Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 mise à jour par accord du 11 avril 2019 - Etendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 juillet 2021

Textes Attachés : Annexe Employés CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 avril 1956

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Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 mise à jour par accord du 11 avril 2019 - Etendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 juillet 2021

    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      La présente annexe s'applique aux employés dont les définitions d'emploi figurent à l'article 6 de la présente annexe.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      La date de mise en application prévue à l'article 2 des clauses générales et celle de la présente annexe est fixée au 6 juillet 1955.

      • Article 3 (non en vigueur)

        Abrogé


        1. Chaque embauchage sera confirmé par une lettre ou un document mentionnant la catégorie, l'emploi, le coefficient hiérarchique et le salaire mensuel d'embauchage ainsi que l'établissement auquel est affecté le salarié.

        2. L'exécution d'une épreuve préliminaire ne constitue pas un embauchage. Le temps passé effectivement à l'exécution de cette épreuve est payé au taux minimum de la catégorie, mais seulement s'il excède deux heures.
      • Article 4 (non en vigueur)

        Abrogé


        1. La durée de la période est en principe d'un mois.

        2. Pendant la période d'essai, les parties peuvent résilier le contrat de travail sans préavis.

        Toutefois, lorsque la moitié de la période d'essai est effectuée, le délai de préavis réciproque est de six jours au cours desquels l'employé pourra s'absenter pendant douze heures pour rechercher un emploi. Ces heures d'absence choisies à la convenance de l'employé ne donneront pas lieu à réduction d'appointements. Le préavis pourra être donné jusqu'au dernier jour de la période d'essai.

        Lorsque après avoir reçu son préavis, l'employé en période d'essai a trouvé un nouvel emploi, toutes facilités lui seront accordées pour lui permettre d'occuper ce nouvel emploi. Dans ce cas, il n'aura à verser aucune indemnité pour inobservation du préavis.
    • Article 5 (non en vigueur)

      Remplacé


      La durée du délai-congé réciproque, sauf faute grave, est fixée, en principe et au minimum, à un mois.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      La durée du délai-congé, sauf faute grave, est fixée, en principe et au minimum, comme suit :

      - en cas de démission d'un employé : un mois ;

      - en cas de licenciement :

      - employés ayant une ancienneté de services continus inférieurs à deux ans : un mois ;

      - employés ayant une ancienneté de services continus au moins égale à deux ans : deux mois .
    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé

      1° Dispositions générales. Les employés sont classés dans les catégories dont les définitions et les coefficients figurent ci-dessous.


      A. - Travailleurs manuels et personnel de service

      Catégorie I. - Travailleurs effectuant exclusivement des travaux manuels simples et courants n'exigeant ni aptitudes particulières ni connaissances spéciales et qui n'entrent pas dans le cadre particulier des activités de l'entreprise (coefficient 100).

      Catégorie II. - Travailleurs répondant à la définition de la catégorie I mais que leur activité met en contact avec le public (coefficient 115).

      B. - Employés

      Catégorie I. - Employés exécutant des travaux qui n'exigent qu'une initiative de courte durée ou une formation professionnelle très simple (coefficients 115, 116, 118, 123, 126,5).

      Catégorie II. - Employés ayant des connaissances professionnelles et une expérience du métier qui ne peuvent être acquises que par un apprentissage ou une pratique suffisante (coefficients 128, 132, 134, 135, 138, 140, 145).

      Catégorie III. - Employés exécutant des travaux qui exigent une formation professionnelle approfondie (coefficients 147, 150, 158, 160).

      Catégorie IV. - Employés hautement qualifiés par leur compétence professionnelle qui, pour l'exécution des travaux qui leur sont confiés, sont appelés à prendre des initiatives et des responsabilités (coefficients 170, 175, 185, 200, 212).

      I. - Services généraux


      Coefficient minima : 118
      Classier-archiviste : employés chargés de classer suivant instructions les documents qui leur sont remis et capables de les retrouver facilement.


      Coefficient minima : 118

      Concierges : sont considérés comme concierges :

      L'employé salarié d'établissement industriel, logé dans l'établissement ou ses dépendances et chargé notamment d'assurer de jour et de nuit la surveillance des locaux, la surveillance des entrées et sorties du personnel, du public et des marchandises, la réception du courrier, de donner des renseignements sommaires, d'effectuer le nettoyage coutumier des accès et parties communes de l'établissement, à l'exclusion de tous travaux permanents qui ne sont pas compatibles avec ses fonctions.

      Les concierges dont la définition est donnée ci-dessus sont répartis dans les catégories indiquées ci-après :


      Coefficient minima : 115

      1re catégorie : concierge homme ou femme, seul, entièrement occupé par les fonctions définies ci-dessus.


      Coefficient minima : 135

      2e catégorie : concierge homme entièrement occupé par les fonctions définies ci-dessus mais dont le travail est organisé de telle sorte que son conjoint est, à la demande de l'employeur, amené éventuellement à le suppléer.


