Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021

Textes Attachés : Annexe n° 3 Protocole du 11 janvier 1984

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Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021

    • Article préambule (non en vigueur)

      Abrogé


      En concluant la mise à jour au 1er janvier 1984 de la convention collective nationale du 5 juillet 1956, les organisations signataires, tenant compte de l'évolution de la législation du travail et ayant apprécié les problèmes de la profession, ont souhaité élaborer le cadre nouveau :

      - dans lequel, d'une part, le personnel et les employeurs doivent trouver facilement les dispositions essentielles régissant les contrats de travail conclus entre eux ;

      - à partir duquel, d'autre part, lesdites organisations et celles qui viendraient à adhérer à la convention pourront améliorer de manière cohérente les dispositions relevant de la négociation collective de branche.

      C'est dans ces conditions que les parties ont convenu ce qui suit :
      Annexe intégrée dans la convention collective.
    • Article Préambule (non en vigueur)

      Abrogé


      En concluant la mise à jour au 1er janvier 1984 de la convention collective nationale du 5 juillet 1956, les organisations signataires, tenant compte de l'évolution de la législation du travail et ayant apprécié les problèmes de la profession, ont souhaité élaborer le cadre nouveau :

      - dans lequel, d'une part, le personnel et les employeurs doivent trouver facilement les dispositions essentielles régissant les contrats de travail conclus entre eux ;

      - à partir duquel, d'autre part, lesdites organisations et celles qui viendraient à adhérer à la convention pourront améliorer de manière cohérente les dispositions relevant de la négociation collective de branche.

      C'est dans ces conditions que les parties ont convenu ce qui suit :

        • Article 1 (non en vigueur)

          Abrogé


          Les entreprises engageront immédiatement les négociations visant la mise à jour ou la conclusion d'accords d'entreprise complétant ou adaptant les dispositions de la convention nationale en conformité avec les règles prévues à l'article 3 de ladite convention. Il est rappelé notamment que le représentant du personnel prévu à l'article 7, dernier alinéa, de la convention peut être habilité à représenter l'organisation syndicale partie à l'accord d'entreprise dans les conditions fixées par l'article L. 412-11, dernier alinéa, du code du travail.

        • Article 2 (non en vigueur)

          Abrogé


          A l'issue des négociations susvisées, et au plus tard le 1er janvier 1985, l'accord d'entreprise ou le procès-verbal établi en application de l'article L. 132-29 du code du travail en cas de désaccord, ou en cas de non-représentation d'organisation syndicale dans l'entreprise, devra avoir défini le système de rémunération adopté dans l'entreprise en conformité avec les règles prévues aux articles 35 (complément éventuel de la nomenclature des emplois), 36 et 37 (offrant le choix pour la détermination des salaires réels, si ceux-ci sont supérieurs aux salaires conventionnels, entre différentes techniques : amélioration de l'échelonnement de carrière minimal, augmentation par anticipation de la valeur du point, ou complément de salaire contractuel).

        • Article 3 (non en vigueur)

          Abrogé


          Afin d'assurer l'égalité de traitement entre les entreprises adhérant ou non aux organisations patronales signataires, l'article 38 instituant la gratification dite treizième mois ne s'appliquera qu'avec effet du premier jour de l'année civile au cours de laquelle l'arrêté d'extension de la convention aura été publié au Journal officiel.

          L'institution du treizième mois se substitue à toutes gratifications, primes ou étrennes données à quelque époque de l'année que ce soit par accord d'entreprise, contrat de travail ou usage.

          Toutefois, lorsque l'avantage antérieur était supérieur au treizième mois, l'accord d'entreprise ou le procès-verbal établi en application de l'article L. 132-29 du code du travail devra fixer les conditions dans lesquelles la différence reste acquise, par application de l'une ou/et l'autre des formules suivantes :

          - soit sous la forme d'une gratification fixe correspondant à une fraction de mensualité, la valeur du point étant dans ce cas réduite à due proportion (par exemple pour treize mois et demi, application à

          la valeur du point d'une réduction de 13,5/13 = 103,85 p. 100, rappel fait

          que les gratifications s'appliquent sur le salaire contractuel (à l'exclusion de toutes rémunérations en pourcentage ou participation) ;

          - soit par intégration au salaire complémentaire mensuel de la partie des primes excédant le treizième mois. Dans ce cas, l'application de la majoration du salaire complémentaire prendra effet au premier jour du mois suivant la date de règlement de la gratification supprimée ;

          - soit sous la forme de primes aléatoires et/ou variables pour la partie des primes ayant ce caractère et excédant le treizième mois, la partie absorbée par le treizième mois pouvant éventuellement être réglée selon les dispositions antérieures à titre d'acompte sur ledit treizième mois.

