Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
Textes Attachés
ABROGÉAnnexe n° 1 Classification des postes de travail et des qualifications professionnelles Accord du 11 décembre 1987
Annexe I "Tableau de classification des postes de travail et des qualifications professionnelles" Avenant n° 33 du 15 juin 2006
Annexe n° 2 "Salaires et valeur du point" convention collective nationale du 5 juillet 1956
ABROGÉAnnexe n° 3 Protocole du 11 janvier 1984
Annexe IV Avenant n° 31 du 15 juin 2006 relatif au nouveau statut du négociateur immobilier
Annexes propres à l'entreprise
ABROGÉAvenant n° 48 du 23 novembre 2010 relatif aux régimes de prévoyance et de remboursement de frais de santé
Adhésion par lettre du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale de l'immobilier
ABROGÉAccord du 11 décembre 1987 relatif à la classification des postes de travail et aux qualifications professionnelles et à la révision des salaires minima conventionnels
ABROGÉClassification des postes de travail et des qualifications professionnelles, Annexe n° 1 Accord du 11 décembre 1987
ABROGÉClassification des postes de travail et des qualifications professionnelles, Annexe n° 2 Grille de translation Accord du 11 décembre 1987
ABROGÉAvenant n° 12 du 25 octobre 1995 relatif aux résidences de tourisme
ABROGÉAvenant n° 18 du 31 mai 1999 relatif au nouveau statut du négociateur immobilier
ABROGÉAvenant n° 14 bis du 25 juin 1996 relatif aux résidences de tourisme
Avenant n° 20 du 29 novembre 2000 relatif à l'ARTT
ABROGÉAvenant n° 29 du 23 septembre 2005 relatif au départ et à la mise à la retraite
ABROGÉAvenant n° 26 du 22 mars 2004 portant actualisation de la convention
ABROGÉAvenant n° 30 du 20 octobre 2005 relatif à l'astreinte
ABROGÉAvenant n° 27 du 30 mai 2005 portant mise en oeuvre de l'avenant n° 26 du 22 mars 2004
ABROGÉAccord du 17 octobre 2005 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
ABROGÉAvenant n° 32 du 15 juin 2006 portant fixation de nouvelles modalités de détermination des salaires minima et de leur revalorisation
Annexe I "Modification classification " Avenant n° 33 du 15 juin 2006
ABROGÉAvenant n° 35 du 15 juin 2006 précisant la date d'entrée en vigueur des avenants n° 26 et suivants dans les DOM
ABROGÉAvenant n° 36 du 14 décembre 2006 relatif à la modification de l'article 34 portant sur le départ en retraite
ABROGÉAvenant n° 38 du 26 mars 2007 modifiant la date d'entrée en vigueur de la convention dans les DOM
ABROGÉAnnexe I Avenant du 12 octobre 2007 à l'annexe I relative à la classification professionnelle dans le secteur des résidences de tourisme
ABROGÉAvenant du 12 octobre 2007 relatif aux salaires minima (art. 37 de la convention collective)
ABROGÉAccord du 17 novembre 2008 relatif à l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications
ABROGÉAvenant n° 41 du 17 novembre 2008 relatif au champ d'application
ABROGÉAvenant n° 42 du 23 juin 2009 relatif à la prime d'ancienneté
ABROGÉAvenant n° 44 du 23 juin 2009 relatif à la période d'essai
Avenant n° 45 du 23 juin 2009 relatif à la commission d'interprétation du 17 mars 2009
Adhésion par lettre du 17 septembre 2009 de l'Union des syndicats de l'immobilier (UNIS) à la convention
Accord du 16 décembre 2009 relatif à l'emploi des seniors
ABROGÉAvenant n° 49 du 17 mars 2011 relatif à la prévoyance et aux frais de santé
Avenant du 27 décembre 2010 relatif aux résidences de tourisme (anciennement Annexe III)
ABROGÉAvenant n° 50 du 17 mars 2011 relatif à la prévoyance et aux frais de santé
Avenant n° 52 du 16 décembre 2011 à l'accord du 16 décembre 2009 relatif à la prime tutorat senior
Rectificatif au Bulletin officiel n° 2012-8 du 17 mars 2012
Avenant n° 54 du 26 juin 2012 portant création d'un CQP « Secrétaire juridique et technique en immobilier »
Avenant n° 55 du 26 juin 2012 relatif à l'emploi des seniors et au compte épargne-temps
ABROGÉAvenant n° 59 du 3 octobre 2013 relatif à la commission de validation des accords collectifs d'entreprise
Avenant n° 61 du 5 juin 2014 relatif aux régimes de prévoyance et de remboursement de frais de santé
Avenant n° 62 du 1er juillet 2014 relatif au travail à temps partiel
ABROGÉAvenant n° 63 du 1er juillet 2014 relatif au droit syndical
