Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239) (1)

Textes Salaires : Avenant "Salaires" n° S 35 du 9 juillet 2007

IDCC

  • 2111

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 9 juillet 2007.
  • Organisations d'employeurs : FEPEM.
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT ; FGTA FO ; CFTC ; CGT.

Condition de vigueur

applicable au salaire dû dès le mois calendaire suivant la date de parution de l'arrêté d'extension au Journal officiel

Numéro du BO

2007-38

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  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    En référence aux dispositions de l'article 20 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 étendue par arrêté du 2 mars 2000 paru au Journal officiel du 11 mars 2000 :

    a) Salaires :
    1. Salaire horaire.
    2. Salaire mensuel.
    3. Salaire minimum conventionnel.
    4. Majoration pour ancienneté.

    Minima conventionnels bruts
    (avant déduction du montant des charges sociales et des prestations en nature éventuellement fournies)

    (En euros.)

    NIVEAU SALAIRE
    horaire
    sans ancienneté
    SALAIRE HORAIRE MAJORÉ POUR ANCIENNETÉ

    Après

    3 ans

    Après

    4 ans

    Après 5

    ans

    Après 6

    ans

    Après 7

    ans

    Après 8

    ans

    Après 9

    ans

    Après

    10 ans

    I 8,51 8,77 8,85 8,94 9,02 9,11 9,19 9,28 9,36
    II 8,70 8,96 9,05 9,14 9,22 9,31 9,40 9,48 9,57
    III 8,90 9,17 9,26 9,35 9,43 9,52 9,61 9,70 9,79
    IV 8,96 9,23 9,32 9,41 9,50 9,59 9,68 9,77 9,86
    V 9,40 9,68 9,78 9,87 9,96 10,06 10,15 10,25 10,34

    Salaire mensuel brut pour 174 heures

    (En euros.)

    NIVEAU SALAIRE
    mensuel
    sans ancienneté
    SALAIRE MENSUEL MAJORÉ POUR ANCIENNETÉ

    Après

    3 ans

    Après

    4 ans

    Après

    5 ans

    Après

    6 ans

    Après

    7 ans

    Après

    8 ans

    Après

    9 ans

    Après

    10 ans

    I 1 480,74 1 525,98 1 539,90 1 555,56 1 569,48 1 585,14 1 599,06 1 614,72 1 628,64
    II 1 513,80 1 559,04 1 574,70 1 590,36 1 604,28 1 619,94 1 635,60 1 649,52 1 665,18
    III 1 548,60 1 595,58 1 611,24 1 626,90 1 640,82 1 656,48 1 672,14 1 687,80 1 703,46
    IV 1 559,04 1 606,02 1 621,68 1 637,34 1 653,00 1 668,66 1 684,32 1 699,98 1 715,64
    V 1 635,60 1 684,32 1 701,72 1 717,38 1 733,04 1 750,44 1 766,10 1 783,50 1 799,16
    Conditions d'entrée en vigueur

    applicable au salaire dû dès le mois calendaire suivant la date de parution de l'arrêté d'extension au Journal officiel

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    Selon les dispositions de l'article 20 "Rémunérations", paragraphe a "Salaires", alinéa 5, le montant minimum de chaque prestation en nature est fixé paritairement lors de la négociation sur les salaires. Les prestations en nature sont déduites du salaire net.
    Le coût d'un repas est évalué à 4,50 €.
    Le coût du logement est évalué à 69 €.
    Si l'importance du logement le justifie, une évaluation supérieure pourra être prévue au contrat.

    Conditions d'entrée en vigueur

    applicable au salaire dû dès le mois calendaire suivant la date de parution de l'arrêté d'extension au Journal officiel

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les organisations signataires demandent l'extension du présent accord qui deviendra applicable au salaire dû dès le mois calendaire suivant la date de parution de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

    Conditions d'entrée en vigueur

    applicable au salaire dû dès le mois calendaire suivant la date de parution de l'arrêté d'extension au Journal officiel

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 132-12-3 du code du travail (arrêté du 26 novembre 2007, art. 1er).