Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021

Textes Attachés : Avenant n° 18 du 31 mai 1999 relatif au nouveau statut du négociateur immobilier

IDCC

  • 1527

Signataires

  • Organisations d'employeurs : CNAB ; FNAIM ; FSIF ; SNPI ; UNIT.
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération des services CFDT ; CGT Force ouvrière.
  • Adhésion : L'Union des syndicats de l'immobilier (UNIS), 53, rue du Rocher, 75008 Paris, par lettre du 17 septembre 2009 (BO n°2009-43)

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Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021

  • Article Préambule (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant a pour objet de créer un nouveau statut du négociateur immobilier pouvant être engagé par un seul employeur (à titre exclusif) ne relevant pas de la réglementation de la durée du travail car l'horaire n'est pas contrôlable et rémunéré principalement à la commission. Sont exclus de ce dispositif ceux qui, bien qu'engagés à titre exclusif, n'exerceraient qu'une activité restreinte.

    Les signataires du présent avenant entendent :

    - privilégier ce nouveau statut de négociateur salarié sans toutefois remettre en cause les situations existantes dans la convention collective nationale de l'immobilier ;

    - encourager le recrutement de personnes spécialement formées aux professions immobilières en particulier les jeunes titulaires d'un diplôme spécialisé ;

    - inciter à l'embauche dans le secteur des services marchands immobiliers qui reste l'un des plus importants de l'économie nationale.

    Il est précisé cependant que toutes les dispositions de la convention collective nationale de l'immobilier qui ne sont pas contraires au présent avenant, restent seules applicables.
    • Article 1er (non en vigueur)

      Abrogé


      Le temps de travail du négociateur immobilier n'étant pas contrôlable et ne pouvant pas relever de la réglementation de la durée du travail, le contrat de travail peut prévoir dans quelles conditions le salarié rend compte de son activité.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      (article modificateur)

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      (article modificateur)

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé

      La rémunération du négociateur est composée essentiellement ou exclusivement de commissions.

      Elle relève du libre accord du négociateur immobilier et de son employeur sous réserve du présent avenant ; la rémunération minimum conventionnelle mensuelle suivante pouvant constituer en tout ou partie une avance sur commissions.

      Le négociateur immobilier 1er échelon aura droit, pour chaque mois travaillé, à une rémunération minimum mensuelle conventionnelle progressive permettant à celui-ci de bénéficier du dispositif de formation précisé à l'article 9 ci-après.

      Pour les 3 premiers mois d'emploi, la rémunération minimum mensuelle conventionnelle du négociateur immobilier 1er échelon ne peut être inférieure à 162 fois la valeur du point prévue par la convention collective nationale de l'immobilier (26,76 x 162 = 4 335,12 F).

      Pour les 3 mois suivants d'emploi, la rémunération minimum mensuelle conventionnelle du négociateur immobilier 1er échelon ne peut être inférieure à 186 fois la valeur du point prévue par la convention collective nationale de l'immobilier (26,76 x 186 = 4 977,36 F).

      A partir du troisième trimestre d'emploi, la rémunération minimum mensuelle conventionnelle du négociateur immobilier 1er échelon ne peut être inférieure à 210 fois la valeur du point prévue par la convention collective nationale de l'immobilier (26,76 x 210 = 5 619,60 F).

      A partir du quatrième trimestre d'emploi, la rémunération minimum mensuelle conventionnelle du négociateur immobilier 1er échelon ne peut être inférieure à 235 fois la valeur du point prévue par la convention collective nationale de l'immobilier (26,76 x 235 = 6 288,60 F).

      Sans pouvoir prétendre à l'application de l'article 36 de la CCN de l'immobilier, le négociateur immobilier 2e échelon a un coefficient hiérarchique spécifique et annuel de 3 061 et ce, à partir d'un an d'ancienneté de travail effectif chez le nouvel employeur ou à compter de sa prise de fonction dans cet emploi en cas de changement de poste. Sa rémunération globale minimum annuelle est constituée par le produit de la valeur du point conventionnelle en vigueur au 1er janvier de l'année en cours par ledit coefficient spécifique annuel. (En 1999 : 26,76 x 3 061 = 81 912,36 F.)

      L'employeur peut verser des avances sur commissions mensuelles supérieures à la rémunération minimum mensuelle conventionnelle et revenir à celle-ci en cas de résultats inférieurs à l'avance ainsi consentie.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les parties peuvent convenir au contrat de travail du négociateur immobilier :

      - soit la prise en compte des frais professionnels plafonnés ou non ;

      - soit l'inclusion des frais professionnels dans la rémunération minimum conventionnelle.
    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      Pour le négociateur immobilier 1er et 2e échelons, le 13e mois peut être inclus dans la rémunération minimum conventionnelle.

