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Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
Textes Attachés
ABROGÉAnnexe n° 1 Classification des postes de travail et des qualifications professionnelles Accord du 11 décembre 1987
Annexe I "Tableau de classification des postes de travail et des qualifications professionnelles" Avenant n° 33 du 15 juin 2006
Annexe n° 2 "Salaires et valeur du point" convention collective nationale du 5 juillet 1956
ABROGÉAnnexe n° 3 Protocole du 11 janvier 1984
Annexe IV Avenant n° 31 du 15 juin 2006 relatif au nouveau statut du négociateur immobilier
Annexes propres à l'entreprise
ABROGÉAvenant n° 48 du 23 novembre 2010 relatif aux régimes de prévoyance et de remboursement de frais de santé
Adhésion par lettre du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale de l'immobilier
ABROGÉAccord du 11 décembre 1987 relatif à la classification des postes de travail et aux qualifications professionnelles et à la révision des salaires minima conventionnels
ABROGÉClassification des postes de travail et des qualifications professionnelles, Annexe n° 1 Accord du 11 décembre 1987
ABROGÉClassification des postes de travail et des qualifications professionnelles, Annexe n° 2 Grille de translation Accord du 11 décembre 1987
ABROGÉAvenant n° 12 du 25 octobre 1995 relatif aux résidences de tourisme
ABROGÉAvenant n° 18 du 31 mai 1999 relatif au nouveau statut du négociateur immobilier
ABROGÉAvenant n° 14 bis du 25 juin 1996 relatif aux résidences de tourisme
Avenant n° 20 du 29 novembre 2000 relatif à l'ARTT
ABROGÉAvenant n° 29 du 23 septembre 2005 relatif au départ et à la mise à la retraite
ABROGÉAvenant n° 26 du 22 mars 2004 portant actualisation de la convention
ABROGÉAvenant n° 30 du 20 octobre 2005 relatif à l'astreinte
ABROGÉAvenant n° 27 du 30 mai 2005 portant mise en oeuvre de l'avenant n° 26 du 22 mars 2004
ABROGÉAccord du 17 octobre 2005 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
ABROGÉAvenant n° 32 du 15 juin 2006 portant fixation de nouvelles modalités de détermination des salaires minima et de leur revalorisation
Annexe I "Modification classification " Avenant n° 33 du 15 juin 2006
ABROGÉAvenant n° 35 du 15 juin 2006 précisant la date d'entrée en vigueur des avenants n° 26 et suivants dans les DOM
ABROGÉAvenant n° 36 du 14 décembre 2006 relatif à la modification de l'article 34 portant sur le départ en retraite
ABROGÉAvenant n° 38 du 26 mars 2007 modifiant la date d'entrée en vigueur de la convention dans les DOM
ABROGÉAnnexe I Avenant du 12 octobre 2007 à l'annexe I relative à la classification professionnelle dans le secteur des résidences de tourisme
ABROGÉAvenant du 12 octobre 2007 relatif aux salaires minima (art. 37 de la convention collective)
ABROGÉAccord du 17 novembre 2008 relatif à l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications
ABROGÉAvenant n° 41 du 17 novembre 2008 relatif au champ d'application
ABROGÉAvenant n° 42 du 23 juin 2009 relatif à la prime d'ancienneté
ABROGÉAvenant n° 44 du 23 juin 2009 relatif à la période d'essai
Avenant n° 45 du 23 juin 2009 relatif à la commission d'interprétation du 17 mars 2009
Adhésion par lettre du 17 septembre 2009 de l'Union des syndicats de l'immobilier (UNIS) à la convention
Accord du 16 décembre 2009 relatif à l'emploi des seniors
ABROGÉAvenant n° 49 du 17 mars 2011 relatif à la prévoyance et aux frais de santé
Avenant du 27 décembre 2010 relatif aux résidences de tourisme (anciennement Annexe III)
ABROGÉAvenant n° 50 du 17 mars 2011 relatif à la prévoyance et aux frais de santé
Avenant n° 52 du 16 décembre 2011 à l'accord du 16 décembre 2009 relatif à la prime tutorat senior
Rectificatif au Bulletin officiel n° 2012-8 du 17 mars 2012
Avenant n° 54 du 26 juin 2012 portant création d'un CQP « Secrétaire juridique et technique en immobilier »
Avenant n° 55 du 26 juin 2012 relatif à l'emploi des seniors et au compte épargne-temps
ABROGÉAvenant n° 59 du 3 octobre 2013 relatif à la commission de validation des accords collectifs d'entreprise
Avenant n° 61 du 5 juin 2014 relatif aux régimes de prévoyance et de remboursement de frais de santé
Avenant n° 62 du 1er juillet 2014 relatif au travail à temps partiel
ABROGÉAvenant n° 63 du 1er juillet 2014 relatif au droit syndical
Adhésion par lettre du 24 septembre 2014 de la FEPL aux avenants n° 62 et n° 63 du 1er juillet 2014
ABROGÉAvenant n° 65 du 20 juillet 2015 relatif aux garanties collectives de prévoyance
Avenant n° 66 du 23 octobre 2015 relatif à la commission d'interprétation concernant la date d'application de l'avenant n° 63 du 1er juillet 2014 sur le droit syndical
Avenant n° 67 du 23 novembre 2015 relatif au droit syndical
Avenant n° 68 du 23 novembre 2015 relatif aux montants forfaitaires de la prime d'ancienneté
Avenant n° 70 du 29 février 2016 relatif à la modification de l'article 39 de la convention collective nationale
ABROGÉAnnexe III Avenant n° 65 bis du 1er mars 2016 relatif au régime de prévoyance et de remboursement des frais de santé
ABROGÉAvenant du 11 avril 2016 à l'accord du 17 octobre 2005 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
ABROGÉAvenant n° 71 du 1er décembre 2016 relatif au régime de prévoyance et de remboursement de frais de santé
Avenant n° 73 du 5 décembre 2017 relatif aux conventions de forfait en jours
Annexe I Avenant du 28 novembre 2018 à l'annexe I concernant la classification des postes et qualifications professionnelles dans les résidences de tourisme
Avenant n° 73 bis du 22 novembre 2018 relatif aux conventions de forfait en jours avec modification de l'annexe « Aménagement et réduction du temps de travail »
Annexe IX Avenant n° 75 du 22 novembre 2018 relatif à la création de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Avenant n° 76 du 31 janvier 2019 relatif à la refondation des contrats de qualification professionnelle (CQP)
ABROGÉAccord du 13 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)
