Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
Textes Attachés
ABROGÉAnnexe n° 1 Classification des postes de travail et des qualifications professionnelles Accord du 11 décembre 1987
Annexe I "Tableau de classification des postes de travail et des qualifications professionnelles" Avenant n° 33 du 15 juin 2006
Annexe n° 2 "Salaires et valeur du point" convention collective nationale du 5 juillet 1956
ABROGÉAnnexe n° 3 Protocole du 11 janvier 1984
Annexe IV Avenant n° 31 du 15 juin 2006 relatif au nouveau statut du négociateur immobilier
Annexes propres à l'entreprise
ABROGÉAvenant n° 48 du 23 novembre 2010 relatif aux régimes de prévoyance et de remboursement de frais de santé
Adhésion par lettre du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale de l'immobilier
ABROGÉAccord du 11 décembre 1987 relatif à la classification des postes de travail et aux qualifications professionnelles et à la révision des salaires minima conventionnels
ABROGÉClassification des postes de travail et des qualifications professionnelles, Annexe n° 1 Accord du 11 décembre 1987
ABROGÉClassification des postes de travail et des qualifications professionnelles, Annexe n° 2 Grille de translation Accord du 11 décembre 1987
ABROGÉAvenant n° 12 du 25 octobre 1995 relatif aux résidences de tourisme
ABROGÉAvenant n° 18 du 31 mai 1999 relatif au nouveau statut du négociateur immobilier
ABROGÉAvenant n° 14 bis du 25 juin 1996 relatif aux résidences de tourisme
Avenant n° 20 du 29 novembre 2000 relatif à l'ARTT
ABROGÉAvenant n° 29 du 23 septembre 2005 relatif au départ et à la mise à la retraite
ABROGÉAvenant n° 26 du 22 mars 2004 portant actualisation de la convention
ABROGÉAvenant n° 30 du 20 octobre 2005 relatif à l'astreinte
ABROGÉAvenant n° 27 du 30 mai 2005 portant mise en oeuvre de l'avenant n° 26 du 22 mars 2004
ABROGÉAccord du 17 octobre 2005 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
ABROGÉAvenant n° 32 du 15 juin 2006 portant fixation de nouvelles modalités de détermination des salaires minima et de leur revalorisation
Annexe I "Modification classification " Avenant n° 33 du 15 juin 2006
ABROGÉAvenant n° 35 du 15 juin 2006 précisant la date d'entrée en vigueur des avenants n° 26 et suivants dans les DOM
ABROGÉAvenant n° 36 du 14 décembre 2006 relatif à la modification de l'article 34 portant sur le départ en retraite
ABROGÉAvenant n° 38 du 26 mars 2007 modifiant la date d'entrée en vigueur de la convention dans les DOM
ABROGÉAnnexe I Avenant du 12 octobre 2007 à l'annexe I relative à la classification professionnelle dans le secteur des résidences de tourisme
ABROGÉAvenant du 12 octobre 2007 relatif aux salaires minima (art. 37 de la convention collective)
ABROGÉAccord du 17 novembre 2008 relatif à l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications
ABROGÉAvenant n° 41 du 17 novembre 2008 relatif au champ d'application
ABROGÉAvenant n° 42 du 23 juin 2009 relatif à la prime d'ancienneté
ABROGÉAvenant n° 44 du 23 juin 2009 relatif à la période d'essai
Avenant n° 45 du 23 juin 2009 relatif à la commission d'interprétation du 17 mars 2009
Adhésion par lettre du 17 septembre 2009 de l'Union des syndicats de l'immobilier (UNIS) à la convention
Accord du 16 décembre 2009 relatif à l'emploi des seniors
ABROGÉAvenant n° 49 du 17 mars 2011 relatif à la prévoyance et aux frais de santé
Avenant du 27 décembre 2010 relatif aux résidences de tourisme (anciennement Annexe III)
ABROGÉAvenant n° 50 du 17 mars 2011 relatif à la prévoyance et aux frais de santé
Avenant n° 52 du 16 décembre 2011 à l'accord du 16 décembre 2009 relatif à la prime tutorat senior
Rectificatif au Bulletin officiel n° 2012-8 du 17 mars 2012
Avenant n° 54 du 26 juin 2012 portant création d'un CQP « Secrétaire juridique et technique en immobilier »
Avenant n° 55 du 26 juin 2012 relatif à l'emploi des seniors et au compte épargne-temps
ABROGÉAvenant n° 59 du 3 octobre 2013 relatif à la commission de validation des accords collectifs d'entreprise
Avenant n° 61 du 5 juin 2014 relatif aux régimes de prévoyance et de remboursement de frais de santé
Avenant n° 62 du 1er juillet 2014 relatif au travail à temps partiel
ABROGÉAvenant n° 63 du 1er juillet 2014 relatif au droit syndical
Adhésion par lettre du 24 septembre 2014 de la FEPL aux avenants n° 62 et n° 63 du 1er juillet 2014
ABROGÉAvenant n° 65 du 20 juillet 2015 relatif aux garanties collectives de prévoyance
Avenant n° 66 du 23 octobre 2015 relatif à la commission d'interprétation concernant la date d'application de l'avenant n° 63 du 1er juillet 2014 sur le droit syndical
Avenant n° 67 du 23 novembre 2015 relatif au droit syndical
Avenant n° 68 du 23 novembre 2015 relatif aux montants forfaitaires de la prime d'ancienneté
Avenant n° 70 du 29 février 2016 relatif à la modification de l'article 39 de la convention collective nationale
