, PERCO, PERCO-I ou PERCO-I de branche dans les conditions fixées par la législation en vigueur et conformément aux dispositions de l'article 5 du présent accord.
Les souscripteurs qui se sont engagés à faire des versements réguliers, ont la faculté de réviser, sur simple demande, le montant de leur contribution volontaire ; par ailleurs, ils peuvent effectuer, en cours d'année, des versements exceptionnels.
Les modalités pratiques des versements sont définies par le gestionnaire du PERCO-I, dans le respect des dispositions légales.
Le total des versements volontaires annuels et des sommes versées au titre de l'intéressement effectués par un même bénéficiaire dans le PERCO-I ou dans un PEE ou PEI, ne peut excéder 1/4 :
- de sa rémunération annuelle, s'il est salarié ;
- de sa pension de retraite ou de son allocation de préretraite, s'il est retraité ou préretraité ;
- de son revenu professionnel, s'il est dirigeant d'une entreprise dont l'effectif habituel comprend au moins 1 et au plus 100 salariés ;
- du montant du plafond annuel de sécurité sociale, s'il n'a perçu aucune rémunération au cours de l'année précédente et s'il est, soit le conjoint du chef d'entreprise, soit un salarié dont le contrat est suspendu.
La participation ou les sommes provenant des droits inscrits dans un compte épargne-temps, n'entrent pas dans le calcul de ce plafond de versement.
(1) La valorisation des jours/heures placés dans le CET est fixée par la réglementation en vigueur.
Article 5
Transfert des sommes en provenance d'un autre plan d'épargne salariale
Les bénéficiaires, visés à l'article 3 du présent accord, ont la possibilité de transférer dans le PERCO-I, les sommes qui auront notamment été épargnées au titre d'un plan d'épargne d'entreprise (PEE), d'un plan d'épargne groupe (PEG), d'un plan d'épargne interentreprises (PEI), du plan d'épargne interentreprises de la banque (PEI de branche), d'un PERCO, d'un PERCO-I ou du PEI ou PERCO-I d'une autre branche professionnelle que celle de la banque.
Ces sommes ne sont pas prises en compte dans le plafond de versement de 1/4 de la rémunération annuelle brute du salarié, si elles sont transférées dans le PERCO-I :
- si elles sont disponibles, elles peuvent donner lieu à un abondement de l'entreprise, dès lors que le transfert a été effectué en cours de contrat de travail ;
- en revanche, si elles sont indisponibles, elles ne peuvent donner lieu à abondement. Les salariés qui viennent d'être embauchés par une entreprise entrant dans le champ d'application du présent PERCO-I ont la possibilité de demander à leur ancien employeur le transfert des sommes investies dans leurs anciens PEE, PEG, PEI ou PERCO, PERCO-I, même si les sommes qui leur avaient été attribuées précédemment n'étaient pas encore disponibles. En revanche, le transfert de ces sommes ne génère aucun abondement, de la part de leur entreprise d'appartenance, au moment du transfert.
Les sommes ainsi transférées dans le présent PERCO-I deviennent indisponibles jusqu'à la retraite des bénéficiaires concernés, sous réserve des cas de déblocage anticipé prévus par la législation en vigueur.
Article 6
Modalités de l'abondement
Pour faciliter la constitution de l'épargne retraite collective, il est possible aux entreprises de compléter les versements des bénéficiaires (abondement).
En aucun cas, l'abondement éventuel ne peut être conçu comme un supplément de salaire. Il ne peut se substituer à aucun élément de salaire et ne peut être déterminé en fonction de l'appréciation portée sur les bénéficiaires dans l'exercice de leur fonction.
L'entreprise peut choisir d'abonder tous les versements des bénéficiaires (intéressement, participation ou autres versements) ou seulement certains d'entre eux, dans les limites définies par cet accord.
L'entreprise peut abonder les versements volontaires des bénéficiaires, dans le respect des plafonds légaux en vigueur (par bénéficiaire et par an) prévus par les dispositions du code du travail, en appliquant un taux d'abondement minimum de 30 %, pour un versement volontaire pris en compte dans la limite de 500 €.
Si l'entreprise souhaite améliorer l'abondement décrit ci-dessus, elle peut augmenter le taux minimum de l'abondement, ainsi que la limite de versement volontaire jusqu'à 1 000 €. Au-delà de ces 1 000 €, elle peut également décider de créer une seconde tranche, à condition de respecter un principe de dégressivité du taux d'abondement, en fonction du montant des versements. Le taux d'abondement de la seconde tranche doit alors être d'au moins 10 points inférieur au taux d'abondement de la première.
L'abondement ne peut concerner un ancien salarié (ou un ancien dirigeant, dans les entreprises visées à l'article 3, alinéa 3, du présent accord). Celui-ci peut continuer à effectuer des versements sur le PERCO-I de branche (sauf s'il bénéficie d'un PERCO dans sa nouvelle entreprise) mais sans abondement. Dans ce cas, les frais afférents à la gestion de ses versements sont à sa charge exclusive.
L'abondement des versements dans le PERCO-I faisant l'objet d'un plafond légal, tout bénéficiaire d'abondements, versés au titre d'autres plans d'épargne collectifs, en provenance d'autres entreprises, est tenu de le déclarer à l'entreprise à laquelle il appartient.
L'affectation au présent PERCO-I des sommes complémentaires que l'entreprise s'est engagée à verser, intervient concomitamment au versement du bénéficiaire, au plus tard, à la fin de chaque exercice et, en tout état de cause, avant le départ du bénéficiaire de l'entreprise.
L'entreprise demeure libre de modifier les caractéristiques de son abondement, tous les 3 ans, en respectant les modalités prévues par cet accord. Cette modification devra intervenir préalablement au premier versement de l'année, effectué par le bénéficiaire.
