Convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961

Textes Salaires : Aquitaine Avenant du 5 juillet 2007 relatif aux salaires à compter du 1er septembre 2007

Extension

Etendu par arrêté du 29 novembre 2007 JORF 6 décembre 2007

IDCC

  • 87

Signataires

  • Fait à : Fait à Bordeaux, le 5 juillet 2007. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : L'UNICEM régionale des industries de carrières et matériaux de construction (UNICEM Aquitaine) agissant tant pour le compte des organisations syndicales qui la composent qu'au nom et pour le compte des organisations syndicales suivantes : ― la fédération de l'industrie du béton ; ― le syndicat national des fabricants d'isolants en laines minérales manufacturées ; ― le syndicat des industries françaises des fibres-ciments ; ― l'association syndicale professionnelle minéraux industrie-France, pour ce qui concerne exclusivement les producteurs de silice pour l'industrie,
  • Organisations syndicales des salariés : Le syndicat régional matériaux-céramique-thermique CGT-FO ; Le syndicat régional construction bois CFDT,

Numéro du BO

2007-31

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Convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961

  • Article Préambule (non en vigueur)

    Abrogé

    se référant à la convention collective nationale du 22 avril 1955, à l'accord national de salaires du 21 février 1957, notamment à son article 6 qui prévoit l'établissement d'annexes régionales, ainsi qu'à l'accord national du 23 janvier 1992 portant sur les salaires minimaux des ouvriers, il a été convenu ce qui suit :

  • Article 1 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord concerne l'ensemble des industries entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du 22 avril 1955.

    Articles cités
    • convention collective nationale du 22 avril 1955
  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord s'applique dans les départements suivants : Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques, constituant l'UNICEM Aquitaine.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les salaires minimaux garantis ne peuvent être inférieurs aux valeurs fixées ci-après :

    (En euros)

    CATÉGORIECOEFFICIENTSALAIRE GARANTI
    (horaire)
    OM1208,44
    OS 11308,55
    OS 21408,65
    OS 31508,70
    OQ 11608,80
    OQ 21708,94
    OQ 31859,15
    OHQ2009,40
    CEQ2259,90
  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Conformément aux dispositions de l'article 4 de l'accord national du 21 février 1957, les salaires minimaux fixés ci-dessus comprennent tous les avantages en nature ou autres accordés sous forme de primes, ou toute autre dénomination que ce soit. Seules doivent être payées en plus de ces salaires minimaux :
    ― les indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais, telles qu'indemnités d'outillage, de transport ;
    ― les primes inhérentes à la nature du travail, telles que pour travaux dangereux, insalubres et pénibles ;
    ― les majorations pour heures supplémentaires ;
    ― les primes de productivité, telles que celles-ci sont définies par les décrets des 20 mai et 17 septembre 1955, ou qui répondent à la définition de ces primes données par ces textes ;
    ― les primes d'ancienneté et d'assiduité ;
    ― les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou exceptionnel, ainsi que les gratifications à usage constant.
    Il est rappelé que la seule obligation des entreprises est de relever, s'il y a lieu, les salaires réels qui seraient devenus inférieurs aux salaires minimaux garantis tels que fixés à l'article 4.

    Articles cités
    • dispositions de l'article 4 de l'accord national du 21 février 1957
  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord s'applique à compter du 1er septembre 2007.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé


    Toute organisation syndicale non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Elle devra en aviser par lettre recommandée toutes les organisation syndicales signataires.