Convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique du 7 février 1979. (1)

Textes Salaires : Accord du 4 juillet 2007 relatif au salaire minimum mensuel garanti à compter du 1er juillet 2007

IDCC

  • 998

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 4 juillet 2007. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La fédération française des entreprises gestionnaires de services aux équipements, à l'énergie et à l'environnement (FG3E),
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération matériaux, céramique, thermique, FG FO,

Numéro du BO

2007-34

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Convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique du 7 février 1979.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application


    Le présent accord est applicable aux salariés qui relèvent de la convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique.

  • Article 3

    En vigueur

    Rémunérations minima annuelles professionnelles garanties (RMAPG)

    En application de l'article 21. 2 de la convention collective, les rémunérations minima annuelles professionnelles garanties (RMAPG) sont fixées comme suit :

    (En euros.)

    NIVEAU SALAIRE MINIMUM ANNUEL GARANTI
    année civile 2007
    1 15 744
    2 16 126
    3 16 959
    4 17 999
    5 19 039
    6 20 288
    7 21 848
    8 23 929
    9 26 450

    Ces rémunérations minima annuelles professionnelles garanties (RMAPG) ne font obstacle ni à l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance (SMIC) ni à celle des lois relatives à la réduction négociée du temps de travail qui institue au profit des salariés rémunérés au Smic une garantie de rémunération revalorisée au 1er juillet de chaque année.

  • Article 5

    En vigueur


    Toute organisation syndicale représentative au niveau national qui ne serait pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement dans les conditions prévues par le code du travail.
    Elle devra également en informer par lettre recommandée toutes les autres parties signataires.

  • Article 6

    En vigueur


    Le présent accord sera notifié par lettre recommandée à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau national conformément au droit du travail. La date de cette notification sera le départ du délai d'opposition, en application de la loi du 4 mai 2004.

  • Article 7

    En vigueur

    Les formalités de dépôt seront effectuées conformément aux dispositions légales selon les nouvelles procédures simplifiées en vigueur depuis le 1er juin 2006, en vue d'extension.

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance et de l'article L. 132-12-3 du code du travail.  
(Arrêté du 17 octobre 2007, art. 1er)