ABROGÉAvenant n° 78 du 12 juillet 2019 à l'avenant n° 65 bis du 1er mars 2016 relatif au régime de prévoyance et de remboursement des frais de santé
ABROGÉAvenant n° 79 du 22 octobre 2019 relatif aux actions de reconversion ou promotion par l'alternance (« Pro A »)
ABROGÉAvenant n° 80 du 22 octobre 2019 relatif à la modification des taux de cotisations de la garantie remboursement de frais de santé
ABROGÉAvenant n° 81 du 11 décembre 2019 relatif à la mise en place d'une contribution conventionnelle
Avenant n° 82 du 2 décembre 2019 relatif au salaire minimum VRP exclusif immobilier (non cadre)
Avenant n° 83 du 2 décembre 2019 relatif à l'actualisation de la convention collective
Avenant n° 84 du 18 février 2020 relatif à la modification de l'annexe II « Salaires » et « prime d'ancienneté » de la convention collective
ABROGÉAvenant n° 85 du 20 avril 2020 modifiant temporairement et de façon exceptionnelle les dispositions relatives aux congés payés pour faire face à l'épidémie de Covid-19
ABROGÉAvenant n° 86 du 17 mars 2021 relatif à la modification des taux de cotisations de la garantie remboursement de frais de santé
Avenant n° 87 du 26 mai 2021 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée (APLD)
Avenant n° 88 du 15 décembre 2021 portant sur l'actualisation des trois certificats de qualification professionnelle (CQP) relatifs aux métiers de négociateur immobilier, de chargé de gestion locative et de chargé de copropriété
Avenant n° 90 du 5 janvier 2022 modifiant l'annexe II de la convention collective « prime d'ancienneté »
Avenant n° 91 du 11 avril 2022 relatif aux régimes prévoyance et remboursements de frais de santé
Annexe I Avenant n° 92 du 2 juin 2022 relatif à l'actualisation de la grille de classification des postes de travail et des qualifications professionnelles
ABROGÉAvenant n° 94 du 21 septembre 2022 relatif à la reconduction de la contribution conventionnelle
Avenant n° 95 du 16 novembre 2022 relatif à la revalorisation de l'indemnité de départ à la retraite (article 34 de la convention collective)
Avenant n° 96 du 23 novembre 2022 relatif à la mise en conformité de la convention collective
Avenant n° 97 du 23 janvier 2023 relatif aux régimes prévoyance et remboursements de frais de santé
Avenant n° 98 du 1er mars 2023 relatif à la modification de l'annexe II « Salaires et primes d'ancienneté » et l'annexe IV « Statut de négociateur immobilier » de la convention collective
Avenant n° 99 du 19 juin 2023 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Avenant n° 88 bis du 19 juillet 2023 relatif à la révision du certificat de qualification professionnelle (CQP) du métier de négociateur immobilier (NI)
Avenant n° 101 du 13 décembre 2023 relatif à la révision des taux de cotisations de la garantie remboursement de frais de santé
Avenant n° 102 du 15 février 2024 à l'avenant n° 92 du 2 juin 2022 relatif à l'actualisation de la grille de classification des postes de travail et des qualifications professionnelles
Avenant n° 105 du 28 mai 2025 relatif à la contribution conventionnelle formation professionnelle
Avenant n° 106 du 28 mai 2025 relatif à la gestion et au développement du dialogue social
Avenant n° 107 du 11 septembre 2025 relatif à la création d'un certificat de qualification professionnelle (CQP) « Assistant administration de biens immobiliers »
(non en vigueur)
Abrogé
Niveau I (coefficient 235).
Avec une simple mise au courant n'exigeant pas de formation scolaire (1) ou professionnelle sanctionnée par un diplôme, l'employé exécute des tâches élémentaires ou répétitives.
La responsabilité de l'activité s'exerce directement et uniquement sur la bonne exécution du travail.
La compréhension des consignes dans un vocabulaire usuel demande de l'attention et la capacité de poser les questions utiles au travail considéré.
Poste repère. - Employé de bureau dactylographe. Exécute tous travaux de dactylographie et divers travaux administratifs (classement, enregistrement, courrier, téléphone, chiffrage, travaux de reproduction) requérant une certaine initiative. Emploi, en général, sédentaire et varié. Bonne orthographe et présentation du travail. C.A.P. employé de bureau avec option commerce (avant 1976). C.A.P. employé de bureau (1re session 1977). C.F.P. dactylographe (avec notions de reprographie).
Niveau II (coefficient 255).
D'après les instructions de travail précises et détaillées indiquant les actions à accomplir, les méthodes à utiliser, les moyens disponibles, l'employé au niveau II exécute un travail qualifié constitué par des opérations à enchaîner de façon cohérente en fonction du résultat à atteindre.
Il exerce ses fonctions sous le contrôle d'un agent le plus généralement d'un niveau de qualification supérieur. Le contrôle immédiat de l'exécution du travail n'est pas toujours possible, mais les conséquences des erreurs ou des manquements se manifestent rapidement.
L'échange d'informations écrites et orales implique une connaissance des termes techniques de base nécessaire à l'exécution des tâches qui lui sont confiées et permettant une compréhension claire des instructions et un dialogue approprié.
L'emploi exige un niveau de connaissances professionnelles correspondant au niveau V bis de l'éducation nationale (2). Ces connaissances peuvent être acquises par voie scolaire ou par une formation équivalente, soit par l'expérience professionnelle.
Poste repère. - Aide-comptable. Participe, sous le contrôle du comptable, à tous travaux d'enregistrement, d'imputation, de rapprochement en comptabilité générale ou analytique et de gestion. Emploi sédentaire dans un service comptable ou tout autre service de l'entreprise. Utilise éventuellement des machines mécanographiques ou des procédés informatiques. Ordre, attention, précision et bonne écriture. C.A.P. aide-comptable (avant 1976). C.A.P. d'employé de comptabilité (1re session 1977). C.A.P. mécanographe option opérateur sur machines comptables (avant 1976).
