Convention collective nationale de la poissonnerie du 12 avril 1988. Etendue par arrêté du 30 juillet 1988 JORF 6 août 1988 et élargie par arrêté du 18 octobre 1989 JORF 28 octobre 1989

Textes Attachés : Avenant n° 61 du 12 septembre 2007 relatif à l'épargne salariale

Extension

Etendu par arrêté du 9 octobre 2008 JORF 17 octobre 2008

IDCC

  • 1504

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 12 septembre 2007. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La confédération des poissonniers de France (professionnels du commerce du poisson et de la conchyliculture),
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération du personnel d'encadrement des industries et productions agroalimentaires CFE-CGC ; La fédération commerce, services et force de vente (CSFV) CFTC ; La fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et des secteurs connexes (FGTA) FO,

Condition de vigueur

date d'effet au lendemain du jour de la publication de l'arrêté d'extension.

Numéro du BO

2007-44

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Convention collective nationale de la poissonnerie du 12 avril 1988. Etendue par arrêté du 30 juillet 1988 JORF 6 août 1988 et élargie par arrêté du 18 octobre 1989 JORF 28 octobre 1989

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      En application des lois n° 2001-152 du 19 février 2001 et n° 2003-775 du 21 août 2003 sur l'épargne salariale et des articles L. 443-1 et suivants du code du travail, il a été décidé de conclure le présent accord par voie d'avenant à la convention collective de la poissonnerie afin d'instituer un plan d'épargne interentreprises (ci-après dénommé PEI) et un plan d'épargne pour la retraite collectif interentreprises (ci-après dénommé PERCO-I).
      Les parties au présent accord ont souhaité :
      ― favoriser la formation d'une épargne nouvelle permettant de constituer un portefeuille de valeurs mobilières par l'intermédiaire de fonds communs de placement d'entreprises relevant de l'article L. 214-39 du code monétaire et financier, en bénéficiant des avantages fiscaux et sociaux attachés à ces formes d'épargne collective ;
      ― permettre aux entreprises, qui ne sont pas tenues de mettre en application un régime de participation des salariés aux résultats de l'entreprise, d'y accéder si elles le souhaitent, au travers du PEI, sans signature d'un accord de participation propre à leur entreprise.
      Toutefois, l'épargne salariale ne doit pas venir concurrencer les dispositifs existants en matière de retraite ou de salaires. Les signataires entendent donc rappeler leur attachement au principe de non-substitution du salaire par l'épargne salariale, ainsi que le caractère prioritaire de la négociation sur les salariés.

      Conditions d'entrée en vigueur

      date d'effet au lendemain du jour de la publication de l'arrêté d'extension.

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      En application des lois n° 2001-152 du 19 février 2001, n° 2003-775 du 21 août 2003 et n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 sur l'épargne salariale et des articles L. 3311-1 et suivants du code du travail, il a été décidé de conclure le présent accord par voie d'avenant à la convention collective de la poissonnerie instituant un plan d'épargne interentreprises (ci-après dénommé " PEI ”) et un plan d'épargne pour la retraite collectif interentreprises (ci-après dénommé " PERCO-I ”). Le présent avenant a pour objet de mettre à jour la convention collective par rapport à la loi du 3 décembre 2008 et de proposer, en application de l'article L. 3312-8 du code du travail, un cadre d'ensemble pour les entreprises désirant mettre en place un accord d'intéressement.


    • (non en vigueur)

      Abrogé


      En application des lois n° 2001-152 du 19 février 2001, n° 2003-775 du 21 août 2003 et n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 sur l'épargne salariale et des articles L. 3311-1 et suivants du code du travail, il a été décidé de conclure le présent accord par voie d'avenant à la convention collective de la poissonnerie instituant un plan d'épargne interentreprises (ci-après dénommé PEI) et un plan d'épargne pour la retraite collectif interentreprises (ci-après dénommé PERCO-I). Le présent avenant a pour objet de mettre à jour la convention collective par rapport à la loi du 3 décembre 2008 et de proposer, en application de l'article L. 3312-8 du code du travail, un cadre d'ensemble pour les entreprises désirant mettre en place un accord d'intéressement.


    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      Pour la mise en oeuvre du présent accord sur l'épargne salariale instituant un plan d'épargne interentreprises et un plan d'épargne pour la retraite collectif interentreprises, Prisme épargne, société anonyme simplifiée, immatriculée au registre du commerce de Créteil sous le numéro B 448 885 129, dont le siège social est situé au 10-12, rue Massue, 94300 Vincennes, assurera la diffusion du dispositif auprès des adhérents et sera chargé de l'information des partenaires sociaux.
      Les fonds sont gérés par Crédit agricole Asset Management (CAAM), société de gestion de portefeuille, société anonyme au capital de 546 162 915 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 437 574 452, dont le siège social est situé au 90, boulevard Pasteur, 75015 Paris, et agréée par l'autorité des marchés financiers sous le numéro GP 04000036.
      Les notices d'information et fiches de représentation de ces fonds sont annexées au présent avenant.
      La tenue des comptes du PEI et du PERCO-I est confiée à CREELIA, filiale de CAAM spécialisée dans la tenue de compte, d'avoirs investis en épargne salariale. CREELIA est une société en nom collectif au capital de 24 000 000 €, enregistrée au RCS de Paris sous le numéro 433 221 074 et dont le siège social est situé au 90, boulevard Pasteur, 75015 Paris.

      Conditions d'entrée en vigueur

      date d'effet au lendemain du jour de la publication de l'arrêté d'extension.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Prisme Epargne est chargé de la diffusion du PEI et du PERCO-I auprès des adhérents. Il assure l'information régulière des partenaires sociaux sur la vie de l'accord, sa pénétration auprès des adhérents et ses performances. Prisme Epargne présentera chaque année un bilan aux partenaires sociaux sur ces différents points. Il informera trimestriellement la chambre patronale des évolutions notables constatées sur les 3 mois précédents.

      Conditions d'entrée en vigueur

      date d'effet au lendemain du jour de la publication de l'arrêté d'extension.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé

      Conditions d'entrée en vigueur

      date d'effet au lendemain du jour de la publication de l'arrêté d'extension.

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Art. 1er. ― Champ d'application professionnel et géographique


      Le présent accord est ouvert à l'ensemble des entreprises situées sur le territoire national et dont l'activité relève de l'article 1. 1 du titre Ier de la convention collective de la poissonnerie, à la condition que ces entreprises ne soient pas couvertes par un plan d'épargne d'entreprise.
      En conséquence, une entreprise qui met un terme à son propre plan d'épargne entre dans le champ d'application du PEI de la branche professionnelle. A l'inverse, une entreprise qui crée son propre plan d'épargne ne relève plus du PEI de branche.
      Les entreprises entrant dans le champ du présent accord sont également collectivement dénommées « l'entreprise ».

      Conditions d'entrée en vigueur

      date d'effet au lendemain du jour de la publication de l'arrêté d'extension.

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Art. 2. ― Bénéficiaires


      Peuvent adhérer au PEI :
      Tous les salariés des entreprises relevant de l'article 1er du présent accord, sous réserve d'une ancienneté minimum de 3 mois dans l'entreprise.
      Pour la détermination de l'ancienneté, sont pris en compte tous les contrats de travail (contrats à durée indéterminée et contrats à durée déterminée) exécutés au cours de l'année de l'adhésion et de l'année précédente et pour l'intéressement et la participation, au cours de la période de calcul et des 12 mois précédents.
      La notion d'ancienneté correspond à la durée totale d'appartenance juridique à l'entreprise, sans que les périodes de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, puissent être déduites.
      Les chefs des entreprises dont l'effectif habituel comprend au moins 1 et au plus 100 salariés, ou, s'il s'agit de sociétés, leurs présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, ainsi que le conjoint du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce, sous réserve du respect de la condition d'ancienneté précisée au 1er alinéa.
      La condition d'emploi habituel est considérée comme remplie lorsque le seuil d'effectif précité a été atteint pendant 6 mois consécutifs ou non au cours de l'année considérée. La condition d'emploi doit être satisfaite au titre de chaque année de fonctionnement du PEI. Dans le cas où elle ne le serait plus, le dirigeant ne peut plus effectuer de nouveau versement au PEI, mais l'épargne constituée demeure investie dans le PEI.
      Les anciens salariés partis en retraite ou en préretraite, ayant adhéré au PEI avant leur départ, pour autant qu'ils n'aient pas demandé le déblocage de la totalité de leurs avoirs lors de la cessation du contrat de travail. Ces versements ne peuvent pas être abondés par l'entreprise.
      Les anciens salariés ayant quitté l'entreprise pour un autre motif qu'un départ en retraite ou en préretraite peuvent maintenir leurs avoirs dans le PEI, mais ne peuvent plus l'alimenter. Toutefois, ils peuvent, s'ils le souhaitent, verser au PEI l'intéressement au titre de leur dernière période d'activité. Ce versement ne peut pas être abondé par l'entreprise. L'adhésion au PEI est facultative pour les bénéficiaires. L'adhésion au PEI est automatique dès lors qu'il y a eu un versement.

      Conditions d'entrée en vigueur

      date d'effet au lendemain du jour de la publication de l'arrêté d'extension.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Art. 2. ― Bénéficiaires

      Peuvent adhérer au PEI tous les salariés des entreprises relevant de l'article 1er du présent accord, sous réserve d'une ancienneté minimum de 3 mois dans l'entreprise.
      Pour la détermination de l'ancienneté, sont pris en compte tous les contrats de travail (contrats à durée indéterminée et contrats à durée déterminée) exécutés au cours de l'année de l'adhésion et de l'année précédente et pour l'intéressement et la participation, au cours de la période de calcul et des 12 mois précédents.
      La notion d'ancienneté correspond à la durée totale d'appartenance juridique à l'entreprise, sans que les périodes de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, puissent être déduites.
      Peuvent adhérer au PEI les chefs des entreprises dont l'effectif habituel comprend au moins 1 et au plus 250 salariés ou, s'il s'agit de sociétés, leurs présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, ainsi que le conjoint du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce, sous réserve du respect de la condition d'ancienneté précisée au 1er alinéa.
      La condition d'emploi habituel est considérée comme remplie lorsque le seuil d'effectif précité a été atteint pendant 6 mois consécutifs ou non au cours de l'année considérée. La condition d'emploi doit être satisfaite au titre de chaque année de fonctionnement du PEI. Dans le cas où elle ne le serait plus, le dirigeant ne peut plus effectuer de nouveau versement au PEI, mais l'épargne constituée demeure investie dans le PEI.
      Les anciens salariés partis en retraite ou en préretraite, ayant adhéré au PEI avant leur départ, pour autant qu'ils n'aient pas demandé le déblocage de la totalité de leurs avoirs lors de la cessation du contrat de travail. Ces versements ne peuvent pas être abondés par l'entreprise.
      Les anciens salariés ayant quitté l'entreprise pour un autre motif qu'un départ en retraite ou en préretraite peuvent maintenir leurs avoirs dans le PEI, mais ne peuvent plus l'alimenter. Toutefois, ils peuvent, s'ils le souhaitent, verser au PEI l'intéressement au titre de leur dernière période d'activité. Ce versement ne peut pas être abondé par l'entreprise. L'adhésion au PEI est facultative pour les bénéficiaires. L'adhésion au PEI est automatique dès lors qu'il y a eu un versement.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Art. 2. ― Bénéficiaires

      Peuvent adhérer au PEI tous les salariés des entreprises relevant de l'article 1er du présent accord, sous réserve d'une ancienneté minimum de 3 mois dans l'entreprise.
      Pour la détermination de l'ancienneté, sont pris en compte tous les contrats de travail (contrats à durée indéterminée et contrats à durée déterminée) exécutés au cours de l'année de l'adhésion et de l'année précédente et pour l'intéressement et la participation, au cours de la période de calcul et des 12 mois précédents.
      La notion d'ancienneté correspond à la durée totale d'appartenance juridique à l'entreprise, sans que les périodes de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, puissent être déduites.
      Peuvent adhérer au PEI les chefs des entreprises dont l'effectif habituel comprend au moins 1 et au plus 250 salariés, ou s'il s'agit de sociétés, leurs présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, ainsi que le conjoint du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce, sous réserve du respect de la condition d'ancienneté précisée au 1er alinéa.
      La condition d'emploi habituel est considérée comme remplie lorsque le seuil d'effectif précité a été atteint pendant 6 mois consécutifs ou non au cours de l'année considérée. La condition d'emploi doit être satisfaite au titre de chaque année de fonctionnement du PEI. Dans le cas où elle ne le serait plus, le dirigeant ne peut plus effectuer de nouveau versement au PEI, mais l'épargne constituée demeure investie dans le PEI.
      Les anciens salariés partis en retraite ou en préretraite, ayant adhéré au PEI avant leur départ, pour autant qu'ils n'aient pas demandé le déblocage de la totalité de leurs avoirs lors de la cessation du contrat de travail. Ces versements ne peuvent pas être abondés par l'entreprise.
      Les anciens salariés ayant quitté l'entreprise pour un autre motif qu'un départ en retraite ou en préretraite peuvent maintenir leurs avoirs dans le PEI, mais ne peuvent plus l'alimenter. Toutefois, ils peuvent, s'ils le souhaitent, verser au PEI l'intéressement au titre de leur dernière période d'activité. Ce versement ne peut pas être abondé par l'entreprise. L'adhésion au PEI est facultative pour les bénéficiaires. L'adhésion au PEI est automatique dès lors qu'il y a eu un versement.

