Article 5
Modifié par Accord 1990-04-09 en vigueur le 18 juillet 1990 étendu par arrêté du 9 juillet 1990 JORF 18 juillet 1990
Création Convention collective nationale 1972-03-29 étendue par arrêté du 14 mai 1975 JORF 4 juin 1975
La durée du préavis prévue à l'article 43 des dispositions communes est fixée à : - pour les agents de maîtrise et techniciens assimilés du niveau IV : le salarié licencié comptant plus de deux ans de présence continue bénéficie de deux mois de préavis ; - pour les agents de maîtrise et techniciens assimilés des niveaux V et VI : deux mois ; - pour les agents de maîtrise et techniciens assimilés du niveau VII : trois mois.