Niveau III (coefficient 270).
D'après des instructions précises s'appliquant au domaine d'action et aux moyens disponibles, l'employé de niveau III exécute des travaux qualifiés comportant des opérations qu'il faut combiner en fonction de l'objectif à atteindre.
Il agit, selon un processus standardisé dans lequel il choisit les méthodes d'exécution et la succession des opérations ou selon un processus inhabituel avec l'appui d'un agent de qualification supérieure.
L'emploi exige un niveau de connaissances professionnelles correspondant au niveau V de l'éducation nationale (3).
Ces connaissances peuvent être acquises, soit par voie scolaire ou par une formation équivalente, soit par l'expérience professionnelle.
Poste repère. - Secrétaire sténodactylographe. Collabore directement avec un cadre ayant une responsabilité administrative, technique ou commerciale. Outre les fonctions de sténodactylographe qu'elle assume habituellement, est chargée de la rédaction du courrier sur directives générales, de la constitution de dossiers, de leur mise à jour et de leur classement. Emploi comportant certaines initiatives et responsabilités sous le contrôle d'un chef direct, adaptabilité, jugement, mémoire, ordre, méthode. Niveau Bac. C.F.P. secrétaire sténodactylographe. C.F.P. secrétaire bilingue option allemand. C.F.P. secrétaire bilingue option anglais. C.F.P. secrétaire sténodactylographe correspondancier, B.P. secrétaire. C.P.P. secrétaire dactylographe, aide-comptable. Bac G 1 techniques administratives. Bac F 8 pour médical ou médico-social. B.T.S. secrétariat (emploi de début).
Niveau IV (coefficient 290).
Dans le cadre d'instructions générales, l'employé de niveau IV exécute, conformément aux normes professionnelles, des travaux très qualifiés, constitués d'actions de réalisations complètes.
Il choisit les modes opératoires et les moyens de contrôles appropriés.
L'exécution des tâches qui lui sont demandées nécessite la maîtrise complète de la fonction dans ses aspects tant fonctionnels que relationnels.
Définition du niveau V éducation nationale : voir définition du poste niveau III.
L'emploi exige un niveau de connaissances professionnelles correspondant au niveau IV de l'éducation nationale (4) ou la formation prévue au niveau V de l'éducation nationale complétée par des stages ou cours professionnels et une expérience d'au moins trois années dans le niveau III. Ces connaissances peuvent être acquises, soit par voie scolaire ou par une formation équivalente, soit par l'expérience professionnelle.
Poste repère. - Comptable I. Sous la responsabilité du chef de comptabilité ou de l'expert-comptable, traduit en comptabilité toutes les opérations commerciales ou financières, les compose et les ventile pour pouvoir en tirer balance, compte d'exploitation, bilan, prix de revient, prévisions et statistiques. Emploi sédentaire en liaison avec les services de l'entreprise. Doit se tenir au courant de la législation fiscale et des techniques comptables liées entre autres à l'informatique. Rigueur, méthode, ordre, goût du détail et aptitude à travailler en équipe.
Formation de base exigée : C.F.P. comptable entreprise (avec connaissance de la mécanographie et initiation à l'informatique), plus expérience. B.P. comptable, plus trois ans d'expérience. Bac G 2, plus expérience. B.E.C. option comptabilité (avant 1968), plus expérience. B.S.E.C. option comptabilité (avant 1970), plus expérience. B.T.S. comptabilité et gestion des entreprises, plus six mois d'expérience.
NB : (1) Correspondant au niveau VI de l'éducation nationale (circulaire du 11 juillet 1967) défini ainsi : personnel occupant des emplois n'exigeant pas une formation au-delà de la scolarité obligatoire.
(2) Circulaire éducation nationale du 11 juillet 1967. Définition du niveau V bis : personnel occupant des emplois supposant une formation spécialisée d'une durée maximale d'un an au-delà du premier cycle de l'enseignement du second degré, du niveau du certificat de formation professionnelle.
(3) Circulaire éducation nationale du 11 juillet 1967. Définition du niveau V : personnel occupant des emplois exigeant normalement un niveau de formation équivalent à celui d'un brevet d'études professionnelles (B.E.P.) (deux ans de scolarité au-delà du premier cycle de l'enseignement du second degré) et du certificat d'aptitude professionnelle (C.A.P.).
(4) Circulaire éducation nationale du 11 juillet 1967. Définition du niveau IV a : personnel occupant des emplois exigeant normalement une formation du niveau du baccalauréat, du brevet de technicien (B.T.), du brevet supérieur d'enseignement commercial (B.S.E.C.) (trois ans de scolarité au-delà du premier cycle de l'enseignement de second degré).(non en vigueur)
Abrogé
Niveau I (coefficient 241).
Avec une simple mise au courant n'exigeant pas de formation scolaire (1) ou professionnelle sanctionnée par un diplôme, l'employé exécute des tâches élémentaires ou répétitives.
La responsabilité de l'activité s'exerce directement et uniquement sur la bonne exécution du travail.
La compréhension des consignes dans un vocabulaire usuel demande de l'attention et la capacité de poser les questions utiles au travail considéré.
Poste repère. - Employé de bureau dactylographe. Exécute tous travaux de dactylographie et divers travaux administratifs (classement, enregistrement, courrier, téléphone, chiffrage, travaux de reproduction) requérant une certaine initiative. Emploi, en général, sédentaire et varié. Bonne orthographe et présentation du travail. C.A.P. employé de bureau avec option commerce (avant 1976). C.A.P. employé de bureau (1re session 1977). C.F.P. dactylographe (avec notions de reprographie).
Niveau II (coefficient 255).
D'après les instructions de travail précises et détaillées indiquant les actions à accomplir, les méthodes à utiliser, les moyens disponibles, l'employé au niveau II exécute un travail qualifié constitué par des opérations à enchaîner de façon cohérente en fonction du résultat à atteindre.
Il exerce ses fonctions sous le contrôle d'un agent le plus généralement d'un niveau de qualification supérieur. Le contrôle immédiat de l'exécution du travail n'est pas toujours possible, mais les conséquences des erreurs ou des manquements se manifestent rapidement.