Adhésion par lettre du 24 septembre 2014 de la FEPL aux avenants n° 62 et n° 63 du 1er juillet 2014
ABROGÉAvenant n° 65 du 20 juillet 2015 relatif aux garanties collectives de prévoyance
Avenant n° 66 du 23 octobre 2015 relatif à la commission d'interprétation concernant la date d'application de l'avenant n° 63 du 1er juillet 2014 sur le droit syndical
Avenant n° 67 du 23 novembre 2015 relatif au droit syndical
Avenant n° 68 du 23 novembre 2015 relatif aux montants forfaitaires de la prime d'ancienneté
Avenant n° 70 du 29 février 2016 relatif à la modification de l'article 39 de la convention collective nationale
ABROGÉAnnexe III Avenant n° 65 bis du 1er mars 2016 relatif au régime de prévoyance et de remboursement des frais de santé
ABROGÉAvenant du 11 avril 2016 à l'accord du 17 octobre 2005 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
ABROGÉAvenant n° 71 du 1er décembre 2016 relatif au régime de prévoyance et de remboursement de frais de santé
Avenant n° 73 du 5 décembre 2017 relatif aux conventions de forfait en jours
Annexe I Avenant du 28 novembre 2018 à l'annexe I concernant la classification des postes et qualifications professionnelles dans les résidences de tourisme
Avenant n° 73 bis du 22 novembre 2018 relatif aux conventions de forfait en jours avec modification de l'annexe « Aménagement et réduction du temps de travail »
Annexe IX Avenant n° 75 du 22 novembre 2018 relatif à la création de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Avenant n° 76 du 31 janvier 2019 relatif à la refondation des contrats de qualification professionnelle (CQP)
ABROGÉAccord du 13 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)
ABROGÉAvenant n° 78 du 12 juillet 2019 à l'avenant n° 65 bis du 1er mars 2016 relatif au régime de prévoyance et de remboursement des frais de santé
ABROGÉAvenant n° 79 du 22 octobre 2019 relatif aux actions de reconversion ou promotion par l'alternance (« Pro A »)
ABROGÉAvenant n° 80 du 22 octobre 2019 relatif à la modification des taux de cotisations de la garantie remboursement de frais de santé
ABROGÉAvenant n° 81 du 11 décembre 2019 relatif à la mise en place d'une contribution conventionnelle
Avenant n° 82 du 2 décembre 2019 relatif au salaire minimum VRP exclusif immobilier (non cadre)
Avenant n° 83 du 2 décembre 2019 relatif à l'actualisation de la convention collective
Avenant n° 84 du 18 février 2020 relatif à la modification de l'annexe II « Salaires » et « prime d'ancienneté » de la convention collective
ABROGÉAvenant n° 85 du 20 avril 2020 modifiant temporairement et de façon exceptionnelle les dispositions relatives aux congés payés pour faire face à l'épidémie de Covid-19
ABROGÉAvenant n° 86 du 17 mars 2021 relatif à la modification des taux de cotisations de la garantie remboursement de frais de santé
Avenant n° 87 du 26 mai 2021 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée (APLD)
Avenant n° 88 du 15 décembre 2021 portant sur l'actualisation des trois certificats de qualification professionnelle (CQP) relatifs aux métiers de négociateur immobilier, de chargé de gestion locative et de chargé de copropriété
Avenant n° 90 du 5 janvier 2022 modifiant l'annexe II de la convention collective « prime d'ancienneté »
Avenant n° 91 du 11 avril 2022 relatif aux régimes prévoyance et remboursements de frais de santé
Annexe I Avenant n° 92 du 2 juin 2022 relatif à l'actualisation de la grille de classification des postes de travail et des qualifications professionnelles
ABROGÉAvenant n° 94 du 21 septembre 2022 relatif à la reconduction de la contribution conventionnelle
Avenant n° 95 du 16 novembre 2022 relatif à la revalorisation de l'indemnité de départ à la retraite (article 34 de la convention collective)
Avenant n° 96 du 23 novembre 2022 relatif à la mise en conformité de la convention collective
Avenant n° 97 du 23 janvier 2023 relatif aux régimes prévoyance et remboursements de frais de santé
Avenant n° 98 du 1er mars 2023 relatif à la modification de l'annexe II « Salaires et primes d'ancienneté » et l'annexe IV « Statut de négociateur immobilier » de la convention collective