L'entreprise qui choisit d'abonder remet, à chaque bénéficiaire qui verse pour la première fois une somme au PERCO-I de branche, un document récapitulatif des systèmes de retraite de base, complémentaires et supplémentaires (1) (lorsque ces derniers existent), auxquels cotise l'intéressé.
(1) Ce document récapitulatif comprend :
- pour le régime de base et les régimes complémentaires : les noms, adresses et sites internet de la CRAM et des caisses ARRCO et AGIRC auxquelles cotise le salarié ;
- pour les régimes supplémentaires en vigueur dans l'entreprise (lorsqu'ils existent) le nom, l'adresse et le site internet du ou des organismes auxquels les cotisations sont versées, ainsi que les principales caractéristiques de ces régimes ;
- pour une information complémentaire : les coordonnées (adresses et sites internet) du groupement d'intérêt public GIP Info Retraite et du CICAS le plus proche du domicile de l'intéressé.
Article 7
Affectation des sommes épargnées
Les FCPE (fonds communs de placement d'entreprise) proposés aux bénéficiaires comme supports de placement sont les suivants :
Pour Natixis Asset Management :
- Impact ISR Rendement solidaire ;
- Impact ISR Equilibre ;
- Impact ISR Performance.
Nom des fonds
Natixis AMComposition
des fondsType de gestion Dépositaire
des avoirs des FCPETeneur
de registre
Teneur de comptesImpact ISR
Rendement solidaire35 % monétaire
35 % obligations
25 % actions
5 % titres solidairesLibre Caceis Bank
FranceNatixis
InterépargneImpact ISR
Equilibre50 % actions
50 % obligationsLibre Caceis Bank
FranceNatixis
InterépargneImpact ISR
Performance100 % actions Libre ou pilotée Caceis Bank
FranceNatixis
InterépargnePour Amundi Asset Management :
- Amundi Label Monétaire ;
- Amundi Label obligataire ;
- Amundi Duo actions Euroland.
Nom des fonds
AmundiComposition
des fondsType de gestion Dépositaire
des avoirs des FCPETeneur
de registre
Teneur de comptesAmundi
Label monétaire100 % monétaire Libre ou pilotée Caceis Bank
FranceAmundi TC Amundi
Label Obligataire100 % obligataire Pilotée Caceis Bank
FranceAmundi TC Amundi
Duo Actions
Euroland100 % actions Libre Caceis Bank
FranceAmundi TC Les caractéristiques des différents fonds, les notices d'information réglementaires et un guide des bénéficiaires, pour le choix des supports, sont présentés en annexe de l'accord du 17 septembre 2007 ainsi modifié.
Les frais d'arbitrage des salariés, gratuits sur internet, sont à la charge de l'employeur dès lors qu'ils sont effectués par un autre procédé, dans la limite de deux par an. Au-delà, ils sont à la charge des porteurs de parts.
Article 8
Modalités de modification de choix du placement : arbitrage
Gestion libreQuelle que soit l'origine des sommes investies dans le présent PERCO-I, chaque bénéficiaire peut, à tout moment, modifier l'affectation de ses avoirs d'un FCPE à un autre, dans les conditions prévues par les règlements et notices desdits FCPE, étant précisé que ces opérations sont sans incidence sur le délai d'indisponibilité et n'ouvrent pas droit à un nouvel abondement.
Gestion pilotéeAfin de faciliter et optimiser les choix d'investissement des épargnants, la possibilité leur est offerte d'opter pour une gestion pilotée de leurs avoirs. La technique de gestion pilotée est une technique d'allocations automatisées des avoirs.
Dans cette formule, le cas échéant, le bénéficiaire donne l'ordre au teneur de compte conservateur d'effectuer les arbitrages de placement en son nom et pour son compte. Le profil d'allocations, ainsi que les conditions de mise en œuvre de cette allocation pilotée, font l'objet d'une présentation détaillée en annexe au présent accord (cf. annexe I).
Dans le cadre de la gestion pilotée, l'allocation de l'épargne conduit à une augmentation progressive de la part des sommes investies dans un ou plusieurs FCPE présentant un profil d'investissement à faible risque. Deux ans, au plus tard, avant l'échéance de sortie du PERCO-I, le portefeuille de parts que le participant détient doit être composé, à hauteur de 50 % des sommes investies, de parts dans les FCPE présentant un profil d'investissement à faible risque.
Les trois fonds en gestion pilotée sont les suivants :
Nom des fonds
en gestion pilotéeComposition des fonds Dépositaire
des avoirs des FCPETeneur de registre
Teneur de comptesAmundi
Label monétaire100 % monétaire Caceis Bank France Amundi TC Amundi Label obligataire 100 % obligataire Caceis Bank France Amundi TC Impact ISR
Performance100 % actions Caceis Bank France Natixis interépargne Article 9
Conseil de surveillance des FCPE
Les FCPE visés à l'article 7 du présent accord disposent chacun d'un conseil de surveillance, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont décrites dans le règlement de chaque fonds. Ces règlements peuvent être consultés, par les bénéficiaires, en accès libre, sur le site internet pour Amundi Asset Management ou sur simple demande, pour Natixis Asset Management.
Article 10
Frais de fonctionnement des conseils de surveillance des FCPE
Ces frais sont compris dans les frais de gestion de chaque fonds.
Article 11
Frais de tenue de compte
Chaque entreprise prend à sa charge les frais de tenue de comptes individuels des bénéficiaires (cf. annexe).
Les frais sont facturés aux entreprises par le teneur des registres de comptes conservateur, à raison du nombre de bénéficiaires au PERCO-I.