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Art.3.― Alimentation du PEI


      Le compte de chacun des adhérents au PEI peut être alimenté par les sommes provenant des :
      ― versements volontaires de l'adhérent :
      Chaque adhérent qui le désire effectue des versements au PEI selon la périodicité et les modalités définies avec le teneur de compte.
      ― sommes issues de l'intéressement :
      En cas de versement d'un intéressement, les adhérents concernés doivent faire connaître à l'entreprise, au plus tard 15 jours après avoir reçu le décompte de leur intéressement, la fraction qu'ils désirent voir verser au PEI. L'intéressement fait l'objet d'un prélèvement de CSG et CRDS.
      Le montant versé au PEI bénéficie d'une exonération totale d'impôt sur le revenu.
      ― sommes issues de la participation :
      Les sommes au titre de la participation peuvent être investies dans le PEI, après prélèvement de la CSG et de la CRDS.
      Le versement s'effectue avant le 1er jour du 4e mois qui suit la clôture de l'exercice comptable au titre duquel la participation est calculée. Passé ce délai, l'entreprise complète les primes de participation par un intérêt de retard. Les sommes versées à ce titre sont versées en même temps que le principal et employées dans les mêmes conditions.
      Les sommes détenues en compte courant bloqué (CCB).
      A l'issue de la période d'indisponibilité de la participation, les sommes détenues en compte courant bloqué (CCB) peuvent être transférées sur le PEI.
      ― versements complémentaires éventuels de l'entreprise (« Abondement ») :
      Les signataires du présent accord incitent les entreprises à ajouter aux versements un abondement dans le cadre de l'article L. 443-7 du code du travail. L'abondement peut être ajouté aux versements volontaires et/ou à l'intéressement versé(s) au PEI. La participation n'ouvre pas droit à l'abondement de l'employeur.

      Conditions d'entrée en vigueur

      date d'effet au lendemain du jour de la publication de l'arrêté d'extension.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Art.3.― Alimentation du PEI

      Le compte de chacun des adhérents au PEI peut être alimenté par les sommes provenant des :

      ― versements volontaires de l'adhérent :

      Chaque adhérent qui le désire effectue des versements au PEI selon la périodicité et les modalités définies avec le teneur de compte.

      ― sommes issues de l'intéressement :

      En cas de versement d'un intéressement, les adhérents concernés doivent faire connaître à l'entreprise, au plus tard 15 jours après avoir reçu le décompte de leur intéressement, la fraction qu'ils désirent voir verser au PEI.L'intéressement fait l'objet d'un prélèvement de CSG et CRDS.

      L'entreprise prend en charge une contribution spécifique, dite " forfait social ” .

      ― sommes issues de la participation :

      Les sommes au titre de la participation peuvent être investies dans le PEI, après prélèvement de la CSG et de la CRDS.

      L'entreprise prend en charge une contribution spécifique, dite " forfait social ”.

      Le versement s'effectue avant le 1er jour du 5e mois qui suit la clôture de l'exercice comptable au titre duquel la participation est calculée. Passé ce délai, l'entreprise complète les primes de participation par un intérêt de retard. Les sommes versées à ce titre sont versées en même temps que le principal et employées dans les mêmes conditions.

      ― versements complémentaires éventuels de l'entreprise (« Abondement ») :

      Les signataires du présent accord incitent les entreprises à ajouter aux versements un abondement dans le cadre des articles L. 3332-10 et L. 3332-11 du code du travail. L'abondement peut être ajouté aux versements volontaires, à la participation et / ou à l'intéressement versé (s) au PEI.

      ― transferts des sommes provenant d'un autre plan d'épargne salariale.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Art.3.― Alimentation du PEI



      Le compte de chacun des adhérents au PEI peut être alimenté par les sommes provenant des :


      – sommes issues de l'intéressement :


      En cas de versement d'un intéressement, les adhérents concernés doivent faire connaître à l'entreprise, au plus tard 15 jours après avoir reçu le décompte de leur intéressement, la fraction qu'ils désirent voir verser au PEI.L'intéressement fait l'objet d'un prélèvement de CSG et CRDS.


      L'entreprise prend en charge une contribution spécifique, dite “ forfait social ” ;


      – sommes issues de la participation :


      Les sommes au titre de la participation peuvent être investies dans le PEI, après prélèvement de la CSG et de la CRDS.


      L'entreprise prend en charge une contribution spécifique, dite “ forfait social ”.


      Le versement s'effectue avant le 1er jour du 5e mois qui suit la clôture de l'exercice comptable au titre duquel la participation est calculée. Passé ce délai, l'entreprise complète les primes de participation par un intérêt de retard. Les sommes versées à ce titre sont versées en même temps que le principal et employées dans les mêmes conditions ;


      – versements complémentaires éventuels de l'entreprise (“ Abondement ”) :


      Les signataires du présent accord incitent les entreprises à ajouter aux versements un abondement dans le cadre des articles L. 3332-10 et L. 3332-11 du code du travail.L'abondement peut être ajouté aux versements volontaires, à la participation et/ ou à l'intéressement versés au PEI. »


      Les autres termes de l'article demeurent inchangés.


      – transferts des sommes provenant d'un autre plan d'épargne salariale.

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Art. 4.― Plafond des versements des adhérents


      Pour un salarié, le montant total des versements, y compris l'intéressement, ne peut excéder 1/4 de sa rémunération annuelle brute.
      Pour les retraités et préretraités, le montant des versements ne peut excéder 1/4 des retraites et pensions perçues au cours de l'année.
      Le montant des versements annuels d'un dirigeant ou chef d'entreprise ne peut excéder 1/4 de son revenu professionnel soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.
      Le plafond de versement s'apprécie par adhérent et pour une année civile.

      Conditions d'entrée en vigueur

      date d'effet au lendemain du jour de la publication de l'arrêté d'extension.

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Art. 5. ― Modalités de l'abondement


      L'entreprise a la faculté de verser un abondement, concomitamment aux versements concernés. En aucun cas l'abondement ne peut être conçu comme un complément de salaire. Il ne peut se substituer à aucun élément de rémunération et ne peut être déterminé en fonction de l'appréciation portée sur les salariés dans l'exercice de leur fonction.
      Les versements complémentaires de l'entreprise sont soumis à la CSG et à la CRDS.
      Conformément aux articles L. 443-7 du code du travail (plafond légal d'abondement) et L. 443-1-1 du code du travail, l'entreprise qui souhaite effectuer des versements complémentaires à ceux de ses salariés peut opter parmi les différents taux et plafonds d'abondement ci-dessous. Seuls feront l'objet d'un abondement par l'entreprise les versements volontaires des salariés et la prime d'intéressement affectée en tout ou partie au présent plan.

      TAUX D'ABONDEMENT
      Niveau % d'abondement en fonction des sommes versées
      1 10 %
      2 25 %
      3 50 %
      4 75 %
      5 100 %
      6 125 %
      7 150 %
      8 175 %
      9 200 %
      10 225 %
      11 250 %
      12 275 %
      13 300 %
      PLAFOND ANNUEL D'ABONDEMENT PAR SALARIÉ
      Niveau % du plafond annuel de la sécurité sociale
      1 1 %
      2 2 %
      3 3 %
      4 4 %
      5 5 %
      6 6 %
      7 7 %
      8 8 %

      Les règles d'abondement, une fois définies, sont appliquées pour l'année civile et renouvelées par tacite reconduction. Elles sont portées immédiatement à la connaissance des salariés (par voie d'affichage dans les locaux de l'entreprise ou par tout moyen approprié), des institutions représentatives du personnel si elles existent et de la société teneur de compte. Elles peuvent être modifiées ou supprimées selon les mêmes modalités que celles définies ci-dessus et préalablement au premier versement de l'année effectué par tout bénéficiaire (sans effet rétroactif sur les sommes déjà versées).

      Conditions d'entrée en vigueur

      date d'effet au lendemain du jour de la publication de l'arrêté d'extension.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Art. 5. ― Modalités de l'abondement

      Les versements complémentaires de l'entreprise sont soumis à la CSG et à la CRDS.L'entreprise prend en charge une contribution spécifique, dite " forfait social ”.


      Conformément aux articles L. 3332-10, L. 3332-11 (plafond légal d'abondement) et L. 3333-3 du code du travail, l'entreprise qui souhaite effectuer des versements complémentaires à ceux de ses salariés peut opter parmi les différents taux et plafonds d'abondement ci-dessous. Seuls feront l'objet d'un abondement par l'entreprise les versements volontaires des salariés, la prime d'intéressement et la réserve spéciale de participation affectées en tout ou partie au présent plan.

      TAUX D'ABONDEMENT
      Niveau % d'abondement en fonction des sommes versées
      1 10 %
      2 25 %
      3 50 %
      4 75 %
      5 100 %
      6 125 %
      7 150 %
      8 175 %
      9 200 %
      10 225 %
      11 250 %
      12 275 %
      13 300 %
      PLAFOND ANNUEL D'ABONDEMENT PAR SALARIÉ
      Niveau % du plafond annuel de la sécurité sociale
      1 1 %
      2 2 %
      3 3 %
      4 4 %
      5 5 %
      6 6 %
      7 7 %
      8 8 %
      Les règles d'abondement, une fois définies, sont appliquées pour l'année civile et renouvelées par tacite reconduction. Elles sont portées immédiatement à la connaissance des salariés (par voie d'affichage dans les locaux de l'entreprise ou par tout moyen approprié), des institutions représentatives du personnel si elles existent et de la société teneur de compte. Elles peuvent être modifiées ou supprimées selon les mêmes modalités que celles définies ci-dessus et préalablement au premier versement de l'année effectué par tout bénéficiaire (sans effet rétroactif sur les sommes déjà versées).


    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Art. 5. ― Modalités de l'abondement

      Les versements complémentaires de l'entreprise sont soumis à la CSG et à la CRDS.L'entreprise prend en charge une contribution spécifique, dite “ forfait social ”.


      Conformément aux articles L. 3332-10, L. 3332-11 (plafond légal d'abondement) et L. 3333-3 du code du travail, l'entreprise qui souhaite effectuer des versements complémentaires à ceux de ses salariés peut opter parmi les différents taux et plafonds d'abondement ci-dessous. Seuls feront l'objet d'un abondement par l'entreprise les versements volontaires des salariés, la prime d'intéressement et la réserve spéciale de participation affectées en tout ou partie au présent plan.

      TAUX D'ABONDEMENT
      Niveau % d'abondement en fonction des sommes versées
      1 10 %
      2 25 %
      3 50 %
      4 75 %
      5 100 %
      6 125 %
      7 150 %
      8 175 %
      9 200 %
      10 225 %
      11 250 %
      12 275 %
      13 300 %
      PLAFOND ANNUEL D'ABONDEMENT PAR SALARIÉ
      Niveau % du plafond annuel de la sécurité sociale
      1 1 %
      2 2 %
      3 3 %
      4 4 %
      5 5 %
      6 6 %
      7 7 %
      8 8 %
      Les règles d'abondement, une fois définies, sont appliquées pour l'année civile et renouvelées par tacite reconduction. Elles sont portées immédiatement à la connaissance des salariés (par voie d'affichage dans les locaux de l'entreprise ou par tout moyen approprié), des institutions représentatives du personnel si elles existent et de la société teneur de compte. Elles peuvent être modifiées ou supprimées selon les mêmes modalités que celles définies ci-dessus et préalablement au premier versement de l'année effectué par tout bénéficiaire (sans effet rétroactif sur les sommes déjà versées).


    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Art. 6. ― Affectation des sommes épargnées


      La totalité des sommes versées au PEI est investie dans les fonds communs de placement multi-entreprise suivants :
      ― PACTEO Sécurité : la gestion est orientée en totalité vers les supports de type monétaire de la zone euro, de manière à obtenir la préservation du capital et un rendement régulier ;
      ― PACTEO Prudence : la gestion est orientée majoritairement en produits de taux (obligations et produits monétaires) et, dans une moindre mesure, en actions, de manière à dynamiser son portefeuille tout en privilégiant la prudence ;
      ― PACTEO Equilibre : la gestion est orientée principalement en actions et en obligations de la zone euro, de manière à atténuer la sensibilité du portefeuille ;
      ― PACTEO Dynamique : la gestion est orientée en majorité vers les actions de la zone euro, de manière à bénéficier sur le long terme de la dynamique de l'économie ;
      ― CAAM Prem Développement durable : la gestion est orientée en totalité en actions de la zone euro favorisant les entreprises socialement responsables ;
      ― PACTEO Solidaire : la gestion est orientée en majorité en actions françaises et pour 5 à 10 % en titres d'entreprises solidaires, de manière à rechercher la performance à long terme, tout en privilégiant l'économie solidaire.
      Conformément à l'article 12 de la loi n° 2001-152 sur l'épargne salariale, ces FCPE qui sont régis par l'article L. 214-39 du code monétaire et financier ne détiennent pas plus de 10 % de titres non admis aux négociations sur un marché réglementé, cette limitation ne s'appliquant pas aux parts et actions d'OPCVM détenues par le fonds.


      Fonds par défaut


      Pour les versements volontaires, chaque adhérent pourra affecter ses versements au PEI dans le FCPE de son choix. A défaut d'option de l'adhérent, le versement sera affecté au FCPE le moins risqué (monétaire).
      Pour l'intéressement et la participation, les sommes versées seront affectées au FCPE le moins risqué (monétaire).


      Modification de l'affectation des sommes


      Chaque adhérent pourra procéder, à tout moment, à des arbitrages d'un fonds à l'autre, sans que la durée d'indisponibilité des avoirs soit remise en cause.


      Frais à la charge des adhérents


      Les frais d'arbitrage et les commissions de souscription sont à la charge des adhérents. Les frais de gestion des FCPE sont à la charge des fonds. Ces frais figurent dans les notices d'information des FCPE choisis.


