Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.
Textes Attachés
Annexe n°1 bis relative au personnel participant à un transfert d'activités total ou partiel périodique ou occasionnel, des établissements et services, camps, colonies de vacances
Annexe 1 relative aux salaires, aux indemnités et avantages en nature
Annexe 2 Personnel de direction, d'administration et de gestion
Annexe 2 Classification des emplois Personnel de direction, d'administration et de gestion
Annexe 3 : Personnel éducatif, pédagogique et social
Annexe 3 : Classification des emplois et coefficients de salaires du personnel éducatif, pédagogique et social
Annexe n° 3 A - Liste des écoles de formation des éducateurs spécialisés - Avant institution du diplôme d'Etat (JORF du 13 juillet 1973)
Annexe n° 3 B - Liste des instituts, écoles et cycles de formation de moniteurs-éducateurs - Avant institution du diplôme d'Etat (JORF du 13 juillet 1973)
Annexe n° 3 C - Liste des centres de formation ou écoles de jardinières d'enfants - Agréées (JORF du 13 juin 1973)
Annexe n° 3 D - Liste des centres de formation ayant délivré des diplômes ou certificats qui, en application de l'avenant n°119 permettent le classement conventionnel d'éducateur technique spécialisé au 1er janvier 1979
Annexe n° 4 - Personnel psychologique et paramédical
Annexe n° 4 suite - Classification des emplois et coefficients de salaire du personnel psychologique et paramédical
Annexe n° 5 Dispositions particulières au personnel des services généraux
Annexe n° 6 Dispositions spéciales aux cadres
ABROGÉAnnexe n° 7 CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 15 mars 1966
ABROGÉAnnexe n° 7 Personnel des écoles de formation d'éducateurs spécialisés, Classification CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 15 mars 1966
Annexe n° 7 - Personnel des IRTS, centres de formation et des écoles et instituts de formation (avenant n°229 du 22 octobre 1991)
Annexe n° 8 relative aux dispositions particulières aux personnels éducatifs en situation temporaire d'emploi salarié en attente de formation ou bénéficiant de formation en cours d'emploi
Avenant n° 60 ter du 10 septembre 1976 relatif à l'annexe n° 8 (application des articles 11 et 14)
Additif à l'annexe n° 8 - Protocole d'accord du 11 janvier 1978
ABROGÉANNEXE N° 9 DISPOSITIONS PARTICULIERES AU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS DE MINEURS DEFICIENTS AUDITIFS ET VISUELS
ABROGÉAnnexe n° 9, Personnels spécialisés des établissements de mineurs déficients auditifs et visuels, Classification CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 15 mars 1966
Annexe n° 9 relative à la classification des personnels des établissements de mineurs déficients auditifs et visuels Avenant n° 255 du 19 décembre 1994
Annexe n° 10 dispositions particulières au personnel des établissement et services pour personnes handicapées adultes Accord du 27 novembre 1981
Avenant n° 282 du 22 octobre 2002 relatif au champ d'application
Avenant n° 202 du 27 juin 1989 relatif au nouveau classement des emplois conventionnels
Avenant n° 250 du 11 juillet 1994 relatif à la classification des emplois conventionnels et avenant n° 250 bis du 19 décembre 1994
ABROGÉClassement indiciaire et déroulement de carrière des cadres de direction Avenant n° 224 du 24 avril 1991
Avenant n° 278 du 24 avril 2002 relatif à la compatibilité des diplômes européens
Annexe à l'avenant n° 119 du 1er février 1979. Avenant n° 119 du 1 février 1979
Protocole d'accord du 29 juin 1982 relatif à la durée du travail
ABROGÉDurée du travail Protocole d'accord du 22 janvier 1982
Accord-cadre du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Protocole d'accord du 8 avril 1982 relatif aux contrats de solidarité
Protocole d'accord du 2 mai 1983 relatif à l'indemnisation des représentants syndicaux aux commissions nationales paritaires
Protocole d'accord du 25 février 1985 relatif à la formation professionnelle des jeunes
Accord du 15 mars 1985 relatif à la formation des jeunes
ABROGÉFormation professionnelle - Objectifs Protocole d'accord du 29 avril 1985
Protocole d'accord du 13 mai 1985 relatif aux objectifs de formation