Ces frais cessent d'être à la charge de l'entreprise, à l'expiration du délai de 1 an après le départ des bénéficiaires de cette entreprise ; pour les anciens salariés (visés au deuxième paragraphe de l'article 3 du présent accord) ces frais incombent, dès lors, aux porteurs de parts concernés, par prélèvement sur leurs avoirs.
Article 12
Information des bénéficiaires
Les entreprises proposant un dispositif d'épargne (notamment le PERCO-I) remettent à tout salarié, lors de son embauche (quel que soit le type de contrat de travail dont il est titulaire) un livret d'épargne salariale présentant l'ensemble de leurs dispositifs d'épargne salariale.
Elles communiquent également à chacun de leurs salariés le contenu du PERCO-I, en particulier les diverses formes de placement offertes et leurs caractéristiques en terme d'actifs détenus, de rendement et de risque. L'information doit être suffisante pour éclairer le choix de placement du salarié, conformément à la réglementation en vigueur (notamment les notices d'information des FCPE, les modalités détaillées d'abondement et d'affectation par défaut de 50 % de la quote-part de réserve spéciale de participation légale sur le PERCO-I, l'option ouverte aux salariés âgés de 45 ans et plus d'allouer leur épargne sur des placements à faible risque...).
Tout salarié quittant son entreprise reçoit un état récapitulatif des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein du PERCO-I.
Les bénéficiaires qui décident d'épargner reçoivent les règlements des FCPE et une plaquette d'information sur leurs caractéristiques. Chaque relevé de compte individuel, ainsi que chaque état récapitulatif fait apparaître les références de l'ensemble des établissements financiers gérant les sommes et valeurs épargnées par ces salariés, dans le cadre des dispositifs d'épargne salariale.
En cas de changement d'adresse, il appartient au bénéficiaire d'en aviser son entreprise en temps utile.
Lorsque le bénéficiaire ne peut plus être joint à la dernière adresse indiquée par lui, la conservation des parts des FCPE continue d'être assurée par l'organisme qui en est en charge et auprès duquel l'intéressé peut les réclamer, jusqu'à l'expiration du délai de la prescription trentenaire.
Article 13
Produits des avoirs
Les produits des avoirs, compris dans les fonds du PERCO-I, sont automatiquement réinvestis dans ces FCPE. Ils augmentent, à due concurrence, la valeur liquidative des parts.
Article 14
Délai d'indisponibilité
Les parts des FCPE inscrits au compte d'un participant ne sont pas disponibles avant son départ en retraite, sauf cas de déblocage anticipé, limitativement énumérés par la loi et rappelés, dans l'état actuel des textes, à l'article 15 du présent accord.
La notion de départ à la retraite est entendue comme liquidation de la pension vieillesse du régime général de la sécurité sociale, quel qu'en soit le fait générateur (mise à la retraite par l'entreprise ou départ à la retraite du bénéficiaire) et quel que soit le dispositif dans lequel il s'inscrit (notamment carrières longues, départ anticipé par rapport à la date « droits pleins », départ à la retraite « droits pleins » ou ultérieurement).
Article 15
Déblocage anticipé
Les participants peuvent demander le déblocage anticipé de leurs avoirs, dans les cas autorisés par la législation en vigueur et selon les conditions définies par celle-ci.
Ces cas légaux de déblocage anticipé sont actuellement les suivants :
- décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ;
- expiration des droits à l'assurance chômage du participant, constaté par une attestation de l'Assedic, dont relève l'intéressé, stipulant que tous les droits à l'assurance chômage sont arrivés à expiration ;
- invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au regard des dispositions du code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou de la commission départementale de l'éducation spéciale, conformément aux dispositions en vigueur, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
- situation de surendettement du participant, conformément aux dispositions du code de la consommation, sur demande adressée au teneur des registres de comptes soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge, lorsque le déblocage des droits leur paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé ;
- affectation des sommes épargnées à l'acquisition de la résidence principale ou de la remise en état de la résidence principale, endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle, reconnue par arrêté interministériel.
La levée anticipée de l'indisponibilité est facultative et intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du participant, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués. En cas de déblocage partiel, le solde des avoirs reste indisponible jusqu'au départ en retraite, sauf survenance d'un nouveau cas de déblocage anticipé.
Article 16
Sortie du PERCO-I au terme de la période d'indisponibilité
A compter du départ à la retraite du bénéficiaire, la délivrance de ses avoirs dans le PERCO-I s'effectue, à son choix :
1. Sous forme de rente viagère, acquise à titre onéreux. Dans ce cas, cette rente sera servie :
- pour Natixis Asset Management, par assurances Banque populaire Vie, 30, avenue Pierre-Mendès-France, 75013 Paris.
- pour Amundi Asset Management, par Predica, 50-56, rue de la Procession, 75015 Paris.
Les conditions de souscription à cette rente (réversible ou non, au choix du bénéficiaire) seront définies au moment de l'option.
Le bénéficiaire souhaitant sortir son avoir en rente et bénéficier de cette rente dès son départ à la retraite, devra adresser sa demande de délivrance de la rente au teneur de comptes (Amundi TC pour Amundi Asset Management ou Natixis Interépargne pour Natixis Asset Management) au cours des 6 mois précédant son départ à la retraite ou en préretraite.
Et/ou :
2. Sous forme de capital, versé en une ou plusieurs fois.
A défaut de choix exprimé par le bénéficiaire, avant son départ à la retraite ou en préretraite, les avoirs restent disponibles sur son compte PERCO-I. Le retraité ou préretraité exprimera alors son choix entre la sortie en capital et/ou en rente, au moment de sa demande de délivrance de ses avoirs.