ABROGÉAnnexe III Avenant n° 65 bis du 1er mars 2016 relatif au régime de prévoyance et de remboursement des frais de santé
ABROGÉAvenant du 11 avril 2016 à l'accord du 17 octobre 2005 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
ABROGÉAvenant n° 71 du 1er décembre 2016 relatif au régime de prévoyance et de remboursement de frais de santé
Avenant n° 73 du 5 décembre 2017 relatif aux conventions de forfait en jours
Annexe I Avenant du 28 novembre 2018 à l'annexe I concernant la classification des postes et qualifications professionnelles dans les résidences de tourisme
Avenant n° 73 bis du 22 novembre 2018 relatif aux conventions de forfait en jours avec modification de l'annexe « Aménagement et réduction du temps de travail »
Annexe IX Avenant n° 75 du 22 novembre 2018 relatif à la création de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Avenant n° 76 du 31 janvier 2019 relatif à la refondation des contrats de qualification professionnelle (CQP)
ABROGÉAccord du 13 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)
ABROGÉAvenant n° 78 du 12 juillet 2019 à l'avenant n° 65 bis du 1er mars 2016 relatif au régime de prévoyance et de remboursement des frais de santé
ABROGÉAvenant n° 79 du 22 octobre 2019 relatif aux actions de reconversion ou promotion par l'alternance (« Pro A »)
ABROGÉAvenant n° 80 du 22 octobre 2019 relatif à la modification des taux de cotisations de la garantie remboursement de frais de santé
ABROGÉAvenant n° 81 du 11 décembre 2019 relatif à la mise en place d'une contribution conventionnelle
Avenant n° 82 du 2 décembre 2019 relatif au salaire minimum VRP exclusif immobilier (non cadre)
Avenant n° 83 du 2 décembre 2019 relatif à l'actualisation de la convention collective
Avenant n° 84 du 18 février 2020 relatif à la modification de l'annexe II « Salaires » et « prime d'ancienneté » de la convention collective
ABROGÉAvenant n° 85 du 20 avril 2020 modifiant temporairement et de façon exceptionnelle les dispositions relatives aux congés payés pour faire face à l'épidémie de Covid-19
ABROGÉAvenant n° 86 du 17 mars 2021 relatif à la modification des taux de cotisations de la garantie remboursement de frais de santé
Avenant n° 87 du 26 mai 2021 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée (APLD)
Avenant n° 88 du 15 décembre 2021 portant sur l'actualisation des trois certificats de qualification professionnelle (CQP) relatifs aux métiers de négociateur immobilier, de chargé de gestion locative et de chargé de copropriété
Avenant n° 90 du 5 janvier 2022 modifiant l'annexe II de la convention collective « prime d'ancienneté »
Avenant n° 91 du 11 avril 2022 relatif aux régimes prévoyance et remboursements de frais de santé
Annexe I Avenant n° 92 du 2 juin 2022 relatif à l'actualisation de la grille de classification des postes de travail et des qualifications professionnelles
ABROGÉAvenant n° 94 du 21 septembre 2022 relatif à la reconduction de la contribution conventionnelle
Avenant n° 95 du 16 novembre 2022 relatif à la revalorisation de l'indemnité de départ à la retraite (article 34 de la convention collective)
Avenant n° 96 du 23 novembre 2022 relatif à la mise en conformité de la convention collective
Avenant n° 97 du 23 janvier 2023 relatif aux régimes prévoyance et remboursements de frais de santé
Avenant n° 98 du 1er mars 2023 relatif à la modification de l'annexe II « Salaires et primes d'ancienneté » et l'annexe IV « Statut de négociateur immobilier » de la convention collective
Avenant n° 99 du 19 juin 2023 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Avenant n° 88 bis du 19 juillet 2023 relatif à la révision du certificat de qualification professionnelle (CQP) du métier de négociateur immobilier (NI)
Avenant n° 101 du 13 décembre 2023 relatif à la révision des taux de cotisations de la garantie remboursement de frais de santé
Avenant n° 102 du 15 février 2024 à l'avenant n° 92 du 2 juin 2022 relatif à l'actualisation de la grille de classification des postes de travail et des qualifications professionnelles
Avenant n° 105 du 28 mai 2025 relatif à la contribution conventionnelle formation professionnelle
Avenant n° 106 du 28 mai 2025 relatif à la gestion et au développement du dialogue social
Avenant n° 107 du 11 septembre 2025 relatif à la création d'un certificat de qualification professionnelle (CQP) « Assistant administration de biens immobiliers »
Article Préambule (non en vigueur)
Abrogé
Le présent avenant a pour objet de créer un nouveau statut du négociateur immobilier pouvant être engagé par un seul employeur (à titre exclusif) ne relevant pas de la réglementation de la durée du travail car l'horaire n'est pas contrôlable et rémunéré principalement à la commission. Sont exclus de ce dispositif ceux qui, bien qu'engagés à titre exclusif, n'exerceraient qu'une activité restreinte.
