Accord du 1er avril 1999 visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail. Accord agréé par arrêté du 4 août 1999, JORF 8 août 1999.

Textes Attachés : Avenant n° 1 du 19 mars 2007 relatif à la modulation du temps de travail et au compte épargne-temps

Extension

Etendu par arrêté du 11 décembre 2007 JORF 18 décembre 2007

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 19 mars 2007.
  • Organisations d'employeurs : UNIFED.
  • Organisations syndicales des salariés : CFTC ; CFE-CGC.

Condition de vigueur

en vigueur le 1er jour du mois suivant extension

Numéro du BO

2007-30

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article

    En vigueur


    Eu égard aux évolutions législatives et réglementaires, et notamment de la loi n 2005-296 du 31 mars 2005 portant réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise, l'accord du 1er avril 1999 de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif relatif à l'ARTT est modifié par les dispositions suivantes conformément à son article 30.

    Conditions d'entrée en vigueur

    en vigueur le 1er jour du mois suivant extension

    Articles cités
  • Article 1

    En vigueur


    Les dispositions des articles 11 « Modulation du temps de travail » et 12 « Annualisation du temps de travail » sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :


    « Article 11
    Modulation du temps de travail
    Préambule


    Le recours à la modulation répond aux besoins des entreprises de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif connaissant des variations d'activité liées à la continuité de prise en charge des personnes et aux rythmes de fonctionnement des établissements.
    En effet, l'ajustement des temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail doit permettre d'améliorer la prise en charge des personnes en diminuant la nécessité de recourir à un ajustement des effectifs en fonction des variations d'activité.


    Article 11. 1
    Principe et modalités de mise en place de la modulation


    La modulation mise en place conformément aux dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.
    La modulation permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail sur tout ou partie de l'année, afin de tenir compte des variations d'activité, et dans la limite d'une durée collective annuelle.
    La modulation du temps de travail peut être mise en place par accord d'entreprise ou d'établissement dans les conditions prévues par l'article L. 212-8 du code du travail et par le présent accord.
    Toutefois, en l'absence de délégués syndicaux ou en cas d'échec des négociations, une application directe du présent accord peut être effectuée après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel lorsqu'ils existent.
    La durée collective de travail annuelle susvisée est fixée à 1 607 heures, conformément aux dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail. Un accord d'entreprise ou d'établissement peut fixer une durée annuelle inférieure.
    Les durées annuelles de travail, conventionnelles ou non, plus favorables continueront de s'appliquer selon le principe de faveur.


    Article 11. 2
    Champ d'application


    La modulation des horaires de travail peut concerner l'ensemble du personnel d'une association ou seulement certains établissements ou services de l'association.
    Les salariés sous contrat à durée déterminée peuvent avoir un horaire modulé comme les autres salariés de l'entreprise ou de l'établissement où ils sont affectés. Dans l'hypothèse d'un lissage de la rémunération, lorsque la durée du contrat du salarié dont l'horaire est modulé est inférieure à 1 an, la régularisation visée à l'article 11. 6. 3. est effectuée au terme du contrat.


    Article 11. 3
    Amplitude de la modulation


    En application de l'article 5 du chapitre II de l'accord de branche du 1er avril 1999, l'horaire collectif peut varier d'une semaine à l'autre dans la limite de 44 heures maximum par semaine travaillée ou 44 heures sur 4 semaines consécutives. Il ne peut être inférieur à 21 heures hebdomadaires.


    Article 11. 4
    Programmation de la modulation


    Chaque année, en fonction de la période annuelle de modulation retenue, l'association devra définir les périodes de forte et de faible activité après consultation des représentants du personnel.
    Ces périodes seront définies dans le cadre d'un planning annuel, lequel sera porté à la connaissance des salariés 1 mois avant l'entrée en vigueur de la période de modulation.
    Les salariés seront informés de tout changement de leurs horaires de travail dans le délai de 7 jours ouvrés avant la date à laquelle ce changement doit intervenir. Dans ce cas, le nouveau planning est porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage.
    Ce délai de prévenance peut être réduit à 3 jours ouvrés en cas d'urgence, afin d'assurer la continuité de la prise en charge des usagers. Dans cette hypothèse, des contreparties sont prévues par accord d'entreprise ou d'établissement ou par l'employeur, en l'absence de délégués syndicaux ou d'échec des négociations.


    Article 11. 5
    Heures supplémentaires


    Tout dépassement de l'horaire de référence sur une période annuelle doit rester exceptionnel. Si la durée annuelle totale du travail effectif est dépassée à l'issue de la période de modulation, les heures excédentaires seront soumises au régime des heures supplémentaires.
    De même, les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée à l'article 11. 3 du présent accord seront soumises au régime des heures supplémentaires.