L'échange d'informations écrites et orales implique une connaissance des termes techniques de base nécessaire à l'exécution des tâches qui lui sont confiées et permettant une compréhension claire des instructions et un dialogue approprié.
L'emploi exige un niveau de connaissances professionnelles correspondant au niveau V bis de l'éducation nationale (2). Ces connaissances peuvent être acquises par voie scolaire ou par une formation équivalente, soit par l'expérience professionnelle.
Poste repère. - Aide-comptable. Participe, sous le contrôle du comptable, à tous travaux d'enregistrement, d'imputation, de rapprochement en comptabilité générale ou analytique et de gestion. Emploi sédentaire dans un service comptable ou tout autre service de l'entreprise. Utilise éventuellement des machines mécanographiques ou des procédés informatiques. Ordre, attention, précision et bonne écriture. C.A.P. aide-comptable (avant 1976). C.A.P. d'employé de comptabilité (1re session 1977). C.A.P. mécanographe option opérateur sur machines comptables (avant 1976).
Niveau III (coefficient 270).
D'après des instructions précises s'appliquant au domaine d'action et aux moyens disponibles, l'employé de niveau III exécute des travaux qualifiés comportant des opérations qu'il faut combiner en fonction de l'objectif à atteindre.
Il agit, selon un processus standardisé dans lequel il choisit les méthodes d'exécution et la succession des opérations ou selon un processus inhabituel avec l'appui d'un agent de qualification supérieure.
L'emploi exige un niveau de connaissances professionnelles correspondant au niveau V de l'éducation nationale (3).
Ces connaissances peuvent être acquises, soit par voie scolaire ou par une formation équivalente, soit par l'expérience professionnelle.
Poste repère. - Secrétaire sténodactylographe. Collabore directement avec un cadre ayant une responsabilité administrative, technique ou commerciale. Outre les fonctions de sténodactylographe qu'elle assume habituellement, est chargée de la rédaction du courrier sur directives générales, de la constitution de dossiers, de leur mise à jour et de leur classement. Emploi comportant certaines initiatives et responsabilités sous le contrôle d'un chef direct, adaptabilité, jugement, mémoire, ordre, méthode. Niveau Bac. C.F.P. secrétaire sténodactylographe. C.F.P. secrétaire bilingue option allemand. C.F.P. secrétaire bilingue option anglais. C.F.P. secrétaire sténodactylographe correspondancier, B.P. secrétaire. C.P.P. secrétaire dactylographe, aide-comptable. Bac G 1 techniques administratives. Bac F 8 pour médical ou médico-social. B.T.S. secrétariat (emploi de début).
Niveau IV (coefficient 290).
Dans le cadre d'instructions générales, l'employé de niveau IV exécute, conformément aux normes professionnelles, des travaux très qualifiés, constitués d'actions de réalisations complètes.
Il choisit les modes opératoires et les moyens de contrôles appropriés.
L'exécution des tâches qui lui sont demandées nécessite la maîtrise complète de la fonction dans ses aspects tant fonctionnels que relationnels.
Définition du niveau V éducation nationale : voir définition du poste niveau III.
L'emploi exige un niveau de connaissances professionnelles correspondant au niveau IV de l'éducation nationale (4) ou la formation prévue au niveau V de l'éducation nationale complétée par des stages ou cours professionnels et une expérience d'au moins trois années dans le niveau III. Ces connaissances peuvent être acquises, soit par voie scolaire ou par une formation équivalente, soit par l'expérience professionnelle.
Poste repère. - Comptable I. Sous la responsabilité du chef de comptabilité ou de l'expert-comptable, traduit en comptabilité toutes les opérations commerciales ou financières, les compose et les ventile pour pouvoir en tirer balance, compte d'exploitation, bilan, prix de revient, prévisions et statistiques. Emploi sédentaire en liaison avec les services de l'entreprise. Doit se tenir au courant de la législation fiscale et des techniques comptables liées entre autres à l'informatique. Rigueur, méthode, ordre, goût du détail et aptitude à travailler en équipe.
Formation de base exigée : C.F.P. comptable entreprise (avec connaissance de la mécanographie et initiation à l'informatique), plus expérience. B.P. comptable, plus trois ans d'expérience. Bac G 2, plus expérience. B.E.C. option comptabilité (avant 1968), plus expérience. B.S.E.C. option comptabilité (avant 1970), plus expérience. B.T.S. comptabilité et gestion des entreprises, plus six mois d'expérience.
NB : (1) Correspondant au niveau VI de l'éducation nationale (circulaire du 11 juillet 1967) défini ainsi : personnel occupant des emplois n'exigeant pas une formation au-delà de la scolarité obligatoire.
(2) Circulaire éducation nationale du 11 juillet 1967. Définition du niveau V bis : personnel occupant des emplois supposant une formation spécialisée d'une durée maximale d'un an au-delà du premier cycle de l'enseignement du second degré, du niveau du certificat de formation professionnelle.
(3) Circulaire éducation nationale du 11 juillet 1967. Définition du niveau V : personnel occupant des emplois exigeant normalement un niveau de formation équivalent à celui d'un brevet d'études professionnelles (B.E.P.) (deux ans de scolarité au-delà du premier cycle de l'enseignement du second degré) et du certificat d'aptitude professionnelle (C.A.P.).
(4) Circulaire éducation nationale du 11 juillet 1967. Définition du niveau IV a : personnel occupant des emplois exigeant normalement une formation du niveau du baccalauréat, du brevet de technicien (B.T.), du brevet supérieur d'enseignement commercial (B.S.E.C.) (trois ans de scolarité au-delà du premier cycle de l'enseignement de second degré).
(non en vigueur)
Abrogé
Niveau V (coefficient 315).
L'agent de maîtrise de niveau V se caractérise par les capacités professionnelles et les qualités humaines nécessaires pour assurer ou coordonner la réalisation de travaux d'ensemble ou d'une partie plus ou moins importante d'un ensemble complexe, ainsi que, le cas échéant, la responsabilité de commandement, dans les limites de la délégation qu'il a reçue.
Du fait des moyens techniques utilisés, il peut être amené à des ajustements et adaptations indispensables.