      Conseil de surveillance des FCPE


      Le conseil de surveillance des FCPE proposés à l'article 6 du présent accord est composé de représentants des salariés, porteurs de parts et de représentants de l'entreprise. La composition et les modalités de désignation de ses membres figurent dans le règlement et la notice d'information des FCPE. Le rôle et le fonctionnement du conseil de surveillance sont définis dans le règlement des fonds.
      Le conseil de surveillance commun exerce le contrôle de la gestion des FCPE. Il se réunit obligatoirement une fois par an pour examiner le rapport de la société de gestion sur les opérations du fonds et les résultats obtenus pendant l'exercice écoulé.
      Il exerce les droits de vote attachés aux titres compris dans le fonds et, à cet effet, désigne un ou plusieurs mandataires pour représenter le fonds aux assemblées générales des sociétés émettrices.

      Conditions d'entrée en vigueur

      date d'effet au lendemain du jour de la publication de l'arrêté d'extension.

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Art. 7. ― Transfert


      Conformément aux dispositions de l'article L. 444-9 du code du travail, le présent plan peut recevoir, sur demande individuelle du salarié, le transfert des sommes précédemment détenues dans le cadre de l'accord de participation d'un ancien employeur, ainsi que le transfert (avec ou sans rupture du contrat de travail) des sommes précédemment détenues dans un PEE, un PEI, un PEG ou un PERCO.
      Ces sommes ne sont pas prises en compte dans l'appréciation du plafond annuel de versements.

      Conditions d'entrée en vigueur

      date d'effet au lendemain du jour de la publication de l'arrêté d'extension.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Art. 7. ― Transfert

      Conformément aux dispositions des articles L. 3335-1 et L. 3335-2 du code du travail, le présent plan peut recevoir, sur demande individuelle du salarié, le transfert des sommes précédemment détenues dans le cadre de l'accord de participation d'un ancien employeur, ainsi que le transfert (avec ou sans rupture du contrat de travail) des sommes précédemment détenues dans un PEE, un PEI, un PEG ou un PERCO.


      Ces sommes ne sont pas prises en compte dans l'appréciation du plafond annuel de versements.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Art. 7. ― Transfert

      Conformément aux dispositions des articles L. 3335-1 et L. 3335-2 du code du travail, le présent plan peut recevoir, sur demande individuelle du salarié, le transfert des sommes précédemment détenues dans le cadre de l'accord de participation d'un ancien employeur, ainsi que le transfert (avec ou sans rupture du contrat de travail) des sommes précédemment détenues dans un PEE, un PEI, un PEG ou un PERCO.


      Ces sommes ne sont pas prises en compte dans l'appréciation du plafond annuel de versements.

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Art. 8. ― Frais de tenue de compte


      L'entreprise prend intégralement à sa charge, pour les bénéficiaires dans l'entreprise, les retraités ou les préretraités, les frais de tenue de comptes individuels. Les frais sont facturés par le teneur de compte.
      Pour les salariés ayant quitté l'entreprise (pour un motif autre que la retraite ou préretraite), ces frais cessent d'être à la charge de l'entreprise. Ils incombent dès lors aux porteurs de parts concernés et sont prélevés annuellement sur les avoirs qu'ils détiennent dans le PEI.

      Conditions d'entrée en vigueur

      date d'effet au lendemain du jour de la publication de l'arrêté d'extension.

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Art. 9. ― Information des bénéficiaires


      Prisme Epargne assurera une permanence téléphonique pour répondre aux employeurs et salariés sur les questions relatives aux adhésions et aux fonctionnements du dispositif d'épargne salariale.
      CREELIA donnera aux bénéficiaires du plan l'accès à un site internet transactionnel, un service Minitel, et des services téléphoniques afin de répondre à leurs demandes en termes de gestion de comptes et de gestion de fonds.
      Les adhérents reçoivent du teneur de compte :
      ― un relevé patrimonial, au moins une fois par an, précisant le nombre de parts acquises au cours de l'année, la valorisation de ses parts, ainsi que le solde global de son compte. Le relevé rappelle les modalités de rachat des parts et les cas légaux de déblocage anticipé ;
      ― un relevé d'opération, confirmant les opérations réalisées (nombre de parts souscrites ou rachetées et leur valeur liquidative).
      En outre, tout adhérent quittant l'entreprise reçoit un état récapitulatif de l'ensemble de ses avoirs en épargne salariale à insérer dans son livret d'épargne salariale. Ce dernier est remis par l'entreprise au salarié au moment de son départ s'il n'en détient pas encore un. Il est destiné à faciliter le classement des états récapitulatifs et doit être conservé par l'intéressé tout au long de sa vie.
      En cas de changement d'adresse, il appartient à l'adhérent d'en aviser l'entreprise et le teneur de compte en temps utile (le teneur de compte uniquement si le salarié a quitté l'entreprise).
      Lorsqu'un porteur de parts ne peut plus être joint à la dernière adresse indiquée, la conservation des parts de FCPE continue d'être assurée par l'organisme qui en est en charge et auprès duquel l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription de 30 ans.
      Lorsqu'un bénéficiaire quitte définitivement l'entreprise et que ses parts de FCPE sont disponibles, celles-ci peuvent être, au gré de l'intéressé, soit liquidées, soit maintenues dans le FCPE, soit transférées dans le plan d'épargne du nouvel employeur, le cas échéant.

      Conditions d'entrée en vigueur

      date d'effet au lendemain du jour de la publication de l'arrêté d'extension.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Art. 9. ― Information des bénéficiaires

      Tout salarié d'une entreprise proposant un dispositif d'épargne salariale recevra, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d'épargne salariale.

      CREELIA donnera aux bénéficiaires du plan l'accès à un site internet transactionnel, un service Minitel, et des services téléphoniques afin de répondre à leurs demandes en termes de gestion de comptes et de gestion de fonds.
      Les adhérents reçoivent du teneur de compte :
      ― un relevé patrimonial, au moins une fois par an, précisant le nombre de parts acquises au cours de l'année, la valorisation de ses parts, ainsi que le solde global de son compte. Le relevé rappelle les modalités de rachat des parts et les cas légaux de déblocage anticipé ;
      ― un relevé d'opération, confirmant les opérations réalisées (nombre de parts souscrites ou rachetées et leur valeur liquidative).
      En outre, tout adhérent quittant l'entreprise reçoit un état récapitulatif de l'ensemble de ses avoirs en épargne salariale à insérer dans son livret d'épargne salariale. Ce dernier est remis par l'entreprise au salarié au moment de son départ s'il n'en détient pas encore un. Il est destiné à faciliter le classement des états récapitulatifs et doit être conservé par l'intéressé tout au long de sa vie.
      En cas de changement d'adresse, il appartient à l'adhérent d'en aviser l'entreprise et le teneur de compte en temps utile (le teneur de compte uniquement si le salarié a quitté l'entreprise).
      Lorsqu'un porteur de parts ne peut plus être joint à la dernière adresse indiquée, la conservation des parts de FCPE continue d'être assurée par l'organisme qui en est en charge et auprès duquel l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription de 30 ans.
      Lorsqu'un bénéficiaire quitte définitivement l'entreprise et que ses parts de FCPE sont disponibles, celles-ci peuvent être, au gré de l'intéressé, soit liquidées, soit maintenues dans le FCPE, soit transférées dans le plan d'épargne du nouvel employeur, le cas échéant.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Art. 9. ― Information des bénéficiaires

      Tout salarié d'une entreprise proposant un dispositif d'épargne salariale recevra, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d'épargne salariale.

      CREELIA donnera aux bénéficiaires du plan l'accès à un site internet transactionnel, un service Minitel, et des services téléphoniques afin de répondre à leurs demandes en termes de gestion de comptes et de gestion de fonds.
      Les adhérents reçoivent du teneur de compte :
      ― un relevé patrimonial, au moins une fois par an, précisant le nombre de parts acquises au cours de l'année, la valorisation de ses parts, ainsi que le solde global de son compte. Le relevé rappelle les modalités de rachat des parts et les cas légaux de déblocage anticipé ;
      ― un relevé d'opération, confirmant les opérations réalisées (nombre de parts souscrites ou rachetées et leur valeur liquidative).
      En outre, tout adhérent quittant l'entreprise reçoit un état récapitulatif de l'ensemble de ses avoirs en épargne salariale à insérer dans son livret d'épargne salariale. Ce dernier est remis par l'entreprise au salarié au moment de son départ s'il n'en détient pas encore un. Il est destiné à faciliter le classement des états récapitulatifs et doit être conservé par l'intéressé tout au long de sa vie.
      En cas de changement d'adresse, il appartient à l'adhérent d'en aviser l'entreprise et le teneur de compte en temps utile (le teneur de compte uniquement si le salarié a quitté l'entreprise).
      Lorsqu'un porteur de parts ne peut plus être joint à la dernière adresse indiquée, la conservation des parts de FCPE continue d'être assurée par l'organisme qui en est en charge et auprès duquel l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription de 30 ans.
      Lorsqu'un bénéficiaire quitte définitivement l'entreprise et que ses parts de FCPE sont disponibles, celles-ci peuvent être, au gré de l'intéressé, soit liquidées, soit maintenues dans le FCPE, soit transférées dans le plan d'épargne du nouvel employeur, le cas échéant.

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Art. 10. ― Accès à la participation pour les entreprises
      visées à l'article L. 442-15 du code du travail


      Les entreprises ayant adhéré au PEI et employant moins de 50 salariés ne sont pas soumises au régime obligatoire de la participation. Cependant, elles peuvent, si elles le souhaitent, décider unilatéralement d'appliquer le régime de la participation, sans conclure un accord de participation. Cette décision peut être prise à tout moment.


      Calcul de la réserve spéciale de participation


      Les sommes affectées à la participation sont déterminées après clôture des comptes de chaque exercice, conformément aux dispositions des articles L. 442-2 à L. 442-17 et R. 442-1 à R. 442-30 du code du travail, par application de la formule :


      RSP = 1 / 2 (B ― 5 % × C) × S / VA


      B représente le bénéfice net de l'entreprise après impôt.
      C représente les capitaux propres.
      S représente les salaires versés au cours de l'exercice.
      VA représente la valeur ajoutée par l'entreprise.
      Les montants du bénéfice net et des capitaux propres sont appréciés selon les règles fiscales et attestés par l'inspecteur des impôts ou le commissaire aux comptes de l'entreprise. Les capitaux propres comprenant le capital, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions qui ont supporté l'impôt et les provisions réglementées constituées en franchise d'impôts par application d'une disposition particulière du code général des impôts. Le montant est retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel la RSP est calculée.
      Toutefois, en cas de variation du capital au cours de l'exercice, le montant du capital et des primes liées au capital social est pris en compte pro rata temporis.
      Les salaires sont déterminés selon les règles prévues pour le calcul des rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
      La valeur ajoutée est déterminée en faisant le total des postes suivants du compte de résultats :
      ― charges de personnel ;
      ― impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires ;
      ― charges financières ;
      ― dotations de l'exercice aux amortissements ;
      ― dotations de l'exercice aux provisions, à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles ;
      ― résultat courant avant impôts.


      Bénéficiaires et répartition des droits


      Les bénéficiaires sont les salariés ayant au moins 3 mois d'ancienneté dans les conditions visées à l'article 2 du présent accord.
      La RSP est répartie entre les salariés de l'entreprise proportionnellement au salaire perçu par chaque bénéficiaire au cours de l'exercice considéré déterminé selon les règles prévues à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sans que le total des salaires puisse excéder une somme égale à 4 fois le plafond annuel moyen de la sécurité sociale.
      Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même salarié ne pourra, pour un même exercice, excéder une somme égale aux 3 / 4 de ce même plafond.
      Lorsque le salarié n'a pas accompli une année entière dans la même entreprise, les plafonds prévus aux alinéas précédents sont calculés au prorata de la durée de présence. Les congés de maternité et d'adoption, ainsi que les absences provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, sont assimilés à des périodes de présence et le salaire à prendre en compte est celui qui aurait été versé aux intéressés s'ils n'avaient pas été absents.
      Les sommes qui, en application des plafonnements visés ci-dessus, ne pourraient être mises en distribution seront immédiatement réparties entre les salariés n'atteignant pas le 2e plafond.


      Modalités de gestion des droits


      La RSP peut être affectée :
      ― soit à un fonds que l'entreprise doit consacrer à des investissements, les salariés ayant alors sur l'entreprise un droit de créance égal aux sommes versées (comptes gérés en comptes courants bloqués) ;
      ― soit à des comptes ouverts au nom des intéressés en application du PEI dans les conditions prévues au présent accord.

      Conditions d'entrée en vigueur

      date d'effet au lendemain du jour de la publication de l'arrêté d'extension.

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Art. 10. - Accès à la participation pour les entreprises visées à l’article L.3323-6 du code du travail.

      Les entreprises ayant adhéré au PEI et employant moins de 50 salariés ne sont pas soumises au régime obligatoire de la participation. Cependant, elles peuvent, si elles le souhaitent, décider unilatéralement d'appliquer le régime de la participation, sans conclure un accord de participation. Cette décision peut être prise à tout moment.

