Convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979. Etendue par arrêté du 13 novembre 1979 JONC 9 janvier 1980

Textes Attachés : Accord du 20 novembre 1992 relatif au régime de retraite complémentaire

IDCC

  • 1000

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Confédération nationale des avocats (CNA) ; Chambre nationale des avocats d'affaires (CNADA) ; Fédération nationale des unions des jeunes avocats (FNUJA) ; Syndicat des avocats de France (SAF) ; Union professionnelle des sociétés d'avocats (UPSA) ; Syndicat des employeurs des avocats conseils d'entreprises (SEACE).
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération des services CFDT, branche des professions judiciaires ; Syndicat national des professions judiciaires, juridiques et connexes CGT - FO; Fédération nationale CGT des sociétés d'études et de conseil et de prévention ; Syndicat national du personnel d'encadrement et assimilés des cabinets d'avocats et activités connexes (SPAAC) CGC ; Syndicat national des employés et cadres des professions judiciaires et juridiques affilié à la CFTC,
  • Adhésion : Chambre nationale des avocats en droit des affaires (CNADA) par lettre du 21 octobre 1993.

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Convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979. Etendue par arrêté du 13 novembre 1979 JONC 9 janvier 1980

    • Article

      En vigueur

      Cet accord concerne les employeurs et les salariés de la nouvelle profession d'avocat (anciens avocats et leurs salariés, anciens conseils juridiques et leurs salariés) tels que définis à l'alinéa 2.

      Conformément à l'article 21 de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990, qui a ajouté un article 46-1 à la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, le personnel non avocat de la nouvelle profession relève de droit, à compter du 1er janvier 1992, de la caisse de retraite du personnel des avocats et des avoués près les cours d'appel (Crepa). En vertu de cette disposition légale et de l'accord, en date du 14 septembre 1990, intervenu entre toutes les organisations syndicales d'employeurs des anciennes professions d'avocat et de conseil juridique, sont arrêtées les dispositions suivantes qui complètent, dans le cadre du présent avenant, le quatrième alinéa de l'article 1er de la convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979.

  • Article 1

    En vigueur

    Les cabinets d'anciens conseils juridiques cotisent, pour leur personnel non cadre, aux mêmes régimes que les cabinets d'anciens avocats, à savoir :

    - régime de base Arrco, taux contractuel de 4 % sur la totalité du salaire brut limité à trois fois le plafond de la sécurité sociale ;

    - régime professionnel, taux contractuel de 2 % sur la même tranche ;

    - régime supplémentaire, taux contractuel de 8 % sur la tranche excédant le plafond sécurité sociale dans la limite de trois fois ce même plafond.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les cabinets d'anciens conseils juridiques cotisent, pour leur personnel bénéficiaire de la convention collective nationale du 14 mars 1947 au titre tant des articles 4,4 bis " Cadres et assimilés " qu'éventuellement de l'article 36 de l'annexe I " Autres collaborateurs ", au minimum :

    -au régime Arrco, taux contractuel de 4 p. 100 sur la tranche de salaire limitée au plafond sécurité sociale ;

    -au régime professionnel, taux contractuel de 2 p. 100 sur cette même tranche.

    Le régime professionnel, taux contractuel de 6 p. 100 sur la partie de salaire excédant le plafond de cotisations de la sécurité sociale dans la limite de trois fois ledit plafond, est facultatif.

    Ces cabinets pourront, par accord collectif ou référendum conformément aux dispositions de l'article L. 731-1 du code de la sécurité sociale, adhérer, pour l'ensemble de ces salariés, à ce régime.
  • Article 2

    En vigueur

    Les cabinets d'anciens conseils juridiques cotisent, pour leur personnel bénéficiaire de la convention collective nationale du 14 mars 1947 au titre tant des articles 4 et 4 bis " Cadres et assimilés " qu'éventuellement de l'article 36 de l'annexe I " Autres collaborateurs ", au minimum :

    - au régime Arrco, taux contractuel de 4 % sur la tranche de salaire limitée au plafond sécurité sociale ;

    - au régime professionnel, taux contractuel de 2 % sur cette même tranche.

    Le régime professionnel géré en capitalisation, taux contractuel de 6 % sur la partie de salaire excédant le plafond de cotisations de la sécurité sociale dans la limite de 3 fois ledit plafond, est obligatoire. Il est géré en points cotisés.

    Ces cotisations donnent droit à des points de retraite qui sont liquidés dans les conditions des articles 12, 13, 14 et 15 du règlement des régimes de retraite professionnelle et supplémentaire de la CREPA.

  • Article 3

    En vigueur

    L'affiliation à la Crepa à compter du 1er janvier aux régimes définis aux articles 1er et 2 ci-dessus, au-delà du régime de base Arrco, donne lieu à la validation intégrale de la carrière au sein des cabinets d'anciens conseils juridiques, sur la base des taux contractuels respectifs, aussi bien pour les retraités qui reçoivent, à effet du 1er janvier 1992, la pension correspondante que pour les actifs et les sortis non retraités dont les droits acquis au 31 décembre 1991 seront rétablis en points CREPA au franc le franc lors de la liquidation de leur retraite.