Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.

Textes Attachés : Annexe n° 6 Dispositions spéciales aux cadres

IDCC

  • 413

Signataires

  • Adhésion : Le syndicat national des associations laïques employeurs du secteur sanitaire, social, médico-éducatif et médico-social (SNALESS), 80, boulevard de Reuilly, 75012 Paris, par lettre du 1 décembre 2009 (BO n°2010-6) FEGAPEI-SYNEAS 14, rue de la Tombe-Issoire 75014 Paris , par lettre du 16 décembre 2015 (BO n°2016-3)

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Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.

    • Article

      En vigueur

      Sont bénéficiaires des dispositions du titre VI de la convention collective nationale et considérés comme cadres à ce titre les personnels ci-après.

      ANNEXE N° 2

      Personnel de direction d'administration et de gestion

      Les directeurs et directeurs adjoints d'établissement et de service.

      Les directeurs, directeurs administratifs et secrétaires généraux administratifs et directeurs adjoints d'associations ou d'organismes.

      Les chefs de service des CREAI et directeurs adjoints des CREAI.

      Les chefs comptables de 1re et 2e classe.

      Les chefs de personnel de 1re et 2e classe.

      Les conseillers techniques chefs de service.

      Les attachés de direction et conseillers techniques de 1re et 2e classe.

      Les chefs de service entretien et sécurité de 1re et 2e classe.

      Les chefs de service documentation/information.

      Les assistants de documentation.

      Les économes principaux et économes de 1re classe.

      ANNEXE N° 3

      Personnel éducatif, pédagogique et social

      Les chefs de service éducatif, chef de service pédagogique et éducateurs techniques chefs.

      Les assistants sociaux chefs.

      ANNEXE N° 4

      Personnel psychologique et paramédical

      Les psychologues.

      Les chefs de service paramédicaux.

      ANNEXE N° 7

      Personnel des écoles de formation

      Les directeurs, directeurs adjoints, instructeurs chefs et instructeurs.

      ANNEXE N° 10

      Personnel des établissements et services pour personnes handicapées adultes

      Les directeurs et directeurs adjoints :

      - de centre d'aide par le travail ;

      - de centre d'habitat ;

      - de maison d'accueil spécialisé.

      Les chefs de service, d'ateliers, adjoints techniques.

      Les ingénieurs de fabrication.

      Les cadres technico-commerciaux.

      Modalités d'intégration :

      Pour l'application initiale des classifications d'emploi de la présente annexe, il sera procédé à l'intégration de tous les salariés permanents en activité de service (ou dans l'une des positions de travail effectif prévues à l'article 22 de la CCNT) dans les conditions suivantes :

      - classement au coefficient majoré pour ancienneté donnant salaire égal ou immédiatement supérieur à celui atteint dans l'ancien emploi conventionnel ou contractuel à la date d'application de l'annexe n° 10 :

      - pour les salariés relevant antérieurement de la CCNT du 15 mars 1966 et justifiant d'un nouveau classement fonctionnel dans l'un des nouveaux emplois institués par l'annexe n° 10 ;

      - pour les salariés ne relevant pas antérieurement de la CCNT du 15 mars 1966.

      Si ce nouveau classement d'emploi :

      - procure une augmentation supérieure à celle d'un avancement normal d'échelon dans l'ancien emploi conventionnel ou contractuel, il y ancienneté nulle dans ce nouvel échelon de ce nouveau coefficient ;

      - ne procure pas une augmentation supérieure à celle d'un avancement normal d'échelon dans l'ancien emploi conventionnel ou contractuel, l'intéressé conservera dans le nouvel échelon de ce nouveau coefficient l'ancienneté qu'il avait acquise dans l'échelon de son ancien emploi, à concurrence de la durée moyenne exigée.

    • Article 1er

      En vigueur

      Bénéficiaires

      Aux dates d'application du présent avenant, les dispositions générales et les différentes annexes, spécifiques aux cadres sont intégralement rassemblées dans l'annexe n° 6.

      Attention : le reclassement des personnels en place le 30 avril 2001 se fait à l'aide des tableaux de reclassement.