          ARTICLE 1ER DE L'ADDITIF DU 11 DECEMBRE 1987 A L'AVENANT N° 4 DU 26 SEPTEMBRE 1986 (APPLICATION DE LA CLAUSE DE PRINCIPE DE NON-CUMUL, OU DOUBLE EMPLOI, PREVUE A L'ARTICLE 3 DE LA C.C.N.)

          Afin d'assurer l'égalité de traitement entre les entreprises qui, à rémunération annuelle égale, règlent au personnel douze mensualités (augmentées éventuellement de primes réglées à échéances diverses) ou treize mensualités (le treizième mois étant réglé en décembre), celles qui n'assurent pas encore le règlement de la gratification treizième mois en décembre sont autorisées à établir, à dater du 1er janvier 1988, le salaire mensuel contractuel sur la base d'un treizième de la rémunération annuelle évaluée à la même date. Dans cette évaluation sont intégrés tous les éléments de rémunération acquis à titre mensuel et les primes ou gratifications fixes réglées à échéances diverses dans la limite d'un treizième mois. La partie des primes excédant le treizième mois, comme les primes aléatoires, peuvent, toutefois, soit être intégrées également dans le salaire contractuel, soit continuer à être réglées sous forme de primes périodiques.

          A dater du 1er janvier 1988 également, les salariés concernés percevront un acompte mensuel sur le treizième mois, leur permettant de continuer à percevoir chaque mois une rémunération brute équivalente à celle acquise à cette date. Cet acompte sera réduit progressivement à due proportion des augmentations dont bénéficiera le salarié postérieurement au 1er janvier 1988 et jusqu'à extinction (cf. exemple joint en annexe ci-dessous).

          Le salaire mensuel contractuel (hors acompte sur treizième mois) ne pourra être inférieur à la date d'application de l'accord du 11 décembre 1987 portant mise en oeuvre d'une nouvelle classification des emplois, au salaire conventionnel fixé par ledit accord.


          Annexe à l'additif du 11 décembre 1987 à l'avenant n° 4 (Application de l'article 1er)


          1. Au 31 décembre 1987.


          EXEMPLE N° 1

          Sans 13ème mois (en francs) :

          Salaire mensuel ancien (1) : 6.000 x 12 = 72.000 F.

          Prime bilan versée en juin : 3.000 F.

          Salaire annuel : 75.000 F.


          EXEMPLE N° 2

          Sans 13ème mois (en francs) :

          Salaire mensuel ancien (1) : 5.200 x 12 = 62.400 F.

          Prime bilan versée en juin : Néant.

          Salaire annuel : 62.400 F.


          1. Au 1er janvier 1988.

          EXEMPLE N° 1

          Avec 13ème mois (en francs) :

          Salaire mensuel nouveau : 75.000 / 13 = 5.769 F (2).

          Acompte mensuel sur 13ème mois : 231 F.

          Brut mensuel reçu : 6.000 F.


          EXEMPLE N° 2

          Avec 13ème mois (en francs) :

          Salaire mensuel nouveau : 62.400 / 13 = 4.800 F (2).

          Acompte mensuel sur 13ème mois : 400 F.

          Brut mensuel reçu : 5.200 F.


          2. Au ... (révision 2,5 p. 100).

          EXEMPLE N° 1

          Avec 13ème mois (en francs) :

          Salaire mensuel : 5.769 x 102,5 = 5.913 (2).

          Acompte mensuel sur 13ème mois : 87 F.

          Brut mensuel reçu : 6.000 F.


          EXEMPLE N° 2

          Avec 13ème mois (en francs) :

          Salaire mensuel : 4.800 x 102,5 = 4.920 (2).

          Acompte mensuel sur 13ème mois : 280 F.

          Brut mensuel reçu : 5.200 F.