Avenant n° 223 du 1 mars 1991 relatif au financement de la formation professionnelle -participation minimale obligatoire
Protocole d'accord du 13 mai 1985 relatif aux frais de déplacement des salariés participants aux négociations paritaires
Avenant n° 296 du 10 mai 2004 relatif aux frais professionnels
Protocole d'accord du 25 février 1985 relatif à la préretraite
Avenant n° 268 du 29 mai 2000 relatif aux primes
Avenant n° 289 du 3 octobre 2003 relatif aux repas et logements fournis par l'employeur
Dénonciation du protocole d'accord du 30 octobre Lettre de dénonciation du 6 janvier 1997
Avenant n° 3 du 14 mars 2000 à l'accord relatif à l'ARTT
Avenant n° 292 du 14 janvier 2004 relatif aux emplois d'EPS et d'APS
Avenant n° 284 du 8 juillet 2003 relatif au surveillant de nuit qualifié
Avenant n° 285 du 8 juillet 2003 relatif à l'emploi des maîtres et maîtresses de maison
Avenant n° 295 du 10 mai 2004 relatif aux personnels éducatifs et de surveillance de nuit des centres éducatifs fermés
Avenant n° 299 du 5 juillet 2005 relatif au contrat d'avenir et contrat d'accompagnement dans l'emploi
Accord du 22 décembre 2005 relatif à la mise en place d'une indemnité compensatrice de vie chère (Guyane)
Accord du 3 novembre 2005 relatif à la prime de vie chère 2005 (Guadeloupe)
Avenant du 30 janvier 2006 à l'accord du 3 novembre 2005 relatif à la prime de vie chère (Guadeloupe)
ABROGÉAvenant n° 300 du 30 septembre 2005 relatif au régime de prévoyance collectif
Lettre d'adhésion de la CFDT services de santé et services sociaux à l'avenant n° 300 du 30 septembre 2005 sur la prévoyance Lettre d'adhésion du 14 décembre 2006
Adhésion par lettre du 1er décembre 2009 du SNALESS à la convention
Avenant n° 322 du 8 octobre 2010 relatif aux régimes de prévoyance collectifs
Avenant n° 327 du 28 mars 2014 relatif à la formation des salariés sans qualification
Avenant n° 328 du 1er septembre 2014 relatif au régime de complémentaire santé
Adhésion par lettre du 16 janvier 2015 du SNALESS à l'avenant n° 328 du 1er septembre 2014
Avenant n° 330 du 14 janvier 2015 relatif aux congés familiaux et exceptionnels
Avenant n° 331 du 4 mars 2015 relatif à l'intégration des métiers
Avenant n° 332 du 4 mars 2015 relatif au régime de prévoyance collectif
Avenant n° 333 du 4 mars 2015 relatif à la classification de l'emploi d'éducateur de jeunes enfants
Avenant n° 334 du 29 avril 2015 relatif au régime de complémentaire santé
Avenant n° 335 du 4 décembre 2015 relatif au régime de prévoyance
Adhésion par lettre du 16 décembre 2015 de la FEGAPEI-SYNEAS à la convention
Avenant n° 338 du 3 juin 2016 relatif au régime de complémentaire de santé
Avenant n° 341 du 29 novembre 2017 relatif à l'évolution des grilles salariales
Avenant n° 342 du 29 novembre 2017 relatif au régime de complémentaire santé
Avenant n° 343 du 29 novembre 2017 relatif au régime de prévoyance collectif
Avenant n° 346 du 20 juillet 2018 relatif aux salaires minima hiérarchiques
Avenant n° 347 du 21 septembre 2018 relatif au régime de prévoyance collectif
Avenant n° 348 du 16 octobre 2018 relatif aux mesures salariales
Avenant n° 349 du 7 décembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO « Santé »)
Accord interprofessionnel du 2 octobre 2019 relatif au régime collectif et obligatoire de complémentaire santé
Avenant n° 354 du 23 juin 2020 relatif aux mesures salariales pour l'année 2020
Avenant n° 356 du 23 juin 2020 relatif à la mise en place du fonds de solidarité du régime de prévoyance collectif par désignation d'un organisme gestionnaire
Avenant n° 357 du 11 septembre 2020 relatif au régime de prévoyance collectif et obligatoire
Avenant n° 360 du 10 décembre 2020 relatif à la modification des titres IV, V et VII de la convention collective
Avenant n° 362 du 16 septembre 2021 relatif au régime de prévoyance collectif et obligatoire
En vigueur
Sont bénéficiaires des dispositions du titre VI de la convention collective nationale et considérés comme cadres à ce titre les personnels ci-après.
ANNEXE N° 2
Personnel de direction d'administration et de gestion
Les directeurs et directeurs adjoints d'établissement et de service.