      Calcul de la réserve spéciale de participation

      Les sommes affectées à la participation sont déterminées après clôture des comptes de chaque exercice, conformément aux dispositions des articles L.3324-1 à L.3324-4 du code du travail, par application de la formule :



      RSP = 1 / 2 (B ― 5 % × C) × S / VA

      B représente le bénéfice net de l'entreprise après impôt.
      C représente les capitaux propres.
      S représente les salaires versés au cours de l'exercice.
      VA représente la valeur ajoutée par l'entreprise.
      Les montants du bénéfice net et des capitaux propres sont appréciés selon les règles fiscales et attestés par l'inspecteur des impôts ou le commissaire aux comptes de l'entreprise. Les capitaux propres comprenant le capital, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions qui ont supporté l'impôt et les provisions réglementées constituées en franchise d'impôts par application d'une disposition particulière du code général des impôts. Le montant est retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel la RSP est calculée.
      Toutefois, en cas de variation du capital au cours de l'exercice, le montant du capital et des primes liées au capital social est pris en compte pro rata temporis.
      Les salaires sont déterminés selon les règles prévues pour le calcul des rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
      La valeur ajoutée est déterminée en faisant le total des postes suivants du compte de résultats :
      ― charges de personnel ;
      ― impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires ;
      ― charges financières ;
      ― dotations de l'exercice aux amortissements ;
      ― dotations de l'exercice aux provisions, à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles ;
      ― résultat courant avant impôts.

      Bénéficiaires et répartition des droits

      Dans les entreprises employant moins de 50 salariés qui ne sont pas soumises au régime obligatoire de la participation, les bénéficiaires sont également les chefs d’entreprise ou s’il s’agit de sociétés, leurs présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, ainsi que le conjoint du chef d’entreprise s’il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l’article L 121-4 du code de commerce, sous réserve du respect de la condition d’ancienneté précisée à l’alinéa suivant.
      La RSP est répartie entre les salariés de l'entreprise proportionnellement au salaire perçu par chaque bénéficiaire au cours de l'exercice considéré déterminé selon les règles prévues à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sans que le total des salaires puisse excéder une somme égale à 4 fois le plafond annuel moyen de la sécurité sociale.
      Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même salarié ne pourra, pour un même exercice, excéder une somme égale aux 3 / 4 de ce même plafond.
      Lorsque le salarié n'a pas accompli une année entière dans la même entreprise, les plafonds prévus aux alinéas précédents sont calculés au prorata de la durée de présence. Les congés de maternité et d'adoption, ainsi que les absences provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, sont assimilés à des périodes de présence et le salaire à prendre en compte est celui qui aurait été versé aux intéressés s'ils n'avaient pas été absents.
      Les sommes qui, en application des plafonnements visés ci-dessus, ne pourraient être mises en distribution seront immédiatement réparties entre les salariés n'atteignant pas le 2e plafond.

      Modalités de gestion des droits

      La RSP peut être affectée :
      - soit à un fonds que l'entreprise doit consacrer à des investissements, les salariés ayant alors sur l'entreprise un droit de créance égal aux sommes versées (comptes gérés en comptes courants bloqués) ;
      - soit à des comptes ouverts au nom des intéressés en application du PEI dans les conditions prévues au présent accord ;
      - Sur demande individuelle des bénéficiaires, ces sommes pourront être versées dans le PERCO-I.


    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Art. 10. - Accès à la participation pour les entreprises visées à l’article L.3323-6 du code du travail.

      Les entreprises ayant adhéré au PEI et employant moins de 50 salariés ne sont pas soumises au régime obligatoire de la participation. Cependant, elles peuvent, si elles le souhaitent, décider unilatéralement d'appliquer le régime de la participation, sans conclure un accord de participation. Cette décision peut être prise à tout moment.

      Calcul de la réserve spéciale de participation

      Les sommes affectées à la participation sont déterminées après clôture des comptes de chaque exercice, conformément aux dispositions des articles L. 3324-1 à L. 3324-4 du code du travail, par application de la formule :



      RSP = 1 / 2 (B ― 5 % × C) × S / VA

      B représente le bénéfice net de l'entreprise après impôt.
      C représente les capitaux propres.
      S représente les salaires versés au cours de l'exercice.
      VA représente la valeur ajoutée par l'entreprise.
      Les montants du bénéfice net et des capitaux propres sont appréciés selon les règles fiscales et attestés par l'inspecteur des impôts ou le commissaire aux comptes de l'entreprise. Les capitaux propres comprenant le capital, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions qui ont supporté l'impôt et les provisions réglementées constituées en franchise d'impôts par application d'une disposition particulière du code général des impôts. Le montant est retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel la RSP est calculée.
      Toutefois, en cas de variation du capital au cours de l'exercice, le montant du capital et des primes liées au capital social est pris en compte pro rata temporis.
      Les salaires sont déterminés selon les règles prévues pour le calcul des rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
      La valeur ajoutée est déterminée en faisant le total des postes suivants du compte de résultats :
      ― charges de personnel ;
      ― impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires ;
      ― charges financières ;
      ― dotations de l'exercice aux amortissements ;
      ― dotations de l'exercice aux provisions, à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles ;
      ― résultat courant avant impôts.

      Bénéficiaires et répartition des droits

      Dans les entreprises employant moins de 50 salariés qui ne sont pas soumises au régime obligatoire de la participation, les bénéficiaires sont également les chefs d'entreprise ou, s'il s'agit de sociétés, leurs présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, ainsi que le conjoint du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce, sous réserve du respect de la condition d'ancienneté précisée à l'alinéa suivant.
      La RSP est répartie entre les salariés de l'entreprise proportionnellement au salaire perçu par chaque bénéficiaire au cours de l'exercice considéré déterminé selon les règles prévues à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sans que le total des salaires puisse excéder une somme égale à 4 fois le plafond annuel moyen de la sécurité sociale.
      Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même salarié ne pourra, pour un même exercice, excéder une somme égale aux 3 / 4 de ce même plafond.
      Lorsque le salarié n'a pas accompli une année entière dans la même entreprise, les plafonds prévus aux alinéas précédents sont calculés au prorata de la durée de présence. Les congés de maternité et d'adoption, ainsi que les absences provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, sont assimilés à des périodes de présence et le salaire à prendre en compte est celui qui aurait été versé aux intéressés s'ils n'avaient pas été absents.
      Les sommes qui, en application des plafonnements visés ci-dessus, ne pourraient être mises en distribution seront immédiatement réparties entre les salariés n'atteignant pas le 2e plafond.

      Modalités de gestion des droits

      La RSP peut être affectée :


      – soit à un fonds que l'entreprise doit consacrer à des investissements, les salariés ayant alors sur l'entreprise un droit de créance égal aux sommes versées (comptes gérés en comptes courants bloqués) ;


      – soit à des comptes ouverts au nom des intéressés en application du PEI dans les conditions prévues au présent accord ;


      – sur demande individuelle des bénéficiaires, ces sommes pourront être versées dans le PERCO-I.


    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Art. 11. ― Indisponibilité des avoirs
      Délai d'indisponibilité


      Les parts acquises ne sont disponibles qu'après l'expiration d'un délai de 5 ans à compter du 1er jour du 4e mois suivant la clôture de l'exercice au cours duquel ses droits ont été acquis en cas de versement de la participation dans le PEI.


      Cas légaux de déblocage anticipé


      Les adhérents ou leurs ayants droit, selon le cas, peuvent obtenir le remboursement de leurs droits avant l'expiration du délai d'indisponibilité dans les cas suivants :
      a) Mariage de l'intéressé ou conclusion d'un Pacs par l'intéressé.
      b) Naissance ou adoption d'un enfant dès lors que le foyer compte déjà au moins 2 enfants à sa charge.
      c) Divorce, séparation ou dissolution d'un Pacs lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins 1 enfant au domicile de l'intéressé.
      d) Invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un Pacs au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la COTOREP ou de la CDES à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle.
      e) Décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un Pacs.
      f) Cessation du contrat de travail.
      g) Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par le bénéficiaire, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un Pacs, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 351-43, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production.
      h) Affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel.
      i) Situation de surendettement sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.


      Demande de rachat des parts de FCPE


      Le bénéficiaire adresse sa demande de rachat directement au teneur de compte.
      La demande de rachat anticipé doit être présentée dans les 6 mois de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, de décès, d'invalidité et de situation de surendettement où elle peut intervenir à tout moment.
      Le déblocage anticipé intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués. A l'issue du délai d'indisponibilité de 5 ans, le bénéficiaire peut soit demander le rachat de tout ou partie de ses parts, soit les conserver et n'en demander le remboursement que plus tard.
      En cas de décès de l'intéressé, ses ayants droit doivent demander la liquidation des droits qui seront devenus immédiatement disponibles.

      Conditions d'entrée en vigueur

      date d'effet au lendemain du jour de la publication de l'arrêté d'extension.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Art. 11. ― Indisponibilité des avoirs

      Délai d'indisponibilité

      Les parts acquises ne sont disponibles qu'après l'expiration d'un délai de 5 ans à compter du 1er jour du 5e mois suivant la clôture de l'exercice au cours duquel ses droits ont été acquis en cas de versement de la participation dans le PEI, sauf si le bénéficiaire demande le versement de tout ou partie des sommes correspondantes.

      Lors de la répartition des droits, chaque bénéficiaire est informé par ... (compléter par le mode d'information choisi, par exemple une lettre/courrier simple) notamment :
      - sur les sommes qui lui sont attribuées au titre de la participation ;
      - sur le montant dont il peut demander le versement, en tout ou partie ;
      - sur le délai dans lequel il peut formuler sa demande.
      La demande du bénéficiaire doit être formulée dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle le bénéficiaire est présumé avoir été informé du montant qui lui est attribué. A ce titre, le bénéficiaire est présumé avoir été informé ...(indiquer la date, par exemple le 3ème jour suivant la date d'envoi du courrier simple, le cachet de la poste faisant foi).

      Sans réponse de sa part dans le délai imparti les sommes seront bloquées pour une durée de 5 ans.



      Cas légaux de déblocage anticipé :



      f) cessation du contrat de travail, cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, cessation du mandat social, perte du statut de conjoint collaborateur ou associé.

      g) Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par le bénéficiaire, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un Pacs, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 351-43, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production.
      h) Affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel.
      i) Situation de surendettement sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.

      Demande de rachat des parts de FCPE

      Le bénéficiaire adresse sa demande de rachat directement au teneur de compte.
      La demande de rachat anticipé doit être présentée dans les 6 mois de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, de décès, d'invalidité et de situation de surendettement où elle peut intervenir à tout moment.
      Le déblocage anticipé intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués. A l'issue du délai d'indisponibilité de 5 ans, le bénéficiaire peut soit demander le rachat de tout ou partie de ses parts, soit les conserver et n'en demander le remboursement que plus tard.
      En cas de décès de l'intéressé, ses ayants droit doivent demander la liquidation des droits qui seront devenus immédiatement disponibles.

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Art. 11. ― Indisponibilité des avoirs

      Délai d'indisponibilité



      Les parts acquises ne sont disponibles qu'après l'expiration d'un délai de 5 ans à compter du 1er jour du 5e mois suivant la clôture de l'exercice au cours duquel ses droits ont été acquis en cas de versement de la participation dans le PEI, sauf si le bénéficiaire demande le versement de tout ou partie des sommes correspondantes.


      Lors de la répartition des droits, chaque bénéficiaire est informé par..... (compléter par le mode d'information choisi, par exemple une lettre/ courrier simple) notamment :


      – sur les sommes qui lui sont attribuées au titre de la participation ;


      – sur le montant dont il peut demander le versement, en tout ou partie ;


      – sur le délai dans lequel il peut formuler sa demande.


      La demande du bénéficiaire doit être formulée dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle le bénéficiaire est présumé avoir été informé du montant qui lui est attribué.A ce titre, le bénéficiaire est présumé avoir été informé..... (indiquer la date, par exemple le 3e jour suivant la date d'envoi du courrier simple, le cachet de la poste faisant foi).


      Sans réponse de sa part dans le délai imparti les sommes seront bloquées pour une durée de 5 ans.


      Cas légaux de déblocage anticipé


      f) Cessation du contrat de travail, cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, cessation du mandat social, perte du statut de conjoint collaborateur ou associé.

      g) Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par le bénéficiaire, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un Pacs, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 351-43, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production.
      h) Affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel.
      i) Situation de surendettement sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.

      Demande de rachat des parts de FCPE

      Le bénéficiaire adresse sa demande de rachat directement au teneur de compte.
      La demande de rachat anticipé doit être présentée dans les 6 mois de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, de décès, d'invalidité et de situation de surendettement où elle peut intervenir à tout moment.
      Le déblocage anticipé intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués. A l'issue du délai d'indisponibilité de 5 ans, le bénéficiaire peut soit demander le rachat de tout ou partie de ses parts, soit les conserver et n'en demander le remboursement que plus tard.
      En cas de décès de l'intéressé, ses ayants droit doivent demander la liquidation des droits qui seront devenus immédiatement disponibles.


    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Art. 12. ― Clause de sauvegarde


      Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.
      En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d'ordre public s'appliqueront à l'accord sans que les parties aient à le renégocier. S'il ne s'agit pas de dispositions d'ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences, et soit rédiger un nouvel avenant qui annulera et remplacera le présent avenant, soit rédiger un autre avenant à la convention collective de la poissonnerie.

      Conditions d'entrée en vigueur

      date d'effet au lendemain du jour de la publication de l'arrêté d'extension.

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Appendice à la section 1
      Critères de choix et liste des formules de placement


      Les signataires de l'accord souhaitaient proposer une gamme suffisamment large pour pouvoir répondre aux demandes de l'ensemble des épargnants, quelles que soient leurs attentes en termes de rendement et d'exposition au risque.
      Leur choix s'est donc porté sur une gamme de 6 fonds, du plus sécuritaire au plus dynamique, en passant par un support de placement répondant aux critères de l'investissement socialement responsable, et un fonds solidaire, obligatoirement proposé aux épargnants dans le cadre du PERCO-I.
      (Voir tableau page suivante.)