L'emploi exige un niveau de connaissances professionnelles correspondant au diplôme prévu au niveau IV b de l'éducation nationale (1) complété par une formation professionnelle adaptée aux exigences de la fonction. Ces connaissances peuvent être acquises par voie scolaire, ou par une formation équivalente, soit par l'expérience professionnelle.
Poste repère. - Gestionnaire d'immeubles. Agent qualifié possédant le brevet professionnel de la profession ou des connaissances équivalentes. Assume la responsabilité des tâches afférentes à la gérance ou à la copropriété de groupes d'immeubles, assiste aux assemblées de copropriété, rédige le procès-verbal à soumettre au syndic, peut avoir des heures de travail irrégulières.
Niveau VI (coefficient 335).
D'après des instructions de caractère général sur des méthodes connues ou indiquées, en laissant une certaine initiative sur le choix des moyens à mettre en oeuvre et sur la succession des étapes, l'agent de maîtrise de niveau VI accomplit des travaux administratifs ou techniques d'exploitation complexes ou d'étude d'une partie d'ensemble, en application des règles d'une technique connue. Il peut avoir la responsabilité technique du travail réalisé par du personnel de qualification moindre. Il peut également assurer la responsabilité de l'encadrement de personnel exécutant des travaux diversifiés, mais complémentaires. Les responsabilités d'encadrement requièrent des connaissances et une expérience professionnelle au moins équivalentes à celles des personnels encadrés.
La capacité d'expression doit permettre la conduite d'une petite équipe, les relations externes, la justification écrite des décisions.
L'emploi exige un niveau de connaissances professionnelles correspondant au diplôme prévu au niveau III de l'éducation nationale (2). Ces connaissances peuvent être acquises, soit par voie scolaire, ou par une formation équivalente, soit par l'expérience professionnelle.
Poste repère. - Vérificateur. Il vérifie et arrête les mémoires et décomptes d'entreprise, des formules de révision des marchés et des dispositions légales ou réglementaires qui leur sont applicables. Il peut être chargé de suivre le degré d'avancement des travaux au regard de la vérification. Il participe, sous le contrôle d'un supérieur hiérarchique, à la rédaction des pièces constituant les dossiers de marchés. Il est responsable des affaires qui lui sont confiées. Collaborateur très qualifié en matière de technologie et de prix de travaux de bâtiment.
NB(1) : Circulaire éducation nationale du 11 juillet 1967. Définition du niveau IV b : personnel occupant un emploi de maîtrise (deux ans de formation au moins et de pratique professionnelle après l'acquisition d'une formation de niveau V).
(2) Circulaire éducation nationale du 11 juillet 1967. Définition du niveau III : personnel occupant des emplois exigeant normalement une formation du niveau du brevet de technicien supérieur, du diplôme des instituts universitaires de technologie, ou de fin du 1er cycle de l'enseignement supérieur (deux ans de scolarité après le baccalauréat).
(non en vigueur)
Abrogé
Niveau VII (coefficient 380).
Les cadres de niveau VII sont :
- soit des cadres débutants ne pouvant justifier de plus de deux années de pratique dans l'emploi où ils doivent mettre en oeuvre les connaissances théoriques sanctionnées par un (ou des) diplôme(s) des niveaux II et I de l'éducation nationale ;
- soit des agents justifiant du niveau III (1) de l'éducation nationale, assumant généralement en position d'adjoint à un chef de service et sous le contrôle de celui-ci, l'organisation, l'activité ainsi que la discipline et le fonctionnement d'un service.
Sont également classés à ce niveau VII des agents n'ayant pas de commandement direct, mais qui, ayant notamment acquis au niveau VI une grande maîtrise de leur domaine d'activité, occupent un poste de haute technicité impliquant une liaison fonctionnelle avec d'autres cadres.
Poste repère. - Gérant de groupe d'immeubles. Intermédiaire entre les locataires ou les propriétaires, les architectes, les entrepreneurs, les fournisseurs, les administrations diverses..., discute les modalités de location, rédige les actes, visite les immeubles et veille à leur entretien, propose les réparations courantes, contrôle les concierges qu'il engage... Collaborateur de l'administrateur de biens ou du chef des services gérance, son activité est le plus souvent sédentaire à caractère administratif avec déplacements pour expertises et contacts divers. Sens de l'organisation et goût pour la législation. B.P. des professions immobilières, option administrateur de biens et syndic de copropriété, plus expérience professionnelle. Diplôme de droit. Licence de droit mention droit immobilier ou de sciences économiques. I.C.H. (Institut d'études économiques et juridiques appliquées à la construction et à l'habitation) plus connaissances comptables.
Niveau VIII (coefficient 440).
Le cadre de niveau VIII assume, en général, la responsabilité de l'organisation, de l'activité ainsi que la discipline et, en général, le fonctionnement d'un service. Les cadres n'exerçant pas de commandement peuvent cependant être classés à ce niveau, en raison de leur compétence et de leur responsabilité exercées dans une activité spécialisée ou fonctionnelle.
L'autonomie est limitée par les instructions générales du chef d'entreprise (dans les petits cabinets) ou des chefs de division ou fondés de pouvoirs dans les entreprises plus importantes.
L'emploi exige une formation de niveau II (2) de l'éducation nationale, ou niveau III (3) complétés par une formation professionnelle spécifique de la profession attestée par des certificats de stage ou d'aptitude à exercer des fonctions plus importantes que celles parfaitement maîtrisées au niveau VII.
Poste repère. - Chef de service.
Niveau IX (coefficient 510).
Le cadre de niveau IX assume dans un domaine soit technique, soit administratif, soit commercial, soit de la gestion, soit dans plusieurs d'entre eux, des responsabilités exigeant une large autonomie de jugement et d'initiative dans le cadre de ses attributions.
Chef de division ayant autorité sur un service important ou sur plusieurs services à coordonner, il maîtrise les techniques de relations humaines et d'organisation du travail à un haut niveau. Sans commandement direct, le classement à ce niveau exige une très haute spécialisation (conseil ou audit) exercée dans les structures fonctionnelles d'entreprises importantes.
L'emploi exige une formation générale et professionnelle de très haut niveau sanctionnée par les diplômes de niveau I éducation nationale (4) ou une expérience professionnelle probante dans des postes similaires ou de niveau VIII avec attestations de stages de formation ouvrant accès à la position supérieure.
Niveau X (coefficient 600).