Les directeurs, directeurs administratifs et secrétaires généraux administratifs et directeurs adjoints d'associations ou d'organismes.
Les chefs de service des CREAI et directeurs adjoints des CREAI.
Les chefs comptables de 1re et 2e classe.
Les chefs de personnel de 1re et 2e classe.
Les conseillers techniques chefs de service.
Les attachés de direction et conseillers techniques de 1re et 2e classe.
Les chefs de service entretien et sécurité de 1re et 2e classe.
Les chefs de service documentation/information.
Les assistants de documentation.
Les économes principaux et économes de 1re classe.
ANNEXE N° 3
Personnel éducatif, pédagogique et social
Les chefs de service éducatif, chef de service pédagogique et éducateurs techniques chefs.
Les assistants sociaux chefs.
ANNEXE N° 4
Personnel psychologique et paramédical
Les psychologues.
Les chefs de service paramédicaux.
ANNEXE N° 7
Personnel des écoles de formation
Les directeurs, directeurs adjoints, instructeurs chefs et instructeurs.
ANNEXE N° 10
Personnel des établissements et services pour personnes handicapées adultes
Les directeurs et directeurs adjoints :
- de centre d'aide par le travail ;
- de centre d'habitat ;
- de maison d'accueil spécialisé.
Les chefs de service, d'ateliers, adjoints techniques.
Les ingénieurs de fabrication.
Les cadres technico-commerciaux.
Modalités d'intégration :
Pour l'application initiale des classifications d'emploi de la présente annexe, il sera procédé à l'intégration de tous les salariés permanents en activité de service (ou dans l'une des positions de travail effectif prévues à l'article 22 de la CCNT) dans les conditions suivantes :
- classement au coefficient majoré pour ancienneté donnant salaire égal ou immédiatement supérieur à celui atteint dans l'ancien emploi conventionnel ou contractuel à la date d'application de l'annexe n° 10 :
- pour les salariés relevant antérieurement de la CCNT du 15 mars 1966 et justifiant d'un nouveau classement fonctionnel dans l'un des nouveaux emplois institués par l'annexe n° 10 ;
- pour les salariés ne relevant pas antérieurement de la CCNT du 15 mars 1966.
Si ce nouveau classement d'emploi :
- procure une augmentation supérieure à celle d'un avancement normal d'échelon dans l'ancien emploi conventionnel ou contractuel, il y ancienneté nulle dans ce nouvel échelon de ce nouveau coefficient ;
- ne procure pas une augmentation supérieure à celle d'un avancement normal d'échelon dans l'ancien emploi conventionnel ou contractuel, l'intéressé conservera dans le nouvel échelon de ce nouveau coefficient l'ancienneté qu'il avait acquise dans l'échelon de son ancien emploi, à concurrence de la durée moyenne exigée.
En vigueur
BénéficiairesAux dates d'application du présent avenant, les dispositions générales et les différentes annexes, spécifiques aux cadres sont intégralement rassemblées dans l'annexe n° 6.
Attention : le reclassement des personnels en place le 30 avril 2001 se fait à l'aide des tableaux de reclassement.
Les présentes dispositions visent les cadres tels qu'ils sont définis dans la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 :
« Salariés qui répondent, à l'exclusion de toute considération basée sur les émoluments, à l'un au moins des trois critères suivants :
- avoir une formation technique ou administrative équivalente à celle des cadres des professions nationales similaires, et exercer des fonctions requérant la mise en oeuvre des connaissances acquises ;
- exercer des fonctions impliquant initiative et responsabilité, et pouvant être considérées comme ayant délégation de l'autorité de l'employeur ;
- exercer par délégation de l'employeur un commandement notoire sur plusieurs salariés ou catégories de salariés. »
L'employeur devra obligatoirement mentionner sur la lettre d'engagement prévue par l'article 13 des dispositions générales cette qualité de cadre.
En vigueur
Liste des emplois concernés2.1. Cadres techniques et administratifs
- cadre administratif, gestion, informatique, documentation, communication, entretien et sécurité, technico-commercial, cadre des centres de formation en travail social ;
- ingénieur, psychologue, sociologue ;
- conseiller technique, attaché ou assistant de direction ou de recherche.
2.2. Cadres chefs de service ou ayant mission de responsabilité hiérarchique
- chef de service éducatif, pédagogique, animation, social, paramédical, atelier ;
- chef de service technique (personnel, administratif, financier, gestion, informatique...) ;- chargé de recherche ou de mission ;
- conseiller technique, attaché ou assistant de direction.
