Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021

Textes Attachés : Avenant n° 30 du 20 octobre 2005 relatif à l'astreinte

IDCC

  • 1527

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 20 octobre 2005.
  • Organisations d'employeurs : CNAB ; FNAIM ; FSIF ; SNPI ; UNIT ; Fédération des SEM ; CSAB.
  • Organisations syndicales des salariés : CFTC-FECTAM ; CGC-SNUHAB ; Fédération des services CFDT ; CGT-FO.
  • Adhésion : L'Union des syndicats de l'immobilier (UNIS), 53, rue du Rocher, 75008 Paris, par lettre du 17 septembre 2009 (BO n°2009-43)

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Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021

    • (non en vigueur)

      Périmé

      Considérant l'arrêté d'extension du 13 avril 2005 excluant de l'avenant d'actualisation de la CCNI (n° 26) les dispositions de l'article 19.7.2 relatives à l'astreinte ;

      Considérant les dispositions de l'article 2 de l'avenant n° 27 du 10 mai 2005 engageant les partenaires sociaux à des négociations portant sur un avenant spécifique à l'astreinte en vue de prévoir les clauses relatives au mode d'organisation des astreintes et à la compensation financière ou en repos auxquelles elles donnent lieu et ce conformément aux observations du ministère,

      les partenaires sociaux conviennent de ce qui suit :

    • Article 1er (non en vigueur)

      Périmé

      Après l'article 19.7.1 " Aménagement individualisé " de l'avenant 26 du 22 mars 2004, il est créé un article 19.7.2 ainsi rédigé :

      (Voir cet article.)

    • Article 2 (non en vigueur)

      Périmé

      L'astreinte s'applique aux salariés s'étant engagés, par avenant à leur contrat de travail, à assumer un nombre déterminé de jours d'astreinte par an.

      Les présentes dispositions s'appliquent à l'ensemble du personnel, y compris d'encadrement.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Périmé

      La programmation individuelle des périodes d'astreinte doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné au moins 15 jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins 1 jour franc à l'avance.

      En fin de mois, l'employeur doit remettre à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Périmé

      Le temps de ces astreintes doit faire l'objet d'une compensation attribuée à l'initiative de l'employeur sous forme de rémunération ou sous forme de repos.

      En tout état de cause, pour chaque heure d'astreinte, la compensation ne pourra pas être inférieure aux planchers suivants :

      - en cas de repos :

      - 6 % du temps d'astreinte durant les jours ouvrables, venant en déduction du temps normalement travaillé la semaine suivante ou le mois suivant ;

      - 10 % pour les astreintes effectuées durant le repos hebdomadaire conventionnel et les jours chômés ;

      - en cas de compensation financière :

      - 6 % de la rémunération minimale conventionnelle horaire (complément différentiel compris), hors prime d'ancienneté, d'anniversaire, de 13e mois et toute autre prime ;

      - 10 % pour les astreintes effectuées durant le repos hebdomadaire conventionnel et les jours chômés.

      Dans certains cas, l'astreinte peut faire l'objet d'une compensation sous forme d'avantage en nature, par l'attribution notamment d'un véhicule de fonction à l'année. (1)

      (1) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 212-4 bis du code du travail (arrêté du 30 mai 2006, art. 1er).

    • Article 5 (non en vigueur)

      Périmé

      Le principe même de l'intervention doit être justifié par une situation d'urgence, à savoir notamment :

      - soit une situation à laquelle il ne peut être remédié par aucun mode de communication à distance ;

      - soit une situation nécessitant une intervention à distance excédant une certaine durée fixée par convention de fonctionnnement.

      La durée doit être en tout état de cause proportionnée au but recherché.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Périmé

      Les interventions ponctuelles effectuées pendant le temps d'astreinte sont qualifiées de temps de travail effectif et feront l'objet d'une rémunération comme telle.

    • Article 7 (non en vigueur)

      Périmé

      Seuls les frais de déplacement engendrés par les interventions, hors horaires normaux, sont indemnisés. Le paiement sera alors effectué sur la base des frais réels, sur présentation des justificatifs correspondants.

    • Article 8 (non en vigueur)

      Périmé

      Les parties signataires conviennent de demander l'extension dans les meilleurs délais du présent avenant.