Avenant n° 99 du 19 juin 2023 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Avenant n° 88 bis du 19 juillet 2023 relatif à la révision du certificat de qualification professionnelle (CQP) du métier de négociateur immobilier (NI)
Avenant n° 101 du 13 décembre 2023 relatif à la révision des taux de cotisations de la garantie remboursement de frais de santé
Avenant n° 102 du 15 février 2024 à l'avenant n° 92 du 2 juin 2022 relatif à l'actualisation de la grille de classification des postes de travail et des qualifications professionnelles
Avenant n° 105 du 28 mai 2025 relatif à la contribution conventionnelle formation professionnelle
Avenant n° 106 du 28 mai 2025 relatif à la gestion et au développement du dialogue social
Avenant n° 107 du 11 septembre 2025 relatif à la création d'un certificat de qualification professionnelle (CQP) « Assistant administration de biens immobiliers »
Article préambule (non en vigueur)
Abrogé
En concluant la mise à jour au 1er janvier 1984 de la convention collective nationale du 5 juillet 1956, les organisations signataires, tenant compte de l'évolution de la législation du travail et ayant apprécié les problèmes de la profession, ont souhaité élaborer le cadre nouveau :
- dans lequel, d'une part, le personnel et les employeurs doivent trouver facilement les dispositions essentielles régissant les contrats de travail conclus entre eux ;
- à partir duquel, d'autre part, lesdites organisations et celles qui viendraient à adhérer à la convention pourront améliorer de manière cohérente les dispositions relevant de la négociation collective de branche.
C'est dans ces conditions que les parties ont convenu ce qui suit :
Annexe intégrée dans la convention collective.Article Préambule (non en vigueur)
Abrogé
En concluant la mise à jour au 1er janvier 1984 de la convention collective nationale du 5 juillet 1956, les organisations signataires, tenant compte de l'évolution de la législation du travail et ayant apprécié les problèmes de la profession, ont souhaité élaborer le cadre nouveau :
- dans lequel, d'une part, le personnel et les employeurs doivent trouver facilement les dispositions essentielles régissant les contrats de travail conclus entre eux ;
- à partir duquel, d'autre part, lesdites organisations et celles qui viendraient à adhérer à la convention pourront améliorer de manière cohérente les dispositions relevant de la négociation collective de branche.
C'est dans ces conditions que les parties ont convenu ce qui suit :Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises engageront immédiatement les négociations visant la mise à jour ou la conclusion d'accords d'entreprise complétant ou adaptant les dispositions de la convention nationale en conformité avec les règles prévues à l'article 3 de ladite convention. Il est rappelé notamment que le représentant du personnel prévu à l'article 7, dernier alinéa, de la convention peut être habilité à représenter l'organisation syndicale partie à l'accord d'entreprise dans les conditions fixées par l'article L. 412-11, dernier alinéa, du code du travail.Articles cités
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
A l'issue des négociations susvisées, et au plus tard le 1er janvier 1985, l'accord d'entreprise ou le procès-verbal établi en application de l'article L. 132-29 du code du travail en cas de désaccord, ou en cas de non-représentation d'organisation syndicale dans l'entreprise, devra avoir défini le système de rémunération adopté dans l'entreprise en conformité avec les règles prévues aux articles 35 (complément éventuel de la nomenclature des emplois), 36 et 37 (offrant le choix pour la détermination des salaires réels, si ceux-ci sont supérieurs aux salaires conventionnels, entre différentes techniques : amélioration de l'échelonnement de carrière minimal, augmentation par anticipation de la valeur du point, ou complément de salaire contractuel).Articles cités
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Afin d'assurer l'égalité de traitement entre les entreprises adhérant ou non aux organisations patronales signataires, l'article 38 instituant la gratification dite treizième mois ne s'appliquera qu'avec effet du premier jour de l'année civile au cours de laquelle l'arrêté d'extension de la convention aura été publié au Journal officiel.