2.3. Cadres de direction
Dans une association, un organisme, un établissement, un service ou un centre de formation en travail social :
- directeur général, directeur général adjoint, directeur administratif et /ou financier, secrétaire général, directeur des ressources humaines, directeur, directeur adjoint, directeur technique.
En vigueur
Durée et organisation du travailLe contrat de travail précisera si le cadre est soumis ou non à l'horaire préalablement établi.
3.1. Cadres de direction non soumis à horaire préalablement établi
Pour remplir la mission qui lui est confiée par délégation, les cadres de direction visés à l'article 2.3 sont responsables de l'organisation générale de leur travail et de l'aménagement de leur temps.
La notion de responsabilité permanente, l'indépendance et la souplesse nécessaires à l'exercice de la fonction excluent donc toute fixation d'horaires.
Ces dispositions ne sauraient faire obstacle à l'application des dispositions conventionnelles en matière de repos hebdomadaire, de congés et de durée hebdomadaire de travail en vigueur dans l'entreprise.
3.2. Autres cadres non soumis à horaire préalablement établiLe cadre est responsable de l'aménagement de son temps de travail pour remplir la mission qui lui est confiée lorsque la spécificité de l'emploi l'exige.
L'autonomie et la souplesse nécessaires à l'exercice de la fonction excluent donc toute fixation d'horaires préalablement établis.
Ces dispositions ne sauraient faire obstacle à l'application des dispositions conventionnelles en matière de repos hebdomadaire, de congés et de durée hebdomadaire de travail en vigueur dans l'entreprise.
3.3. Cadres soumis à horaire préalablement établiLes dispositions générales de la convention collective leur sont applicables.
3.4. Durée hebdomadaire de travailConformément au titre IV, article 20.9 des dispositions générales.
En vigueur
Durée et révisionLa présente annexe est conclue et s'applique dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 de la convention collective nationale.
En vigueur
Période d'essaiLa période d'essai est fixée à 6 mois pour tous les cadres. Toutefois, le cadre peut être confirmé dans son emploi avant l'expiration de cette période.
En vigueur
Congé de maladieSous réserve des dispositions de l'article 26 de la convention collective du 15 mars 1966, en cas d'arrêt de travail résultant de maladie, d'accident du travail, les cadres percevront :
- pendant les 6 premiers mois : le salaire net qu'ils auraient perçu normalement sans interruption d'activité,
- pendant les 6 mois suivants : le demi-salaire net correspondant à leur activité normale.
Viendront en déduction du montant ainsi fixé les indemnités journalières versées par la sécurité sociale, les caisses de cadres ou toute autre institution de prévoyance.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
A partir du premier jour d'embauche, les cadres seront obligatoirement et de plein droit inscrits à un régime de retraite et de prévoyance, assurés à partir d'une cotisation de :
- 10 % sur la tranche A (à concurrence du plafond de la sécurité sociale);
- 19 % sur la tranche B (au-delà du plafond de la sécurité sociale) et la tranche C, répartie de la façon suivante :
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
du 14 mars 1947
RÉPARTITION
Tranche A
Tranches B et C
Employeur
(en %)
Cadre
(en %)
Employeur
(en %)
Cadre
(en %)
Retraite
Tranche A 4 %
3 %
1 %Tranche B 16 %
10 %
6 %Prévoyance
Tranche A 1,5 %
1,5 %Tranche B 3 %
1,5 %
1,5 %2e complément tranche A
Retraite
Tranche A 4 %
2 %
2 %Prévoyance
Tranche A 0,5 %
0,5 %Total 19 %
6,5 %
3,5 %
11,5 %
7,5 %En vigueur
Association pour l'emploi des cadres (APEC)Les cadres relevant de la présente annexe bénéficient du régime de protection de l'emploi de l'association pour l'emploi des cadres ingénieurs et techniciens (APEC).
Les cotisations prélevées à ce titre le sont selon la répartition suivante :
- employeur : 3/5e
- salarié : 2/5e.
En vigueur
Délai-congéAprès la période d'essai, le délai-congé est fixé comme suit :
- 2 mois en cas de démission,
- 4 mois en cas de licenciement.
Pour les directeurs généraux, directeurs de centre de formation en travail social et directeurs d'établissement ou de service, et qui comptent plus de 2 années d'ancienneté ininterrompue (en qualité de cadre ou de non-cadre) au service de la même entreprise, le délai-congé est fixé comme suit :
- 3 mois en cas de démission,
- 6 en cas de licenciement.