Article 17
Demande de rachat
Les rachats de parts intervenant à la suite de la mise en jeu d'un cas de déblocage anticipé, conformément aux dispositions de l'article 15 du présent accord, sont opérés en application des dispositions des règlements des FCPE, supports d'investissement du PERCO-I.
Article 18
Transfert des avoirs hors du PERCO-I
Les bénéficiaires peuvent transférer leurs avoirs vers un autre PERCO, dans les cas prévus par la législation en vigueur et, notamment, en cas de changement d'employeur, sans que ces transferts puissent être pris en compte, au niveau du PERCO de destination, pour l'appréciation du plafond de versement annuel.
Article 19
Régime fiscal et social
Le régime fiscal et social est déterminé par la législation en vigueur.
Article 20
Clause de sauvegarde
Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.
En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d'ordre public s'appliqueront à l'accord sans que les parties aient à renégocier, dans les conditions qui sont prévues par la loi ; s'il ne s'agit pas de dispositions d'ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger, éventuellement, un avenant.
A défaut, seules les dispositions de l'accord s'appliqueront.
Article 21
Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à la date de signature et dans le respect des dispositions légales.
Article 22
Commission de suivi
Les partenaires sociaux conviennent de constituer une commission de suivi, composée des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche ; elle pourra entendre les représentants des sociétés de gestion désignées dans le présent accord (Natixis-Amundi). Elle se réunira une fois par an pour faire le point sur l'accord. Les membres de la commission recevront, à cette occasion, différentes informations concernant le reporting d'activité, le reporting financier, la gestion socialement responsable et la gestion du fonds solidaire.
Article 23
Révision et dénonciation de l'accord
Les modalités de révision et de dénonciation sont celles prévues par les dispositions légales en vigueur.
Article 24
Dépôt et publicité
Le dépôt, auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP), s'effectue par la partie la plus diligente, à compter de la signature de l'accord, selon les dispositions légales en vigueur et doit intervenir avant le premier versement.
Par ailleurs, les entreprises visées à l'article 2 sont tenues de porter à la connaissance des salariés l'existence du PERCO-I de branche, selon les modalités propres à l'entreprise.
Article 25
Annexes
Sont annexés au présent accord :
1. Les caractéristiques des FCPE du PERCO-I banque.
2. Le processus de mise en œuvre de la gestion pilotée.
3. Les notices d'information des FCPE.
4. Les modèles de contrats d'assurance, pour la sortie des sommes, issues du PERCO-I, sous forme de rente, au terme de la période d'indisponibilité.
5. Le détail des frais de tenue de compte.
(Clichés non reproduits, consultables sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)
En vigueur
Article 1er
ObjetPour permettre aux salariés de la profession bancaire, qui ne bénéficient pas d'un tel dispositif dans leur entreprise, d'épargner pour leur retraite (sous réserve des dispositions des articles suivants) en complément, notamment, du plan d'épargne interentreprises (PEl) de branche ou du plan d'épargne de leur entreprise (PEE), le présent accord a pour objet la mise en place d'un dispositif d'épargne retraite (plan d'épargne retraite collectif interentreprises : PERCO-I) propre à la branche professionnelle de la banque (en application des dispositions légales).
L'épargne constituée dans le PERCO-I est indisponible jusqu'au départ en retraite, sauf cas de déblocage anticipé, limitativement énumérés par la loi.
Article 2
Champ d'applicationLe présent dispositif d'épargne salariale s'applique en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer (DOM), aux entreprises visées à l'article 1er de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, ainsi qu'à leurs organismes professionnels de rattachement, relevant des classes NAF 94-11 Z, 94-12 Z, 94-99 Z et 66-19 B, à la condition que ces entreprises ne soient pas couvertes par un PERCO ou par un PER d'entreprise collectif.
Par ailleurs, une entreprise qui met un terme à son propre PERCO ou PER d'entreprise collectif, entre dans le champ d'application du PERCO-I de la branche professionnelle. À l'inverse, une entreprise qui crée son propre PER d'entreprise collectif ne relève plus du PERCO-I de branche. »
Article 3
BénéficiairesLes salariés relevant des entreprises visées à l'article 2 du présent accord, peuvent épargner dans le cadre du PERCO-I, sous réserve qu'ils justifient d'une ancienneté de trois moins au minimum dans l'entreprise concernée.
Un ancien salarié peut continuer à effectuer des versements sur le PERCO-I. Ces versements ne bénéficient pas de l'éventuel abondement de l'entreprise et les frais de gestion afférents sont à la charge exclusive de celui-ci. Cette possibilité n'est pas ouverte au salarié qui a accès à un PERCO, dans la nouvelle entreprise où il est employé.
Dans les entreprises dont l'effectif habituel comprend au moins un et au plus deux cent quarante-neuf, les dirigeants visés par les dispositions du code du travail, en matière d'épargne salariale, peuvent également bénéficier du PERCO-I.
Article 4
Alimentation du PERCO-IIl est convenu que le compte de chacun des bénéficiaires du PERCO-I peut être alimenté par :
– des versements volontaires du bénéficiaire :
Chaque bénéficiaire qui le désire, effectue des versements au PERCO-I, selon une périodicité restant à définir avec le teneur de registres de comptes, figurant dans le bulletin d'adhésion ;– des sommes issues de l'intéressement :
Le bénéficiaire peut demander à ce que sa quote-part d'intéressement d'entreprise soit versée au PERCO-I, dans un délai de 15 jours maximum, à compter de la date de son versement après prélèvement de la CSG-CRDS. La quote-part d'intéressement ou la partie de celle-ci, versée dans le PERCO-I, bénéficie d'une exonération totale d'impôt sur le revenu, si elle est versée dans ce délai ;– des sommes issues de la participation :
Les sommes constituant la réserve spéciale de participation (ou du supplément de participation) peuvent être investies, après prélèvement de la CSG et de la CRDS, selon le choix de chaque bénéficiaire souhaitant épargner au PERCO-I, sous réserve que le PERCO-I soit mentionné parmi les affectations possibles de ces sommes, dans l'accord de participation applicable à l'entreprise.