L'existence de postes du niveau X ne se justifie que par la valeur technique requise par la nature de l'entreprise, par l'importance de l'établissement ou par la nécessité d'une coordination au plus haut niveau entre plusieurs services ou activités.
Ces postes exigent la plus large autonomie de jugement et d'initiative et généralement une délégation directe des pouvoirs et responsabilités du chef d'entreprise. La délégation de signature à elle seule n'entraîne pas la classification à ce poste (rappel étant fait que dans les postes de niveau inférieur, le cadre peut disposer, par délégation de l'employeur ou de la hiérarchie, de la signature de certains actes).
Le niveau de formation requis est le même qu'en position IX, mais la maîtrise des connaissances et la capacité de les mettre en oeuvre, notamment au plan de la formation des collaborateurs, doit être hautement reconnue.
NB : (1) Circulaire éducation nationale du 11 juillet 1967. Définition du niveau III : personnel occupant des emplois exigeant normalement une formation du niveau du brevet de technicien supérieur, du diplôme des instituts universitaires de technologie, ou de fin du premier cycle de l'enseignement supérieur (deux ans de scolarité après le baccalauréat).
(2)(3) Circulaire éducation nationale du 11 juillet 1967. - Définition des niveaux :
II. - Personnel occupant des emplois exigeant normalement une formation de niveau égal ou supérieur à celui des écoles d'ingénieurs ou de la licence ;
III. - Personnel occupant des emplois exigeant normalement une formation du niveau du brevet de technicien supérieur, du diplôme des instituts universitaires de technologie, ou de fin du premier cycle de l'enseignement supérieur (deux ans de scolarité après le baccalauréat).
(4) Circulaire éducation nationale du 11 juillet 1967. - Définition du niveau I : personnel occupant des emplois exigeant normalement une formation de niveau égal ou supérieur à celui des écoles d'ingénieurs ou de la licence.
(non en vigueur)
Abrogé
Régie d'entretien
1. Ouvrier d'entretien. - Ouvrier chargé de travaux élémentaires d'entretien ou aide un ouvrier de qualification supérieure.
Coefficient : 235
2. Ouvrier polyvalent d'entretien. - Ouvrier spécialisé dans un corps d'état du bâtiment et apte à des interventions simples dans les autres corps d'état.
Est capable notamment d'assurer des révisions ou dépannages élémentaires dans les parties communes ou logements, avec toutes les sujétions et précautions que comportent ces tâches.
Coefficient : 255
3. Ouvrier qualifié d'entretien (titulaire du C.A.P. de la spécialité). - Ouvrier qualifié, spécialisé dans un corps d'état du bâtiment, pouvant travailler seul dans sa spécialité et ayant la pratique des travaux d'entretien correspondant à ce corps d'état.
Est capable notamment d'exécuter les divers travaux accessoires audit corps d'état.
Doit pouvoir exécuter, dans les parties communes ou les logements même occupés, tous travaux de sa spécialité avec les sujétions et les précautions que comportent ces tâches.
Coefficient : 255
4. Ouvrier polyvalent qualifié d'entretien (titulaire du C.A.P. d'une spécialité). - Ouvrier qualifié, pouvant travailler seul, spécialisé dans un corps d'état du bâtiment, et apte à des interventions simples dans les autres corps d'état.
Doit notamment être capable : d'exécuter des travaux dans le s parties communes ou les logements même occupés avec toutes les sujétions et précautions que comportent ces tâches.
Placé sous l'autorité du régisseur ou du gérant et de l'inspecteur d'entretien, doit leur apporter son assistance technique ainsi que sa collaboration dans leurs relations avec les locataires ou les entreprises, tout en faisant preuve d'initiative dans l'organisation de son travail.
Doit pouvoir tenir un magasin d'outillage et de pièces de rechange (comptabilité matières, tenue du stock, prévisions de commandes), et rédiger des comptes rendus d'interventions ou d'accidents.
Coefficient : 270
5. Ouvrier polyvalent principal d'entretien (titulaire du B.P.). - Ouvrier hautement qualifié, spécialisé dans un corps d'état du bâtiment, et apte à des interventions dans les autres corps d'état.
Doit notamment être capable d'exécuter, avec le soin et les précautions qu'ils nécessitent, des travaux dans des appartements occupés y compris toutes sujétions que comportent ces travaux.
Doit pouvoir tenir un magasin d'outillage et de pièces de rechange (comptabilité matières, tenue du stock, prévisions de commandes), et rédiger des comptes rendus d'interventions ou d'accidents.
Chargé de l'entretien d'un ensemble immobilier particulièrement important ou délicat, ou d'un groupe d'ensembles immobiliers, il peut être assisté d'un ou plusieurs ouvriers polyvalents. Doit pouvoir seconder le régisseur, le gérant ou l'inspecteur d'entretien dans ses relations avec les locataires et les entreprises.
Coefficient : 290
Régie jardins, squares et pépinières
6. Jardinier. - Jardinier chargé d'effectuer des travaux d'entretien simples.
Coefficient : 255
7. Jardinier qualifié (titulaire du C.A.P.). - Jardinier qualifié exécutant seul et correctement les travaux de la spécialité, en pépinières, soit sur les programmes immobiliers.
Coefficient : 255
8. Chef d'équipe jardinier (titulaire d'un B.P.). - Jardinier hautement qualifié exécutant tous les travaux de la spécialité, en pépinières ou sur les programmes immobiliers, et dirigeant une équipe de jardiniers.
Coefficient : 290
L'accord d'entreprise peut fixer, par analogie aux dispositions en vigueur dans la région et des branches connexes (entreprises paysagiste notamment), une modulation saisonnière de l'horaire de travail, dans le respect des dispositions fixées par l'article de la convention.
Régie d'exploitation chauffage
9. Ouvrier du chauffage. - Assure la propreté des locaux techniques et des matériels thermiques (chaufferies, sous-stations, générateurs, échangeurs, divers, etc.). Ramonage, nettoyage, peinture, calorifugeage, etc. En cas de besoin, aide les autres agents.
Coefficient : 255
10. Ouvrier spécialisé du chauffage (moteur en chauffage central, soudeur-tuyauteur). - Ouvrier possédant une pratique suffisante du métier, exécutant seul et correctement les travaux courants de la profession.