      Les présentes dispositions visent les cadres tels qu'ils sont définis dans la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 :

      « Salariés qui répondent, à l'exclusion de toute considération basée sur les émoluments, à l'un au moins des trois critères suivants :

      - avoir une formation technique ou administrative équivalente à celle des cadres des professions nationales similaires, et exercer des fonctions requérant la mise en oeuvre des connaissances acquises ;

      - exercer des fonctions impliquant initiative et responsabilité, et pouvant être considérées comme ayant délégation de l'autorité de l'employeur ;

      - exercer par délégation de l'employeur un commandement notoire sur plusieurs salariés ou catégories de salariés. »

      L'employeur devra obligatoirement mentionner sur la lettre d'engagement prévue par l'article 13 des dispositions générales cette qualité de cadre.

    • Article 2

      En vigueur

      Liste des emplois concernés

      2.1. Cadres techniques et administratifs


      - cadre administratif, gestion, informatique, documentation, communication, entretien et sécurité, technico-commercial, cadre des centres de formation en travail social ;
      - ingénieur, psychologue, sociologue ;
      - conseiller technique, attaché ou assistant de direction ou de recherche.


      2.2. Cadres chefs de service ou ayant mission de responsabilité hiérarchique


      - chef de service éducatif, pédagogique, animation, social, paramédical, atelier ;
      - chef de service technique (personnel, administratif, financier, gestion, informatique...) ;

      - chargé de recherche ou de mission ;

      - conseiller technique, attaché ou assistant de direction.

      2.3. Cadres de direction

      Dans une association, un organisme, un établissement, un service ou un centre de formation en travail social :

      - directeur général, directeur général adjoint, directeur administratif et /ou financier, secrétaire général, directeur des ressources humaines, directeur, directeur adjoint, directeur technique.

    • Article 3

      En vigueur

      Durée et organisation du travail

      Le contrat de travail précisera si le cadre est soumis ou non à l'horaire préalablement établi.

      3.1. Cadres de direction non soumis à horaire préalablement établi

      Pour remplir la mission qui lui est confiée par délégation, les cadres de direction visés à l'article 2.3 sont responsables de l'organisation générale de leur travail et de l'aménagement de leur temps.

      La notion de responsabilité permanente, l'indépendance et la souplesse nécessaires à l'exercice de la fonction excluent donc toute fixation d'horaires.

      Ces dispositions ne sauraient faire obstacle à l'application des dispositions conventionnelles en matière de repos hebdomadaire, de congés et de durée hebdomadaire de travail en vigueur dans l'entreprise.


      3.2. Autres cadres non soumis à horaire préalablement établi

      Le cadre est responsable de l'aménagement de son temps de travail pour remplir la mission qui lui est confiée lorsque la spécificité de l'emploi l'exige.

      L'autonomie et la souplesse nécessaires à l'exercice de la fonction excluent donc toute fixation d'horaires préalablement établis.

      Ces dispositions ne sauraient faire obstacle à l'application des dispositions conventionnelles en matière de repos hebdomadaire, de congés et de durée hebdomadaire de travail en vigueur dans l'entreprise.


      3.3. Cadres soumis à horaire préalablement établi

      Les dispositions générales de la convention collective leur sont applicables.


      3.4. Durée hebdomadaire de travail

      Conformément au titre IV, article 20.9 des dispositions générales.

    • Article 4

      En vigueur

      Durée et révision

      La présente annexe est conclue et s'applique dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 de la convention collective nationale.

    • Article 5

      En vigueur

      Période d'essai

      La période d'essai est fixée à 6 mois pour tous les cadres. Toutefois, le cadre peut être confirmé dans son emploi avant l'expiration de cette période.

    • Article 6

      En vigueur

      Congé de maladie

      Sous réserve des dispositions de l'article 26 de la convention collective du 15 mars 1966, en cas d'arrêt de travail résultant de maladie, d'accident du travail, les cadres percevront :

      - pendant les 6 premiers mois : le salaire net qu'ils auraient perçu normalement sans interruption d'activité,

      - pendant les 6 mois suivants : le demi-salaire net correspondant à leur activité normale.

      Viendront en déduction du montant ainsi fixé les indemnités journalières versées par la sécurité sociale, les caisses de cadres ou toute autre institution de prévoyance.