Le versement s'effectue avant le premier jour du sixième mois qui suit la clôture de l'exercice comptable, au titre duquel la participation est attribuée.
Pour les bénéficiaires qui ne demandent pas le versement de tout ou partie des sommes qui leur sont attribuées au titre de la participation ou qui ne décident pas de les affecter dans l'un des dispositifs prévus par l'accord de participation, leur quote-part de réserve spéciale de participation est affectée (dans la limite de la formule légale de participation) pour moitié sur le PERCO-I (à la gestion pilotée) et, pour le reste, dans les conditions prévues par l'accord de participation. Les modalités d'affectation dans le PERCO-I de la part des sommes versées aux bénéficiaires au titre de la participation aux résultats de l'entreprise, supérieure à celle calculée selon la formule légale, peuvent être fixées par l'accord de participation lui-même ;– des sommes, issues des droits à participation, détenues en compte courant bloqué (CCB) :
Si elles sont transférées sur le PERCO-I, dans les deux mois suivant la fin de leur période légale d'indisponibilité ;– des versements complémentaires éventuels de l'entreprise (abondement) :
Au titre du PERCO-I (indépendamment de la prise en charge légalement obligatoire des frais de fonctionnement du PERCO-I) ;– des droits inscrits à un compte épargne temps (sous réserve que le CET, dans lequel le salarié a épargné, l'ait prévu) ;
– les droits transférés, à l'initiative du bénéficiaire, d'un CET sur le PERCO-I (1) :
–– s'ils correspondent à un abondement de l'employeur (en temps ou en argent) sont assimilés à un abondement direct de l'employeur au PERCO-I et bénéficient du même régime fiscal et social favorable que ce dernier (exonération d'impôt sur le revenu et de cotisations de sécurité sociale, dans les limites et conditions légales) ;
–– s'ils ne correspondent pas à un abondement de l'employeur (en temps ou en argent) bénéficient d'une exonération de l'impôt sur le revenu et des cotisations salariales et patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales, dans les conditions et plafonds légaux et dans la limite de 10 jours par an ;Les versements depuis le CET vers le PERCO-I ne sont pas pris en compte, pour l'appréciation du plafond des versements annuels d'un salarié.
Par ailleurs, dans les entreprises dépourvues de CET, les salariés peuvent verser sur le PERCO-I des sommes correspondant à un maximum de 10 5 jours de repos non pris, par an. Ces sommes bénéficient également, dans les conditions et plafonds légaux, d'une exonération d'impôt sur le revenu et des cotisations salariales et patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales. Dans ce cas particulier, le congé annuel ne peut cependant être affecté au PERCO-I que pour sa durée excédant 24 jours ouvrables ;
– des sommes provenant d'un autre plan d'épargne salariale :
PEE, PEG, PEl ou PEl de branche, PERCO, PERCO-I ou PERCO-I de branche dans les conditions fixées par la législation en vigueur et conformément aux dispositions de l'article 5 du présent accord.Les souscripteurs qui se sont engagés à faire des versements réguliers, ont la faculté de réviser, sur simple demande, le montant de leur contribution volontaire ; par ailleurs, ils peuvent effectuer, en cours d'année, des versements exceptionnels.
Les modalités pratiques des versements sont définies par le gestionnaire du PERCO-I, dans le respect des dispositions légales.
Le total des versements volontaires annuels et des sommes versées au titre de l'intéressement effectués par un même bénéficiaire dans le PERCO-I ou dans un PEE ou PEl, ne peut excéder le quart :
– de sa rémunération annuelle, s'il est salarié ;
– de sa pension de retraite ou de son allocation de préretraite, s'il est retraité ou préretraité ;
– de son revenu professionnel, s'il est dirigeant d'une entreprise dont l'effectif habituel comprend au moins un et au plus deux cent cinquante salariés ;
– du montant du plafond annuel de sécurité sociale, s'il n'a perçu aucune rémunération au cours de l'année précédente et s'il est, soit le conjoint du chef d'entreprise, soit un salarié dont le contrat est suspendu.La participation ou les sommes provenant des droits inscrits dans un compte épargne temps, n'entrent pas dans le calcul de ce plafond de versement.
(1) La valorisation des jours/heures placés dans le CET est fixée par la réglementation en vigueur.
Article 5
Transfert des sommes en provenance d'un autre plan d'épargne salarialeLes bénéficiaires, visés à l'article 3 du présent accord, ont la possibilité de transférer dans le PERCO-I, les sommes qui auront notamment été épargnées au titre d'un plan d'épargne d'entreprise (PEE), d'un plan d'épargne groupe (PEG), d'un plan d'épargne interentreprises (PEl), du plan d'épargne interentreprises de la banque (PEl de branche), d'un PERCO, d'un PERCO-I ou du PEl ou PERCO-I d'une autre branche professionnelle que celle de la banque.
Ces sommes transférées ne sont pas prises en compte dans le plafond de versement du quart de la rémunération annuelle brute du salarié.
Lorsque ces sommes épargnées au titre d'un autre plan d'épargne salariale sont transférées en cours de contrat de travail dans le PERCO-I, elles deviennent indisponibles jusqu'à la retraite des bénéficiaires concernés, sous réserve des cas de déblocage anticipé prévus par la législation en vigueur.