Pendant la période de délai-congé, le cadre licencié ou démissionnaire bénéficie de 50 heures par mois, prises en une ou plusieurs fois, pour la recherche d'un emploi. Lorsqu'il s'agit d'un licenciement, ces heures sont rémunérées.
En vigueur
Indemnité de licenciementLe cadre licencié qui compte plus de 2 ans d'ancienneté ininterrompue (en qualité de cadre ou de non-cadre) au service de la même entreprise a droit, sauf en cas de licenciement pour faute grave ou lourde, à une indemnité de licenciement distincte du préavis et égale à :
- 1/2 mois par année de service en qualité de non-cadre, l'indemnité perçue à ce titre ne pouvant dépasser 6 mois de salaire ;
- 1 mois par année de service en qualité de cadre, l'indemnité perçue à ce titre de non-cadre et de cadre ne pouvant dépasser au total 12 mois de salaire.
Le salaire servant de base à l'indemnité de licenciement est le salaire moyen des 3 derniers mois de pleine activité.
Pour les cadres directeurs généraux, directeurs de centre de formation en travail social et directeurs d'établissement ou de service, l'indemnité de licenciement (non-cadre et cadre) ne pourra dépasser un montant égal à 18 mois de salaire.
Par ailleurs, l'application de ces dispositions ne saurait avoir pour effet de verser, du fait du licenciement, des indemnités dont le montant serait supérieur au total des rémunérations que percevrait l'intéressé s'il conservait ses fonctions jusqu'à l'âge d'obtention de la retraite des régimes général et complémentaires au taux plein.
En vigueur
Qualification. - Classification. - Déroulement de carrière. - Progression à l'ancienneté11.1. Pour la classification des cadres, 3 critères sont à prendre en considération :
- le niveau de qualification ;
- le niveau de responsabilité ;
- le degré d'autonomie dans la décision.
Dans les deux derniers critères, la notion de délégation est également prise en compte.
La notion de mission de responsabilité s'entend comme capacité d'initiative, pouvoir de décision dans le cadre de la délégation confiée et /ou pouvoir hiérarchique.
11.2. Niveaux de qualification
Les niveaux de qualification correspondent à ceux définis par la loi relative aux enseignements technologiques du 16 juillet 1971 et les diplômes reconnus par la CPNE.
11.3. Progression à l'ancienneté
Pour l'ensemble des cadres, la progression de carrière est de 28 % en 28 ans selon une progression d'échelon tous les 3 ans, à l'exception du dernier échelon d'une durée de 4 ans (4 %).
11.4. Classification et déroulement de carrière
En fonction des critères définis ci-dessus, on distingue :
- les cadres hors-classe : sont concernés les directeurs généraux et directeurs généraux adjoints d'association ainsi que les directeurs des ressources humaines, les secrétaires généraux et les directeurs administratifs et /ou financiers d'association employant au minimum 800 salariés permanents à temps plein ou partiel y compris les titulaires de contrats aidés, ayant un niveau 2 minimum de qualification, une mission de responsabilité et une autonomie dans la décision par délégation des instances de l'association ;
- les cadres de classe 1 : sont concernés les directeurs d'établissement et de service ainsi que les directeurs des ressources humaines, les secrétaires généraux et les directeurs administratifs et /ou financiers d'association employant moins de 800 salariés permanents à temps plein ou partiel y compris les titulaires de contrats aidés, ayant un niveau II minimum de qualification, une mission de responsabilité et une autonomie dans la décision définie par délégation ;
- les cadres de classe 2 : sont concernés les chefs de service, directeurs adjoints, directeurs techniques etc. ayant une mission de responsabilité et un degré d'autonomie dans la décision. Ils sont classés en trois catégories en fonction de leur niveau de qualification I, II, III.
Les directeurs adjoints doivent posséder un niveau II de qualification ;
- les cadres de classe 3 : sont concernés tous les cadres techniques et administratifs en fonction de leur niveau de qualification 1, 2, 3.
Pour les cadres hors classe, le coefficient de base est ainsi fixé :
QUALIFICATION
DIRECTEUR GÉNÉRAL
DIRECTEUR GÉNÉRAL
adjoint
Niveau II minimum
1000
900
Pour les autres cadres :
QUALIFICATION
CLASSE 1
CLASSE 2
CLASSE 3
Si niveau I exigé par l'employeur
870
850
800
Niveau II
800
770
720
Niveau III
720
680
Le statut du directeur ne saurait être accordé au cadre responsable dans une structure de moins de 10 salariés (permanents à temps plein ou partiel, y compris les titulaires de contrats aidés).