    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé

      A partir du premier jour d'embauche, les cadres seront obligatoirement et de plein droit inscrits à un régime de retraite et de prévoyance, assurés à partir d'une cotisation de :

      - 10 % sur la tranche A (à concurrence du plafond de la sécurité sociale);

      - 19 % sur la tranche B (au-delà du plafond de la sécurité sociale) et la tranche C, répartie de la façon suivante :

      CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE

      du 14 mars 1947

      RÉPARTITION

      Tranche A

      Tranches B et C

      Employeur

      (en %)

      Cadre

      (en %)

      Employeur

      (en %)

      Cadre

      (en %)

      Retraite





      Tranche A 4 %


      3 %


      1 %



      Tranche B 16 %




      10 %


      6 %

      Prévoyance





      Tranche A 1,5 %


      1,5 %




      Tranche B 3 %




      1,5 %


      1,5 %

      2e complément tranche A





      Retraite





      Tranche A 4 %


      2 %


      2 %



      Prévoyance





      Tranche A 0,5 %



      0,5 %



      Total 19 %


      6,5 %


      3,5 %


      11,5 %


      7,5 %

    • Article 8

      En vigueur

      Association pour l'emploi des cadres (APEC)

      Les cadres relevant de la présente annexe bénéficient du régime de protection de l'emploi de l'association pour l'emploi des cadres ingénieurs et techniciens (APEC).

      Les cotisations prélevées à ce titre le sont selon la répartition suivante :

      - employeur : 3/5e

      - salarié : 2/5e.

    • Article 9

      En vigueur

      Délai-congé

      Après la période d'essai, le délai-congé est fixé comme suit :

      - 2 mois en cas de démission,

      - 4 mois en cas de licenciement.

      Pour les directeurs généraux, directeurs de centre de formation en travail social et directeurs d'établissement ou de service, et qui comptent plus de 2 années d'ancienneté ininterrompue (en qualité de cadre ou de non-cadre) au service de la même entreprise, le délai-congé est fixé comme suit :

      - 3 mois en cas de démission,

      - 6 en cas de licenciement.

      Pendant la période de délai-congé, le cadre licencié ou démissionnaire bénéficie de 50 heures par mois, prises en une ou plusieurs fois, pour la recherche d'un emploi. Lorsqu'il s'agit d'un licenciement, ces heures sont rémunérées.

    • Article 10

      En vigueur

      Indemnité de licenciement

      Le cadre licencié qui compte plus de 2 ans d'ancienneté ininterrompue (en qualité de cadre ou de non-cadre) au service de la même entreprise a droit, sauf en cas de licenciement pour faute grave ou lourde, à une indemnité de licenciement distincte du préavis et égale à :

      - 1/2 mois par année de service en qualité de non-cadre, l'indemnité perçue à ce titre ne pouvant dépasser 6 mois de salaire ;

      - 1 mois par année de service en qualité de cadre, l'indemnité perçue à ce titre de non-cadre et de cadre ne pouvant dépasser au total 12 mois de salaire.

      Le salaire servant de base à l'indemnité de licenciement est le salaire moyen des 3 derniers mois de pleine activité.

      Pour les cadres directeurs généraux, directeurs de centre de formation en travail social et directeurs d'établissement ou de service, l'indemnité de licenciement (non-cadre et cadre) ne pourra dépasser un montant égal à 18 mois de salaire.

      Par ailleurs, l'application de ces dispositions ne saurait avoir pour effet de verser, du fait du licenciement, des indemnités dont le montant serait supérieur au total des rémunérations que percevrait l'intéressé s'il conservait ses fonctions jusqu'à l'âge d'obtention de la retraite des régimes général et complémentaires au taux plein.

    • Article 11

      En vigueur

      Qualification. - Classification. - Déroulement de carrière. - Progression à l'ancienneté

      11.1. Pour la classification des cadres, 3 critères sont à prendre en considération :

      - le niveau de qualification ;

      - le niveau de responsabilité ;

      - le degré d'autonomie dans la décision.

      Dans les deux derniers critères, la notion de délégation est également prise en compte.

      La notion de mission de responsabilité s'entend comme capacité d'initiative, pouvoir de décision dans le cadre de la délégation confiée et /ou pouvoir hiérarchique.

