Convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961 (1)

Textes Salaires : Auvergne Accord du 27 septembre 2007 relatif aux salaires au 1er octobre 2007

IDCC

  • 87

Signataires

  • Fait à : Fait à Châtel-Guyon, le 27 septembre 2007. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : L'UNICEM régionale des industries de carrières et matériaux de construction (UNICEM Auvergne) agissant tant pour le compte des organisations syndicales qui la composent qu'au nom et pour le compte des organisations syndicales suivantes : ― la fédération de l'industrie du béton ; ― le syndicat national des fabricants d'isolants en laines minérales manufacturées ; ― le syndicat des industries françaises des fibres-ciments ; ― l'association syndicale professionnelle minéraux Industrie-France, pour ce qui concerne exclusivement les producteurs de silice pour l'industrie,
  • Organisations syndicales des salariés : Le syndicat Force ouvrière,

Numéro du BO

2007-44

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord s'applique dans les départements suivants : Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme constituant l'UNICEM Auvergne.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    Conformément à l'article 3 de l'accord national du 23 janvier 1992, les salaires minimaux de qualification servent exclusivement de base de calcul de la prime d'ancienneté et sont fixés aux valeurs suivantes :

    (En euros.)

    CATÉGORIECOEFFICIENTSALAIRE HORAIRE
    OM1205,15
    OS 11305,43
    OS 21405,64
    OS 31505,86
    OQ 11605,89
    OQ 21705,98
    OQ 31856,23
    OHQ2006,52
    CE Niveau 22257,15
  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les salaires minimaux garantis ne peuvent être inférieurs aux valeurs fixées ci-après :

    (En euros.)

    CATÉGORIECOEFFICIENTSALAIRES
    OM1208,52
    OS 11308,58
    OS 21408,62
    OS 31508,68
    OQ 11608,96
    OQ 21709,21
    OQ 31859,61
    OHQ2009,95
    CE Niveau 222510,57
  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Conformément aux dispositions de l'article 4 de l'accord national du 21 février 1957, les salaires minimaux fixés ci-dessus comprennent tous les avantages en nature ou autres accordés sous forme de primes, ou toute autre dénomination que ce soit. Seules doivent être payées en plus de ces salaires minimaux :
    ― les indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais, telles qu'indemnités d'outillage, de transport ;
    ― les primes inhérentes à la nature du travail, telles que pour travaux dangereux, insalubres et pénibles ;
    ― les majorations pour heures supplémentaires ;
    ― les primes de productivité, telles que celles-ci sont définies par les décrets des 20 mai et 17 septembre 1955, ou qui répondent à la définition de ces primes données par ces textes ;
    ― les primes d'ancienneté et d'assiduité ;
    ― les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou exceptionnel, ainsi que les gratifications à usage constant.
    Il est rappelé que la seule obligation des entreprises est de relever, s'il y a lieu, les salaires réels qui seraient devenus inférieurs aux salaires minimaux garantis tels que fixés à l'article 4.

  • Article 6 (1) (non en vigueur)

    Abrogé


    Deux vêtements de travail seront attribués chaque année aux ouvriers ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise.

    (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 5 paragraphe 5 de la convention collective nationale susvisée, aux termes desquelles la fourniture des vêtements de travail se fait en fonction de l'activité exercée par le salarié, et non en fonction de son ancienneté dans l'entreprise.  
    (Arrêté du 19 décembre 2007, art. 1er)

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord s'applique à compter du 1er octobre 2007.

  • Article 8 (non en vigueur)

    Abrogé


    Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Elle devra en aviser par lettre recommandée toutes les organisations syndicales signataires.

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 132-12-3 du code du travail.  
(Arrêté du 19 décembre 2007, art. 1er)