      CLASSIFICATION
      AMF
      COMPOSITIONHORIZON
      de placement
      STRATÉGIESÉCURITÉPERFORMANCE
      espérée
      PACTEO SécuritéMonétaire euro100 % monétaire1 semaine minimumSécuriser son portefeuille*****
      PACTEO PrudenceDiversifié10 % monétaire
      70 % obligations
      20 % actions
      18 mois minimumDynamiser son portefeuille en privilégiant la prudence*****
      PACTEO EquilibreDiversifié10 % monétaire
      40 % obligations
      50 % actions
      3 ans minimumAllier la performance à la sécurité*****
      PACTEO DynamiqueActions de la zone euro20 % obligations
      80 % actions
      5 ans minimumRechercher la performance à moyen/long terme*****
      CAAM Prem Dev. durableActions de la zone euro100 % actions répondant aux critères de l'ISR5 ans minimumRechercher la performance à moyen/long terme en privilégiant l'investissement socialement responsable******
      PACTEO SolidaireActions de la zone euro100 % actions ISR dont au moins 5 % et maximum 10 % en titres d'entreprises solidaires5 ans minimumInvestir dans des entreprises de la zone euro qui favorisent l'emploi et l'insertion sociale******

      Conditions d'entrée en vigueur

      date d'effet au lendemain du jour de la publication de l'arrêté d'extension.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Conditions d'entrée en vigueur

      date d'effet au lendemain du jour de la publication de l'arrêté d'extension.

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Art. 1er. ― Champ d'application professionnel et géographique


      Le présent accord est ouvert à l'ensemble des entreprises situées sur le territoire national et dont l'activité relève de l'article 161 du titre Ier de la convention collective de la poissonnerie, à la condition que ces entreprises ne soient pas couvertes par un plan d'épargne d'entreprise.
      En conséquence, une entreprise qui met un terme à son propre PERCO entre dans le champ d'application du PERCO-I de la branche professionnelle. A l'inverse, une entreprise qui crée son propre plan d'épargne ne relève plus du PERCO-I de branche.
      Par ailleurs, l'adhésion à un PERCO-I n'est possible que dans la mesure où le personnel de l'entreprise a la possibilité d'opter pour un plan de plus courte durée (plan d'épargne d'entreprise ou plan d'épargne interentreprises).
      Les entreprises entrant dans le champ du présent accord sont également collectivement dénommées « l'entreprise ».

      Conditions d'entrée en vigueur

      date d'effet au lendemain du jour de la publication de l'arrêté d'extension.

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Art. 2. ― Bénéficiaires


      Peuvent adhérer au PERCO-I :
      Tous les salariés des entreprises relevant de l'article 1er du présent accord, sous réserve d'une ancienneté minimum de 3 mois dans l'entreprise.
      Pour la détermination de l'ancienneté, sont pris en compte tous les contrats de travail (contrats à durée indéterminée et contrats à durée déterminée) exécutés au cours de l'année de l'adhésion et de l'année précédente et pour l'intéressement et la participation, au cours de la période de calcul et des 12 mois précédents.
      La notion d'ancienneté correspond à la durée totale d'appartenance juridique à l'entreprise, sans que les périodes de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, puissent être déduites.
      Les chefs des entreprises dont l'effectif habituel comprend au moins 1 et au plus 100 salariés, ou, s'il s'agit de sociétés, leurs présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, ainsi que le conjoint du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce, sous réserve du respect de la condition d'ancienneté précisée au 1er alinéa.
      La condition d'emploi habituel est considérée comme remplie lorsque le seuil d'effectif précité a été atteint pendant 6 mois consécutifs ou non au cours de l'année considérée. La condition d'emploi doit être satisfaite au titre de chaque année de fonctionnement du PERCO-I. Dans le cas où elle ne le serait plus, le dirigeant ne peut plus effectuer de nouveau versement au PERCO-I, mais l'épargne constituée demeure investie dans le PERCO-I.
      Les anciens salariés partis en retraite ou en préretraite, ayant adhéré au PERCO-I avant leur départ, pour autant qu'ils n'aient pas demandé le déblocage de la totalité de leurs avoirs lors de la cessation du contrat de travail. Ces versements ne peuvent pas être abondés par l'entreprise.
      Les anciens salariés ayant quitté l'entreprise pour un autre motif qu'un départ en retraite ou en préretraite peuvent maintenir leurs avoirs dans le PERCO-I, mais ne peuvent plus l'alimenter. Toutefois, ils peuvent, s'ils le souhaitent, verser au PERCO-I l'intéressement au titre de leur dernière période d'activité. Ce versement ne peut pas être abondé par l'entreprise.
      L'adhésion au PERCO-I est facultative pour les bénéficiaires. L'adhésion au PERCO-I est automatique dès lors qu'il y a eu un versement.

      Conditions d'entrée en vigueur

      date d'effet au lendemain du jour de la publication de l'arrêté d'extension.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Art. 2. ― Bénéficiaires

      Peuvent adhérer au PERCO-I tous les salariés des entreprises relevant de l'article 1er du présent accord, sous réserve d'une ancienneté minimum de 3 mois dans l'entreprise.
      Pour la détermination de l'ancienneté, sont pris en compte tous les contrats de travail (contrats à durée indéterminée et contrats à durée déterminée) exécutés au cours de l'année de l'adhésion et de l'année précédente et pour l'intéressement et la participation, au cours de la période de calcul et des 12 mois précédents.
      La notion d'ancienneté correspond à la durée totale d'appartenance juridique à l'entreprise, sans que les périodes de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, puissent être déduites.
      Peuvent adhérer au PERCO-I les chefs des entreprises dont l'effectif habituel comprend au moins 1 et au plus 250 salariés ou, s'il s'agit de sociétés, leurs présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, ainsi que le conjoint du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce, sous réserve du respect de la condition d'ancienneté précisée au 1er alinéa.
      La condition d'emploi habituel est considérée comme remplie lorsque le seuil d'effectif précité a été atteint pendant 6 mois consécutifs ou non au cours de l'année considérée. La condition d'emploi doit être satisfaite au titre de chaque année de fonctionnement du PERCO-I. Dans le cas où elle ne le serait plus, le dirigeant ne peut plus effectuer de nouveau versement au PERCO-I, mais l'épargne constituée demeure investie dans le PERCO-I.
      Les anciens salariés partis en retraite ou en préretraite, ayant adhéré au PERCO-I avant leur départ, pour autant qu'ils n'aient pas demandé le déblocage de la totalité de leurs avoirs lors de la cessation du contrat de travail. Ces versements ne peuvent pas être abondés par l'entreprise.
      Les anciens salariés ayant quitté l'entreprise pour un autre motif qu'un départ en retraite ou en préretraite peuvent maintenir leurs avoirs dans le PERCO-I, mais ne peuvent plus l'alimenter. Toutefois, ils peuvent, s'ils le souhaitent, verser au PERCO-I l'intéressement au titre de leur dernière période d'activité. Ce versement ne peut pas être abondé par l'entreprise.
      L'adhésion au PERCO-I est facultative pour les bénéficiaires. L'adhésion au PERCO-I est automatique dès lors qu'il y a eu un versement.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Art. 2. ― Bénéficiaires

      Peuvent adhérer au PERCO-I tous les salariés des entreprises relevant de l'article 1er du présent accord, sous réserve d'une ancienneté minimum de 3 mois dans l'entreprise.
      Pour la détermination de l'ancienneté, sont pris en compte tous les contrats de travail (contrats à durée indéterminée et contrats à durée déterminée) exécutés au cours de l'année de l'adhésion et de l'année précédente et pour l'intéressement et la participation, au cours de la période de calcul et des 12 mois précédents.
      La notion d'ancienneté correspond à la durée totale d'appartenance juridique à l'entreprise, sans que les périodes de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, puissent être déduites.
      Peuvent adhérer au PERCO-I les chefs des entreprises dont l'effectif habituel comprend au moins 1 et au plus 250 salariés ou, s'il s'agit de sociétés, leurs présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, ainsi que le conjoint du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce, sous réserve du respect de la condition d'ancienneté précisée au 1er alinéa.
      La condition d'emploi habituel est considérée comme remplie lorsque le seuil d'effectif précité a été atteint pendant 6 mois consécutifs ou non au cours de l'année considérée. La condition d'emploi doit être satisfaite au titre de chaque année de fonctionnement du PERCO-I. Dans le cas où elle ne le serait plus, le dirigeant ne peut plus effectuer de nouveau versement au PERCO-I, mais l'épargne constituée demeure investie dans le PERCO-I.
      Les anciens salariés partis en retraite ou en préretraite, ayant adhéré au PERCO-I avant leur départ, pour autant qu'ils n'aient pas demandé le déblocage de la totalité de leurs avoirs lors de la cessation du contrat de travail. Ces versements ne peuvent pas être abondés par l'entreprise.
      Les anciens salariés ayant quitté l'entreprise pour un autre motif qu'un départ en retraite ou en préretraite peuvent maintenir leurs avoirs dans le PERCO-I, mais ne peuvent plus l'alimenter. Toutefois, ils peuvent, s'ils le souhaitent, verser au PERCO-I l'intéressement au titre de leur dernière période d'activité. Ce versement ne peut pas être abondé par l'entreprise.
      L'adhésion au PERCO-I est facultative pour les bénéficiaires. L'adhésion au PERCO-I est automatique dès lors qu'il y a eu un versement.

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Art. 3. ― Alimentation du PERCO-I/PERCO


      Le compte de chacun des adhérents au PERCO-I peut être alimenté par les sommes provenant des :
      ― versements volontaires de l'adhérent :
      Chaque adhérent qui le désire effectue des versements au PERCO-I selon la périodicité et les modalités définies avec le teneur de compte.
      ― sommes issues de l'intéressement :
      En cas de versement d'un intéressement, les adhérents concernés doivent faire connaître à l'entreprise, au plus tard 15 jours après avoir reçu le décompte de leur intéressement, la fraction qu'ils désirent voir verser au PERCO-I. L'intéressement fait l'objet d'un prélèvement de CSG et CRDS.
      Le montant versé au PERCO-I bénéficie d'une exonération totale d'impôt sur le revenu.
      ― sommes issues de la participation :
      Les sommes au titre de la participation peuvent être investies dans le PERCO-I, après prélèvement de la CSG et de la CRDS.
      Le versement s'effectue avant le 1er jour du 4e mois qui suit la clôture de l'exercice comptable au titre duquel la participation est calculée. Passé ce délai, l'entreprise complète les primes de participation par un intérêt de retard. Les sommes versées à ce titre sont versées en même temps que le principal et employées dans les mêmes conditions.
      ― sommes détenues en compte courant bloqué (CCB) :
      A l'issue de la période d'indisponibilité de la participation, les sommes détenues en compte courant bloqué (CCB) peuvent être transférées sur le PERCO-I.
      ― versements complémentaires éventuels de l'entreprise (« Abondement ») :
      Les signataires du présent accord incitent les entreprises à ajouter aux versements un abondement dans le cadre de l'article L. 443-7 du code du travail. L'abondement peut être ajouté aux versements volontaires et/ou à l'intéressement versé(s) au PERCO-I. La participation versée au PERCO-I ouvre droit à l'abondement de l'employeur.

      Conditions d'entrée en vigueur

      date d'effet au lendemain du jour de la publication de l'arrêté d'extension.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Art. 3. ― Alimentation du PERCO-I



      Le compte de chacun des adhérents au PERCO-I peut être alimenté par les sommes provenant des :


      ― sommes issues de l'intéressement :


      En cas de versement d'un intéressement, les adhérents concernés doivent faire connaître à l'entreprise, au plus tard 15 jours après avoir reçu le décompte de leur intéressement, la fraction qu'ils désirent voir verser au PERCO-I.L'intéressement fait l'objet d'un prélèvement de CSG et CRDS.


      L'entreprise prend en charge une contribution spécifique, dite " forfait social ”.


      ― sommes issues de la participation :


      Les sommes au titre de la participation peuvent être investies dans le PERCO-I, après prélèvement de la CSG et de la CRDS.


      L'entreprise prend en charge une contribution spécifique, dite " forfait social ”.


      Le versement s'effectue avant le premier jour du 5e mois qui suit la clôture de l'exercice comptable au titre duquel la participation est calculée. Passé ce délai, l'entreprise complète les primes de participation par un intérêt de retard. Les sommes versées à ce titre sont versées en même temps que le principal et employées dans les mêmes conditions ;


      ― versements complémentaires éventuels de l'entreprise (" Abondement ”) :


      Les signataires du présent accord incitent les entreprises à ajouter aux versements un abondement dans le cadre des articles L. 3332-10, L. 3332-11 et L. 3334-9 du code du travail.L'abondement peut être ajouté aux versements volontaires, à l'intéressement et / ou à la participation versé (s) au PERCO-I ;


      ― transferts des sommes provenant d'un autre plan d'épargne salariale.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Art. 3. ― Alimentation du PERCO-I

      Le compte de chacun des adhérents au PERCO-I peut être alimenté par les sommes provenant des :


      – sommes issues de l'intéressement :


      En cas de versement d'un intéressement, les adhérents concernés doivent faire connaître à l'entreprise, au plus tard 15 jours après avoir reçu le décompte de leur intéressement, la fraction qu'ils désirent voir verser au PERCO-I.L'intéressement fait l'objet d'un prélèvement de CSG et CRDS.


      L'entreprise prend en charge une contribution spécifique, dite “ forfait social ” ;


      – sommes issues de la participation :


      Les sommes au titre de la participation peuvent être investies dans le PERCO-I, après prélèvement de la CSG et de la CRDS.