    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      En ce qui concerne les congés payés, l'employeur et le négociateur immobilier peuvent convenir au contrat de travail :

      - soit l'application de l'article 21-4 de la CCN de l'immobilier ;

      - soit l'application de la solution de l'inclusion de l'indemnité de congés payés dans la rémunération minimum conventionnelle.
    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé


      En ce qui concerne le maintien de la rémunération pendant une période d'absence pour maladie, accident ou maternité, les parties peuvent convenir au contrat de travail du négociateur immobilier :

      - soit le maintien du seul salaire global brut mensuel contractuel tel qu'explicité à l'article 37-4 de la CCN de l'immobilier et dans les limites prévues aux articles 24 et 25 de la CCN de l'immobilier ;

      - soit que seule la rémunération minimum conventionnelle prévue à l'article 4 du présent accord est maintenue dans les mêmes limites prévues aux articles 24 et 25 de la CCN de l'immobilier avec le règlement des seules commissions échues.
    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé


      A titre de complément aux dispositions de l'article 4 ci-dessus, l'employeur s'engage à faire bénéficier le négociateur 1er échelon d'actions de formation internes ou externes à l'entreprise. Dans ce cadre, la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de l'immobilier (CEFI) créée par accord national professionnel du 28 octobre 1992, renouvelé et mis à jour le 27 novembre 1996 et le 22 décembre 1998, pourra être consultée notamment sur l'organisation et le financement de ces actions de formation.

    • Article 10 (non en vigueur)

      Abrogé


      (article modificateur)

    • Article 11 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le contrat de travail du négociateur immobilier peut contenir une clause de non-concurrence après la cessation d'activité du négociateur. Cette période maximale est de :

      - 18 mois dans le cas où c'est le salarié qui prend l'initiative de la rupture ou en cas de rupture du contrat à l'initiative de l'employeur pour faute grave ou lourde (notamment en cas de détournement de clientèle) ;

      - et de 3 mois en cas de rupture du contrat à l'initiative de l'employeur sauf faute grave ou lourde.

      Cette clause n'est valable que pour le secteur géographique d'activité du dernier établissement employeur concerné où était employé le négociateur immobilier.

      La date de cessation d'activité constitue le point de départ du délai de validité de la clause de non-concurrence et permet d'apprécier le secteur géographique d'activité de l'établissement concerné.
    • Article 12 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le négociateur immobilier bénéficie d'un droit de suite concernant les commissions qu'il aurait perçues dans le cas où le contrat de travail n'aurait pas expiré, sous les 2 conditions cumulatives suivantes :

      - pour toutes les affaires qui seront définitivement conclues dans la durée du droit de suite ;

      - ces affaires devront être la suite et la conséquence du travail effectué par lui pendant l'exécution de son contrat de travail.

      A compter de l'expiration du contrat de travail, la durée de ce droit de suite ne peut être inférieure à 3 mois. La durée, comme le taux et l'assiette de calcul de la commission, seront précisés librement au contrat de travail.

      En conséquence, l'employeur remettra un état détaillé des comptes au négociateur immobilier à la date de fin du contrat de travail. Cet état détaillé des comptes donnera la liste des affaires en cours et le montant des rémunérations correspondant, auxquelles le négociateur immobilier pourrait prétendre en cas de réalisation desdites affaires. Le solde de tout compte se rapportant à la période travaillée, sera établi à l'expiration de ce droit de suite.
    • Article 13 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les contrats de travail en cours pour les négociateurs immobiliers peuvent intégrer les dispositions du présent accord, sous réserve de la signature d'un avenant conclu entre les négociateurs et leurs employeurs respectifs.

      Tous les négociateurs bénéficiant d'un contrat conclu dans le cadre des dispositions des avenants visant le statut de négociateur immobilier " hors classification " (n° 10 du 19 octobre 1993, n° 11 du 22 novembre 1994, n° 13 du 7 novembre 1995, n° 15/1 du 27 novembre 1996 et n° 17 du 28 octobre 1998) seront soumis de plein droit en qualité de négociateur 2e échelon à l'ensemble des dispositions du présent avenant, et ce, à compter du 1er janvier de l'année suivant l'extension du présent texte.
    • Article 14 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les parties signataires conviennent de se revoir dans un délai de 2 ans à compter de l'extension sans réserve du présent accord, pour faire le point sur les incidences du nouveau statut de négociateur notamment en matière d'embauche.

    • Article 15 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les parties signataires conviennent de demander l'extension dans les meilleurs délais du présent avenant.