Convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970 (mise à jour par accord du 20 mars 1973). Etendue par arrêté du 27 septembre 1973 (JO du 22 novembre 1973). Remplacée par la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie (BJOH) du 3 octobre 2023 (IDCC 3251)

Textes Attachés : Avenant n° 1 du 1er février 2007 à l'accord du 26 janvier 2005 relatif à la prévoyance

Extension

Etendu par arrêté du 5 octobre 2007 (JO du 14 octobre 2007)

IDCC

  • 567

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 1er février 2007. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Fédération française BJOC ; Fédération nationale artisanale des métiers d'art et de création.
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT ; Fédération de la métallurgie CGT-FO ; Fédération des cadres, de la maîtrise et des techniciens de la métallurgie CFE-CGC ; Fédération de la métallurgie CFTC ; Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT.

Condition de vigueur

en vigueur le 1er jour du mois suivant extension

Numéro du BO

2007-14

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Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970 (mise à jour par accord du 20 mars 1973). Etendue par arrêté du 27 septembre 1973 (JO du 22 novembre 1973). Remplacée par la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie (BJOH) du 3 octobre 2023 (IDCC 3251)

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Les parties signataires du présent avenant entendent aménager l'accord paritaire national du 26 janvier 2005 relatif au régime de prévoyance collectif institué par l'article 27 de la convention collective nationale de la BJOC, en tenant compte des exclusions apportées lors de l'extension par arrêté du 25 janvier 2006 et parue au Journal officiel du 4 février 2006 et mettent en oeuvre les nouvelles dispositions décrites ci-après, qui se substituent intégralement à celles instituées précédemment dans l'accord national du 26 janvier 2005 par :
      ― l'article 2.1 : Capital décès ;
      ― l'article 3.1 : Garantie rente d'éducation OCIRP ;
      ― l'article 3.2 : Garantie rente de conjoint OCIRP ;
      ― l'article 4 : Garantie incapacité temporaire de travail ;
      ― l'article 5 : Garantie invalidité incapacité permanente professionnelle (IPP).

      Conditions d'entrée en vigueur

      en vigueur le 1er jour du mois suivant extension

      Articles cités
  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    L'article 2.1 « Capital décès » est désormais rédigé comme suit :
    "La garantie décès s'applique à l'ensemble du personnel à l'exception des cadres, articles 4 et 4 bis.
    En cas de décès, quelle qu'en soit la cause, avant l'âge légal du départ en retraite, ou à la date à laquelle le salarié est reconnu par la sécurité sociale en état d'invalidité de 3e catégorie ou atteint d'une incapacité permanente professionnelle d'un taux de 100 % (état d'IAD, invalidité absolue et définitive), il est versé, en une seule fois, un capital décès égal à 100 % du salaire brut annuel de référence.
    Le service du capital décès par anticipation en cas d'IAD ou IPP 100 % met fin à la garantie décès.
    Le décès postérieur ou simultané du conjoint non remarié ou du concubin non marié ou du partenaire du participant lié par un pacte civil de solidarité, avant l'âge légal de départ en retraite, et alors qu'il reste des enfants à charge, entraîne le versement d'une allocation d'orphelin au profit de ces derniers égale à 10 % du salaire brut de référence par an jusqu'à 18 ans inclus ou 26 ans inclus en cas de poursuite d'études."

    Termes exclus de l'extension comme contraires à l'article L. 122-45 du code du travail (arrêté du 5 octobre 2007).

    Conditions d'entrée en vigueur

    en vigueur le 1er jour du mois suivant extension

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    L'article 3.1 « Garantie rente d'éducation OCIRP » est désormais rédigé comme suit :
    "En cas de décès, quelle qu'en soit la cause, du salarié cadre ou non cadre avant l'âge légal de son départ en retraite, ou à la date à laquelle il est reconnu par la sécurité sociale en état d'invalidité de 3e catégorie ou atteint d'une incapacité permanente professionnelle d'un taux de 100 % (état d'IAD, invalidité absolue et définitive), il est versé en complément du capital décès, au profit de chaque enfant à charge, une rente temporaire dont le montant est égal à :
    ― jusqu'au 12e anniversaire : 8 % du salaire brut annuel de référence, tranches A et B ;
    ― du 12e au 18e anniversaire : 10 % du salaire brut annuel de référence, tranches A et B ;
    ― du 18e au 28e anniversaire : 15 % du salaire brut annuel de référence, tranches A et B.
    Cette rente est doublée pour les orphelins de père et de mère.
    La rente est viagère si l'enfant est handicapé tel que défini à l'article 9.4.
    Les rentes sont versées trimestriellement et à terme échu.
    Le versement des rentes d'éducation par anticipation en cas d'IAD ou IPP 100 % met fin à la garantie."