      L'entreprise prend en charge une contribution spécifique, dite “ forfait social ”.


      Le versement s'effectue avant le 1er jour du 5e mois qui suit la clôture de l'exercice comptable au titre duquel la participation est calculée. Passé ce délai, l'entreprise complète les primes de participation par un intérêt de retard. Les sommes versées à ce titre sont versées en même temps que le principal et employées dans les mêmes conditions ;


      – versements complémentaires éventuels de l'entreprise (“ Abondement ”) :


      Les signataires du présent accord incitent les entreprises à ajouter aux versements un abondement dans le cadre des articles L. 3332-10, L. 3332-11 et L. 3334-9 du code du travail.L'abondement peut être ajouté aux versements volontaires, à l'intéressement et/ ou à la participation versés au PERCO-I ;


      – transferts des sommes provenant d'un autre plan d'épargne salariale.

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Art. 4. ― Plafond des versements des adhérents


      Pour un salarié, le montant total des versements, y compris l'intéressement, ne peut excéder le 1/4 de sa rémunération annuelle brute.
      Le montant des versements annuels d'un dirigeant ou chef d'entreprise ne peut excéder 1/4 de son revenu professionnel soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.
      Le plafond de versement s'apprécie par adhérent et pour une année civile.

      Conditions d'entrée en vigueur

      date d'effet au lendemain du jour de la publication de l'arrêté d'extension.

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Art. 5. ― Modalités de l'abondement


      L'entreprise a la faculté de verser un abondement, concomitamment aux versements concernés. En aucun cas l'abondement ne peut être conçu comme un complément de salaire. Il ne peut se substituer à aucun élément de rémunération et ne peut être déterminé en fonction de l'appréciation portée sur les salariés dans l'exercice de leurs fonctions.
      Les versements complémentaires de l'entreprise sont soumis à la CSG et à la CRDS.
      Conformément aux articles L. 443-7 du code du travail (plafond légal d'abondement) et L. 443-1-1 du code du travail, l'entreprise qui souhaite effectuer des versements complémentaires à ceux de ses salariés peut opter parmi les différents taux et plafonds d'abondement ci-avant. Seuls feront l'objet d'un abondement par l'entreprise les versements volontaires des salariés, la participation et la prime d'intéressement affectées en tout ou partie au présent plan.

      TAUX D'ABONDEMENT
      Niveau % d'abondement en fonction des sommes versées
      1 20 %
      2 40 %
      3 60 %
      4 80 %
      5 100 %
      6 120 %
      7 140 %
      8 160 %
      9 180 %
      10 200 %
      11 220 %
      12 240 %
      13 260 %
      14 280 %
      15 300 %
      PLAFOND ANNUEL D'ABONDEMENT PAR SALARIÉ
      Niveau % du plafond annuel de la sécurité sociale
      1 1 %
      2 2 %
      3 3 %
      4 4 %
      5 5 %
      6 6 %
      7 7 %
      8 8 %
      9 9 %
      10 10 %
      11 11 %
      12 12 %
      13 13 %
      14 14 %
      15 15 %
      16 16 %

      Les règles d'abondement, une fois définies, sont appliquées pour une année civile et renouvelées par tacite reconduction. Elles sont portées immédiatement à la connaissance des salariés (par voie d'affichage dans les locaux de l'entreprise ou par tout moyen approprié), des institutions représentatives du personnel, si elles existent, et de la société teneur de compte. Elles peuvent être modifiées ou supprimées selon les mêmes modalités que celles définies ci-dessus et préalablement au premier versement de l'année effectué par tout bénéficiaire (sans effet rétroactif sur les sommes déjà versées).

      Conditions d'entrée en vigueur

      date d'effet au lendemain du jour de la publication de l'arrêté d'extension.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Art. 5. ― Modalités de l'abondement

      L'entreprise a la faculté de verser un abondement, concomitamment aux versements concernés. En aucun cas l'abondement ne peut être conçu comme un complément de salaire. Il ne peut se substituer à aucun élément de rémunération et ne peut être déterminé en fonction de l'appréciation portée sur les salariés dans l'exercice de leurs fonctions.

      Les versements complémentaires de l'entreprise sont soumis à la CSG et à la CRDS.


      L'entreprise prend en charge une contribution spécifique, dite " forfait social ”.


      Conformément aux articles L. 3332-10, L. 3332-11 (plafond légal d'abondement) et L. 3333-3 du code du travail, l'entreprise qui souhaite effectuer des versements complémentaires à ceux de ses salariés peut opter parmi les différents taux et plafonds d'abondement ci-avant. Seuls feront l'objet d'un abondement par l'entreprise les versements volontaires des salariés, la participation et la prime d'intéressement affectées en tout ou partie au présent plan.

      TAUX D'ABONDEMENT
      Niveau % d'abondement en fonction des sommes versées
      1 20 %
      2 40 %
      3 60 %
      4 80 %
      5 100 %
      6 120 %
      7 140 %
      8 160 %
      9 180 %
      10 200 %
      11 220 %
      12 240 %
      13 260 %
      14 280 %
      15 300 %
      PLAFOND ANNUEL D'ABONDEMENT PAR SALARIÉ
      Niveau % du plafond annuel de la sécurité sociale
      1 1 %
      2 2 %
      3 3 %
      4 4 %
      5 5 %
      6 6 %
      7 7 %
      8 8 %
      9 9 %
      10 10 %
      11 11 %
      12 12 %
      13 13 %
      14 14 %
      15 15 %
      16 16 %
      Les règles d'abondement, une fois définies, sont appliquées pour une année civile et renouvelées par tacite reconduction. Elles sont portées immédiatement à la connaissance des salariés (par voie d'affichage dans les locaux de l'entreprise ou par tout moyen approprié), des institutions représentatives du personnel, si elles existent, et de la société teneur de compte. Elles peuvent être modifiées ou supprimées selon les mêmes modalités que celles définies ci-dessus et préalablement au premier versement de l'année effectué par tout bénéficiaire (sans effet rétroactif sur les sommes déjà versées).


    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Art. 5. ― Modalités de l'abondement

      L'entreprise a la faculté de verser un abondement, concomitamment aux versements concernés. En aucun cas l'abondement ne peut être conçu comme un complément de salaire. Il ne peut se substituer à aucun élément de rémunération et ne peut être déterminé en fonction de l'appréciation portée sur les salariés dans l'exercice de leurs fonctions.

      Les versements complémentaires de l'entreprise sont soumis à la CSG et à la CRDS.


      L'entreprise prend en charge une contribution spécifique, dite “ forfait social ”.


      Conformément aux articles L. 3332-10, L. 3332-11 (plafond légal d'abondement) et L. 3333-3 du code du travail, l'entreprise qui souhaite effectuer des versements complémentaires à ceux de ses salariés peut opter parmi les différents taux et plafonds d'abondement ci avant. Seuls feront l'objet d'un abondement par l'entreprise les versements volontaires des salariés, la participation et la prime d'intéressement affectées en tout ou partie au présent plan.

      TAUX D'ABONDEMENT
      Niveau % d'abondement en fonction des sommes versées
      1 20 %
      2 40 %
      3 60 %
      4 80 %
      5 100 %
      6 120 %
      7 140 %
      8 160 %
      9 180 %
      10 200 %
      11 220 %
      12 240 %
      13 260 %
      14 280 %
      15 300 %
      PLAFOND ANNUEL D'ABONDEMENT PAR SALARIÉ
      Niveau % du plafond annuel de la sécurité sociale
      1 1 %
      2 2 %
      3 3 %
      4 4 %
      5 5 %
      6 6 %
      7 7 %
      8 8 %
      9 9 %
      10 10 %
      11 11 %
      12 12 %
      13 13 %
      14 14 %
      15 15 %
      16 16 %
      Les règles d'abondement, une fois définies, sont appliquées pour une année civile et renouvelées par tacite reconduction. Elles sont portées immédiatement à la connaissance des salariés (par voie d'affichage dans les locaux de l'entreprise ou par tout moyen approprié), des institutions représentatives du personnel, si elles existent, et de la société teneur de compte. Elles peuvent être modifiées ou supprimées selon les mêmes modalités que celles définies ci-dessus et préalablement au premier versement de l'année effectué par tout bénéficiaire (sans effet rétroactif sur les sommes déjà versées).


    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Art. 6. ― Affectation des sommes épargnées


      La totalité des sommes versées au PERCO-I est investie dans les fonds communs de placement multi-entreprise suivants :
      ― PACTEO Sécurité la gestion est orientée en totalité vers les supports de type monétaire de la zone euro, de manière à obtenir la préservation du capital et un rendement régulier ;
      ― PACTEO Prudence : la gestion est orientée majoritairement en produits de taux (obligations et produits monétaires) et, dans une moindre mesure, en actions ; de manière à dynamiser son portefeuille tout en privilégiant la prudence ;
      ― PACTEO Equilibre : la gestion est orientée principalement en actions et en obligations de la zone euro, de manière à atténuer la sensibilité du portefeuille ;
      ― PACTEO Dynamique : la gestion est orientée en majorité vers les actions de la zone euro, de manière à bénéficier sur le long terme de la dynamique de l'économie ;
      ― CAAM Prem Développement durable : la gestion est orientée en totalité en actions de la zone euro favorisant les entreprises socialement responsables ;
      ― PACTEO Solidaire : la gestion est orientée en majorité en actions françaises et pour 5 à 10 % en titres d'entreprises solidaires, de manière à rechercher la performance à long terme, tout en privilégiant l'économie solidaire.
      Conformément à l'article 12 de la loi n° 2001-152 sur l'épargne salariale, ces FCPE qui sont régis par l'article L. 214-39 du code monétaire et financier ne détiennent pas plus de 10 % de titres non admis aux négociations sur un marché réglementé, cette limitation ne s'appliquant pas aux parts et actions d'OPCVM détenues par le fonds.
      Fonds par défaut :
      Pour les versements volontaires, chaque adhérent pourra affecter ses versements au PERCO-I dans le FCPE de son choix. A défaut d'option de l'adhérent, le versement sera affecté au FCPE le moins risqué (monétaire).
      Pour l'intéressement et la participation, les sommes versées seront affectées au FCPE le moins risqué (monétaire).
      Modification de l'affectation des sommes :
      Chaque adhérent pourra procéder, à tout moment, à des arbitrages d'un fonds à l'autre, sans que la durée d'indisponibilité des avoirs soit remise en cause.
      Frais à la charge des adhérents :
      Les frais d'arbitrage et les commissions de souscription sont à la charge des adhérents. Les frais de gestion des FCPE sont à la charge des fonds. Ces frais figurent dans les notices d'information des FCPE choisis.
      Conseil de surveillance des FCPE :
      Le conseil de surveillance des FCPE proposés à l'article 6 du présent accord est composé de représentants des salariés, porteurs de parts et de représentants de l'entreprise. La composition et les modalités de désignation de ses membres figurent dans le règlement et la notice d'information des FCPE. Le rôle et le fonctionnement du conseil de surveillance sont définis dans le règlement des fonds.
      Le conseil de surveillance commun exerce le contrôle de la gestion des FCPE. Il se réunit obligatoirement une fois par an pour examiner le rapport de la société de gestion sur les opérations du fonds et les résultats obtenus pendant l'exercice écoulé.
      Il exerce les droits de vote attachés aux titres compris dans le fonds et, à cet effet, désigne un ou plusieurs mandataires pour représenter le fonds aux assemblées générales des sociétés émettrices.

      Conditions d'entrée en vigueur

      date d'effet au lendemain du jour de la publication de l'arrêté d'extension.

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Art. 7. ― Transfert


      Conformément aux dispositions de l'article L. 444-9 du code du travail, le présent plan peut recevoir, sur demande individuelle du salarié, le transfert des sommes précédemment détenues dans le cadre de l'accord de participation d'un ancien employeur, ainsi que le transfert (avec ou sans rupture du contrat de travail) des sommes précédemment détenues dans un PEE, un PEI, un PEG ou un PERCO.
      Ces sommes ne sont pas prises en compte dans l'appréciation du plafond annuel de versements.

      Conditions d'entrée en vigueur

      date d'effet au lendemain du jour de la publication de l'arrêté d'extension.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Art. 7. ― Transfert

      Conformément aux dispositions des articles L. 3335-1 et L. 3335-2 du code du travail, le présent plan peut recevoir, sur demande individuelle du salarié, le transfert des sommes précédemment détenues dans le cadre de l'accord de participation d'un ancien employeur, ainsi que le transfert (avec ou sans rupture du contrat de travail) des sommes précédemment détenues dans un PEE, un PEI, un PEG ou un PERCO.


      Ces sommes ne sont pas prises en compte dans l'appréciation du plafond annuel de versements.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Art. 7. ― Transfert

      Conformément aux dispositions des articles L. 3335-1 et L. 3335-2 du code du travail, le présent plan peut recevoir, sur demande individuelle du salarié, le transfert des sommes précédemment détenues dans le cadre de l'accord de participation d'un ancien employeur, ainsi que le transfert (avec ou sans rupture du contrat de travail) des sommes précédemment détenues dans un PEE, un PEI, un PEG ou un PERCO.


      Ces sommes ne sont pas prises en compte dans l'appréciation du plafond annuel de versement.

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Art. 8. ― Frais de tenue de compte


      L'entreprise prend intégralement à sa charge les frais de tenue de comptes individuels des bénéficiaires au présent PERCO-I. Les frais sont facturés par le teneur de compte.
      Pour les salariés ayant quitté l'entreprise (pour un motif autre que la retraite ou préretraite), ces frais cessent d'être à la charge de l'entreprise. Ils incombent dès lors aux porteurs de parts concernés et sont prélevés annuellement sur les avoirs qu'ils détiennent dans le PERCO-I.

