Convention collective nationale de la poissonnerie du 12 avril 1988. Etendue par arrêté du 30 juillet 1988 JORF 6 août 1988 et élargie par arrêté du 18 octobre 1989 JORF 28 octobre 1989

Textes Attachés : Avenant n° 32 du 6 juin 2002 relatif au paritarisme

Extension

Etendu par arrêté du 24 octobre 2008 JORF 6 novembre 2008

IDCC

  • 1504

Signataires

  • Organisations d'employeurs : La fédération nationale des syndicats professionnels du commerce du poisson et de la conchyliculture,
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération du personnel d'encadrement des industries et production agro-alimentaires CFE-CGC ; La fédération des services CFDT ; La fédération commerce, services, force de vente (CSFV) CFTC ; La fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et des secteurs connexes (FGTA) FO,
  • Adhésion : Adhérents : La fédération nationale agroalimentaire et forestière (FNAF) CGT, 263, rue de Paris, case 428, 93514 Montreuil Cedex, par lettre du 26 mai 2003 (BO CC 2003-23).

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Convention collective nationale de la poissonnerie du 12 avril 1988. Etendue par arrêté du 30 juillet 1988 JORF 6 août 1988 et élargie par arrêté du 18 octobre 1989 JORF 28 octobre 1989

  • Article

    En vigueur

    1.1. Généralités

    Cet avenant vient en complément de l'avenant n° 30 de la convention collective nationale de la poissonnerie.

    Au vu de l'accord UPA relatif au développement du dialogue social dans l'artisanat du 12 décembre 2001, étendu par arrêté ministériel, publié au Journal officiel le 3 mai 2002 qui stipule que les artisans poissonniers de moins de 10 salariés sont concernés par son champ d'application.

    Au vu du fait que la fédération nationale des syndicats professionnels du commerce du poisson et de la conchyliculture n'a pas signé cet accord interprofessionnel, seuls les artisans poissonniers de moins de 10 salariés sont concernés par l'accord UPA et non la totalité du champ conventionnel.

    Cet avenant deviendrait caduc au cas où l'accord UPA se trouverait remis en cause totalement ou partiellement.

  • Article 1er

    En vigueur

    L'association paritaire de la poissonnerie collectera le 0,15 % de l'ensemble du champ conventionnel de la convention collective nationale de la poissonnerie.

  • Article 2

    En vigueur

    Sur cette collecte, l'association du paritarisme de la poissonnerie reversera à l'association du paritarisme de l'artisanat, 0,08 % de la masse salariale des entreprises artisanales de la poissonnerie de moins de 10 salariés ; charge à cette dernière de répartir ce montant entre les organisations comme indiqué dans l'accord UPA du 12 décembre 2001.

  • Article 3 (1)

    En vigueur

    Sur le 0,07 % restant, l'association du patrimoine de la poissonnerie appliquera la répartition prévue à l'article 3 de l'avenant n° 30 de la convention collective nationale de la poissonnerie.

    (1) Article étendu sous réserve de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du sixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946. La part versée au titre du financement du paritarisme doit être répartie entre l'ensemble des organisations syndicales d'employeurs reconnues représentatives dans le champ d'application du présent avenant.
     
    (Arrêté du 24 octobre 2008, art. 1er)

    • Article 4

      En vigueur

      Le présent avenant entre en vigueur au jour de sa signature et est conclu pour une durée indéterminée.

      Les parties conviennent de demander au ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, l'extension de la présente afin de le rendre applicable à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la poissonnerie.

      Fait à Paris, le 6 juin 2002.