Les signataires du présent avenant entendent :
- privilégier ce nouveau statut de négociateur salarié sans toutefois remettre en cause les situations existantes dans la convention collective nationale de l'immobilier ;
- encourager le recrutement de personnes spécialement formées aux professions immobilières en particulier les jeunes titulaires d'un diplôme spécialisé ;
- inciter à l'embauche dans le secteur des services marchands immobiliers qui reste l'un des plus importants de l'économie nationale.
Il est précisé cependant que toutes les dispositions de la convention collective nationale de l'immobilier qui ne sont pas contraires au présent avenant, restent seules applicables.Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Le temps de travail du négociateur immobilier n'étant pas contrôlable et ne pouvant pas relever de la réglementation de la durée du travail, le contrat de travail peut prévoir dans quelles conditions le salarié rend compte de son activité.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
(article modificateur)
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
(article modificateur)
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
La rémunération du négociateur est composée essentiellement ou exclusivement de commissions.
Elle relève du libre accord du négociateur immobilier et de son employeur sous réserve du présent avenant ; la rémunération minimum conventionnelle mensuelle suivante pouvant constituer en tout ou partie une avance sur commissions.
Le négociateur immobilier 1er échelon aura droit, pour chaque mois travaillé, à une rémunération minimum mensuelle conventionnelle progressive permettant à celui-ci de bénéficier du dispositif de formation précisé à l'article 9 ci-après.
Pour les 3 premiers mois d'emploi, la rémunération minimum mensuelle conventionnelle du négociateur immobilier 1er échelon ne peut être inférieure à 162 fois la valeur du point prévue par la convention collective nationale de l'immobilier (26,76 x 162 = 4 335,12 F).
Pour les 3 mois suivants d'emploi, la rémunération minimum mensuelle conventionnelle du négociateur immobilier 1er échelon ne peut être inférieure à 186 fois la valeur du point prévue par la convention collective nationale de l'immobilier (26,76 x 186 = 4 977,36 F).
A partir du troisième trimestre d'emploi, la rémunération minimum mensuelle conventionnelle du négociateur immobilier 1er échelon ne peut être inférieure à 210 fois la valeur du point prévue par la convention collective nationale de l'immobilier (26,76 x 210 = 5 619,60 F).
A partir du quatrième trimestre d'emploi, la rémunération minimum mensuelle conventionnelle du négociateur immobilier 1er échelon ne peut être inférieure à 235 fois la valeur du point prévue par la convention collective nationale de l'immobilier (26,76 x 235 = 6 288,60 F).
Sans pouvoir prétendre à l'application de l'article 36 de la CCN de l'immobilier, le négociateur immobilier 2e échelon a un coefficient hiérarchique spécifique et annuel de 3 061 et ce, à partir d'un an d'ancienneté de travail effectif chez le nouvel employeur ou à compter de sa prise de fonction dans cet emploi en cas de changement de poste. Sa rémunération globale minimum annuelle est constituée par le produit de la valeur du point conventionnelle en vigueur au 1er janvier de l'année en cours par ledit coefficient spécifique annuel. (En 1999 : 26,76 x 3 061 = 81 912,36 F.)