L'institution du treizième mois se substitue à toutes gratifications, primes ou étrennes données à quelque époque de l'année que ce soit par accord d'entreprise, contrat de travail ou usage.
Toutefois, lorsque l'avantage antérieur était supérieur au treizième mois, l'accord d'entreprise ou le procès-verbal établi en application de l'article L. 132-29 du code du travail devra fixer les conditions dans lesquelles la différence reste acquise, par application de l'une ou/et l'autre des formules suivantes :
- soit sous la forme d'une gratification fixe correspondant à une fraction de mensualité, la valeur du point étant dans ce cas réduite à due proportion (par exemple pour treize mois et demi, application à
la valeur du point d'une réduction de 13,5/13 = 103,85 p. 100, rappel fait
que les gratifications s'appliquent sur le salaire contractuel (à l'exclusion de toutes rémunérations en pourcentage ou participation) ;
- soit par intégration au salaire complémentaire mensuel de la partie des primes excédant le treizième mois. Dans ce cas, l'application de la majoration du salaire complémentaire prendra effet au premier jour du mois suivant la date de règlement de la gratification supprimée ;
- soit sous la forme de primes aléatoires et/ou variables pour la partie des primes ayant ce caractère et excédant le treizième mois, la partie absorbée par le treizième mois pouvant éventuellement être réglée selon les dispositions antérieures à titre d'acompte sur ledit treizième mois.
ARTICLE 1ER DE L'ADDITIF DU 11 DECEMBRE 1987 A L'AVENANT N° 4 DU 26 SEPTEMBRE 1986 (APPLICATION DE LA CLAUSE DE PRINCIPE DE NON-CUMUL, OU DOUBLE EMPLOI, PREVUE A L'ARTICLE 3 DE LA C.C.N.)
Afin d'assurer l'égalité de traitement entre les entreprises qui, à rémunération annuelle égale, règlent au personnel douze mensualités (augmentées éventuellement de primes réglées à échéances diverses) ou treize mensualités (le treizième mois étant réglé en décembre), celles qui n'assurent pas encore le règlement de la gratification treizième mois en décembre sont autorisées à établir, à dater du 1er janvier 1988, le salaire mensuel contractuel sur la base d'un treizième de la rémunération annuelle évaluée à la même date. Dans cette évaluation sont intégrés tous les éléments de rémunération acquis à titre mensuel et les primes ou gratifications fixes réglées à échéances diverses dans la limite d'un treizième mois. La partie des primes excédant le treizième mois, comme les primes aléatoires, peuvent, toutefois, soit être intégrées également dans le salaire contractuel, soit continuer à être réglées sous forme de primes périodiques.
A dater du 1er janvier 1988 également, les salariés concernés percevront un acompte mensuel sur le treizième mois, leur permettant de continuer à percevoir chaque mois une rémunération brute équivalente à celle acquise à cette date. Cet acompte sera réduit progressivement à due proportion des augmentations dont bénéficiera le salarié postérieurement au 1er janvier 1988 et jusqu'à extinction (cf. exemple joint en annexe ci-dessous).
Le salaire mensuel contractuel (hors acompte sur treizième mois) ne pourra être inférieur à la date d'application de l'accord du 11 décembre 1987 portant mise en oeuvre d'une nouvelle classification des emplois, au salaire conventionnel fixé par ledit accord.
Annexe à l'additif du 11 décembre 1987 à l'avenant n° 4 (Application de l'article 1er)
1. Au 31 décembre 1987.
EXEMPLE N° 1
Sans 13ème mois (en francs) :
Salaire mensuel ancien (1) : 6.000 x 12 = 72.000 F.
Prime bilan versée en juin : 3.000 F.
Salaire annuel : 75.000 F.
EXEMPLE N° 2
Sans 13ème mois (en francs) :
Salaire mensuel ancien (1) : 5.200 x 12 = 62.400 F.
Prime bilan versée en juin : Néant.
Salaire annuel : 62.400 F.
1. Au 1er janvier 1988.
EXEMPLE N° 1
Avec 13ème mois (en francs) :
Salaire mensuel nouveau : 75.000 / 13 = 5.769 F (2).
Acompte mensuel sur 13ème mois : 231 F.
Brut mensuel reçu : 6.000 F.
EXEMPLE N° 2
Avec 13ème mois (en francs) :
Salaire mensuel nouveau : 62.400 / 13 = 4.800 F (2).
