Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021

Textes Attachés : Avenant n° 14 bis du 25 juin 1996 relatif aux résidences de tourisme

IDCC

  • 1527

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Fédération nationale de l'immobilier ; Fédération des sociétés immobilières et foncières ; Confédération nationale des administrateurs de biens ; Syndicat national des professionnels immobiliers ; UNIT ; Syndicat national des résidences de tourisme.
  • Organisations syndicales des salariés : CGC-SNUHAB ; CGT-FO OSDD.
  • Adhésion : L'Union des syndicats de l'immobilier (UNIS), 53, rue du Rocher, 75008 Paris, par lettre du 17 septembre 2009 (BO n°2009-43)

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Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021

    • Article 1 RT (non en vigueur)

      Abrogé


      Les dispositions du présent accord s'appliquent sur le territoire français dans les résidences de tourisme pouvant être immatriculées sous code APE 70-2 C. Elles ne s'appliquent pas aux entreprises à vocation principalement hôtelière, ni à celles qui appliquaient avant le 21 juillet 1995 (1) une autre convention collective nationale étendue.

      NOTA : (1) Date de dépôt à la D.D.T.E. de Paris de l'accord interentreprises du 6 avril 1995.
    • Article 1er RT (non en vigueur)

      Abrogé

      Les dispositions du présent accord s'appliquent sur le territoire français, dans les résidences de tourisme pouvant être immatriculées sous code APE 70-2C. Elles ne s'appliquent pas aux entreprises qui appliquaient avant le 21 juillet 1995 (1) une autre convention collective nationale étendue.

      NOTA : (1) Date de dépôt à la DDTE de Paris de l'accord interentreprises du 6 avril 1995.

    • Article 1 RT (non en vigueur)

      Abrogé


      Les dispositions du présent accord s'appliquent sur le territoire français, (2), dans les résidences de tourisme pouvant être immatriculées sous code APE 70-2 C. Elles ne s'appliquent pas aux entreprises à vocation principalement hôtelière, ni à celles qui appliquaient avant le 21 juillet 1995 (1) une autre convention collective nationale étendue.

      NOTA : (1) Date de dépôt à la D.D.T.E. de Paris de l'accord interentreprises du 6 avril 1995.
      NOTA : (2) Termes exclus de l'extension par arrêté du 29 août 1996.
    • Article 2 RT (non en vigueur)

      Abrogé

      Le présent accord entrera en vigueur au premier jour du mois suivant la date de publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

      Il pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions prévues par l'article 2 de la convention.

    • Article 3 RT (non en vigueur)

      Abrogé

      A la date d'effet susvisée, les dispositions du présent accord-et celles de la convention collective nationale de l'immobilier non modifiées-se substituent à tous textes et usages fixant antérieurement les garanties collectives dont bénéficiait le personnel, à l'exception de l'application du système de classification et de rémunération qui devra être notifié à chaque salarié au plus tard 6 mois après la date de l'arrêté d'extension.

      En préalable à cette adhésion-ou au cours du délai de 1 an visé à l'article L. 132-8, 3e alinéa, du code du travail-l'entreprise peut élaborer un additif au présent accord codifiant les avantages collectifs susceptibles d'être maintenus sous la référence du numéro d'article concerné suivi de RT bis.

      NOTA (1) : Et notamment la convention SNEHTS (Syndicat national des entreprises d'hébergements touristiques saisonniers) du 11 mai 1983.

    • Article 13 RT (non en vigueur)

      Abrogé


      Les contrats de travail sont normalement conclus à durée indéterminée, le recours au contrat à temps partiel (dans les conditions définies à l'article 19 RT ci-après) devant être privilégié pour répondre aux fluctuations régulières de l'activité des résidences de tourisme.

      Toutefois le présent accord collectif reconnaît l'existence d'emplois saisonniers, pour lesquels il est d'usage constant de recourir aux contrats à durée déterminée dans les conditions prévues par l'article L. 122-1-1, 3e alinéa, du code du travail. Ces salariés devront avoir accès à la formation professionnelle au même titre que les salariés permanents.