      Conditions d'entrée en vigueur

      date d'effet au lendemain du jour de la publication de l'arrêté d'extension.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Art. 9. ― Information des bénéficiaires

      Tout salarié d'une entreprise proposant un dispositif d'épargne salariale recevra, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d'épargne salariale.
      CREELIA donnera aux bénéficiaires du plan l'accès à un site Internet transactionnel, un service Minitel, et des services téléphoniques afin de répondre à leurs demandes en termes de gestion de comptes et de gestion de fonds.
      Les adhérents reçoivent du teneur de compte :
      ― un relevé patrimonial, au moins une fois par an, précisant le nombre de parts acquises au cours de l'année, la valorisation de ses parts, ainsi que le solde global de son compte. Le relevé rappelle les modalités de rachat des parts et les cas légaux de déblocage anticipé ;
      ― un relevé d'opération, confirmant les opérations réalisées (nombre de parts souscrites ou rachetées et leur valeur liquidative).
      En outre, tout adhérent quittant l'entreprise reçoit un état récapitulatif de l'ensemble de ses avoirs en épargne salariale à insérer dans son livret d'épargne salariale. Ce dernier est remis par l'entreprise au salarié au moment de son départ s'il n'en détient pas encore un. Il est destiné à faciliter le classement des états récapitulatifs et doit être conservé par l'intéressé tout au long de sa vie.
      En cas de changement d'adresse, il appartient à l'adhérent d'en aviser l'entreprise et le teneur de compte en temps utile (le teneur de compte uniquement si le salarié a quitté l'entreprise).
      Lorsqu'un porteur de parts ne peut plus être joint à la dernière adresse indiquée, la conservation des parts de FCPE continue d'être assurée par l'organisme qui en est en charge et auprès duquel l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription de 30 ans.
      Lorsqu'un bénéficiaire quitte définitivement l'entreprise et que ses parts de FCPE sont disponibles, celles-ci peuvent être, au gré de l'intéressé, soit liquidées, soit maintenues dans le FCPE, soit transférées dans le plan d'épargne du nouvel employeur, le cas échéant.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Art. 9. ― Information des bénéficiaires

      Tout salarié d'une entreprise proposant un dispositif d'épargne salariale recevra, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d'épargne salariale.
      CREELIA donnera aux bénéficiaires du plan l'accès à un site Internet transactionnel, un service Minitel, et des services téléphoniques afin de répondre à leurs demandes en termes de gestion de comptes et de gestion de fonds.
      Les adhérents reçoivent du teneur de compte :
      ― un relevé patrimonial, au moins une fois par an, précisant le nombre de parts acquises au cours de l'année, la valorisation de ses parts, ainsi que le solde global de son compte. Le relevé rappelle les modalités de rachat des parts et les cas légaux de déblocage anticipé ;
      ― un relevé d'opération, confirmant les opérations réalisées (nombre de parts souscrites ou rachetées et leur valeur liquidative).
      En outre, tout adhérent quittant l'entreprise reçoit un état récapitulatif de l'ensemble de ses avoirs en épargne salariale à insérer dans son livret d'épargne salariale. Ce dernier est remis par l'entreprise au salarié au moment de son départ s'il n'en détient pas encore un. Il est destiné à faciliter le classement des états récapitulatifs et doit être conservé par l'intéressé tout au long de sa vie.
      En cas de changement d'adresse, il appartient à l'adhérent d'en aviser l'entreprise et le teneur de compte en temps utile (le teneur de compte uniquement si le salarié a quitté l'entreprise).
      Lorsqu'un porteur de parts ne peut plus être joint à la dernière adresse indiquée, la conservation des parts de FCPE continue d'être assurée par l'organisme qui en est en charge et auprès duquel l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription de 30 ans.
      Lorsqu'un bénéficiaire quitte définitivement l'entreprise et que ses parts de FCPE sont disponibles, celles-ci peuvent être, au gré de l'intéressé, soit liquidées, soit maintenues dans le FCPE, soit transférées dans le plan d'épargne du nouvel employeur, le cas échéant.

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Art. 10. ― Indisponibilité des avoirs


      Délai d'indisponibilité :
      Les sommes affectées au PERCO-I seront disponibles à compter du départ à la retraite.
      Cas légaux de déblocage anticipé :
      Les adhérents ou leurs ayants droit, selon le cas, peuvent toutefois obtenir le remboursement exceptionnel de leurs droits avant le départ à la retraite dans les cas suivants :
      a) Décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un Pacs ;
      En cas de décès de l'adhérent, il appartient à ses ayants droit de demander la liquidation de ses droits. Dans ce cas, les dispositions du 4 du III de l'article 150-0-A du code général des impôts, cessent d'être applicables à l'expiration des délais fixés par l'article 641 du même code ;
      b) Expiration des droits à l'assurance chômage du bénéficiaire ;
      c) Invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un Pacs ; cette invalidité s'apprécie au regard des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ou doit être reconnue par décision de la COTOREP ou de la CDES à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
      d) Situation de surendettement du bénéficiaire, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé ;
      e) Affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel.
      Demande de rachat des parts de FCPE :
      Le bénéficiaire adresse sa demande de rachat directement au teneur de compte.
      Le déblocage anticipé intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.

      Conditions d'entrée en vigueur

      date d'effet au lendemain du jour de la publication de l'arrêté d'extension.

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Art. 11. ― Retrait de l'épargne


      L'épargne devenue disponible à l'issue du délai de blocage peut, au choix du bénéficiaire :
      ― être débloquée en capital en une fois seulement ou de manière fractionnée ; le déblocage en capital bénéficie des avantages fiscaux et sociaux attachés à l'épargne salariale, à l'exception de la perception de la CSG/CRDS et des prélèvements sociaux ;
      ― être débloquée sous forme de rente viagère acquise à titre onéreux ; dans ce cas, le bénéficiaire se rapprochera de l'assureur désigné par le teneur de compte, au moment de la demande de déblocage.
      L'assureur désigné est PREDICA, compagnie d'assurance, 50-56, rue de la Procession, 75015 Paris.
      La rente viagère à titre onéreux est soumise à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements, salaires et pensions pour une fraction déterminée qui varie en fonction de l'âge du débirentier.
      Le bénéficiaire pourra choisir l'un ou l'autre de ces modes de déblocage ou bien choisir conjointement ces deux modes.
      Le choix du bénéficiaire s'effectue lors de la demande de déblocage.
      La demande de remboursement est adressée au teneur de compte.

      Conditions d'entrée en vigueur

      date d'effet au lendemain du jour de la publication de l'arrêté d'extension.

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Art. 12. ― Clause de sauvegarde


      Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.
      En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d'ordre public s'appliqueront à l'accord sans que les parties aient à le renégocier. S'il ne s'agit pas de dispositions d'ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et soit rédiger un nouvel avenant qui annulera et remplacera le présent avenant, soit rédiger un autre avenant à la convention collective de la poissonnerie.

      Conditions d'entrée en vigueur

      date d'effet au lendemain du jour de la publication de l'arrêté d'extension.

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Appendice à la section 2
      Critères de choix et liste des formules de placement


      Les signataires de l'accord souhaitaient proposer une gamme suffisamment large pour pouvoir répondre aux demandes de l'ensemble des épargnants, quelles que soient leurs attentes en termes de rendement et d'exposition au risque.
      Leur choix s'est donc porté sur une gamme de 6 fonds, du plus sécuritaire au plus dynamique, en passant par un support de placement répondant aux critères de l'investissement socialement responsable, et un fonds solidaire, obligatoirement proposé aux épargnants dans le cadre du PERCO-I.

      CLASSIFICATION
      AMF
      COMPOSITIONHORIZON
      de placement
      STRATÉGIESÉCURITÉPERFORMANCE
      espérée
      PACTEO SécuritéMonétaire euro100 % monétaire1 semaine minimumSécuriser son portefeuille*****
      PACTEO PrudenceDiversifié10 % monétaire18 mois minimumDynamiser son portefeuille en privilégiant la prudence*****
        70 % obligations    
        20 % actions    
      PACTEO EquilibreDiversifié10 % monétaire3 ans minimumAllier la performance à la sécurité*****
        40 % obligations    
        50 % actions    
      PACTEO DynamiqueActions de la zone euro20 % obligations5 ans minimumRechercher la performance à moyen/long terme*****
        80 % actions    
      CAAM Prem développe- ment durableActions de la zone euro100 % actions répondant aux critères de l'ISR5 ans minimumRechercher la performance à moyen/long terme en privilégiant l'investissement socialement responsable******
      PACTEO SolidaireActions de la zone euro100 % actions ISR dont au moins 5 % et maximum 10 % en titres d'entreprises solidaires5 ans minimumInvestir dans des entreprises de la zone euro qui favorisent l'emploi et l'insertion sociale******

      Conditions d'entrée en vigueur

      date d'effet au lendemain du jour de la publication de l'arrêté d'extension.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
      Cet avenant n° 61 annule et remplace les avenants n° s 39 et 39 bis antérieurement conclus.
      Il pourra être dénoncé et révisé en application des articles L. 132-7 et L. 132-8 du code du travail et des articles 1. 3 et 1. 4 de la convention collective de la poissonnerie.
      La dénonciation est sans conséquence sur l'indisponibilité des avoirs des porteurs, sur le fonctionnement des fonds dans lesquels sont investis leurs avoirs. L'entreprise continue à prendre en charge les frais de tenue des comptes de son personnel et anciens salariés en retraite et préretraite.
      En revanche, aucun nouveau versement au PEI ou au PERCO-I ne peut plus être effectué à compter de l'expiration d'un préavis de 6 mois à compter de la notification faite au teneur de compte.
      Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à la date de son extension.
      Le personnel de l'entreprise est informé de l'existence et du contenu du PEI et du PERCO-I selon les modalités propres à l'entreprise.
      Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité, l'extension du présent accord.
      Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail , le présent avenant sera déposé en 2 exemplaires à la direction des relations du travail de Paris et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

      Conditions d'entrée en vigueur

      date d'effet au lendemain du jour de la publication de l'arrêté d'extension.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      La date d'effet du présent avenant est fixée au lendemain du jour de la publication de l'arrêté d'extension.

      Conditions d'entrée en vigueur

      date d'effet au lendemain du jour de la publication de l'arrêté d'extension.

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Dans le cadre de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008, il est proposé aux entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale de la poissonnerie la possibilité de mettre en place un accord d'intéressement. Dans ce cas, les entreprises de la branche qui le souhaitent peuvent bénéficier de ce dispositif en concluant un accord d'intéressement dans les conditions prévues à l'article L. 3312-5 du code du travail.


      Entre la société...., dont le siège social est situé à...., représenté par.... ;


      D'une part ;


      Et, les représentants du personnel (délégués syndicaux ou membres du comité d'entreprise) ou l'ensemble du personnel concerné ayant ratifié l'accord, à la suite d'un vote dont le procès-verbal est joint au présent accord, qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés inscrits à l'effectif ;


      D'autre part,


      Est conclu un accord d'intéressement en application des articles L. 3311-1 et suivants du code du travail.L'accord d'intéressement doit être conclu avant le premier jour de la seconde moitié de la période de calcul qui suit la date de sa prise d'effet.

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Dans le cadre de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008, il est proposé aux entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale de la poissonnerie la possibilité de mettre en place un accord d'intéressement. Dans ce cas, les entreprises de la branche qui le souhaitent peuvent bénéficier de ce dispositif en concluant un accord d'intéressement dans les conditions prévues à l'article L. 3312-5 du code du travail.

      Entre la société...., dont le siège social est situé à...., représenté par.... ;

      D'une part ;

      Et, les représentants du personnel (délégués syndicaux ou membres du comité d'entreprise) ou l'ensemble du personnel concerné ayant ratifié l'accord, à la suite d'un vote dont le procès-verbal est joint au présent accord, qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés inscrits à l'effectif ;

      D'autre part,

      Est conclu un accord d'intéressement en application des articles L. 3311-1 et suivants du code du travail.L'accord d'intéressement doit être conclu avant le premier jour de la seconde moitié de la période de calcul qui suit la date de sa prise d'effet.

      • Article

        En vigueur

        Le préambule est obligatoire et doit indiquer les motifs de l'accord ainsi que les raisons du choix des modalités de calcul de l'intéressement (performances ou résultat) et des critères de répartition.


        Le préambule doit être transparent sur les conditions de conclusion de l'accord et être un moyen de contrôle pour les salariés et leurs représentants du respect des intentions initiales des parties.

      • (non en vigueur)

        Abrogé

        Le préambule est obligatoire et doit indiquer les motifs de l'accord ainsi que les raisons du choix des modalités de calcul de l'intéressement (performances ou résultat) et des critères de répartition.


        Le préambule doit être transparent sur les conditions de conclusion de l'accord et être un moyen de contrôle pour les salariés et leurs représentants du respect des intentions initiales des parties.

      • Article 1 (non en vigueur)

        Abrogé

        Le présent accord a pour objet de déterminer les conditions et les modalités de calcul dans lesquelles les salariés percevront un intéressement en fonction des résultats de l'entreprise. Cet intéressement s'ajoute au salaire et aux divers éléments de rémunération du travail, sans se substituer à aucun d'entre eux.


        Tout ce qui n'est pas prévu dans le présent accord sera régi par la réglementation en vigueur.