      11.2. Niveaux de qualification

      Les niveaux de qualification correspondent à ceux définis par la loi relative aux enseignements technologiques du 16 juillet 1971 et les diplômes reconnus par la CPNE.

      11.3. Progression à l'ancienneté

      Pour l'ensemble des cadres, la progression de carrière est de 28 % en 28 ans selon une progression d'échelon tous les 3 ans, à l'exception du dernier échelon d'une durée de 4 ans (4 %).

      11.4. Classification et déroulement de carrière

      En fonction des critères définis ci-dessus, on distingue :

      - les cadres hors-classe : sont concernés les directeurs généraux et directeurs généraux adjoints d'association ainsi que les directeurs des ressources humaines, les secrétaires généraux et les directeurs administratifs et /ou financiers d'association employant au minimum 800 salariés permanents à temps plein ou partiel y compris les titulaires de contrats aidés, ayant un niveau 2 minimum de qualification, une mission de responsabilité et une autonomie dans la décision par délégation des instances de l'association ;

      - les cadres de classe 1 : sont concernés les directeurs d'établissement et de service ainsi que les directeurs des ressources humaines, les secrétaires généraux et les directeurs administratifs et /ou financiers d'association employant moins de 800 salariés permanents à temps plein ou partiel y compris les titulaires de contrats aidés, ayant un niveau II minimum de qualification, une mission de responsabilité et une autonomie dans la décision définie par délégation ;

      - les cadres de classe 2 : sont concernés les chefs de service, directeurs adjoints, directeurs techniques etc. ayant une mission de responsabilité et un degré d'autonomie dans la décision. Ils sont classés en trois catégories en fonction de leur niveau de qualification I, II, III.

      Les directeurs adjoints doivent posséder un niveau II de qualification ;

      - les cadres de classe 3 : sont concernés tous les cadres techniques et administratifs en fonction de leur niveau de qualification 1, 2, 3.

      Pour les cadres hors classe, le coefficient de base est ainsi fixé :

      QUALIFICATION

      DIRECTEUR GÉNÉRAL

      DIRECTEUR GÉNÉRAL

      adjoint

      Niveau II minimum

      1000

      900

      Pour les autres cadres :

      QUALIFICATION

      CLASSE 1

      CLASSE 2

      CLASSE 3

      Si niveau I exigé par l'employeur

      870

      850

      800

      Niveau II

      800

      770

      720

      Niveau III

      720

      680

      Le statut du directeur ne saurait être accordé au cadre responsable dans une structure de moins de 10 salariés (permanents à temps plein ou partiel, y compris les titulaires de contrats aidés).

    • Article 12

      En vigueur

      Indemnités de sujétion particulière

      12.1. Indemnité liée au fonctionnement de l'association

      Le directeur général ou le directeur général adjoint d'une association employant au minimum 200 salariés (permanents à temps plein ou partiel y compris les titulaires de contrats aidés) bénéficie d'une indemnité, en fonction :

      - de la diversité des établissements et services ;

      - de la dispersion géographique des établissements et services ;

      - de la diversité des missions (aide sociale, PJJ, adultes mineurs et handicapés...) d'actions innovantes qu'il entreprend dans le cadre du développement associatif.

      Cette indemnité est attribuée sur décision de l'association. Son montant est compris entre 100 et 300 points pour le directeur général et entre 70 et 210 points pour le directeur général adjoint. Toutefois, dans les associations de plus de 800 salariés, le montant de l'indemnité attribuée au directeur général peut être supérieur à 300 points.

      Pour le directeur général cumulant au moins 3 des sujétions ci-dessus, l'indemnité ne pourra être inférieure à 200 points.

      Pour le directeur général adjoint cumulant au moins 3 des sujétions ci-dessus, l'indemnité ne pourra être inférieure à 140 points.