      Coefficient minima : 50

      3e catégorie : concierge homme ou femme seul qui, pendant les heures d'ouverture de l'établissement, en raison de l'organisation d'un service de surveillance, assuré soit par gardes surveillants aux portes, huissiers, pointeaux ou employés "renseignements", a la libre disposition de son temps lui permettant notamment un travail à l'extérieur ou dans l'établissement.

      Tel est le cas d'une concierge pouvant, pendant des heures d'ouverture, effectuer des ménages à l'extérieur les fonctions de manoeuvre, garçon d'ascenseur, etc., et pour lesquelles il perçoit le salaire du manoeuvre ou du garçon d'ascenseur.


      En plus des salaires minima déterminés par les coefficients ci-dessus, les concierges reçoivent des avantages en nature ainsi fixés :

      a) Logement ;

      b) Eclairage : l'éclairage électrique comportera l'attribution de 25 kW par mois. Cette allocation sera majorée pour les loges particulièrement obscures. L'employeur aura la possibilité de faire poser un compteur dans la loge. En cas de dépassement de l'allocation prévue, le surplus restera à la charge de concierge ;

      c) Eau ;

      d) Gaz : 90 mètres cubes par trimestre ou quantité équivalente de combustible ;

      e) Chauffage de la loge (correspondant à 500 kilogrammes de gailletins de Charleroi).

      Coefficient minima : 100

      Conducteurs de monte-charge sans manutention.


      Coefficient minima : 115

      Garçons de bureau, plantons, garçons de magasin, facteurs, distributeurs : agents qui distribuent le courrier font attendre les visiteurs, assurent la liaison entre les bureaux, effectuent les courses à l'intérieur des locaux et, exceptionnellement, à l'extérieur.


      Coefficient minima : 115

      Garçons de courses, cyclistes : agents effectuant à l'extérieur de courses pour l'établissement et qui sont susceptibles de porter des plis ou échantillons et, occasionnellement, de faire de petites livraisons (une indemnité sera attribuée au cycliste dans le cas où la bicyclette ne serait pas fournie par l'employeur).


      Coefficient minima : 123

      Huissiers : agent en uniforme ou en habit chargés de recevoir le public, de le renseigner, de l'orienter avec tact et discrétion.


      Coefficient minima : 115

      Liftiers : agents affectés à la conduite d'ascenseurs où le public est admis.


      Coefficient minima : 125

      Livreurs, triporteurs : employés chargés de livrer les marchandise aux clients et, exceptionnellement, d'en encaisser le prix.


      Coefficient minima : 147

      Multigraphistes (1er échelon) : employés chargés de la composition et du tirage des clichés destinés à l'utilisation des différents imprimés de l'entreprise, tels que factures, circulaires.


      Coefficient minima : 185

      Multigraphistes (2e échelon) : employés chargés de l'exécution des travaux d'impression touchant à la typographie, composition du modèle, de mise en pages délicate (tableaux complexes notamment), ces travaux pouvant être présentés sous forme de prochure comportant un assez grand nombre de pages.


      Coefficient minima : 100

      Personnel de nettoyage : personnel exclusivement affecté à des travaux courants de nettoyage et de propreté.


      Coefficient minima : 115

      Personnel de nettoyage exécutant de gros travaux, tels que lessivage, lavage, frottage, cirage.


      Coefficient minima : 115

      Polycopieurs, ronéographes, adressographes (travaux simples) :
      employés utilisant un duplicateur, une machine à adresses ou toute autre machine à polycopier d'usage facile.

      Pompier : les coefficients ci-dessous déterminent les salaires minimaux pour 56 heures de présence correspondant à 40 heures de travail effectif.


      Coefficient minima : 135

      Pompier professionnel ne provenant pas d'un régiment de sapeurs-pompiers d'une grande ville employé exclusivement dans le cadre de sa profession.


      Coefficient minima : 160

      Pompier professionnel provenant d'un régiment de sapeurs-pompiers d'une grande ville ou ayant plus de cinq ans de pratique professionnelle à la date du 1er décembre 1945.


      Coefficient minima : 160

      Sapeurs de 1re classe : 20 points de plus que le sapeur de 2e classe le plus payé.


      Coefficient minima : 160

      Caporal : 20 points de plus que le sapeur de 1re classe le plus payé.


      Coefficient minima : 160

      Sergent : 20 points de plus que le caporal le plus payé.


      Coefficient minima : 115

      Surveillants aux portes : agents chargés de la surveillance des entrées et sorties de l'établissement.


      Coefficient minima : 118

      Téléphonistes : employés occupés à répondre et à donner des communications sur postes simples sans standard.


      Coefficient minima : 138

      Téléphonistes-standardistes : employés occupés exclusivement à donner des communications téléphoniques par la manoeuvre de commutateurs dont le trafic nécessite trafic ininterrompu.


