Accord n° 2002-01 du 17 avril 2002 relatif au travail de nuit (1)

Textes Attachés : Avenant n° 1 du 19 avril 2007 à l'accord n 2002-01 du 17 avril 2002

Extension

Etendu par arrêté du 18 mars 2008 JORF 26 mars 2008

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 19 avril 2007.
  • Organisations d'employeurs : UNIFED.
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT ; CFTC ; Fédération française santé et action sociale CFE-CGC.
  • Adhésion : FEHAP, par lettre du 24 juin 2019 (BO n°2019-35) Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer, par lettre du 17 juillet 2019 (BO n°2019-36)

Numéro du BO

2007-43

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article

      En vigueur


      La mise en oeuvre de l'accord n° 2002-01 du 17 avril 2002 dans les établissements de la branche a donné lieu à des demandes d'adaptation à des situations concrètes ou à des demandes de précision d'application.
      Ces demandes ayant été examinées, les partenaires sociaux ont décidé de modifier l'accord n° 2002-01 du 17 avril 2002 dans les termes ci-après convenus.

      Articles cités
  • Article 1

    En vigueur

    L' article 3 : « Durée quotidienne et hebdomadaire du travail de nuit » est modifié comme suit :
    Le dernier alinéa de l'article 3 est supprimé et remplacé comme suit : « La durée maximale de travail hebdomadaire est fixée à 44 heures. »

  • Article 2

    En vigueur

    Les dispositions suivantes annulent et remplacent les dispositions du paragraphe 5. 1 de l'article 5 « Contreparties de la sujétion de travail de nuit ».
    « 5. 1. 1. Dans les établissements et services soumis à des conventions collectives ou des accords collectifs prévoyant déjà des contreparties salariales au travail de nuit, un repos de compensation de 2 jours par an est octroyé aux travailleurs de nuit au sens de l'article 2 ci-dessus. La durée des repos de compensation est égale au temps travaillé la nuit au titre des horaires habituels.
    5. 1. 2. En cas d'activité inférieure à 1 an en qualité de travailleur de nuit au sens de l'article 2 du présent accord, le mode d'acquisition et de décompte des repos de compensation se fait comme suit :
    Dans l'année civile :
    ― pour une période travaillée inférieure à 6 mois, le repos est de 1 jour ;
    ― pour une période travaillée supérieure ou égale à 6 mois, le repos est égal à 2 jours.
    Le repos acquis selon les règles ci-dessus est reporté en cas d'absence au moment de sa planification.
    La durée du repos est de durée égale au temps travaillé la nuit au titre des horaires habituels. »
    Les dispositions du 5. 2. 1 et du 5. 2. 2 restent inchangées.

  • Article 3

    En vigueur

    Durée, révision, dénonciation, agrément, extension


    3. 1. Agrément


    Le présent avenant sera présenté à l'agrément dans les conditions fixées à l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles.


    3. 2. Extension


    Les parties conviennent qu'elles demanderont extension du présent avenant en vue de le rendre accessible à toutes les entreprises, établissements et services concernés par le champ d'application.


    3. 3. Durée et date d'effet


    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
    Il prend effet le premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'agrément, et pour les dispositions qui relèvent de la procédure d'extension, le premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension.


    3. 4. Portée de l'accord


    Il ne peut être dérogé par accord d'entreprise ou par accord d'établissement au présent avenant qui est impératif sauf dispositions plus favorables.


    3. 6. Révision, dénonciation


    Toute demande de révision ou toute dénonciation du présent avenant vaut demande de révision ou dénonciation de l'accord n° 2002-01 du 17 avril 2002, dans les conditions prévues audit accord.