Convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961 (1)

Textes Salaires : Bretagne Accord du 24 octobre 2007 relatif aux salaires

IDCC

  • 87

Signataires

  • Fait à : Fait à Rennes, le 24 octobre 2007. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : L'union régionale des industries de carrières et matériaux de construction de Bretagne (UNICEM Bretagne) agissant tant pour le compte des organisations syndicales qui la composent qu'au nom et pour le compte des organisations syndicales suivantes : ― fédération de l'industrie du béton de Bretagne (FIB) ; ― syndicat des industries françaises du fibre-ciment (SIFF),
  • Organisations syndicales des salariés : L'union régionale CFDT construction-bois ; L'union régionale CFTC Bretagne,

Numéro du BO

2007-48

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961

  • Article 1 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord concerne l'ensemble des industries entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du 22 avril 1955 à l'exception de celle d'extraction et/ou de transformation du granit qui fait l'objet d'une négociation particulière.
    Il s'applique dans les départements suivants : Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les salaires minimaux de qualification qui, conformément à l'article 3 de l'accord national du 23 janvier 1992 étendu, servent de base de calcul à la prime d'ancienneté, sont les suivants :

    (En euros.)

    CATÉGORIECOEFFICIENTSALAIRE HORAIRE
    OM1205,04
    OS11305,05
    OS21405,06
    OS31505,08
    OQ11605,09
    OQ21705,40
    OQ31855,88
    OHQ2006,35
    Chef d'équipe 1.11855,88
    Chef d'équipe 1.22006,35
    Chef d'équipe 22257,03
  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    A compter du 1er novembre 2007, les salaires minimaux garantis ne peuvent être inférieurs aux montants de la grille ci-après :

    (En euros.)

    CATÉGORIECOEFFICIENTSALAIRE HORAIRESALAIRE MENSUEL (1)
    OM1208,501 289,20
    OS11308,551 296,78
    OS21408,601 304,36
    OS31508,651 311,95
    OQ11608,751 327,11
    OQ21708,901 349,86
    OQ31859,001 365,03
    OHQ2009,351 418,11
    Chef d'équipe 1.11859,001 365,03
    Chef d'équipe 1.22009,351 418,11
    Chef d'équipe 222510,001 516,70
    (1) Les salaires mensuels sont calculés pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, soit un horaire mensuel de 151,67 heures.
  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Conformément à l'article 1er de l'accord national de salaires du 23 janvier 1992 étendu, les salaires minimaux englobent tous les avantages en nature ou autres accordés sous forme de prime ou toute autre dénomination que ce soit, y compris l'indemnité différentielle de réduction du temps de travail.
    Toutefois, en sont exclues :
    a) Les indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais, telles qu'indemnités d'outillage, de transport ;
    b) Les primes inhérentes à la nature du travail, telles que pour travaux dangereux, insalubres ou pénibles ;
    c) Les majorations pour heures supplémentaires ;
    d) Les primes de productivité, telles que celles-ci sont définies par les décrets des 20 mai et 17 septembre 1955, ou qui répondent à la définition de ces primes donnée par ces textes ;
    e) Les primes d'ancienneté et d'assiduité ;
    f) Les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou exceptionnel, ainsi que les gratifications à usage constant.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Il est rappelé que la seule obligation des entreprises est de relever, s'il y a lieu, les salaires réels qui seraient devenus inférieurs aux salaires minimaux garantis fixés à l'article 3.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé


    Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'Ille-et-Vilaine. Elle devra également en aviser, par lettre recommandée, toutes les autres organisations signataires.

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 132-12-3 du code du travail.  
(Arrêté du 23 janvier 2008, art. 1er)