Coefficient : 270
11. Ouvrier qualifié du chauffage (mécanicien, électricien, monteur-soudeur [à arc et oxyacétylénique], C.A.P. de la spécialité). - Ouvrier qualifié capable d'exécuter seul et correctement les travaux de dépannage, d'entretien, de réparation et de mise en oeuvre de tout matériel constituant les installations thermiques (appareillage mécanique, électromécanique, régulation pneumatique, hydraulique, électrique).
Coefficient : 290
12. Ouvrier principal de chauffage (titulaire du B.P. de la spécialité). - Ouvrier hautement qualifié polyvalent, capable d'exécuter seul ou d'organiser l'exécution des travaux de dépannage, d'entretien, de réparation et de mise en oeuvre de tout matériel constituant les installations thermiques (appareillage mécanique, électromécanique, régulation pneumatique, hydraulique, électrique).
Sa formation théorique doit lui permettre de s'adapter facilement aux nouvelles techniques de la profession.
Coefficient : 290
Dans les postes 10, 11 et 12, l'ouvrier doit rédiger et transmettre le compte rendu de son travail.
Conduite des installations (chaufferies-sous-stations)
Le personnel de conduite des installations est assujetti à une organisation du travail en continu, impliquant :
a) (Dispositions non étendues).
b) Un service d'estreinte (1) de nuit à domicile, assuré par roulement une semaine sur trois en période de chauffage, une semaine sur six hors période de chauffage, simultanément avec la semaine comportant six jours de travail. Les coefficients hiérarchiques fixés ci-après intègrent cette sujétion d'astreinte à domicile, inhérente à la fonction. Les interventions éventuelles pendant l'astreinte sont rémunérées soit en heures supplémentaires majorées de 50 p. 100, soit, si l'accord d'entreprise le prévoit, par une indemnité forfaitaire, faisant l'objet d'une ligne spéciale sur le bulletin de paie ;
c) Un service d'astreinte (2) à domicile les dimanches et jours fériés, organisé par roulement (une semaine sur trois en période de chauffage, une semaine sur six hors période de chauffage). Cette astreinte du dimanche et jours fériés, et les interventions éventuelles dans la mesure où en moyenne elles n'excèdent pas par astreinte deux heures, sont compensées par un jour de repos.
Le maintien à domicile, convenu lors de la conclusion du contrat de travail (ou proche de celui-ci et information préalable de l'employeur) et l'utilisation de la voiture personnelle pour les besoins du service, constituent une clause substantielle du contrat de travail des chefs de chaufferie et des chefs des installations thermiques dont la définition d'emploi est donnée ci-après.
13. Chef de chaufferie (titulaire du C.A.P.). - Ouvrier qualifié ayant la charge et la responsabilité de la conduite, du fonctionnement et de la sécurité d'une ou plusieurs installations de production (chaufferies, sous-stations) de distribution et d'émission de chaleur. Dirige les agents qui peuvent être amenés à le seconder :
Position A
Coefficient : 270
Position B
Coefficient : 290
La position A ou B est attribuée en fonction de la complexité de l'installation et de l'appréciation par la direction des qualités professionnelles de l'ouvrier.
14. Chef des installations thermiques. - Ouvrier hautement qualifié ayant les mêmes attributions que les chefs de chaufferie A et B et ayant en charge généralement des installations puissantes, complexes.
Ce personnel doit avoir de sérieuses connaissances en mécanique, électricité, en régulation tous systèmes, en théorie et en matériel de combustion, et pouvoir s'adapter à toute nouvelle technologie introduite dans les installations susvisées :
Position A
Coefficient : 290
Position B
Coefficient : 310
Position C
Coefficient : 315
La position A, B, C est attribuée en fonction du niveau de formation : A (B.P.), B (B.T.), C (B.T.S.) d'électromécanicien, de la complexité de l'installation et de l'appréciation par la direction des qualités professionnelles démontrées dans l'exercice de la fonction.
Les chefs de chaufferie et les chefs des installations thermiques doivent effectuer tout relevé, toute mesure et donner toute information utile à la gestion technique des installations, et rédiger et transmettre leurs rapports d'intervention.
NB : (1) Etendu sous réserve de l'application des articles L. 212-2, alinéa 2 et L. 212-7, alinéa 2, du code du travail.
(1) Etendu sous réserve de l'application des articles L. 221-2 et L. 221-4 du code du travail.(non en vigueur)
Abrogé
Régie d'entretien
1. Ouvrier d'entretien. - Ouvrier chargé de travaux élémentaires d'entretien ou aide un ouvrier de qualification supérieure.
Coefficient : 235
2. Ouvrier polyvalent d'entretien. - Ouvrier spécialisé dans un corps d'état du bâtiment et apte à des interventions simples dans les autres corps d'état.
Est capable notamment d'assurer des révisions ou dépannages élémentaires dans les parties communes ou logements, avec toutes les sujétions et précautions que comportent ces tâches.
Coefficient : 255
3. Ouvrier qualifié d'entretien (titulaire du C.A.P. de la spécialité). - Ouvrier qualifié, spécialisé dans un corps d'état du bâtiment, pouvant travailler seul dans sa spécialité et ayant la pratique des travaux d'entretien correspondant à ce corps d'état.
Est capable notamment d'exécuter les divers travaux accessoires audit corps d'état.
Doit pouvoir exécuter, dans les parties communes ou les logements même occupés, tous travaux de sa spécialité avec les sujétions et les précautions que comportent ces tâches.
Coefficient : 255
4. Ouvrier polyvalent qualifié d'entretien (titulaire du C.A.P. d'une spécialité). - Ouvrier qualifié, pouvant travailler seul, spécialisé dans un corps d'état du bâtiment, et apte à des interventions simples dans les autres corps d'état.
Doit notamment être capable : d'exécuter des travaux dans le s parties communes ou les logements même occupés avec toutes les sujétions et précautions que comportent ces tâches.
Placé sous l'autorité du régisseur ou du gérant et de l'inspecteur d'entretien, doit leur apporter son assistance technique ainsi que sa collaboration dans leurs relations avec les locataires ou les entreprises, tout en faisant preuve d'initiative dans l'organisation de son travail.