          3. Au ... (révision 2,5 p. 100).

          EXEMPLE N° 1

          Avec 13ème mois (en francs) :

          Salaire mensuel : 5.913 x 102,5 = 6.060 (2).

          Acompte mensuel sur 13ème mois : Néant.

          Brut mensuel reçu : 6.060 F (3).


          EXEMPLE N° 2

          Avec 13ème mois (en francs) :

          Salaire mensuel : 4.920 x 102,5 = 5.043 (2).

          Acompte mensuel sur 13ème mois : 157 F.

          Brut mensuel reçu : 5.200 F.


          Commentaire :

          Dans l'exemple n° 1, la prime bilan n'est plus perçue en avril et le salarié reçoit en décembre une gratification égale à la valeur du traitement de décembre diminuée des acomptes reçus depuis le 1er janvier (base 231 ou 87 F).

          Dans l'exemple n° 2, le salarié reçoit en décembre une gratification égale à la valeur du traitement de décembre diminuée des acomptes reçus depuis le 1er janvier (base 400, 280 ou 157 F).

          (1) Salaire brut total servi selon dispositions antérieurement en vigueur.

          (2) Ce salaire mensuel ne pouvant bien entendu être inférieur au nouveau salaire conventionnel fixé par l'accord du 11 décembre 1987 dès que celui-ci entrera en application.

          (3) Supérieur au salaire mensuel ancien (d'ou extinction acompte).
      • Article 4 (non en vigueur)

        Abrogé

        Elargissement aux sociétés d'économie mixte de la convention (application de l'art. L. 132-16 du code du travail excluant celle de l'art. L. 133-12).

        La nouvelle rédaction de l'article 1er de la convention entraîne son élargissement aux sociétés d'économie mixte, à l'origine exclues par le ministère du travail dans la perspective de l'élaboration d'une convention couvrant le secteur du logement social. En conséquence, les sociétés d'économie mixte non représentées par les organisations patronales signataires de la convention du 1er janvier 1984, mais dont l'activité principale ressort de celles définies audit article 1er seront tenues à l'application de l'ensemble des dispositions de ladite convention à partir de la date de publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension du présent avenant.

        Cette date se substituera à celle du 1er janvier 1984 visée à l'article 1er, 3e tiret, de la convention. Majorée de trois mois, elle se substituera également à celle du 1er janvier 1985 pour l'application des dispositions prévues par l'article 2 de l'annexe n° 3.

      • Article 4 (non en vigueur)

        Abrogé

        Elargissement aux sociétés d'économie mixte de la convention (application de l'art. L. 132-16 du code du travail excluant celle de l'art. L. 133-12).

        La nouvelle rédaction de l'article 1er de la convention entraîne son élargissement aux sociétés d'économie mixte, à l'origine exclues par le ministère du travail dans la perspective de l'élaboration d'une convention couvrant le secteur du logement social. En conséquence, les sociétés d'économie mixte non représentées par les organisations patronales signataires de la convention du 1er janvier 1984, mais dont l'activité principale ressort de celles définies audit article 1er seront tenues à l'application de l'ensemble des dispositions de ladite convention à partir du 3 mars 1989, la date du 3 juin 1989 se substituant à celle du 1er janvier 1985 pour l'application des dispositions prévues par l'article 2 de l'annexe n° 3.

      • Article 5 (non en vigueur)

        Abrogé

        Elargissement aux agents immobiliers de la convention (application de l'art. L. 132-16 du code du travail).

        La nouvelle rédaction de l'article 1er de la convention entraîne son élargissement aux agents immobiliers et mandataires en vente de fonds de commerce et substitution de la présente convention à celle du 8 décembre 1971 (brochure J. O. n° 3016).

        Cette substitution sera effective au premier jour du mois suivant la date de publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension du présent avenant, à l'exception de l'application du système de classification et de rémunération qui devra être notifié à chaque salarié pour prendre effet au plus tard trois mois après la date susvisée et accomplissement mutatis mutandis des procédures prévues par les articles 1er et 3 de l'annexe III et VI à X de l'accord du 11 décembre 1987.

      • Article 5 (non en vigueur)

        Abrogé

        Elargissement aux agents immobiliers de la convention (application de l'art. L. 132-16 du code du travail).