      Le personnel d'appoint traditionnellement employé sous le terme d'" extra " est engagé par contrats successifs en référence à cette disposition légale.
    • Article 14-4 RT (non en vigueur)

      Abrogé


      A qualification identique et à temps de travail égal, le salarié qu'il soit logé et/ou nourri, ou non, perçoit la même rémunération. En conséquence le salaire global brut mensuel contractuel défini à l'article 37-4 de la convention collective nationale inclut la valeur du salaire en nature correspondant à la fourniture éventuelle d'un logement de fonction et/ou de la nourriture.

      Les valeurs de ces salaires en nature déduites du salaire net mensuel sont fixées (valeur janvier 1995) à :

      - 700 F pour un studio ;

      - plus 250 F par pièce supplémentaire ;

      - 30 F par repas.

      Ces valeurs seront révisées par application du taux d'augmentation de la valeur du point, sauf dispositions dérogatoires adoptées par avenant au présent accord.

      Le logement attribué s'entend d'un logement " prêt à vivre " équipé et répondant aux normes de la résidence. Il peut, sous le contrôle éventuel des représentants du personnel, et, s'il est adapté à cette situation, être partagé entre plusieurs salariés saisonniers. Le repas doit être complet et de qualité égale à celle assurée à la clientèle.
    • Article 14-4 RT (non en vigueur)

      Abrogé

      A qualification identique et à temps de travail égal, le salarié qu'il soit logé et /ou nourri, ou non, perçoit la même rémunération. En conséquence le salaire global brut mensuel contractuel défini à l'article 37.4 de la convention collective nationale inclut la valeur du salaire en nature correspondant à la fourniture éventuelle d'un logement de fonction et /ou de la nourriture.

      Les valeurs de ces « salaires en nature » déduites du salaire net mensuel sont celles fixées par la réglementation sécurité sociale en vigueur en matière « d'avantages en nature » (art.L. 242-1 et L. 242-2 du code de la sécurité sociale), sauf application d'une valeur supérieure sans que celle-ci puisse excéder (valeur janvier 1997) :

      - 700 F par studio, plus 250 F par pièce supplémentaire ;

      - 30 F par repas.

      L'application de cette valeur conventionnelle ne peut avoir pour effet de conduire à un salaire brut résiduel (salaire contractuel diminué du « salaire en nature ») inférieur au salaire brut antérieur, hors « avantages en nature ».

      Le logement attribué s'entend d'un logement « prêt à vivre » équipé et répondant aux normes de la résidence. Il peut, sous le contrôle éventuel des représentants du personnel, et, s'il est adapté à cette situation, être partagé entre plusieurs salariés saisonniers. Le repas doit être complet et de qualité égale à celle assurée à la clientèle.

    • Article 19 RT (non en vigueur)

      Abrogé

      Les parties signataires, constatant la diversité des modes d'exploitation des résidences de tourisme, reconnaissent la nécessité d'une organisation de la durée du travail évolutive et différenciée fondée sur l'application des dispositions légales et réglementaires récemment actualisées permettant d'arbitrer au mieux entre les nécessités de l'exploitation et les aspirations des salariés (cf. circulaire DRT n° 94-4 du 21 avril 1994 du ministère du travail).

      Dans cet esprit chaque entreprise pourra, après consultation de ses représentants du personnel, adopter l'organisation collective ou individuelle de l'horaire de travail répondant aux nécessités de service, en référence à l'article 19 de la convention collective nationale de l'immobilier et respectant les règles suivantes, sans préjudice de l'application des dispositions légales et réglementaires susvisées.

      - la durée hebdomadaire de travail pourra être répartie d'une manière égale ou inégale sur 4, 5, 5 1/2 ou 6 jours par semaine (incluant les dimanches ou jours fériés) lorsque le type d'activité correspond à celle prévue par les dispositions légales autorisant le travail du dimanche ;

      - la durée journalière maximale de travail ne pourra excéder 10 heures de travail effectif, l'amplitude maximale étant de 12 heures avec 2 heures de repos minimum ;

      - dans les exploitations à activité saisonnière, le personnel permanent devra bénéficier d'au moins 2 jours de repos consécutifs pendant la période hors saison.