Acompte mensuel sur 13ème mois : 400 F.
Brut mensuel reçu : 5.200 F.
2. Au ... (révision 2,5 p. 100).
EXEMPLE N° 1
Avec 13ème mois (en francs) :
Salaire mensuel : 5.769 x 102,5 = 5.913 (2).
Acompte mensuel sur 13ème mois : 87 F.
Brut mensuel reçu : 6.000 F.
EXEMPLE N° 2
Avec 13ème mois (en francs) :
Salaire mensuel : 4.800 x 102,5 = 4.920 (2).
Acompte mensuel sur 13ème mois : 280 F.
Brut mensuel reçu : 5.200 F.
3. Au ... (révision 2,5 p. 100).
EXEMPLE N° 1
Avec 13ème mois (en francs) :
Salaire mensuel : 5.913 x 102,5 = 6.060 (2).
Acompte mensuel sur 13ème mois : Néant.
Brut mensuel reçu : 6.060 F (3).
EXEMPLE N° 2
Avec 13ème mois (en francs) :
Salaire mensuel : 4.920 x 102,5 = 5.043 (2).
Acompte mensuel sur 13ème mois : 157 F.
Brut mensuel reçu : 5.200 F.
Commentaire :
Dans l'exemple n° 1, la prime bilan n'est plus perçue en avril et le salarié reçoit en décembre une gratification égale à la valeur du traitement de décembre diminuée des acomptes reçus depuis le 1er janvier (base 231 ou 87 F).
Dans l'exemple n° 2, le salarié reçoit en décembre une gratification égale à la valeur du traitement de décembre diminuée des acomptes reçus depuis le 1er janvier (base 400, 280 ou 157 F).
(1) Salaire brut total servi selon dispositions antérieurement en vigueur.
(2) Ce salaire mensuel ne pouvant bien entendu être inférieur au nouveau salaire conventionnel fixé par l'accord du 11 décembre 1987 dès que celui-ci entrera en application.
(3) Supérieur au salaire mensuel ancien (d'ou extinction acompte).
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Elargissement aux sociétés d'économie mixte de la convention (application de l'art. L. 132-16 du code du travail excluant celle de l'art. L. 133-12).
La nouvelle rédaction de l'article 1er de la convention entraîne son élargissement aux sociétés d'économie mixte, à l'origine exclues par le ministère du travail dans la perspective de l'élaboration d'une convention couvrant le secteur du logement social. En conséquence, les sociétés d'économie mixte non représentées par les organisations patronales signataires de la convention du 1er janvier 1984, mais dont l'activité principale ressort de celles définies audit article 1er seront tenues à l'application de l'ensemble des dispositions de ladite convention à partir de la date de publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension du présent avenant.
Cette date se substituera à celle du 1er janvier 1984 visée à l'article 1er, 3e tiret, de la convention. Majorée de trois mois, elle se substituera également à celle du 1er janvier 1985 pour l'application des dispositions prévues par l'article 2 de l'annexe n° 3.
Articles cités
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Elargissement aux sociétés d'économie mixte de la convention (application de l'art. L. 132-16 du code du travail excluant celle de l'art. L. 133-12).
La nouvelle rédaction de l'article 1er de la convention entraîne son élargissement aux sociétés d'économie mixte, à l'origine exclues par le ministère du travail dans la perspective de l'élaboration d'une convention couvrant le secteur du logement social. En conséquence, les sociétés d'économie mixte non représentées par les organisations patronales signataires de la convention du 1er janvier 1984, mais dont l'activité principale ressort de celles définies audit article 1er seront tenues à l'application de l'ensemble des dispositions de ladite convention à partir du 3 mars 1989, la date du 3 juin 1989 se substituant à celle du 1er janvier 1985 pour l'application des dispositions prévues par l'article 2 de l'annexe n° 3.
Articles cités
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Elargissement aux agents immobiliers de la convention (application de l'art. L. 132-16 du code du travail).
La nouvelle rédaction de l'article 1er de la convention entraîne son élargissement aux agents immobiliers et mandataires en vente de fonds de commerce et substitution de la présente convention à celle du 8 décembre 1971 (brochure J. O. n° 3016).
Cette substitution sera effective au premier jour du mois suivant la date de publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension du présent avenant, à l'exception de l'application du système de classification et de rémunération qui devra être notifié à chaque salarié pour prendre effet au plus tard trois mois après la date susvisée et accomplissement mutatis mutandis des procédures prévues par les articles 1er et 3 de l'annexe III et VI à X de l'accord du 11 décembre 1987.
