Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
Textes Salaires
ABROGÉSALAIRES Avenant n° S 29 du 5 juillet 2000
ABROGÉSALAIRES Avenant n° S 30 du 4 juillet 2001
ABROGÉSALAIRES (en euros) Avenant n° S 30 du 4 juillet 2001
ABROGÉSALAIRES (en euros) Avenant n° S 31 du 4 juillet 2002
ABROGÉSALAIRES (en euros) Avenant n° S 32 du 3 juillet 2003
ABROGÉSalaires Avenant n° S 33 du 2 juillet 2004
ABROGÉAvenant "Salaires" n° S 34 du 5 juillet 2005
ABROGÉAvenant "Salaires" n° S 35 du 9 juillet 2007
ABROGÉAvenant "Salaires" n° 36 du 9 juillet 2009
ABROGÉAvenant S39 du 21 mars 2014 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° S 40 du 12 janvier 2018 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° S 41 du 9 janvier 2019 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° S 42 du 14 février 2020 relatif aux salaires minima conventionnels
Avenant n° S 43 du 25 janvier 2021 relatif aux salaires minima conventionnels
Avenant n° S 44 du 28 octobre 2021 relatif aux salaires minima conventionnels
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
En référence aux dispositions de l'article 20 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 étendue par arrêté du 2 mars 2000 paru au Journal officiel du 11 mars 2000 :
a) Salaires :
1. Salaire horaire.
2. Salaire mensuel.
3. Salaire minimum conventionnel.
4. Majoration pour ancienneté.Minima conventionnels bruts
(avant déduction du montant des charges sociales et des prestations en nature éventuellement fournies)(En euros.)
NIVEAU SALAIRE
horaire
sans anciennetéSALAIRE HORAIRE MAJORÉ POUR ANCIENNETÉ Après
3 ans
Après
4 ans
Après 5
ans
Après 6
ans
Après 7
ans
Après 8
ans
Après 9
ans
Après
10 ans
I 8,51 8,77 8,85 8,94 9,02 9,11 9,19 9,28 9,36 II 8,70 8,96 9,05 9,14 9,22 9,31 9,40 9,48 9,57 III 8,90 9,17 9,26 9,35 9,43 9,52 9,61 9,70 9,79 IV 8,96 9,23 9,32 9,41 9,50 9,59 9,68 9,77 9,86 V 9,40 9,68 9,78 9,87 9,96 10,06 10,15 10,25 10,34 Salaire mensuel brut pour 174 heures
(En euros.)
NIVEAU SALAIRE
mensuel
sans anciennetéSALAIRE MENSUEL MAJORÉ POUR ANCIENNETÉ Après
3 ans
Après
4 ans
Après
5 ans
Après
6 ans
Après
7 ans
Après
8 ans
Après
9 ans
Après
10 ans
I 1 480,74 1 525,98 1 539,90 1 555,56 1 569,48 1 585,14 1 599,06 1 614,72 1 628,64 II 1 513,80 1 559,04 1 574,70 1 590,36 1 604,28 1 619,94 1 635,60 1 649,52 1 665,18 III 1 548,60 1 595,58 1 611,24 1 626,90 1 640,82 1 656,48 1 672,14 1 687,80 1 703,46 IV 1 559,04 1 606,02 1 621,68 1 637,34 1 653,00 1 668,66 1 684,32 1 699,98 1 715,64 V 1 635,60 1 684,32 1 701,72 1 717,38 1 733,04 1 750,44 1 766,10 1 783,50 1 799,16 Conditions d'entrée en vigueur
applicable au salaire dû dès le mois calendaire suivant la date de parution de l'arrêté d'extension au Journal officiel
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Selon les dispositions de l'article 20 "Rémunérations", paragraphe a "Salaires", alinéa 5, le montant minimum de chaque prestation en nature est fixé paritairement lors de la négociation sur les salaires. Les prestations en nature sont déduites du salaire net.
Le coût d'un repas est évalué à 4,50 €.
Le coût du logement est évalué à 69 €.
Si l'importance du logement le justifie, une évaluation supérieure pourra être prévue au contrat.Conditions d'entrée en vigueur
applicable au salaire dû dès le mois calendaire suivant la date de parution de l'arrêté d'extension au Journal officiel
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Les organisations signataires demandent l'extension du présent accord qui deviendra applicable au salaire dû dès le mois calendaire suivant la date de parution de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
Conditions d'entrée en vigueur
applicable au salaire dû dès le mois calendaire suivant la date de parution de l'arrêté d'extension au Journal officiel