      • Article 1 (non en vigueur)

        Abrogé

        Le présent accord a pour objet de déterminer les conditions et les modalités de calcul dans lesquelles les salariés percevront un intéressement en fonction des résultats de l'entreprise. Cet intéressement s'ajoute au salaire et aux divers éléments de rémunération du travail, sans se substituer à aucun d'entre eux.


        Tout ce qui n'est pas prévu dans le présent accord sera régi par la réglementation en vigueur.

      • Article 2 (non en vigueur)

        Abrogé

        Le présent accord est conclu pour une durée de 3 exercices sociaux, à compter du....., soit jusqu'au..... Il expirera à cette date sans autre formalité.

      • Article 2 (non en vigueur)

        Abrogé

        Le présent accord est conclu pour une durée de 3 exercices sociaux, à compter du....., soit jusqu'au..... Il expirera à cette date sans autre formalité.

      • Article 3 (non en vigueur)

        Abrogé

        Les bénéficiaires du présent accord sont tous les salariés de l'entreprise comptant au moins (maximum 3 mois)... mois d'ancienneté dans l'entreprise.L'ancienneté requise prend en considération tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent.


        L'entreprise ayant moins de 250 salariés, le présent accord s'applique également au chef d'entreprise ou au mandataire social (président, directeur général, gérant ou membre du directoire), à son conjoint collaborateur ou associé.L'accord d'intéressement ne peut être mis en place dans une entreprise dont l'effectif est limité à un salarié ayant également la qualité de président, directeur général, gérant ou membre du directoire.

      • Article 3 (non en vigueur)

        Abrogé

        Les bénéficiaires du présent accord sont tous les salariés de l'entreprise comptant au moins (maximum 3 mois)... mois d'ancienneté dans l'entreprise.L'ancienneté requise prend en considération tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent.


        L'entreprise ayant moins de 250 salariés, le présent accord s'applique également au chef d'entreprise ou au mandataire social (président, directeur général, gérant ou membre du directoire), à son conjoint collaborateur ou associé.L'accord d'intéressement ne peut être mis en place dans une entreprise dont l'effectif est limité à un salarié ayant également la qualité de président, directeur général, gérant ou membre du directoire.

      • Article 4 (non en vigueur)

        Abrogé



        Le système d'intéressement repose sur le principe d'une participation collective aux résultats de l'entreprise selon la formule suivante :..... (indiquez les modalités retenues).

        Ou bien,

        Les sommes attribuées à l'ensemble des bénéficiaires au titre de l'intéressement à l'amélioration de la productivité sont attribuées selon la formule suivante :...... (indiquez les modalités retenues).

        Ou bien,

        Les sommes allouées à l'ensemble des bénéficiaires au titre de l'intéressement prennent en compte la réalisation des objectifs suivants :....... (indiquez les modalités retenues).

        Les sommes affectées à l'intéressement ne peuvent excéder un plafond égal à 20 % de la masse salariale brute des bénéficiaires et de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel des dirigeants et conjoints collaborateurs ou associés imposés à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.

        Pour un même salarié, les sommes reçues au titre de l'intéressement ne peuvent excéder une somme égale à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale.


      • Article 4 (non en vigueur)

        Abrogé



        Le système d'intéressement repose sur le principe d'une participation collective aux résultats de l'entreprise selon la formule suivante :..... (indiquez les modalités retenues).

        Ou bien,

        Les sommes attribuées à l'ensemble des bénéficiaires au titre de l'intéressement à l'amélioration de la productivité sont attribuées selon la formule suivante :...... (indiquez les modalités retenues).

        Ou bien,

        Les sommes allouées à l'ensemble des bénéficiaires au titre de l'intéressement prennent en compte la réalisation des objectifs suivants :....... (indiquez les modalités retenues).

        Les sommes affectées à l'intéressement ne peuvent excéder un plafond égal à 20 % de la masse salariale brute des bénéficiaires et de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel des dirigeants et conjoints collaborateurs ou associés imposés à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.

        Pour un même salarié, les sommes reçues au titre de l'intéressement ne peuvent excéder une somme égale à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale.


      • Article 5 (non en vigueur)

        Abrogé



        La répartition du montant global de la prime d'intéressement sera effectuée (facultatif) proportionnellement aux salaires bruts perçus au cours de l'exercice considéré, sachant que les périodes d'absence pour congé maternité, adoption, accident du travail ou maladie professionnelle, les salaires pris en compte sont ceux qu'auraient perçus les salariés concernés pendant les mêmes périodes s'ils avaient travaillé.

        Pour les mandataires sociaux et son conjoint collaborateur ou associé, est prise en compte la rémunération annuelle ou le revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu de l'année précédente dans la limite d'un plafond égal au salaire le plus élevé dans l'entreprise.

        Variante :

        ― soit proportionnellement à la durée de présence :

        Il s'agit de la durée de présence du salarié dans l'entreprise au cours de l'exercice. Sont prises en compte les périodes de travail effectif, les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel, ainsi que le congé maternité ou d'adoption, les absences consécutives à un accident de travail ou une maladie professionnelle.

        ― soit uniformément :

        L'enveloppe est divisée entre tous les salariés sans tenir compte du salaire ou du temps de présence.

        ― soit en combinant plusieurs des trois critères précédents.

        Chaque critère s'applique à une sous-masse distincte comme suit : (indiquer les critères et pourcentages retenus).


      • Article 5 (non en vigueur)

        Abrogé



        La répartition du montant global de la prime d'intéressement sera effectuée (facultatif) proportionnellement aux salaires bruts perçus au cours de l'exercice considéré, sachant que les périodes d'absence pour congé maternité, adoption, accident du travail ou maladie professionnelle, les salaires pris en compte sont ceux qu'auraient perçus les salariés concernés pendant les mêmes périodes s'ils avaient travaillé.

        Pour les mandataires sociaux et son conjoint collaborateur ou associé, est prise en compte la rémunération annuelle ou le revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu de l'année précédente dans la limite d'un plafond égal au salaire le plus élevé dans l'entreprise.

        Variante :

        ― soit proportionnellement à la durée de présence :

        Il s'agit de la durée de présence du salarié dans l'entreprise au cours de l'exercice. Sont prises en compte les périodes de travail effectif, les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel, ainsi que le congé maternité ou d'adoption, les absences consécutives à un accident de travail ou une maladie professionnelle.

        ― soit uniformément :

        L'enveloppe est divisée entre tous les salariés sans tenir compte du salaire ou du temps de présence.

        ― soit en combinant plusieurs des trois critères précédents.

        Chaque critère s'applique à une sous-masse distincte comme suit : (indiquer les critères et pourcentages retenus).


      • Article 6 (non en vigueur)

        Abrogé

        L'intéressement annuel sera versé le..... (au plus tard le dernier jour du 7e mois suivant la clôture de l'exercice considéré).


        (Facultatif) L'intéressement fera l'objet de X versements selon les modalités suivantes :.....


        Les bénéficiaires qui le souhaitent pourront verser tout ou partie de leur prime d'intéressement dans le PEI ou le PERCO-I mis en place au sein de l'entreprise dans les conditions prévues par l'avenant n° 61 du 12 septembre 2007 à la convention collective nationale de la poissonnerie.


      • Article 6 (non en vigueur)

        Abrogé

        L'intéressement annuel sera versé le..... (au plus tard le dernier jour du 7e mois suivant la clôture de l'exercice considéré).

        (Facultatif) L'intéressement fera l'objet de X versements selon les modalités suivantes :.....

        Les bénéficiaires qui le souhaitent pourront verser tout ou partie de leur prime d'intéressement dans le PEI ou le PERCO-I mis en place au sein de l'entreprise dans les conditions prévues par l'avenant n° 61 du 12 septembre 2007 à la convention collective nationale de la poissonnerie.


        Articles cités
      • Article 7 (non en vigueur)

        Abrogé



        Les sommes versées au titre du présent accord d'intéressement ne sont pas assujetties aux cotisations de la sécurité sociale et aux prélèvements sociaux qui ont la même assiette.


        Elles sont assujetties à la CSG et à la CRDS.L'employeur prend en charge une contribution spécifique, dite " forfait social ” .


        Elles sont soumises à l'impôt sur le revenu sauf si les salariés affectent ces sommes à la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise, plan d'épargne interentreprises, plan d'épargne pour la retraite collectif régi par le code du travail, 3e partie, livre III, intitulé " Intéressement, participation et épargne salariale ”. Dans ce cas, ils demanderont à l'entreprise le versement de tout ou partie de leurs primes à ce plan dans un délai maximum de 15 jours (à compter de la date à laquelle les sommes ont été perçues). Sous réserve des dispositions spécifiques relatives aux avances d'intéressement supérieures au montant réel de ce dernier, ces sommes seront alors exonérées de l'impôt sur le revenu dans la limite d'un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de la sécurité sociale.


      • Article 7 (non en vigueur)

        Abrogé



        Les sommes versées au titre du présent accord d'intéressement ne sont pas assujetties aux cotisations de la sécurité sociale et aux prélèvements sociaux qui ont la même assiette.


        Elles sont assujetties à la CSG et à la CRDS.L'employeur prend en charge une contribution spécifique, dite " forfait social ” .


        Elles sont soumises à l'impôt sur le revenu sauf si les salariés affectent ces sommes à la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise, plan d'épargne interentreprises, plan d'épargne pour la retraite collectif régi par le code du travail, 3e partie, livre III, intitulé " Intéressement, participation et épargne salariale ”. Dans ce cas, ils demanderont à l'entreprise le versement de tout ou partie de leurs primes à ce plan dans un délai maximum de 15 jours (à compter de la date à laquelle les sommes ont été perçues). Sous réserve des dispositions spécifiques relatives aux avances d'intéressement supérieures au montant réel de ce dernier, ces sommes seront alors exonérées de l'impôt sur le revenu dans la limite d'un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de la sécurité sociale.


      • Article 8 (non en vigueur)

        Abrogé


        a) Information collective


        L'application du présent accord sera suivie par les représentants élus du personnel.


        Les résultats annuels de l'intéressement seront arrêtés par l'employeur et feront l'objet d'un rapport sur le fonctionnement du système et sur le montant de l'intéressement attribué au personnel.


        b) Information individuelle


        Le présent accord fera l'objet d'une note d'information remise à l'ensemble du personnel de l'entreprise.


        Chaque versement de prime d'intéressement fera l'objet d'une fiche distincte indiquant :


        ― le montant global de l'intéressement ;


        ― le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;


        ― le montant des droits attribués à l'intéressé ;


        ― le montant retenu au titre de la CSG et de la CRDS.


        Cette fiche comportera en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et répartition prévues par le présent accord.


        Tout salarié quittant l'entreprise recevra avec sa dernière paie un avis lui indiquant qu'il devra faire connaître à la direction l'adresse à laquelle devra lui être adressée la prime d'intéressement lui revenant, une fois celle-ci calculée.


        S'ils ne peuvent être atteints à la dernière adresse indiquée, les sommes seront tenues à leur disposition par l'entreprise pendant une durée de 1 an à compter de la date limite de versement.


        Passé ce délai, elles seront remises à la Caisse des dépôts et consignations où elles pourront être réclamées jusqu'au terme de la prescription trentenaire.

      • Article 8 (non en vigueur)

        Abrogé


        a) Information collective


        L'application du présent accord sera suivie par les représentants élus du personnel.


        Les résultats annuels de l'intéressement seront arrêtés par l'employeur et feront l'objet d'un rapport sur le fonctionnement du système et sur le montant de l'intéressement attribué au personnel.


        b) Information individuelle


        Le présent accord fera l'objet d'une note d'information remise à l'ensemble du personnel de l'entreprise.


        Chaque versement de prime d'intéressement fera l'objet d'une fiche distincte indiquant :


        ― le montant global de l'intéressement ;


        ― le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;


        ― le montant des droits attribués à l'intéressé ;


        ― le montant retenu au titre de la CSG et de la CRDS.


        Cette fiche comportera en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et répartition prévues par le présent accord.


        Tout salarié quittant l'entreprise recevra avec sa dernière paie un avis lui indiquant qu'il devra faire connaître à la direction l'adresse à laquelle devra lui être adressée la prime d'intéressement lui revenant, une fois celle-ci calculée.


        S'ils ne peuvent être atteints à la dernière adresse indiquée, les sommes seront tenues à leur disposition par l'entreprise pendant une durée de 1 an à compter de la date limite de versement.


        Passé ce délai, elles seront remises à la Caisse des dépôts et consignations où elles pourront être réclamées jusqu'au terme de la prescription trentenaire.

      • Article 9 (non en vigueur)

        Abrogé

        Les contestations pouvant naître de l'application du présent accord seront réglées prioritairement à l'amiable.

      • Article 9 (non en vigueur)

        Abrogé

        Les contestations pouvant naître de l'application du présent accord seront réglées prioritairement à l'amiable.

      • Article 10 (non en vigueur)

        Abrogé

        Dépôt :


        Le présent accord fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail, à savoir d'un dépôt en 2 exemplaires, dont une version sur support électronique auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, dans un délai de 15 jours suivant la date limite de conclusion.


        Affichage :


        Mention de cet accord figurera ensuite sur chacun des tableaux d'affichage de la direction.


        Information individuelle :


        Le présent accord sera remis à chaque membre du personnel.

      • Article 10 (non en vigueur)

        Abrogé

        Dépôt :

        Le présent accord fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail, à savoir d'un dépôt en 2 exemplaires, dont une version sur support électronique auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, dans un délai de 15 jours suivant la date limite de conclusion.

        Affichage :

        Mention de cet accord figurera ensuite sur chacun des tableaux d'affichage de la direction.

        Information individuelle :

        Le présent accord sera remis à chaque membre du personnel.