Convention collective nationale des activités du déchet du 16 avril 2019 (Avenant n° 62 du 16 avril 2019) - Étendue par arrêté du 5 février 2021 JORF 11 février 2021

Textes Attachés : Annexe V : Conditions de reprise des personnels ouvriers par les employeurs en cas de changement de titulaire d'un marché public Avenant n° 5 du 15 décembre 2003 (1)

IDCC

  • 2149

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Le syndicat national des activités du déchet (SNAD),
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération nationale des syndicats de transports CGT ; La fédération nationale des transports de l'équipement (FGTE) CFDT ; La fédération des syndicats chrétiens des transports CFTC ; La fédération nationale des chauffeurs routiers, poids lourds et assimilés (FNCR) ; La fédération nationale de l'encadrement des transports et du tourisme CFE-CGC,

Nota

NOTA : Arrêté du 17 novembre 2004 :

L'avenant n° 5 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-12 du code du travail dont les dispositions prévalent dès lors que la modification dans la situation juridique de l'employeur induit le transfert d'une entité économique autonome.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale des activités du déchet du 16 avril 2019 (Avenant n° 62 du 16 avril 2019) - Étendue par arrêté du 5 février 2021 JORF 11 février 2021

  • Article

    En vigueur

    Le protocole d'accord fixant les conditions de reprise des personnels ouvriers par les employeurs en cas de changement de titulaire d'un marché public signé le 23 janvier 2003 arrivant à échéance le 31 décembre 2003, les partenaires sociaux ont décidé de se rencontrer et ont convenu ce qui suit :

    En préliminaire, et afin de garantir la bonne exécution du présent accord, les parties signataires entendent rappeler que, dans le cadre des informations économiques, l'entreprise informe le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel des marchés arrivant à échéance. De même, elle communique le nombre de salariés affectés à ces marchés. Il est convenu que cette information interviendra 6 mois avant l'échéance de ceux-ci.

    (1) Avenant étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-12 du code du travail dont les dispositions prévalent dès lors que la modification dans la situation juridique de l'employeur induit le transfert d'une entité économique autonome (arrêté du 17 novembre 2004, art. 1er).

    • Article 1

      En vigueur

      Le présent accord s'applique sans réserve à l'ensemble des entreprises relevant du champ d'application défini par l'article 1er de la convention collective nationale des activités du déchet.

      Les parties entendent, dans l'esprit de l'article L. 122-12 du code du travail et de la jurisprudence européenne, garantir l'emploi des salariés affectés à un marché public faisant l'objet d'un changement de titulaire et, pour cela, organisent les conditions de transfert de ces salariés.

      De même, les parties incitent les collectivités locales ainsi que les entreprises ne relevant pas du champ d'application de la présente convention à faire application du présent accord afin de garantir les emplois des salariés de la profession (1).

      (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 133-1 et suivants du code du travail et de l'article L. 135-2 du même code tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêté du 17 novembre 2004, art. 1er).

    • Article 2

      En vigueur

      Cette garantie d'emploi concerne le personnel ouvrier dont le coefficient est inférieur ou égal à 132 (art. 3-2 de la présente convention).

      2.1. Salariés bénéficiant d'un CDI

      Les salariés en contrat à durée indéterminée doivent justifier des deux conditions suivantes :

      - à la date de la prise d'effet du nouveau marché, être affectés sur le marché depuis au moins 6 mois au cours des 12 derniers mois ;

      - ne pas être absents pour maladie ou accident du travail à cette date depuis plus de 180 jours continus.

      Cette condition relative à la durée d'absence ne s'applique pas aux absences pour congé de maternité, d'adoption et de formation.

      Lorsqu'un salarié affecté au marché a fait l'objet d'une cessation du contrat de travail au cours des 6 derniers mois précédant la prise d'effet du nouveau marché, son remplaçant est considéré comme ayant la durée d'affectation minimale requise pour bénéficier des conditions prévues ci-dessus.