      12.2. Indemnité liée au fonctionnement des établissements et services

      Les cadres ayant des missions de responsabilité dans un établissement et subissant l'une ou plusieurs des sujétions suivantes bénéficient d'une indemnité en raison :

      - du fonctionnement continu avec hébergement de l'établissement ou du service ;

      - du fonctionnement continu sans hébergement de l'établissement ;

      - du fonctionnement semi-continu avec hébergement de l'établissement ;

      - du fonctionnement discontinu avec hébergement de l'établissement ;

      - du nombre de salariés lorsqu'il est supérieur ou égal à 30 salariés permanents à temps plein ou partiel y compris les titulaires de contrats aidés ;

      - des activités économiques de production et de commercialisation ;

      - d'une mission particulière confiée par l'association ou la direction ;

      - de la dispersion géographique des activités ;

      - des activités liées à un ensemble de structures comprenant au moins 3 agréments ou habilitations, 3 budgets différents, des comptes administratifs distincts.

      L'association fixe le montant de cette indemnité en fonction du nombre et de l'importance des sujétions subies dans les limites suivantes :

      Pour les cadres de la classe 1, cette indemnité est comprise entre 70 et 210 points.

      L'indemnité ne peut être inférieure à 120 points :

      - pour le directeur d'un établissement ou service à fonctionnement continu avec hébergement,

      - pour le directeur cumulant au moins 2 des sujétions précisées ci-dessus.

      L'indemnité ne peut être inférieure à 140 points :

      - pour le directeur d'un établissement ou service à fonctionnement continu avec hébergement soumis à au moins une des autres sujétions ;

      - pour le directeur cumulant au moins 2 des sujétions dont les activités liées à un ensemble de structures comprenant au moins 3 agréments ou habilitations, 3 budgets différents, des comptes administratifs distincts.

      Pour les cadres de la classe 2, elle est comprise entre 15 et 135 points.

      L'indemnité ne peut être inférieure à 80 points pour le cadre exerçant son activité dans un établissement ou service à fonctionnement continu avec hébergement.

      Si ce cadre est soumis à au moins une autre sujétion, le montant de l'indemnité ne pourra être inférieur à 100 points.

      Si un cadre est soumis à au moins 2 sujétions, le montant de l'indemnité ne pourra être inférieur à 70 points.

      Les cadres techniques et administratifs de la classe 3 bénéficient de cette indemnité en fonction des sujétions spécifiques qu'ils supportent, non liée au fonctionnement de l'établissement ou du service. Cette indemnité est comprise entre 15 et 135 points.

      Le régime indemnitaire est fixé par le contrat de travail.

    • Article 13

      En vigueur

      Formation. - Perfectionnement. - Recherche

      Eu égard aux responsabilités exercées, les cadres devront régulièrement actualiser leurs connaissances par des actions de formation, de perfectionnement et de recherche en accord avec l'employeur.

    • Article 14

      En vigueur

      Définition de fonction

      14.1. Directeur général d'association ou d'organisme

      Dans une association gérant plusieurs établissements ou services.
      Par délégation des instances dirigeantes de l'association ou de l'organisme et sous leur contrôle.

      Le directeur général est responsable de :

      - la bonne exécution des décisions des instances statutaires de l'association ou de l'organisme ;

      - la mise en oeuvre de la politique générale de l'association ou de l'organisme, de la vie associative et des relations publiques ;

      - l'animation et la coordination d'une équipe de directeurs ;

      - la sécurité générale des personnes et des biens.

      14.2. Directeur d'établissement ou de service

      Pour exercer cette responsabilité, il dispose du pouvoir hiérarchique et de décision. Compte tenu de la spécificité de l'association ou de l'organisme et de l'organisation choisie, il pourra se faire assister de cadres figurant à l'article 2.

      Par délégation des instances dirigeantes de l'association ou de l'organisme et sous leur contrôle, le directeur :

      - est chargé de la conception et de la mise en oeuvre et du développement des actions éducatives, pédagogiques, techniques ou thérapeutiques pour lesquelles l'établissement ou service est créé et autorisé ;

      - dispose du pouvoir disciplinaire conformément aux délégations accordées ;

      - est responsable de la sécurité des personnes et des biens qui lui sont confiés ;

      - élabore ou participe à l'élaboration du budget de l'établissement ou service et ordonnance les dépenses dans le cadre du budget qui lui est alloué pour l'exploitation dont il est responsable ;

      - peut bénéficier en outre d'autres délégations proposées par les instances dirigeantes de l'association.