Articles cités
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Elargissement aux agents immobiliers de la convention (application de l'art. L. 132-16 du code du travail).
La nouvelle rédaction de l'article 1er de la convention entraîne son élargissement aux agents immobiliers et mandataires en vente de fonds de commerce et substitution de la présente convention à celle du 8 décembre 1971 (brochure J. O. n° 3016).
Cette substitution sera effective au premier jour du mois suivant la date de publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension du présent avenant, soit le 1er mai 1990, à l'exception de l'application du système de classification et de rémunération qui devra être notifié à chaque salarié pour prendre effet au plus tard trois mois après la date susvisée et accomplissement mutatis mutandis des procédures prévues par les articles 1er et 3 de l'annexe III et VI à X de l'accord du 11 décembre 1987.
Articles cités
En vigueur
Annexe n° 3Elargissement aux résidences de tourisme (application de l'article L. 132-16 du code du travail) En référence à la procédure engagée par le ministère du travail par lettre du 8 juillet 1991 au syndicat national des résidences de tourisme, les parties signataires de la convention collective nationale de l'immobilier acceptent le principe de l'élargissement de la convention aux résidences de tourisme définies par l'article 1er du décret du 14 février 1986 et qui, au regard de l'urbanisme et des normes de construction, relèvent des logements d'habitation. Les modalités de mise en oeuvre de cet élargissement seront fixées par un avenant à négocier avec la participation du syndicat national des résidences de tourisme.Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Elargissement aux résidences de tourisme
Les parties signataires de la convention nationale de l'immobilier prenant acte de l'accord interentreprises du 6 avril 1995 fixant les conditions dans lesquelles les résidences de tourisme définies par le décret du 14 février 1986 et immatriculées sous code APE 70-2 C peuvent adhérer à ladite convention, sont convenues, avec l'accord du syndicat national des résidences de tourisme, de rendre cette adhésion obligatoire aux conditions précisées ci-après sous référence des numéros d'articles de la convention auxquels il est dérogé, suivis des lettres RT.
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
1. Mise à jour de la nomenclature des emplois et, en priorité, intégration du personnel ouvrier des régies d'entretien des sociétés immobilières (objectif réalisé par l'avenant du 7 juin 1984 pour le personnel ouvrier, et l'accord du 11 décembre 1987 sur la classification des emplois).
2. Réflexion sur l'évolution des techniques et des besoins de formation (adéquation des opérations de formation aux capacités d'accueil des formés dans les entreprises) et développement dans le cadre paritaire du C. F. P. A. B. ; application de l'article L. 932-2 du code du travail (loi n° 84-130 du 24 février 1984).
3. Etude d'un régime d'assurance-prévoyance éventuel (à partir d'un projet proposé par la C. F. T. C.).Articles cités
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Article 1er
Objectifs et priorités.
1. Conformément aux articles 4 de l'accord du 11 décembre 1987 et 3 de l'avenant n°4 du 15 octobre 1990, poursuite des négociations sur l'adéquation des niveaux de formation professionnelle et des niveaux de qualification d'emploi (validation de la formation et révision des dispositions relatives à l'échelonnement de carrière).
2. Etude des conditions dans lesquelles la durée du travail peut être aménagée, notamment dans les activités et types d'emplois périphériques et connexes initiés par le développement des services dans le secteur immobilier, en conformité avec les dispositions légales et règlementaires incitant à la création d'emploi et à la réduction du temps de travail.
3. Etude d'un régime d'assurance-prévoyance et de l'amélioration du régime retraite.Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
En 1984, les salariés d'entreprise accrédités par une organisation syndicale représentative pour participer aux réunions de la commission mixte de négociation, ou de la commission de conciliation seront :
Dans la limite de deux délégués par organisation syndicale et de cinq réunions au total (y compris celle du 30 mars 1984).
Indemnisés par leur employeur de leurs frais de déplacement et pour chaque réunion sur justificatif et dans la limite de :
- un déjeuner à 50 F ;
- un transport tarif S.N.C.F. 2e classe sur distance trajet entre localité d'origine et lieu de réunion,
leur salaire étant maintenu à 100 p. 100.
Les employeurs ne seront astreints à application de ces dispositions qu'après extension du présent avenant.