      2.2. Salariés bénéficiant d'un contrat à durée déterminée

      ou d'un contrat de travail temporaire

      Les salariés sous contrat à durée déterminée ou de travail temporaire sont transférés lorsque leur contrat est conclu pour le remplacement d'un salarié en contrat à durée indéterminée qui satisfait aux conditions de l'article 2.1.

      2.3. Salariés affectés partiellement au marché transféré

      Pour le personnel remplissant les conditions définies à l'article 2.1 et affecté partiellement audit marché, le nombre de salariés tranférés s'apprécie en équivalent temps plein.

      La notion d'équivalent temps plein se calcule comme suit : le temps d'affectation de chaque salarié est comptabilisé de façon à déterminer le nombre de salariés à temps plein transférables. Les entreprises appliquent ensuite les règles d'arrondis de manière à retenir un nombre entier.

      Le temps d'affectation s'apprécie comme la durée du travail théorique effectuée sur le marché sans pouvoir y exclure notamment les heures de délégation éventuelles, les congés payés, les jours de réduction du temps de travail, les heures de formation, les temps de pause et les absences pour maladies ou accidents du travail en deçà de 180 jours.

      Une fois le nombre de salariés à transférer déterminé, le choix des salariés transférables s'effectue par ordre décroissant du temps d'affectation sur le marché.

    • Article 3

      En vigueur

      3.1. Information sur l'attribution du marché

      Dès qu'il a connaissance de l'attribution du marché en sa faveur, le nouveau titulaire doit en informer l'ancien, le jour même, par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen approprié faisant preuve.

      3.2. Consultation des instances représentatives du personnel

      de l'ancien titulaire

      Conformément aux dispositions de l'article L. 432-1 du code du travail, le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel sont informés des modalités de reprise du personnel concerné par application du présent accord, émettent un avis et peuvent formuler des suggestions quant aux conditions de reprise.

      Il sera notamment communiqué au comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, aux délégués du personnel :

      -le nombre des salariés transférables en application des règles du présent accord ;

      -la liste des salariés affectés sur le marché ;

      -le nombre de salariés à temps plein et à temps partiel affectés sur le marché.

      3.3. Communication des documents par l'ancien titulaire

      L'ancien titulaire doit communiquer au nouveau, au plus tard dans les 15 jours qui suivent la notification du changement de titulaire du marché, un état du personnel à reprendre.

      Il comprend notamment les éléments suivants :

      -nom ;

      -prénom ;

      -date de naissance ;

      -nationalité ;

      -adresse ;

      -date d'embauche déterminant l'ancienneté ;

      -taux de la prime d'ancienneté ;

      -date d'affectation sur le marché ;

      -nature de la protection s'il s'agit d'un salarié protégé ;

      -date d'effet de la protection en cours ;

      -emploi ;

      -coefficient hiérarchique ou classification ;

      -horaire hebdomadaire ;

      -répartition du temps de travail et du repos hebdomadaire ;

      -salaire mensuel brut de base ;

      -éléments de rémunération conventionnels fixes ;

      -type de contrat de travail ;

      -en cas de contrat temporaire (contrat à durée déterminée ou mission de travail temporaire), motif du recours ;

      -dates prévues des congés payés à prendre ;

      -absences en cours :

      -motif de l'absence ;

      -date de début ;

      -date prévue de reprise d'activité ;

      -état du crédit d'indemnisation maladie (nombre de jours restant à indemniser et taux d'indemnisation), poursuite, le cas échéant, de l'indemnisation selon les modalités communiquées ;

      -copie des 12 derniers bulletins de paie ;

      -la dernière fiche d'aptitude médicale.

