Annexe IV : maîtrise et techniciens assimilés

En vigueur depuis le 05/11/1998En vigueur depuis le 05 novembre 1998

Article 5

En vigueur

Modifié par Accord 1990-04-09 en vigueur le 18 juillet 1990 étendu par arrêté du 9 juillet 1990 JORF 18 juillet 1990

Création Convention collective nationale 1972-03-29 étendue par arrêté du 14 mai 1975 JORF 4 juin 1975

La durée du préavis prévue à l'article 43 des dispositions communes est fixée à :

- pour les agents de maîtrise et techniciens assimilés du niveau IV : le salarié licencié comptant plus de deux ans de présence continue bénéficie de deux mois de préavis ;

- pour les agents de maîtrise et techniciens assimilés des niveaux V et VI : deux mois ;

- pour les agents de maîtrise et techniciens assimilés du niveau VII : trois mois.