Article 6
Modalités de l'abondementPour faciliter la constitution de l'épargne retraite collective, il est possible aux entreprises de compléter les versements des bénéficiaires (abondement).
En aucun cas, l'abondement éventuel ne peut être conçu comme un supplément de salaire. Il ne peut se substituer à aucun élément de salaire et ne peut être déterminé en fonction de l'appréciation portée sur les bénéficiaires dans l'exercice de leur fonction.
L'entreprise peut choisir d'abonder tous les versements des bénéficiaires (intéressement, participation ou autres versements) ou seulement certains d'entre eux, dans les limites définies par cet accord.
L'entreprise peut abonder les versements volontaires des bénéficiaires, dans le respect des plafonds légaux en vigueur (par bénéficiaire et par an) prévus par les dispositions du code du travail, en appliquant un taux d'abondement minimum de 30 %, pour un versement volontaire pris en compte dans la limite de 500 €.
Si l'entreprise souhaite améliorer l'abondement décrit ci-dessus, elle peut augmenter le taux minimum de l'abondement, ainsi que la limite de versement volontaire jusqu'à 1 000 €. Au- delà de ces 1 000 €, elle peut également décider de créer une seconde tranche, à condition de respecter un principe de dégressivité du taux d'abondement, en fonction du montant des versements. Le taux d'abondement de la seconde tranche doit alors être d'au moins 10 points inférieur au taux d'abondement de la première.
L'abondement ne peut concerner un ancien salarié (ou un ancien dirigeant, dans les entreprises visées à l'article 3 alinéa 3 du présent accord). Celui-ci peut continuer à effectuer des versements sur le PERCO-I de branche (sauf s'il bénéficie d'un PERCO dans sa nouvelle entreprise) mais sans abondement. Dans ce cas, les frais afférents à la gestion de ses versements sont à sa charge exclusive.
L'abondement des versements dans le PERCO-I faisant l'objet d'un plafond légal, tout bénéficiaire d'abondements, versés au titre d'autres plans d'épargne collectifs, en provenance d'autres entreprises, est tenu de le déclarer à l'entreprise à laquelle il appartient.
L'affectation au présent PERCO-I des sommes complémentaires que l'entreprise s'est engagée à verser, intervient concomitamment au versement du bénéficiaire, au plus tard, à la fin de chaque exercice et, en tout état de cause, avant le départ du bénéficiaire de l'entreprise.
L'entreprise demeure libre de modifier les caractéristiques de son abondement, tous les 3 ans, en respectant les modalités prévues par cet accord. Cette modification devra intervenir préalablement au premier versement de l'année, effectué par le bénéficiaire.
L'entreprise qui choisit d'abonder remet, à chaque bénéficiaire qui verse pour la première fois une somme au PERCO-I de branche, un document récapitulatif (2) des systèmes de retraite de base, complémentaires et supplémentaires (lorsque ces derniers existent), auxquels cotise l'intéressé.
(2) Ce document récapitulatif comprend :
– pour le régime de base et les régimes complémentaires : les noms, adresses et sites internet de la CARSAT et de la caisse Agirc-Arrco auxquelles cotise le salarié ;
– pour les régimes supplémentaires en vigueur dans l'entreprise (lorsqu'ils existent) le nom, l'adresse et le site internet du ou des organismes auxquels les cotisations sont versées, ainsi que les principales caractéristiques de ces régimes ;
– pour une information complémentaire : les coordonnées (adresses et sites internet) du groupement d'intérêt ;
– public GIP lnfo retraite et du ClCAS le plus proche du domicile de l'intéressé.Article 7
Affectation des sommes épargnéesLes FCPE (fonds commun de placement d'entreprise) proposés aux bénéficiaires comme supports de placement, sont les suivants :
Pour Natixis Asset Management :
– Impact ISR Rendement Solidaire ;
– Impact ISR Équilibre ;
– Impact ISR Performance.Noms des fonds Natixis AM Composition des fonds Type de gestion Dépositaire des avoirs des FCPE Teneur de registre. Teneur de comptes Impact ISR Rendement Solidaire 35 % monétaire Libre Caceis Bank Natixis Interépargne 35 % obligations 25 % actions 5 % titres solidaires Impact ISR Équilibre 50 % actions Libre Caceis Bank Natixis interépargne 50 % obligations Impact ISR Performance 100 % actions Libre ou pilotée Caceis Bank Natixis Interépargne Pour Amundi Asset Management :
– Amundi Label Monétaire ;
– Amundi Label Obligataire ;
– Amundi Duo Actions Euroland.Nom des fonds Amundi Composition des Fonds Type de gestion Dépositaire des avoirs des FCPE Teneur de registre. Teneur de compte Amundi Label Monétaire 100 % monétaire Libre ou pilotée Caceis Bank Amundi ESR Amundi Label Obligataire 100 % obligataire Pilotée Caceis Bank Amundi ESR Amundi Duo Actions Euroland 100 % actions Libre Caceis Bank Amundi ESR Les caractéristiques des différents fonds, les notices d'information réglementaires et un guide des bénéficiaires, pour le choix des supports, sont présentés en annexe de l'accord du 17 septembre 2007 ainsi modifié.
Les frais d'arbitrage des salariés, gratuits sur Internet, sont à la charge de l'employeur dès lors qu'ils sont effectués par un autre procédé, dans la limite de deux par an. Au- delà, ils sont à la charge des porteurs de parts.
Article 8
Modalité de modification de choix du placement : arbitrageGestion libre :
Quelle que soit l'origine des sommes investies dans le présent PERCO-I, chaque bénéficiaire peut à tout moment, modifier l'affectation de ses avoirs d'un FCPE à un autre, dans les conditions prévues par les règlements et notices desdits FCPE, étant précisé que ces opérations sont sans incidence sur le délai d'indisponibilité et n'ouvrent pas droit à un nouvel abondement.