      2. La mise en œuvre de la modulation en référence à l'article L. 212-2-1 du code du travail et au chapitre II de la circulaire du ministère du travail du 21 avril 1994 (DRT n° 94-4) fera l'objet d'un accord d'entreprise propre à chaque résidence de tourisme, et à défaut d'organisation syndicale représentée dans l'entreprise, d'un règlement adopté en réunion du comité d'entreprise (ou d'établissement) ou des délégués du personnel. (1)

      3. Comme indiqué à l'article 3 RT ci-avant, le recours au temps partiel constitue un moyen privilégié de répondre aux fluctuations régulières de l'activité des résidences de tourisme.

      Les contrats de travail doivent être conformes aux dispositions fixées au chapitre IV de la circulaire DRT n° 94-4 du 21 avril 1994 du ministère du travail susvisée, étant précisé que, en référence au paragraphe 2.2 dudit chapitre, la durée maximale des heures complémentaires est portée de 10 % à un tiers de la durée annuelle contractuelle de travail. (1)

      Les salariés à temps partiel doivent faire connaître par écrit à leur employeur s'ils souhaitent augmenter leur horaire contractuel.L'employeur s'efforcera de privilégier l'accès des intéressés à des postes exigeant un horaire minimum hebdomadaire de 22 heures, le refus du salarié devra être motivé.

      Les conditions de mise en œuvre de cet objectif d'horaire minimal de 22 heures seront réexaminées par les parties au vu des dispositions qui pourraient être adoptées dans le cadre de la négociation en cours de l'article 19 de la convention collective nationale de l'immobilier et de la négociation patronale interprofessionnelle également engagée en matière d'organisation et de durée du travail.

      4. Dans les résidences à activité principalement hôtelière, le régime des équivalences actuellement appliqué en référence aux dispositions prévues par l'accord national du 2 mars 1988 et l'article D. 141-7 du code du travail, restera en vigueur au plus tard jusqu'au 31 décembre 1998. (1)

      (1) Termes exclus de l'extension (arrêté du 29 août 1996, art. 1er).

    • Article 24 RT (non en vigueur)

      Abrogé

      L'application des durées d'indemnisation prévues par l'article 24 de la convention collective nationale, dans la mesure où elles excèdent les garanties fixées par l'article 7 de l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 (loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation) et celles déjà pratiquées par l'entreprise, pourra être différée jusqu'au 31 décembre 1997. Cette dérogation peut être limitée à l'application du délai de carence sécurité sociale de 3 jours, se substituant au second alinéa du paragraphe 2 de l'article 24 de la convention collective nationale.

    • Article 26 RT (non en vigueur)

      Abrogé

      Les parties s'engagent dans le délai de 1 an - après recensement et analyse des dispositions prises dans chaque entreprise en matière de couverture des risques décès et invalidité, et d'assurance " Remboursement de soins " - à examiner les conditions dans lesquelles un régime minimal de garantie pourrait être défini.

    • Article 37-3 RT (non en vigueur)

      Abrogé


      Aux conditions générales prévues par l'article 37-3 de la convention collective nationale, chaque salarié reçoit en sus du salaire conventionnel établi conformément à l'article 37-2 de la convention collective nationale un salaire complémentaire déterminé par la direction générale, en fonction de l'appréciation faite de ses compétences mises au service de l'entreprise, et de son efficacité dans la réalisation des objectifs assignés. Le salaire complémentaire acquis s'entend à un niveau donné et peut donc être réduit ou supprimé en cas de promotion (classement au niveau supérieur) le traitement global contractuel étant bien entendu maintenu ou augmenté.

      La révision individuelle du salaire complémentaire intervient, dans le cadre des dispositions générales arrêtées par l'accord salarial annuel (ou le procès-verbal de désaccord) visé à l'article 37-5 RT ci-après.
    • Article 37-3 RT (non en vigueur)

      Abrogé

      Aux conditions générales prévues par l'article 37-3 de la convention collective nationale, chaque salarié reçoit un salaire complémentaire déterminé par la direction générale, en fonction de l'appréciation faite de ses compétences mises au service de l'entreprise, et de son efficacité dans la réalisation des objectifs assignés. Le salaire complémentaire acquis s'entend à un niveau donné et peut donc être réduit ou supprimé en cas de promotion (classement au niveau supérieur) le traitement global contractuel étant bien entendu maintenu ou augmenté.