      3.4. Conditions de reprise

      3.4.1. Conclusion du nouveau contrat de travail.

      Le nouveau titulaire rédige, conformément à l'article 2.3 de la présente convention collective, un contrat de travail qui matérialise les conditions du transfert et le remet aux salariés transférés avant l'entrée en vigueur du nouveau marché. Ce contrat doit contenir les dispositions suivantes :

      -absence de période d'essai ;

      -reprise de l'ancienneté du salarié prise en compte dans l'entreprise précédemment titulaire du marché, y compris pour la détermination des droits aux indemnités de préavis et de licenciement ;

      -maintien de sa rémunération mensuelle de base selon le dernier salaire brut de base reconstitué. A cette rémunération s'ajouteront les éléments de salaire à périodicité fixe autre que mensuelle dont le nouvel employeur ne sera pas tenu de maintenir les modalités de calcul et de versement compte tenu de la variété des situations rencontrées dans les entreprises. Sont exclues de la rémunération transférable les primes et indemnités liées à l'exécution du travail ;

      -application du régime de retraite et de prévoyance en vigueur chez le nouvel employeur. Ce statut se substituera dès la date d'effet du contrat de travail à celui du précédent employeur (1).

      3.4.2. Communication des documents par le nouveau titulaire.

      Le nouveau titulaire du marché communiquera à l'ancien la liste récapitulative du personnel transféré.

      3.4.3. Solde de tout compte et certificat de travail.

      L'ancien employeur réglera au personnel repris par le nouvel employeur les salaires dont il est redevable ainsi que les sommes dues à périodicité autre que mensuelle, en fonction du temps passé par celui-ci à son service, y compris le prorata de l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée et l'indemnité de congés payés acquis à la date de cessation d'activité chez l'ancien employeur.

      Le nouvel employeur sera tenu d'accorder aux salariés la durée d'absence correspondant au nombre de jours de congé de toute nature, acquis au titre du précédent contrat. Ces congés déjà indemnisés par l'ancien employeur n'auront pas à être payés par le nouvel employeur.

      Dans le cas des entreprises adhérant à une caisse de congés payés, l'ancien employeur devra remettre aux salariés repris par le nouvel employeur les attestations justifiant de leurs droits à congés.

      En cas d'accord de participation et/ ou d'intéressement, l'ancien employeur s'engage à informer les salariés concernés des conditions dans lesquelles ils peuvent bénéficier du règlement des sommes en compte dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

      L'ancien employeur devra délivrer aux salariés repris par le nouvel employeur le certificat de travail prévu à l'article L. 122-16 du code du travail. Celui-ci mentionnera comme cause de départ le transfert conventionnel du contrat de travail en raison du changement de titulaire du marché sur lequel ils étaient affectés (2).

      (1) Paragraphe exclu de l'extension, comme étant contraire, d'une part, aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-12 du code du travail et, d'autre part, aux dispositions combinées du premier alinéa de l'article L. 121-1 du code du travail et de l'article 1134 du code civil et à la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de modification des éléments du contrat de travail (arrêté du 17 novembre 2004, art. 1er).

      (2) Paragraphe exclu de l'extension, comme étant contraire aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-12 du code du travail (arrêté du 17 novembre 2004, art. 1er).

    • Article 4

      En vigueur

      Le présent accord fera l'objet, chaque année, d'un bilan d'application afin d'examiner les conditions de transfert.

    • Article 5

      En vigueur

      Le présent accord est annexé à la convention collective nationale des activités du déchet. Il annule et remplace le protocole d'accord du 23 janvier 2003.

      Cet accord, conclu pour une durée déterminée, viendra à échéance le 31 décembre 2005.

      Au moins 6 mois avant l'échéance du terme, les partenaires sociaux se rencontreront pour examiner l'opportunité du renouvellement du présent protocole au regard de l'évolution de la législation française et européenne.

      Le présent accord ne pourra être reconduit par tacite reconduction.

    • Article 6

      En vigueur

      Les dispositions du présent accord prennent effet à compter du 1er janvier 2004.

Nota

  • NOTA : Arrêté du 17 novembre 2004 :

    L'avenant n° 5 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-12 du code du travail dont les dispositions prévalent dès lors que la modification dans la situation juridique de l'employeur induit le transfert d'une entité économique autonome.