        La nouvelle rédaction de l'article 1er de la convention entraîne son élargissement aux agents immobiliers et mandataires en vente de fonds de commerce et substitution de la présente convention à celle du 8 décembre 1971 (brochure J. O. n° 3016).

        Cette substitution sera effective au premier jour du mois suivant la date de publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension du présent avenant, soit le 1er mai 1990, à l'exception de l'application du système de classification et de rémunération qui devra être notifié à chaque salarié pour prendre effet au plus tard trois mois après la date susvisée et accomplissement mutatis mutandis des procédures prévues par les articles 1er et 3 de l'annexe III et VI à X de l'accord du 11 décembre 1987.

      • Article 6

        En vigueur

        Annexe n° 3
        Elargissement aux résidences de tourisme

        (application de l'article L. 132-16 du code du travail)

        En référence à la procédure engagée par le ministère du travail par lettre du 8 juillet 1991 au syndicat national des résidences de tourisme, les parties signataires de la convention collective nationale de l'immobilier acceptent le principe de l'élargissement de la convention aux résidences de tourisme définies par l'article 1er du décret du 14 février 1986 et qui, au regard de l'urbanisme et des normes de construction, relèvent des logements d'habitation.

        Les modalités de mise en oeuvre de cet élargissement seront fixées par un avenant à négocier avec la participation du syndicat national des résidences de tourisme.

      • Article 6 (non en vigueur)

        Abrogé

        Elargissement aux résidences de tourisme

        Les parties signataires de la convention nationale de l'immobilier prenant acte de l'accord interentreprises du 6 avril 1995 fixant les conditions dans lesquelles les résidences de tourisme définies par le décret du 14 février 1986 et immatriculées sous code APE 70-2 C peuvent adhérer à ladite convention, sont convenues, avec l'accord du syndicat national des résidences de tourisme, de rendre cette adhésion obligatoire aux conditions précisées ci-après sous référence des numéros d'articles de la convention auxquels il est dérogé, suivis des lettres RT.
      • Article 1 (non en vigueur)

        Abrogé


        1. Mise à jour de la nomenclature des emplois et, en priorité, intégration du personnel ouvrier des régies d'entretien des sociétés immobilières (objectif réalisé par l'avenant du 7 juin 1984 pour le personnel ouvrier, et l'accord du 11 décembre 1987 sur la classification des emplois).

        2. Réflexion sur l'évolution des techniques et des besoins de formation (adéquation des opérations de formation aux capacités d'accueil des formés dans les entreprises) et développement dans le cadre paritaire du C. F. P. A. B. ; application de l'article L. 932-2 du code du travail (loi n° 84-130 du 24 février 1984).

        3. Etude d'un régime d'assurance-prévoyance éventuel (à partir d'un projet proposé par la C. F. T. C.).
      • Article 1 (non en vigueur)

        Abrogé


        Article 1er
        Objectifs et priorités.

        1. Conformément aux articles 4 de l'accord du 11 décembre 1987 et 3 de l'avenant n°4 du 15 octobre 1990, poursuite des négociations sur l'adéquation des niveaux de formation professionnelle et des niveaux de qualification d'emploi (validation de la formation et révision des dispositions relatives à l'échelonnement de carrière).

        2. Etude des conditions dans lesquelles la durée du travail peut être aménagée, notamment dans les activités et types d'emplois périphériques et connexes initiés par le développement des services dans le secteur immobilier, en conformité avec les dispositions légales et règlementaires incitant à la création d'emploi et à la réduction du temps de travail.

        3. Etude d'un régime d'assurance-prévoyance et de l'amélioration du régime retraite.
        • Article 2 (non en vigueur)

          Abrogé


          En 1984, les salariés d'entreprise accrédités par une organisation syndicale représentative pour participer aux réunions de la commission mixte de négociation, ou de la commission de conciliation seront :

          Dans la limite de deux délégués par organisation syndicale et de cinq réunions au total (y compris celle du 30 mars 1984).

          Indemnisés par leur employeur de leurs frais de déplacement et pour chaque réunion sur justificatif et dans la limite de :

          - un déjeuner à 50 F ;

          - un transport tarif S.N.C.F. 2e classe sur distance trajet entre localité d'origine et lieu de réunion,
          leur salaire étant maintenu à 100 p. 100.

          Les employeurs ne seront astreints à application de ces dispositions qu'après extension du présent avenant.