En vigueur
Indemnités de sujétion particulière12.1. Indemnité liée au fonctionnement de l'association
Le directeur général ou le directeur général adjoint d'une association employant au minimum 200 salariés (permanents à temps plein ou partiel y compris les titulaires de contrats aidés) bénéficie d'une indemnité, en fonction :
- de la diversité des établissements et services ;
- de la dispersion géographique des établissements et services ;
- de la diversité des missions (aide sociale, PJJ, adultes mineurs et handicapés...) d'actions innovantes qu'il entreprend dans le cadre du développement associatif.
Cette indemnité est attribuée sur décision de l'association. Son montant est compris entre 100 et 300 points pour le directeur général et entre 70 et 210 points pour le directeur général adjoint. Toutefois, dans les associations de plus de 800 salariés, le montant de l'indemnité attribuée au directeur général peut être supérieur à 300 points.
Pour le directeur général cumulant au moins 3 des sujétions ci-dessus, l'indemnité ne pourra être inférieure à 200 points.
Pour le directeur général adjoint cumulant au moins 3 des sujétions ci-dessus, l'indemnité ne pourra être inférieure à 140 points.
12.2. Indemnité liée au fonctionnement des établissements et services
Les cadres ayant des missions de responsabilité dans un établissement et subissant l'une ou plusieurs des sujétions suivantes bénéficient d'une indemnité en raison :
- du fonctionnement continu avec hébergement de l'établissement ou du service ;
- du fonctionnement continu sans hébergement de l'établissement ;
- du fonctionnement semi-continu avec hébergement de l'établissement ;
- du fonctionnement discontinu avec hébergement de l'établissement ;
- du nombre de salariés lorsqu'il est supérieur ou égal à 30 salariés permanents à temps plein ou partiel y compris les titulaires de contrats aidés ;
- des activités économiques de production et de commercialisation ;
- d'une mission particulière confiée par l'association ou la direction ;
- de la dispersion géographique des activités ;
- des activités liées à un ensemble de structures comprenant au moins 3 agréments ou habilitations, 3 budgets différents, des comptes administratifs distincts.
L'association fixe le montant de cette indemnité en fonction du nombre et de l'importance des sujétions subies dans les limites suivantes :
Pour les cadres de la classe 1, cette indemnité est comprise entre 70 et 210 points.
L'indemnité ne peut être inférieure à 120 points :
- pour le directeur d'un établissement ou service à fonctionnement continu avec hébergement,
- pour le directeur cumulant au moins 2 des sujétions précisées ci-dessus.
L'indemnité ne peut être inférieure à 140 points :
- pour le directeur d'un établissement ou service à fonctionnement continu avec hébergement soumis à au moins une des autres sujétions ;
- pour le directeur cumulant au moins 2 des sujétions dont les activités liées à un ensemble de structures comprenant au moins 3 agréments ou habilitations, 3 budgets différents, des comptes administratifs distincts.
Pour les cadres de la classe 2, elle est comprise entre 15 et 135 points.
L'indemnité ne peut être inférieure à 80 points pour le cadre exerçant son activité dans un établissement ou service à fonctionnement continu avec hébergement.
Si ce cadre est soumis à au moins une autre sujétion, le montant de l'indemnité ne pourra être inférieur à 100 points.
Si un cadre est soumis à au moins 2 sujétions, le montant de l'indemnité ne pourra être inférieur à 70 points.
Les cadres techniques et administratifs de la classe 3 bénéficient de cette indemnité en fonction des sujétions spécifiques qu'ils supportent, non liée au fonctionnement de l'établissement ou du service. Cette indemnité est comprise entre 15 et 135 points.
Le régime indemnitaire est fixé par le contrat de travail.
En vigueur
Formation. - Perfectionnement. - RechercheEu égard aux responsabilités exercées, les cadres devront régulièrement actualiser leurs connaissances par des actions de formation, de perfectionnement et de recherche en accord avec l'employeur.
En vigueur
Définition de fonction14.1. Directeur général d'association ou d'organisme
Dans une association gérant plusieurs établissements ou services.