Gestion pilotée :
Afin de faciliter et optimiser les choix d'investissement des épargnants, la possibilité leur est offerte d'opter pour une gestion pilotée de leurs avoirs. La technique de gestion pilotée est une technique d'allocations automatisées des avoirs.
Dans cette formule, le cas échéant, le bénéficiaire donne l'ordre au teneur de compte conservateur d'effectuer les arbitrages de placement en son nom et pour son compte. Le profil d'allocations, ainsi que les conditions de mise en œuvre de cette allocation pilotée, font l'objet d'une présentation détaillée, en annexe au présent accord (cf. annexe 1).
Dans le cadre de la gestion pilotée, l'allocation de l'épargne conduit à une augmentation progressive de la part des sommes investies dans un ou plusieurs FCPE présentant un profil d'investissement à faible risque. Deux ans, au plus tard, avant l'échéance de sortie du PERCO- I, le portefeuille de parts que le participant détient doit être composé, à hauteur de 50 % des sommes investies, de parts dans les FCPE présentant un profil d'investissement à faible risque.
Les trois fonds en gestion pilotée sont les suivants :
Nom des fonds en gestion pilotée Composition des fonds Dépositaire des avoirs des FCPE Teneur de registre. Teneur de comptes Amundi Label Monétaire 100% monétaire Caceis Bank AmundI ESR Amundi Label Obligataire 100% obligataire Caceis Bank Amundi ESR Impact ISR Performance 100% actions Caceis Bank Natixis interépargne En l'absence de choix explicite du bénéficiaire quant à l'affectation des sommes versées sur le PERCO-I, ces sommes sont allouées dans le cadre de la gestion pilotée.
Article 9
Conseil de surveillance des FCPELes FCPE visés à l'article 7 du présent accord, disposent chacun d'un conseil de surveillance, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont décrites dans le règlement de chaque fonds. Ces règlements peuvent être consultés, par les bénéficiaires, en accès libre, sur le site internet pour Amundi Asset Management ou sur simple demande, pour Natixis Asset Management.
Article 10
Frais de fonctionnement des conseils de surveillance des FCPECes frais sont compris dans les frais de gestion de chaque fonds.
Article 11
Frais de tenue de compteChaque entreprise prend à sa charge les frais de tenue de comptes individuels des bénéficiaires (cf. annexe).
Les frais sont facturés aux entreprises par le teneur des registres de comptes conservateur, à raison du nombre de bénéficiaires au PERCO-I.
Ces frais cessent d'être à la charge de l'entreprise, à l'expiration du délai d'un an après le départ des bénéficiaires de cette entreprise ; pour les anciens salariés (visés au deuxième paragraphe de l'article 3 du présent accord) ces frais incombent, dès lors, aux porteurs de parts concernés, par prélèvement sur leurs avoirs.
Article 12
Information des bénéficiairesLes entreprises proposant un dispositif d'épargne (notamment le PERCO-I) remettent à tout salarié, lors de son embauche (quel que soit le type de contrat de travail, dont il est titulaire) un livret d'épargne salariale, présentant l'ensemble de leurs dispositifs d'épargne salariale.
Afin d'aider les salariés dans leur décision d'épargner ou non sur le plan, les entreprises leur communiquent le contenu du PERCO-I, en particulier les diverses formes de placement offertes et leurs caractéristiques en termes d'actifs détenus, de rendement et de risque. L'information doit être suffisante pour éclairer le choix de placement du salarié, conformément à la réglementation en vigueur (notamment les notices d'information des FCPE, les modalités détaillées d'abondement et d'affectation par défaut de 50 % de la quote-part de réserve spéciale de participation légale sur le PERCO-I, l'option ouverte aux salariés âgés de 45 ans et plus d'allouer leur épargne sur des placements à faible risque…). Les bénéficiaires peuvent également accéder à une documentation précise sur le fonctionnement, le rendement et les spécificités propres à chaque FCPE en consultant le site internet mis en place par chaque gestionnaire de fonds. L'entreprise transmet, sur demande d'un bénéficiaire, le lien des pages internet relatives à chaque FCPE.
Tout salarié quittant son entreprise, reçoit un état récapitulatif des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein du PERCO-I.
Les bénéficiaires qui décident d'épargner reçoivent les règlements des FCPE et une plaquette d'information sur leurs caractéristiques. Ils reçoivent annuellement, conformément aux dispositions légales, toute information relative aux parts qu'ils détiennent, à l'état de leur compte avec mention des versements et retraits effectués, et au montant des valeurs mobilières qu'ils détiennent. Chaque relevé de compte individuel, ainsi que chaque état récapitulatif fait apparaître les références de l'ensemble des établissements financiers gérant les sommes et valeurs épargnées par ces salariés, dans le cadre des dispositifs d'épargne salariale.
En cas de changement d'adresse, il appartient au bénéficiaire d'en aviser son entreprise en temps utile.
Article 13
Produits des avoirsLes produits des avoirs, compris dans les fonds du PERC0-I, sont automatiquement réinvestis dans ces FCPE. Ils augmentent, à due concurrence, la valeur liquidative des parts.
Article 14
Délai d'indisponibilitéLes parts des FCPE inscrits au compte d'un participant ne sont pas disponibles avant son départ en retraite, sauf cas de déblocage anticipé, limitativement énumérés par la loi et rappelés, dans l'état actuel des textes, à l'article 15 du présent accord.
