Convention collective nationale des entreprises des services d'eau et d'assainissement du 12 avril 2000

Textes Salaires : Avenant n° 4 du 5 septembre 2005 relatif aux salaires

IDCC

  • 2147

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Le syndicat professionnel des entreprises de services d'eau et d'assainissement,
  • Organisations syndicales des salariés : La CGT-FO,

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Convention collective nationale des entreprises des services d'eau et d'assainissement du 12 avril 2000

  • Article

    En vigueur

    A l'issue de la présentation par le SPDE du rapport sur l'activité économique de la branche pour 2003-2004, et après avoir entendu les propositions des organisations syndicales représentatives, les parties sont convenues, afin de continuer à donner un caractère dynamique à l'évolution des minima de branche, de revaloriser ceux-ci de 2 % pour l'ensemble des groupes, soit de 1 à 8 inclus.

    En conséquence, le tableau méthodologique élaboré dans l'avenant n° 3 a été complété, pour l'année 2005, et se présente désormais ainsi qu'il suit :

    EVOLUTION DES PRIX EVOLUTION DES MINIMA DIFFERENTIEL
    à la consommation de salaire
    (hors tabac)
    Année 2001 + 1,6 % Pour 2002 + 1,8 % + 0,2 %
    Année 2002 + 2,1 % Pour 2003 + 2 % - 0,1 %
    Année 2003 + 1,6 % Pour 2004 + 2 % + 0,4 %
    Année 2004 + 1,9 % Pour 2005 + 2 % + 0,1 %
    Global multiplicatif
    + 7,4 % + 8,0 % + 0,6 %

    Les parties sont également convenues de revaloriser le montant de la compensation minimale de l'astreinte stipulée à l'article 2 de l'avenant n° 3 de la convention collective de + 2 %, portant en conséquence sa valeur à 9,03 par période de 24 heures.

    Article 1er

    Salaires minimaux

    Les salaires globaux bruts minimaux annuels stipulés à l'article 1er de l'avenant n° 3 de la convention collective sont désormais fixés aux valeurs suivantes :

    GROUPE EUROS
    I 15 399
    II 15 959
    III 17 013
    IV 18 084
    V 21 182
    VI 27 586
    VII 37 768
    VIII 44 666

    Article 2 Compensation de l'astreinte

    La valeur de la compensation minimale de l'astreinte stipulée à l'article 2 de l'avenant n° 3 de la convention collective est désormais fixée à 9,03 par période de 24 heures.

    Article 3 Information des organisations syndicales

    A l'issue de la période de ratification du présent avenant, une copie de celui-ci sera envoyée, à l'initiative du SPDE, en recommandé avec accusé de réception à toutes les organisations syndicales.

    Article 4 Extension et prise d'effet du présent avenant

    Après signature par les parties du présent avenant, le SPDE en demandera son extension au ministre chargé du travail au plus tard 10 jours après l'expiration du délai d'opposition ouvert aux organisations syndicales.

    Cet avenant entrera en vigueur le lendemain de la publication de l'arrêté d'extension.

    Fait à Paris, le 5 septembre 2005.