Convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979. Etendue par arrêté du 13 novembre 1979 JONC 9 janvier 1980

Textes Attachés : Avenant n° 85 du 8 décembre 2006 relatif à la retraite

Extension

Etendu par arrêté du 23 novembre 2007 JORF 1 décembre 2007

IDCC

  • 1000

Signataires

  • Organisations d'employeurs : La chambre nationale des avocats en droit des affaires (CNADA) ; La fédération nationale des unions des jeunes avocats (FNUJA) ; Le syndicat Avenir des barreaux de France patronal (ABFP),
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération des services CFDT, branche des professions judiciaires ; La fédération des employés et cadres (FEC) CGT-FO ; La fédération nationale CGT des sociétés d'études et de conseil et de prévention ; Le syndicat national du personnel d'encadrement et assimilés des cabinets d'avocats et activités connexes (SPAAC) CFE-CGC ; Le syndicat national des employés et cadres des professions judiciaires et juridiques (SNECPJJ) CFTC,

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Convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979. Etendue par arrêté du 13 novembre 1979 JONC 9 janvier 1980

  • Article

    En vigueur

    Vu l'article 1er de la convention collective nationale du 20 février 1979 réglant les rapports entre les avocats et leur personnel,

    Vu les articles 46 et 46-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée,

    Vu la délibération de l'assemblée générale extraordinaire de la CREPA du 24 juin 2005 ayant fixé le taux d'appel des cotisations des régimes de retraite professionnelle et supplémentaire à 200 % du taux contractuel à compter du 1er janvier 2006,

    il a été convenu ce qui suit :

    Dans le cadre de la mutualisation du régime de retraite professionnelle, les 2 derniers alinéas de l'article 2 de l'accord professionnel du 20 novembre 1992 sont annulés et remplacés comme suit :

    « Le régime professionnel géré en capitalisation, taux contractuel de 6 % sur la partie de salaire excédant le plafond de cotisations de la sécurité sociale dans la limite de 3 fois ledit plafond, est obligatoire. Il est géré en points cotisés.
    Ces cotisations donnent droit à des points de retraite qui sont liquidés dans les conditions des articles 12,13,14 et 15 du règlement des régimes de retraite professionelle et supplémentaire de la CREPA. »


    Les dispositions du présent avenant prendront effet, tant au niveau des cotisations que des allocations correspondantes, au 1er janvier 2008.

    • Article

      En vigueur

      Délibération de l'assemblée générale extraordinaire de la CREPA du 24 juin 2005 adoptée à la majorité dans les deux collèges

      Caisse de retraite du personnel des avocats et des avoués près les cours d'appel (CREPA)

      Institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, siège social : 10, rue du Colonel-Driant, 75001 Paris.

      Première résolution

      Taux d'appel des cotisations des régimes de retraite professionnel et supplémentaire

      L'assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport de gestion du conseil d'administration, décide, aux conditions de quorum et de majorité requises, d'augmenter le taux d'appel des cotisations des régimes de retraite professionnelle et supplémentaire à 200 % du taux contractuel à compter du 1er janvier 2006.