Doit pouvoir tenir un magasin d'outillage et de pièces de rechange (comptabilité matières, tenue du stock, prévisions de commandes), et rédiger des comptes rendus d'interventions ou d'accidents.
Coefficient : 270
5. Ouvrier polyvalent principal d'entretien (titulaire du B.P.). - Ouvrier hautement qualifié, spécialisé dans un corps d'état du bâtiment, et apte à des interventions dans les autres corps d'état.
Doit notamment être capable d'exécuter, avec le soin et les précautions qu'ils nécessitent, des travaux dans des appartements occupés y compris toutes sujétions que comportent ces travaux.
Doit pouvoir tenir un magasin d'outillage et de pièces de rechange (comptabilité matières, tenue du stock, prévisions de commandes), et rédiger des comptes rendus d'interventions ou d'accidents.
Chargé de l'entretien d'un ensemble immobilier particulièrement important ou délicat, ou d'un groupe d'ensembles immobiliers, il peut être assisté d'un ou plusieurs ouvriers polyvalents. Doit pouvoir seconder le régisseur, le gérant ou l'inspecteur d'entretien dans ses relations avec les locataires et les entreprises.
Coefficient : 290
Régie jardins, squares et pépinières
6. Jardinier. - Jardinier chargé d'effectuer des travaux d'entretien simples.
Coefficient : 255
7. Jardinier qualifié (titulaire du C.A.P.). - Jardinier qualifié exécutant seul et correctement les travaux de la spécialité, en pépinières, soit sur les programmes immobiliers.
Coefficient : 255
8. Chef d'équipe jardinier (titulaire d'un B.P.). - Jardinier hautement qualifié exécutant tous les travaux de la spécialité, en pépinières ou sur les programmes immobiliers, et dirigeant une équipe de jardiniers.
Coefficient : 290
L'accord d'entreprise peut fixer, par analogie aux dispositions en vigueur dans la région et des branches connexes (entreprises paysagiste notamment), une modulation saisonnière de l'horaire de travail, dans le respect des dispositions fixées par l'article de la convention.
Régie d'exploitation chauffage
9. Ouvrier du chauffage. - Assure la propreté des locaux techniques et des matériels thermiques (chaufferies, sous-stations, générateurs, échangeurs, divers, etc.). Ramonage, nettoyage, peinture, calorifugeage, etc. En cas de besoin, aide les autres agents.
Coefficient : 255
10. Ouvrier spécialisé du chauffage (moteur en chauffage central, soudeur-tuyauteur). - Ouvrier possédant une pratique suffisante du métier, exécutant seul et correctement les travaux courants de la profession.
Coefficient : 270
11. Ouvrier qualifié du chauffage (mécanicien, électricien, monteur-soudeur [à arc et oxyacétylénique], C.A.P. de la spécialité). - Ouvrier qualifié capable d'exécuter seul et correctement les travaux de dépannage, d'entretien, de réparation et de mise en oeuvre de tout matériel constituant les installations thermiques (appareillage mécanique, électromécanique, régulation pneumatique, hydraulique, électrique).
Coefficient : 290
12. Ouvrier principal de chauffage (titulaire du B.P. de la spécialité). - Ouvrier hautement qualifié polyvalent, capable d'exécuter seul ou d'organiser l'exécution des travaux de dépannage, d'entretien, de réparation et de mise en oeuvre de tout matériel constituant les installations thermiques (appareillage mécanique, électromécanique, régulation pneumatique, hydraulique, électrique).
Sa formation théorique doit lui permettre de s'adapter facilement aux nouvelles techniques de la profession.
Coefficient : 290
Dans les postes 10, 11 et 12, l'ouvrier doit rédiger et transmettre le compte rendu de son travail.
Conduite des installations (chaufferies-sous-stations)
Le personnel de conduite des installations est assujetti à une organisation du travail en continu, impliquant :
*a) Une durée et une répartition de l'horaire hebdomadaire de travail sur cinq ou six jours, modulées par roulement. Les heures effectuées au-delà de trente-neuf heures une semaine (dans la limite fixée par accord d'entreprise) doivent être :
1° Compensées selon les modalités définies par accord d'entreprise ;
2° Majorées de 25 p. 100, l'accord d'entreprise fixant l'horaire mensuel contractuel résultant de la modulation adoptée (convention de forfait visée à l'article 19, dernier alinéa de la convention) (1).
Le maintien à domicile, convenu lors de la conclusion du contrat de travail (ou proche de celui-ci et information préalable de l'employeur) et l'utilisation de la voiture personnelle pour les besoins du service, constituent une clause substantielle du contrat de travail des chefs de chaufferie et des chefs des installations thermiques dont la définition d'emploi est donnée ci-après.
13. Chef de chaufferie (titulaire du C.A.P.). - Ouvrier qualifié ayant la charge et la responsabilité de la conduite, du fonctionnement et de la sécurité d'une ou plusieurs installations de production (chaufferies, sous-stations) de distribution et d'émission de chaleur. Dirige les agents qui peuvent être amenés à le seconder :
Position A
Coefficient : 270
Position B
Coefficient : 290
La position A ou B est attribuée en fonction de la complexité de l'installation et de l'appréciation par la direction des qualités professionnelles de l'ouvrier.
14. Chef des installations thermiques. - Ouvrier hautement qualifié ayant les mêmes attributions que les chefs de chaufferie A et B et ayant en charge généralement des installations puissantes, complexes.
Ce personnel doit avoir de sérieuses connaissances en mécanique, électricité, en régulation tous systèmes, en théorie et en matériel de combustion, et pouvoir s'adapter à toute nouvelle technologie introduite dans les installations susvisées :
Position A
Coefficient : 290
Position B
Coefficient : 310
Position C
Coefficient : 315
La position A, B, C est attribuée en fonction du niveau de formation : A (B.P.), B (B.T.), C (B.T.S.) d'électromécanicien, de la complexité de l'installation et de l'appréciation par la direction des qualités professionnelles démontrées dans l'exercice de la fonction.
Les chefs de chaufferie et les chefs des installations thermiques doivent effectuer tout relevé, toute mesure et donner toute information utile à la gestion technique des installations, et rédiger et transmettre leurs rapports d'intervention.
(1) Paragraphes exclus de l'extension.