L'employeur peut verser des avances sur commissions mensuelles supérieures à la rémunération minimum mensuelle conventionnelle et revenir à celle-ci en cas de résultats inférieurs à l'avance ainsi consentie.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties peuvent convenir au contrat de travail du négociateur immobilier :
- soit la prise en compte des frais professionnels plafonnés ou non ;
- soit l'inclusion des frais professionnels dans la rémunération minimum conventionnelle.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Pour le négociateur immobilier 1er et 2e échelons, le 13e mois peut être inclus dans la rémunération minimum conventionnelle.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
En ce qui concerne les congés payés, l'employeur et le négociateur immobilier peuvent convenir au contrat de travail :
- soit l'application de l'article 21-4 de la CCN de l'immobilier ;
- soit l'application de la solution de l'inclusion de l'indemnité de congés payés dans la rémunération minimum conventionnelle.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
En ce qui concerne le maintien de la rémunération pendant une période d'absence pour maladie, accident ou maternité, les parties peuvent convenir au contrat de travail du négociateur immobilier :
- soit le maintien du seul salaire global brut mensuel contractuel tel qu'explicité à l'article 37-4 de la CCN de l'immobilier et dans les limites prévues aux articles 24 et 25 de la CCN de l'immobilier ;
- soit que seule la rémunération minimum conventionnelle prévue à l'article 4 du présent accord est maintenue dans les mêmes limites prévues aux articles 24 et 25 de la CCN de l'immobilier avec le règlement des seules commissions échues.
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
A titre de complément aux dispositions de l'article 4 ci-dessus, l'employeur s'engage à faire bénéficier le négociateur 1er échelon d'actions de formation internes ou externes à l'entreprise. Dans ce cadre, la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de l'immobilier (CEFI) créée par accord national professionnel du 28 octobre 1992, renouvelé et mis à jour le 27 novembre 1996 et le 22 décembre 1998, pourra être consultée notamment sur l'organisation et le financement de ces actions de formation.
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
(article modificateur)
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Le contrat de travail du négociateur immobilier peut contenir une clause de non-concurrence après la cessation d'activité du négociateur. Cette période maximale est de :
- 18 mois dans le cas où c'est le salarié qui prend l'initiative de la rupture ou en cas de rupture du contrat à l'initiative de l'employeur pour faute grave ou lourde (notamment en cas de détournement de clientèle) ;
- et de 3 mois en cas de rupture du contrat à l'initiative de l'employeur sauf faute grave ou lourde.
Cette clause n'est valable que pour le secteur géographique d'activité du dernier établissement employeur concerné où était employé le négociateur immobilier.
La date de cessation d'activité constitue le point de départ du délai de validité de la clause de non-concurrence et permet d'apprécier le secteur géographique d'activité de l'établissement concerné.
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Le négociateur immobilier bénéficie d'un droit de suite concernant les commissions qu'il aurait perçues dans le cas où le contrat de travail n'aurait pas expiré, sous les 2 conditions cumulatives suivantes :
- pour toutes les affaires qui seront définitivement conclues dans la durée du droit de suite ;
- ces affaires devront être la suite et la conséquence du travail effectué par lui pendant l'exécution de son contrat de travail.
A compter de l'expiration du contrat de travail, la durée de ce droit de suite ne peut être inférieure à 3 mois. La durée, comme le taux et l'assiette de calcul de la commission, seront précisés librement au contrat de travail.
En conséquence, l'employeur remettra un état détaillé des comptes au négociateur immobilier à la date de fin du contrat de travail. Cet état détaillé des comptes donnera la liste des affaires en cours et le montant des rémunérations correspondant, auxquelles le négociateur immobilier pourrait prétendre en cas de réalisation desdites affaires. Le solde de tout compte se rapportant à la période travaillée, sera établi à l'expiration de ce droit de suite.
Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
Les contrats de travail en cours pour les négociateurs immobiliers peuvent intégrer les dispositions du présent accord, sous réserve de la signature d'un avenant conclu entre les négociateurs et leurs employeurs respectifs.
Tous les négociateurs bénéficiant d'un contrat conclu dans le cadre des dispositions des avenants visant le statut de négociateur immobilier " hors classification " (n° 10 du 19 octobre 1993, n° 11 du 22 novembre 1994, n° 13 du 7 novembre 1995, n° 15/1 du 27 novembre 1996 et n° 17 du 28 octobre 1998) seront soumis de plein droit en qualité de négociateur 2e échelon à l'ensemble des dispositions du présent avenant, et ce, à compter du 1er janvier de l'année suivant l'extension du présent texte.
Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires conviennent de se revoir dans un délai de 2 ans à compter de l'extension sans réserve du présent accord, pour faire le point sur les incidences du nouveau statut de négociateur notamment en matière d'embauche.Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires conviennent de demander l'extension dans les meilleurs délais du présent avenant.