La notion de départ à la retraite est entendue comme liquidation de la pension vieillesse du régime général de la sécurité sociale, quel qu'en soit le fait générateur (mise à la retraite par l'entreprise ou départ à la retraite du bénéficiaire) et quel que soit le dispositif dans lequel il s'inscrit (notamment carrières longues, départ anticipé par rapport à la date « droits pleins », départ à la retraite « droits pleins » ou ultérieurement).
Article 15
Déblocage anticipéLes participants peuvent demander le déblocage anticipé de leurs avoirs, dans les cas autorisés par la législation en vigueur et selon les conditions définies par celle-ci.
Ces cas légaux de déblocage anticipé sont actuellement les suivants :
– décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ;
– expiration des droits à l'assurance chômage du participant, constaté par une attestation Pôle emploi, dont relève l'intéressé, stipulant que tous les droits à l'assurance chômage sont arrivés à expiration ;
– invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au regard des dispositions du code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, conformément aux dispositions en vigueur, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
– situation de surendettement du participant, conformément aux dispositions du code de la consommation, sur demande adressée au teneur des registres de comptes, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge, lorsque le déblocage des droits leur paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé ;
– affectation des sommes épargnées, à l'acquisition de la résidence principale ou de la remise en état de la résidence principale, endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle, reconnue par arrêté interministériel.La levée anticipée de l'indisponibilité est facultative et intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du participant, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués. En cas de déblocage partiel, le solde des avoirs reste indisponible jusqu'au départ en retraite, sauf survenance d'un nouveau cas de déblocage anticipé.
Article 16
Sortie du PERCO-I au terme de la période d'indisponibilitéÀ compter du départ à la retraite du bénéficiaire, la délivrance de ses avoirs dans le PERCO-I s'effectue, à son choix :
1. Sous forme de rente viagère, acquise à titre onéreux. Dans ce cas, cette rente sera servie :
– Pour Natixis Asset Management, par :
Assurances banque populaire vie, 30, avenue Pierre Mendès-France, 75013 Paris ;
– Pour Amundi Asset Management, par :
PREDICA, 50-56, rue de la Procession, 75015 Paris.Les conditions de souscription à cette rente (réversible ou non, au choix du bénéficiaire) seront définies au moment de l'option.
Le bénéficiaire souhaitant sortir son avoir en rente et bénéficier de cette rente dès son départ à la retraite, devra adresser sa demande de délivrance de la rente au teneur de comptes (Amundi TC pour Amundi Asset Management ou Natixis interépargne pour Natixis Asset Management) au cours des six mois précédant son départ à la retraite ou en préretraite,
et/ou ;
2. Sous forme de capital, versé en une ou plusieurs fois :
À défaut de choix exprimé par le bénéficiaire, avant son départ à la retraite ou en préretraite, les avoirs restent disponibles sur son compte PERCO-I. Le retraité ou préretraité exprimera alors son choix entre la sortie en capital et/ou en rente, au moment de sa demande de délivrance de ses avoirs.Article 17
Demande de rachatLes rachats de parts intervenant à la suite de la mise en jeu d'un cas de déblocage anticipé, conformément aux dispositions de l'article 15 du présent accord, sont opérés en application des dispositions des règlements des FCPE, supports d'investissement du PERCO-I.
Article 18
Transfert des avoirs hors du PERCO-ILes bénéficiaires peuvent transférer leurs avoirs vers un autre PERCO/PERCO-I, ou vers un PER d'entreprise collectif, ou vers un PER collectif interentreprises, dans les cas prévus par la législation en vigueur et, notamment, en cas de changement d'employeur, sans que ces transferts puissent être pris en compte, au niveau du PERCO de destination, pour l'appréciation du plafond de versement annuel.
Article 19
Régime fiscal et socialLe régime fiscal et social est déterminé par la législation en vigueur.
Article 20
Clause de sauvegardeLes termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.
En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d'ordre public s'appliqueront à l'accord sans que les parties aient à renégocier, dans les conditions qui sont prévues par la loi ; s'il ne s'agit pas de dispositions d'ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger, éventuellement, un avenant.
À défaut, seules les dispositions de l'accord s'appliqueront.
Article 21
Durée et entrée en vigueurLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à la date de signature et dans le respect des dispositions légales.
Article 22
Commission de suiviLes partenaires sociaux conviennent de constituer une commission de suivi, composée des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche ; elle pourra entendre les représentants des sociétés de gestion désignées dans le présent accord (Natixis-Amundi). Elle se réunira une fois par an, pour faire le point sur l'accord. Les membres de la commission recevront, à cette occasion, différentes informations concernant le reporting d'activité, le reporting financier, la gestion socialement responsable et la gestion du fonds solidaire.
Article 23
Révision et dénonciation de l'accordLes modalités de révision et de dénonciation sont celles prévues par les dispositions légales en vigueur.
Article 24
Dépôt et publicitéLe dépôt, auprès de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS) s'effectue par la partie la plus diligente, à compter de la signature de l'accord, selon les dispositions légales en vigueur et doit intervenir avant le premier versement.
Par ailleurs, les entreprises visées à l'article 2 sont tenues de porter à la connaissance des salariés l'existence du PERCO-I de branche, selon les modalités propres à l'entreprise.
Article 25
AnnexesSont annexés au présent accord :
1. Les caractéristiques des FCPE du PERCO-I Banque ;
2. Le processus de mise en œuvre de la gestion pilotée ;
3. Les notices d'information des FCPE ;
4. Les modèles de contrats d'assurance, pour la sortie des sommes, issues du PERCO-I, sous forme de rente, au terme de la période d'indisponibilité ;
5. Le détail des frais de tenue de compte.(Annexes non reproduites, consultables en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20220003_0000_0039.pdf/BOCC