Par délégation des instances dirigeantes de l'association ou de l'organisme et sous leur contrôle.Le directeur général est responsable de :
- la bonne exécution des décisions des instances statutaires de l'association ou de l'organisme ;
- la mise en oeuvre de la politique générale de l'association ou de l'organisme, de la vie associative et des relations publiques ;
- l'animation et la coordination d'une équipe de directeurs ;
- la sécurité générale des personnes et des biens.
14.2. Directeur d'établissement ou de service
Pour exercer cette responsabilité, il dispose du pouvoir hiérarchique et de décision. Compte tenu de la spécificité de l'association ou de l'organisme et de l'organisation choisie, il pourra se faire assister de cadres figurant à l'article 2.
Par délégation des instances dirigeantes de l'association ou de l'organisme et sous leur contrôle, le directeur :
- est chargé de la conception et de la mise en oeuvre et du développement des actions éducatives, pédagogiques, techniques ou thérapeutiques pour lesquelles l'établissement ou service est créé et autorisé ;
- dispose du pouvoir disciplinaire conformément aux délégations accordées ;
- est responsable de la sécurité des personnes et des biens qui lui sont confiés ;
- élabore ou participe à l'élaboration du budget de l'établissement ou service et ordonnance les dépenses dans le cadre du budget qui lui est alloué pour l'exploitation dont il est responsable ;
- peut bénéficier en outre d'autres délégations proposées par les instances dirigeantes de l'association.
Pour exercer ses fonctions, il pourra être assisté de cadres figurant à l'article 2.
14.3. Cadre des centres de formation en travail social
De niveau 2 chargé :
- au plan pédagogique, de missions d'enseignement, d'analyse des pratiques, d'accompagnement et d'évaluation des projets de formation individuels et collectifs,
- au plan de l'ingénierie, de missions d'élaboration et de conduite de projets (mise en oeuvre, coordination-évaluation)
- au plan du développement, des compétences de missions d'expertise, d'études et de recherches.
En vigueur
Valeur du point. - Frais professionnels. - Majoration familialeLes cadres bénéficient des dispositions de l'annexe n° 1 « Salaires, indemnités, avantages en nature » à l'exception de l'article 1er bis devenu sans objet en application du présent avenant.
En vigueur
Indemnités d'astreintes dans les établissements assurant l'hébergementEn contrepartie des contraintes permanentes et de l'obligation de disponibilité en découlant, le directeur, ou le cadre ayant capacité à exercer cette responsabilité, bénéficie d'une indemnité à compenser les astreintes auxquelles il est tenu.
L'indemnité d'astreinte est fixée comme suit :
- 90 points par semaine complète d'astreinte y compris le dimanche,
- 12 points par journée d'astreinte en cas de semaine incomplète y compris le dimanche.
Il ne peut être effectué plus de 26 semaines d'astreintes dans l'année.
Cette indemnité peut, en tout ou partie, être rémunérée sous la forme d'un logement à titre gratuit ainsi que de la gratuité des charges annexes (eau, chauffage et électricité).
Dans les établissements fonctionnant plus de 220 jours par an, le remplaçant permanent du directeur, ou du cadre visé à l'alinéa 1 du présent article, bénéficie des dispositions ci-dessus dans les mêmes conditions.
Les autres cadres logés à titre gratuit en application des dispositions conventionnelles avant la date d'application du présent avenant en conservent le bénéfice à titre individuel.
Le présent article ne peut remettre en cause les avantages acquis à titre individuel, sous réserve de non-cumul avec les dispositions du présent article.
En vigueur
Congés annuels supplémentairesLes dispositions suivantes en matière de congés payés annuels supplémentaires demeurent applicables aux cadres.
En sus des congés payés annuels accordés selon les dispositions de l'article 22 de la convention nationale, les cadres ont droit au bénéfice de congés payés supplémentaires, au cours de chacun des 3 trimestres (sauf dispositions particulières aux cadres des centres de formation et instituts de formation) qui ne comprennent pas le congé annuel, pris au mieux des intérêts du service, à l'exception des cadres travaillant dans un établissement de l'annexe n° 10.
Directeur
Directeur adjoint
Chef de service éducatifChef de service pédagogique
Conseiller pédagogique
Educateur technique chefChef de service animation
Assistant social chef
Psychologue
Chef de service paramédical6 jours consécutifs non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire.