      La révision individuelle du salaire complémentaire intervient, dans le cadre des dispositions générales arrêtées par l'accord salarial annuel, de révision national ou par accord d'entreprise ou interentreprises conclu avec les organisations syndicales représentées dans l'entreprise (ou le procès-verbal de désaccord) visé à l'article 37-5 RT ci-après.

      Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 132-19 du code du travail ( arrêté du 25 juin 1997, art. 1er).

    • Article 37-4 RT (non en vigueur)

      Abrogé

      Les " extras " visés à l'article 13 RT, 3e alinéa ci-avant sont classés, comme tous salariés, à l'un des niveaux prévus par l'annexe I à la convention collective nationale de l'immobilier dans les conditions prévues par l'article 36, 2e alinéa de ladite convention. Leur rémunération est établie pour chaque période d'emploi (éventuellement fractionnée à échéance mensuelle lorsque cette période chevauche 2 mois civils) en appliquant à l'horaire de travail effectué un tarif horaire égal au minimum au 1/169 du salaire mensuel conventionnel acquis au niveau de classement de l'emploi.

    • Article 37-5 RT (non en vigueur)

      Abrogé

      L'accord salarial annuel (ou le procès-verbal de désaccord) conclu (ou établi) dans chaque entreprise au terme de la négociation salariale annuelle prévue par les articles L. 132-27 à L. 132-29 du code du travail :

      - après constat des décisions de revalorisation de la valeur du point adoptée au plan national ;

      - fixe le montant global de l'augmentation affectée au 1er décembre d'une part, à l'attribution de points personnels (cf. art. 36, dernier alinéa de la convention collective nationale), et d'autre part, à la révision individuelle des salaires complémentaires (cf. art. 37-3 RT ci-avant) ;

      - fixe les modalités de révision générale éventuelle du salarié complémentaire et s'il y a lieu, toute mesure de révision par anticipation de la valeur du point conventionnel (cf. art. 37-1, 2e al. de la convention collective nationale).

    • Article 38 RT (non en vigueur)

      Abrogé

      L'application des salaires minima annuels prévus par la convention collective nationale de l'immobilier entraîne pour une fraction importante du personnel des résidences de tourisme dont la rémunération est traditionnellement rattachée au SMIC, une augmentation de salaire qui ne peut être réalisée que par étapes sauf à mettre en péril l'équilibre financier de l'exploitation et l'emploi même des salariés. Dès lors et rappel fait que les " extras " sont exclus du treizième mois (au bénéfice du tarif horaire défini à l'article 37-4 RT) les parties sont convenues de mettre en œuvre le dispositif suivant par application adaptée des dispositions prévues par l'article 3.2 de l'annexe III à la convention collective nationale de l'immobilier :

      1. Sauf révision entre-temps de la structure de rémunération prévue par la convention collective nationale de l'immobilier, aux 1er janvier 1996, 1997 et 1998, le salaire annuel ne pourra être inférieur respectivement à 12 1/3, 12 2/3 et 13 fois le salaire mensuel acquis par application du barème des salaires minima conventionnels en vigueur.

      2. A chacune des 3 dates susvisées le salaire mensuel brut contractuel sera déterminé par application au montant annuel de la rémunération brute acquise, successivement des taux de 8,108 %, 7,895 % et 7,692 % - sans pouvoir être inférieur au montant prévu par le barème des salaires minima conventionnels en vigueur.

      3. Un acompte sur la gratification de fin d'année, égal à la différence entre le salaire mensuel brut acquis au 31 décembre 1995 et celui fixé par application des 2 dispositions précédentes et des révisions générales et individuelles, sera réglé à chaque salarié de façon à maintenir le salaire perçu mensuellement (quel que soit le nombre de mensualités) au niveau minimum du salaire acquis au 31 décembre 1995.

      4. Chaque entreprise a la possibilité d'appliquer ou de ne pas appliquer la formule réduisant progressivement la valeur de l'acompte sur la gratification de fin d'année.