      Pour exercer ses fonctions, il pourra être assisté de cadres figurant à l'article 2.

      14.3. Cadre des centres de formation en travail social

      De niveau 2 chargé :

      - au plan pédagogique, de missions d'enseignement, d'analyse des pratiques, d'accompagnement et d'évaluation des projets de formation individuels et collectifs,

      - au plan de l'ingénierie, de missions d'élaboration et de conduite de projets (mise en oeuvre, coordination-évaluation)

      - au plan du développement, des compétences de missions d'expertise, d'études et de recherches.

    • Article 15

      En vigueur

      Valeur du point. - Frais professionnels. - Majoration familiale

      Les cadres bénéficient des dispositions de l'annexe n° 1 « Salaires, indemnités, avantages en nature » à l'exception de l'article 1er bis devenu sans objet en application du présent avenant.

    • Article 16

      En vigueur

      Indemnités d'astreintes dans les établissements assurant l'hébergement

      En contrepartie des contraintes permanentes et de l'obligation de disponibilité en découlant, le directeur, ou le cadre ayant capacité à exercer cette responsabilité, bénéficie d'une indemnité à compenser les astreintes auxquelles il est tenu.

      L'indemnité d'astreinte est fixée comme suit :

      - 90 points par semaine complète d'astreinte y compris le dimanche,

      - 12 points par journée d'astreinte en cas de semaine incomplète y compris le dimanche.

      Il ne peut être effectué plus de 26 semaines d'astreintes dans l'année.

      Cette indemnité peut, en tout ou partie, être rémunérée sous la forme d'un logement à titre gratuit ainsi que de la gratuité des charges annexes (eau, chauffage et électricité).

      Dans les établissements fonctionnant plus de 220 jours par an, le remplaçant permanent du directeur, ou du cadre visé à l'alinéa 1 du présent article, bénéficie des dispositions ci-dessus dans les mêmes conditions.

      Les autres cadres logés à titre gratuit en application des dispositions conventionnelles avant la date d'application du présent avenant en conservent le bénéfice à titre individuel.

      Le présent article ne peut remettre en cause les avantages acquis à titre individuel, sous réserve de non-cumul avec les dispositions du présent article.

    • Article 17

      En vigueur

      Congés annuels supplémentaires

      Les dispositions suivantes en matière de congés payés annuels supplémentaires demeurent applicables aux cadres.

      En sus des congés payés annuels accordés selon les dispositions de l'article 22 de la convention nationale, les cadres ont droit au bénéfice de congés payés supplémentaires, au cours de chacun des 3 trimestres (sauf dispositions particulières aux cadres des centres de formation et instituts de formation) qui ne comprennent pas le congé annuel, pris au mieux des intérêts du service, à l'exception des cadres travaillant dans un établissement de l'annexe n° 10.

      Directeur
      Directeur adjoint
      Chef de service éducatif

      Chef de service pédagogique

      Conseiller pédagogique
      Educateur technique chef

      Chef de service animation
      Assistant social chef
      Psychologue
      Chef de service paramédical

      6 jours consécutifs non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire.
      Eu égard aux servitudes particulières du travail dans les clubs et équipes de prévention pendant la période des grandes vacances scolaires d'été, le personnel (cadre) éducatif bénéficie, en compensation des surcharges de travail inhérentes à cette période, dans la limite maximale de 6 jours consécutifs d'un congé payé supplémentaire par rapport aux conditions du 1er alinéa de l'article 6 de l'annexe n° 3 de la convention collective.

      Cadres techniques et

      administratifs

      3 jours consécutifs non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire.

      Directeur d'IRTS
      Directeur d'école à formations multiples
      Directeur d'école à formation unique
      Directeur adjoint d'IRTS
      Directeur adjoint d'école à formations multiples
      Responsable de centres d'activités
      Responsable de projet ou chargé de mission
      Chargé de recherche

      Formateur

      Attaché de recherche

      9 jours consécutifs de congés à Noël et Pâques, non

      compris les jours fériés et le repos hebdomadaire.