    Article 11. 6
    Chômage partiel


    En cas de rupture de la charge de travail, chaque association prendra les mesures nécessaires pour éviter le chômage partiel. Celui-ci pourra néanmoins être déclenché.


    Article 11. 7
    Personnel sous contrat de travail temporaire
    et personnel intérimaire


    Le recours aux contrats de travail temporaire et à l'intérim doit rester, dans toute la mesure du possible, exceptionnel.


    Article 11. 8
    Rémunération


    Il est convenu que la rémunération de chaque salarié concerné par la modulation sera lissée et calculée sur la base de 151,67 heures mensuelles, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l'horaire réel pendant toute la période de modulation.
    Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
    Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d'heures d'absence constatées par rapport au nombre d'heures réel du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.
    Lorsqu'un salarié, du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat, n'a pas accompli la totalité de la période de modulation, une régularisation est effectuée en fin de période de modulation ou à la date de la rupture du contrat, selon les modalités suivantes :
    ― s'il apparaît qu'un salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées ;
    ― si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent, soit avec la dernière paie en cas de rupture, soit le premier mois suivant l'échéance de la période de modulation en cas d'embauche en cours d'année ;
    ― en cas de rupture du contrat de travail, pour motif économique ou licenciement pour cause réelle et sérieuse, à l'exception des licenciements disciplinaires, aucune retenue n'est effectuée ;
    ― lorsque les éventuels repos compensateurs acquis dans ces conditions ne pourront être pris avant l'expiration du contrat, le salarié recevra, dans tous les cas de rupture, une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis.


    Article 11. 9
    Calendriers individualisés


    Conformément aux dispositions de l'article L. 212-8, alinéa 9, du code du travail, chaque entreprise ou association pourra avoir recours à des calendriers individuels de modulation.
    Un délai de prévenance de 7 jours ouvrés est respecté avant toute modification du calendrier individualisé. Ce délai est réduit à 3 jours ouvrés en cas d'urgence, afin d'assurer la continuité de la prise en charge des usagers.
    La durée du travail de chaque salarié est enregistrée quotidiennement par tous moyens, à la convenance de l'employeur. Un récapitulatif hebdomadaire des horaires est établi pour chaque salarié concerné par un calendrier individualisé.
    En cas d'absence, les dispositions de l'article 11. 8 du présent accord sont applicables, afin de déterminer les conditions de rémunération des salariés intéressés.


    Article 11. 10
    Dispositifs antérieurs


    Les accords d'entreprise ou d'établissement conclus en vertu des dispositions antérieures des articles 11 et 12 de l'accord de branche du 1er avril 1999 demeurent applicables et pourront être révisés, le cas échéant, par chaque entreprise ou association de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif ».

    Conditions d'entrée en vigueur

    en vigueur le 1er jour du mois suivant extension

    Articles cités
    • Code du travail - art. L212-8
    • article 5 du chapitre II de l'accord de branche du 1er avril 1999
    • articles 11 et 12 de l'accord de branche du 1er avril 1999
  • Article 2

    En vigueur


    L'article 15. 6 est supprimé.

    Conditions d'entrée en vigueur

    en vigueur le 1er jour du mois suivant extension

  • Article 3

    En vigueur

    Compte épargne-temps


    Le chapitre V concernant le compte épargne-temps est modifié comme suit :
    Les dispositions suivantes annulent et remplacent les dispositions du précédent article 17 « Alimentation ».


    « Article 17
    Alimentation


    1. Chaque salarié peut affecter à son compte :
    ― au plus, la moitié des jours de réduction du temps de travail acquis ;
    ― au plus, la moitié des jours de repos accordés aux cadres en forfait jours ;
    ― le report des congés payés annuels en sus des 24 jours ouvrables prévus à l'article L. 122-32-35 du code du travail.
    2. En accord avec l'employeur :
    ― le report des congés payés annuels dans la limite de 10 jours ouvrables par an ;
    ― la conversion de tout ou partie des primes conventionnelles en jours de congés supplémentaires ;
    ― les congés conventionnels supplémentaires ;
    ― le repos compensateur légal obligatoire et le repos compensateur de remplacement.
    Ce compte peut être alimenté dans la limite de 15 jours par an. Cette limite ne s'applique pas pour les cadres non soumis à un horaire préalablement établi défini par l'employeur, ni pour les salariés âgés de plus de 50 ans. »
    Les dispositions de l'article 19 « Utilisation du compte » sont complétées de la manière suivante :
    « Le compte épargne-temps peut être utilisé pour indemniser :
    ― tout ou partie des congés légaux (congé parental d'éducation, congé sabbatique, congé pour création ou reprise d'entreprise) ;
    ― des congés de fin de carrière ;
    ― tout ou partie de congés pour convenance personnelle.
    La durée du congé pris à ce titre ne peut être inférieure à 1 mois et supérieure à 11 mois, sauf dans l'hypothèse d'un départ anticipé à la retraite où la durée du congé peut être supérieure.
    Le salarié qui souhaite partir en congé doit en faire la demande écrite à l'employeur au moins 3 mois à l'avance pour les congés de fin de carrière et selon les modalités légales, réglementaires et conventionnelles pour les autres congés.
    Le report des congés payés annuels en sus des 24 jours ouvrables prévus à l'article L. 122-32-35 du code du travail peut faire l'objet d'une demande de congé, et ce quelle qu'en soit la nature. »
    Il est créé un nouvel article 19 bis prévoyant la monétarisation des jours placés sur le CET.