Eu égard aux servitudes particulières du travail dans les clubs et équipes de prévention pendant la période des grandes vacances scolaires d'été, le personnel (cadre) éducatif bénéficie, en compensation des surcharges de travail inhérentes à cette période, dans la limite maximale de 6 jours consécutifs d'un congé payé supplémentaire par rapport aux conditions du 1er alinéa de l'article 6 de l'annexe n° 3 de la convention collective.Cadres techniques et
administratifs
3 jours consécutifs non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire. Directeur d'IRTS
Directeur d'école à formations multiples
Directeur d'école à formation unique
Directeur adjoint d'IRTS
Directeur adjoint d'école à formations multiples
Responsable de centres d'activités
Responsable de projet ou chargé de mission
Chargé de rechercheFormateur
Attaché de recherche
9 jours consécutifs de congés à Noël et Pâques, non
compris les jours fériés et le repos hebdomadaire.
En vigueur
Dates d'applicationLes cadres ne bénéficiant pas de l'indemnité de sujétion spéciale mentionnée à l'article 1er bis (8,21 %) de l'annexe n° 1 de la convention collective de 1966 se verront appliquer l'intégralité des dispositions du présent avenant n° 265 au 1er septembre 2000.
Les autres cadres bénéficieront de l'intégralité des dispositions du présent avenant n° 265 au 1er mai 2001.
En vigueur
Cadres hors classe
Les directeurs généraux et directeurs généraux adjoints d'association.
Les directeurs des ressources humaines, les secrétaires généraux et les directeurs administratifs et/ou financiers d'association employant au minimum 800 salariés permanents à temps plein ou partiel y compris les titulaires de contrats aidés, ayant un niveau II minimum de qualification, une mission de responsabilité et une autonomie dans la décision par délégation des instances de l'association.
Périodicité
Directeurs
générauxDirecteurs
généraux adjointsDébut
1 000
900
Après 3 ans
1 030
927
Après 6 ans
1 060
954
Après 9 ans
1 090
981
Après 12 ans
1 120
1 008
Après 15 ans
1 150
1 035
Après 18 ans
1 180
1 062
Après 21 ans
1 210
1 089
Après 24 ans
1 240
1 116
Après 28 ans
1 280
1 152
Cadres classe 1
Cadres ayant mission de responsabilité avec délégation
Les directeurs d'établissements et de service.
Les directeurs des ressources humaines, les secrétaires généraux et les directeurs administratifs et/ou financiers d'association employant moins de 800 salariés permanents à temps plein ou partiel y compris les titulaires de contrats aidés, ayant un niveau II minimum de qualification, une mission de responsabilité et une autonomie dans la décision définie par délégation.
Déroulement de carrière
Périodicité
Si niveau I exigé
Niveau II
Début
870,0
800
Après 3 ans
896,1
824
Après 6 ans
922,2
848
Après 9 ans
948,3
872
Après 12 ans
974,4
896
Après 15 ans
1 000,5
920
Après 18 ans
1 026,6
944
Après 21 ans
1 052,7
968
Après 24 ans
1 078,8
992
Après 28 ans
1 113,6
1 024
Cadres classe 2
Cadres ayant mission de responsabilité avec subdélégation
Les chefs de service, directeurs adjoints, directeurs techniques, etc. ayant une mission de responsabilité et un degré d'autonomie dans la décision. Ils sont classés en 3 catégories en fonction de leur niveau de qualification I, II, III.
Les directeurs adjoints doivent posséder un niveau II de qualification.
Déroulement de carrière
Périodicité
Niveau I
Niveau II
Niveau III
Début
850,0
770,0
720,0
Après 3 ans
875,5
793,1
741,6
Après 6 ans
901,0
816,2
763,2
Après 9 ans
926,5
839,3
784,8
Après 12 ans
952,0
862,4
806,4
Après 15 ans
977,5
885,5
828,0
Après 18 ans
1 003,0
908,6
849,6
Après 21 ans
1 028,5
931,7
871,2
Après 24 ans
1 054,0
954,8
892,8
Après 28 ans
1 088,0
985,6
921,6
Cadres classe 3
Cadres techniciens
Tous les cadres techniques et administratifs en fonction de leur niveau de qualification I, II, III.
Déroulement de carrière
Périodicité
Niveau I
Niveau II
Niveau III
Début
800
720,0
680,0
Après 3 ans
824
741,6
700,4
Après 6 ans
848
763,2
720,8
Après 9 ans
872
784,8
741,2
Après 12 ans
896
806,4
761,6
Après 15 ans
920
828,0
782,0
Après 18 ans
944
849,6
802,4
Après 21 ans
968
871,2
822,8
Après 24 ans
992
892,8
843,2
Après 28 ans
1 024
921,6
870,4