    Conditions d'entrée en vigueur

    en vigueur le 1er jour du mois suivant extension

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    Article 3.2 « Garantie rente de conjoint OCIRP » :

    "En cas de décès, quelle qu'en soit la cause, du salarié cadre ou non cadre avant l'âge légal de son départ en retraite, ou à la date à laquelle il est reconnu par la sécurité sociale en état d'invalidité de 3e catégorie ou atteint d'une incapacité permanente professionnelle d'un taux de 100 % (état d'IAD, invalidité absolue et définitive), il est versé au profit du conjoint non remarié (ou concubin non marié ou partenaire de Pacs) survivant, jusqu'à l'âge légal de son départ en retraite, une rente annuelle égale à 10 % du salaire brut annuel de référence.
    Elle est versée trimestriellement par quart et à terme d'avance.
    Le versement de la rente de conjoint par anticipation en cas d'IAD ou IPP 100 % met fin à la garantie."

    Conditions d'entrée en vigueur

    en vigueur le 1er jour du mois suivant extension

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé

    Article 4 « Garantie incapacité temporaire de travail » :
    "La garantie s'applique à l'ensemble des salariés cadres et non cadres. En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou à un accident, professionnel ou non, indemnisé par la sécurité sociale, il sera versé aux salariés cadres et non cadres ayant une ancienneté minimale de 12 mois dans l'entreprise ou l'établissement, des indemnités journalières dont le montant, y compris les prestations sécurité sociale nettes de CSG et de CRDS et d'un éventuel salaire net de charges (temps partiel ou maintien de salaire conventionnel), aboutira à 100 % du salaire net qu'ils auraient perçu s'ils avaient été en activité (net à payer).
    Les prestations seront servies en complément de la période d'appointements réduits telle que définie à l'article 8 de l'avenant " Mensuels" modifié par l'accord paritaire national du 6 juillet 1993 de la convention collective de la BJOC et en relais de la période d'appointements à plein tarif et cessent dans les cas suivants :
    ― lors de la reprise du travail ;
    ― lors de la mise en invalidité, ou reconnaissance d'une incapacité permanente professionnelle ;
    ― au décès ;
    ― à la liquidation de la pension de vieillesse ;
    ― et, au plus tard, en fin de départ légal en retraite.
    En tout état de cause, les prestations ne peuvent être servies au-delà du 1095e jour d'arrêt de travail.
    Pour les salariés ne justifiant pas de l'ancienneté nécessaire de 12 mois dans l'entreprise ou l'établissement, l'indemnisation débutera à l'issue d'une franchise fixe de 30 jours continus par arrêt.
    Le financement de cette garantie est à la charge exclusive des salariés."

    Conditions d'entrée en vigueur

    en vigueur le 1er jour du mois suivant extension

    Articles cités
  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé

    Article 5 « Garantie invalidité incapacité permanente professionnelle (IPP) » :
    "La garantie s'applique à l'ensemble des salariés cadres et non cadres.
    En cas d'invalidité reconnue par la sécurité sociale, ou en cas d'incapacité permanente professionnelle d'un taux supérieur à 33 %, il sera versé aux salariés cadres et non cadres une rente jusqu'au service de la pension vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail, et en tout état de cause jusqu'à l'âge légal de départ en retraite.
    Le montant, y compris les prestations nettes de CSG et de CRDS servies par la sécurité sociale et l'éventuel salaire à temps partiel net de charges ou indemnités ASSEDIC, s'élève à :
    ― invalidité 1re catégorie telle que déterminée par la sécurité sociale : 60 % du salaire de référence net de charges ;
    ― invalidité 2e ou 3e catégorie ou taux d'incapacité permanente professionnelle supérieur à 66 %, tels que déterminés par la sécurité sociale : 100 % du salaire de référence net de charges ;
    ― incapacité permanente d'un taux compris entre 33 et 66 %, résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et indemnisée par la sécurité sociale : R × 3 n divisé par 2 (R étant la rente d'invalidité versée en cas d'invalidité 2e catégorie et n le taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale).
    Les rentes sont versées mensuellement selon la même périodicité que la sécurité sociale."

    Conditions d'entrée en vigueur

    en vigueur le 1er jour du mois suivant extension

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent avenant n° 1 du 1er février 2007 à l'accord paritaire national du 26 janvier 2005 relatif au régime de prévoyance collectif institué par l'article 27 de la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension.

    Conditions d'entrée en vigueur

    en vigueur le 1er jour du mois suivant extension

    Articles cités