    Article 19 bis
    Monétarisation du compte
    Complément de rémunération immédiate


    Sur demande expresse du salarié et avec l'accord de l'employeur, l'ensemble des droits affectés sur le CET, à l'exception des congés payés légaux, peut être utilisé afin de compléter la rémunération du salarié.
    Sous cette réserve, cette possibilité est ouverte à tous les droits acquis.


    Complément de rémunération différée


    Sur demande expresse du salarié et avec l'accord de l'employeur, l'ensemble des droits affectés sur le CET, à l'exception des congés payés légaux, peut être utilisé afin :
    ― d'alimenter un plan d'épargne contribuant au financement de prestations de retraite au sens de l'article L. 443-1 du code du travail ;
    ― d'alimenter un plan d'épargne salariale au sens des articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2 ;
    ― de procéder au versement des cotisations visées à l'article L. 351-14-1 du code du travail (rachat de périodes d'études et de trimestres au régime de l'assurance vieillesse).

    Conditions d'entrée en vigueur

    en vigueur le 1er jour du mois suivant extension

    Articles cités
  • Article 3

    En vigueur

    Durée, révision, dénonciation, agrément, extension
    Conditions d'entrée en vigueur

    en vigueur le 1er jour du mois suivant extension

  • Article 3.1

    En vigueur

    Agrément


    Le présent avenant sera présenté à l'agrément dans les conditions fixées à l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles.

    Conditions d'entrée en vigueur

    en vigueur le 1er jour du mois suivant extension

    Articles cités
    • article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles
  • Article 3.2

    En vigueur

    Extension


    Les parties conviennent qu'elles demanderont extension du présent avenant en vue de le rendre accessible à toutes les entreprises, établissements et services concernés par le champ d'application.

    Conditions d'entrée en vigueur

    en vigueur le 1er jour du mois suivant extension

  • Article 3.3

    En vigueur

    Durée


    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

    Conditions d'entrée en vigueur

    en vigueur le 1er jour du mois suivant extension

  • Article 3.4

    En vigueur

    Révision


    Le présent avenant est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l'une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d'une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.
    Au plus tard dans un délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s'être rencontrées en vue de la rédaction d'un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu'à la conclusion du nouvel accord. Les articles révisés donnent lieu à des avenants qui, s'ils sont agréés, sont soumis à extension, pour qu'ils puissent porter les mêmes effets que l'accord initial.

    Conditions d'entrée en vigueur

    en vigueur le 1er jour du mois suivant extension

  • Article 3.5

    En vigueur

    Portée de l'accord


    Il ne peut être dérogé par accord d'entreprise ou par accord d'établissement au présent accord, qui est impératif sauf dispositions plus favorables.

    Conditions d'entrée en vigueur

    en vigueur le 1er jour du mois suivant extension

  • Article 3.6

    En vigueur

    Dénonciation

    L'avenant peut être à tout moment dénoncé avec un préavis de 3 mois. Toute dénonciation, par l'une des parties signataires, est obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des autres parties. (1)
    Dans le cas d'une dénonciation, l'avenant demeure en vigueur jusqu'à la date d'application de nouvelles dispositions, dans la limite de 1 an à partir de la date d'expiration du préavis. (2)
    Si aucun accord ne vient à être conclu avant l'expiration de ce délai, les dispositions du présent avenant ne produiraient leur effet que pour les salariés auxquels elles s'appliquaient à l'échéance dudit délai. (2)

    (1) Alinéa étendu sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 132-8 du code du travail.
    (Arrêté du 11 décembre 2007, art. 1er)

    (2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 132-8 du code du travail qui définissent les conditions dans lesquelles l'accord continue à produire ses effets.
    (Arrêté du 11 décembre 2007, art. 1er)

    (2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 132-8 du code du travail qui définissent les conditions dans lesquelles l'accord continue à produire ses effets.
    (Arrêté du 11 décembre 2007, art. 1er)

    Conditions d'entrée en vigueur

    en vigueur le 1er jour du mois suivant extension

  • Article 3.7

    En vigueur

    Date d'effet


    Le présent accord prend effet le premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'agrément, et pour les dispositions qui relèvent de la procédure d'extension, le premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension.

    Conditions d'entrée en vigueur

    en vigueur le 1er jour du mois suivant extension