    • Article 18

      En vigueur

      Dates d'application

      Les cadres ne bénéficiant pas de l'indemnité de sujétion spéciale mentionnée à l'article 1er bis (8,21 %) de l'annexe n° 1 de la convention collective de 1966 se verront appliquer l'intégralité des dispositions du présent avenant n° 265 au 1er septembre 2000.

      Les autres cadres bénéficieront de l'intégralité des dispositions du présent avenant n° 265 au 1er mai 2001.

      • Article

        En vigueur

        Cadres hors classe

        Les directeurs généraux et directeurs généraux adjoints d'association.

        Les directeurs des ressources humaines, les secrétaires généraux et les directeurs administratifs et/ou financiers d'association employant au minimum 800 salariés permanents à temps plein ou partiel y compris les titulaires de contrats aidés, ayant un niveau II minimum de qualification, une mission de responsabilité et une autonomie dans la décision par délégation des instances de l'association.

        Périodicité

        Directeurs
        généraux

        Directeurs
        généraux adjoints

        Début

        1 000

        900

        Après 3 ans

        1 030

        927

        Après 6 ans

        1 060

        954

        Après 9 ans

        1 090

        981

        Après 12 ans

        1 120

        1 008

        Après 15 ans

        1 150

        1 035

        Après 18 ans

        1 180

        1 062

        Après 21 ans

        1 210

        1 089

        Après 24 ans

        1 240

        1 116

        Après 28 ans

        1 280

        1 152

        Cadres classe 1

        Cadres ayant mission de responsabilité avec délégation

        Les directeurs d'établissements et de service.

        Les directeurs des ressources humaines, les secrétaires généraux et les directeurs administratifs et/ou financiers d'association employant moins de 800 salariés permanents à temps plein ou partiel y compris les titulaires de contrats aidés, ayant un niveau II minimum de qualification, une mission de responsabilité et une autonomie dans la décision définie par délégation.

        Déroulement de carrière

        Périodicité

        Si niveau I exigé

        Niveau II

        Début

        870,0

        800

        Après 3 ans

        896,1

        824

        Après 6 ans

        922,2

        848

        Après 9 ans

        948,3

        872

        Après 12 ans

        974,4

        896

        Après 15 ans

        1 000,5

        920

        Après 18 ans

        1 026,6

        944

        Après 21 ans

        1 052,7

        968

        Après 24 ans

        1 078,8

        992

        Après 28 ans

        1 113,6

        1 024

        Cadres classe 2

        Cadres ayant mission de responsabilité avec subdélégation

        Les chefs de service, directeurs adjoints, directeurs techniques, etc. ayant une mission de responsabilité et un degré d'autonomie dans la décision. Ils sont classés en 3 catégories en fonction de leur niveau de qualification I, II, III.

        Les directeurs adjoints doivent posséder un niveau II de qualification.

        Déroulement de carrière

        Périodicité

        Niveau I

        Niveau II

        Niveau III

        Début

        850,0

        770,0

        720,0

        Après 3 ans

        875,5

        793,1

        741,6

        Après 6 ans

        901,0

        816,2

        763,2

        Après 9 ans

        926,5

        839,3

        784,8

        Après 12 ans

        952,0

        862,4

        806,4

        Après 15 ans

        977,5

        885,5

        828,0

        Après 18 ans

        1 003,0

        908,6

        849,6

        Après 21 ans

        1 028,5

        931,7

        871,2

        Après 24 ans

        1 054,0

        954,8

        892,8

        Après 28 ans

        1 088,0

        985,6

        921,6

        Cadres classe 3

        Cadres techniciens

        Tous les cadres techniques et administratifs en fonction de leur niveau de qualification I, II, III.

        Déroulement de carrière

        Périodicité

        Niveau I

        Niveau II

        Niveau III

        Début

        800

        720,0

        680,0

        Après 3 ans

        824

        741,6

        700,4

        Après 6 ans

        848

        763,2

        720,8

        Après 9 ans

        872

        784,8

        741,2

        Après 12 ans

        896

        806,4

        761,6

        Après 15 ans

        920

        828,0

        782,0

        Après 18 ans

        944

        849,6

        802,4

        Après 21 ans

        968

        871,2

        822,8

        Après 24 ans

        992

        892,8

        843,2

        Après 28 ans

        1 024

        921,6

        870,4