      Coefficient minima : 100

      Veilleurs de nuit (sans ronde).


      Coefficient minima : 115

      Veilleurs de nuit (avec rondes) : travailleurs qui, tout en assurant la nuit la garde des locaux, doivent effectuer des rondes méthodiques à intervalles fixes suivant un itinéraire prévu et qui doivent faire preuve éventuellement d'une certaine initiative dans le domaine de la sécurité.

      II. - Services mécanographiques et de statistiques


      Coefficient minima : 150

      Aides-opérateurs : agents aptes à conduire une machine à cartes perforées sous la responsabilité d'un opérateur, sans avoir à établir un tableau de connexions.


      Coefficient minima : 138

      Calculateurs sur machine : agents capables de se servir de machine à additionner, à calculer ou autres, dont l'utilisation est facile et ne nécessite aucun apprentissage.


      Coefficient minima : 140

      Codifieurs : employés chargés de la codification des documents de base destinés à la préparation de cartes à statistique.


      Coefficient minima : 138

      Etampeurs : employés qui étampent les clichés sur machines à adresses.


      Coefficient minima : 123

      Extracteurs : employés effectuant l'extraction manuelle et le classement des cartes perforées.


      Coefficient minima : 150

      Mécanographes simples, employés sur comptometers ou similaires :
      employés travaillant sur machine spéciale exigeant un apprentissage et un gros entraînement et ayant satisfait à l'essai d'usage.


      Coefficient minima : 160

      Mécanographes : employés travaillant sur les machines Elliot-Fischer, Burroughs ou similaires, pouvant être chargés de suivre les comptes des clients, banques et fournisseurs ou tous comptes matières en quantité et en valeur.


      Coefficient minima : 175

      Moniteurs de perforation : employés connaissant le matériel de perforation et de vérification de la marque dans laquelle ils sont spécialisés, chargés de répartir le travail et d'en assurer la bonne exécution.


      Coefficient minima : 160

      Opérateurs 1er échelon : agents pouvant conduire et capables d'effectuer des tableaux de connexion standards sur machines à cartes perforées déterminées.


      Coefficient minima : 175

      Opérateurs 2e échelon : agents ayant une connaissance approfondie des différentes machines à cartes perforées de la marque dans laquelle ils sont spécialisés, capables d'effectuer des tableaux de connexion complexes (machines électriques) ou de réglages compliqués (machines mécaniques), de conduire toutes les machines, de déceler les pannes simples et d'y parer.


      Coefficient minima : 138

      Perforateurs 1er degré : employés chargés de la perforation des cartes de machines à statistique, capables de 7 000 perforations à l'heure avec 2 p. 100 d'erreurs et 5 p. 100 de gâche.


      Coefficient minima : 147

      Perforateurs 2e degré : employés chargés de la perforation des cartes de machine à statistique, capables de 9 000 perforations à l'heure avec 2 p. 100 d'erreurs et 5 p. 100 de gâche.


      Coefficient minima : 145

      Vérificateurs : agents effectuant au moyen de machines électriques ou mécaniques la vérification des cartes perforées, capables de vérifier sans erreur 8.000 perforations à l'heure.

      III. - Services administratifs


      Coefficient minima : 116

      Copistes : employés uniquement utilisés pour tous travaux de copie et de transcription.


      Coefficient minima : 123

      Dactylographes débutantes : employées ayant moins de six mois de pratique professionnelle, travaillant sur machine à écrire, qui ne sont pas en mesure d'effectuer dans les mêmes conditions de rapidité et de présentation les travaux exécutés par une dactylographe qualifiée.


      Coefficient minima : 128

      Dactylographes 1er degré : employées ayant plus de six mois de pratique professionnelle et ne remplissant pas les conditions exigées des dactylographes 2e degré.


      Coefficient minima : 134

      Dactylographes 2e degré : employées sur machine à écrire capables de 40 mots-minute ne faisant pas de fautes d'orthographe et présentant d'une façon satisfaisante leur travail.


      Coefficient minima : 134

      Dactylographes facturières 1er degré : employées occupées à dactylographier des documents chiffrés sur machine à écrire ordinaires. Ne font elles-mêmes ni ne contrôlent les opérations arithmétiques nécessitées par les factures, relevés ou avoirs.


      Coefficient minima : 147

      Dactylographes facturière 2e degré : employées occupées à dactylographier des documents chiffrés sur machine à écrire ordinaires. Font ou contrôlent elles-mêmes les opérations arithmétiques nécessitées par les factures, les bordereaux ou avoirs (prix global, remises, escomptes, taxes, etc.)


      Coefficient minima : 170

      Employés administratifs : chargés, dans une petite entreprise, d'assurer, selon les directives de l'employeur, l'ensemble des travaux administratifs, avec l'aide éventuellement, d'une dactylographe ou sténodactylographe.


      Coefficient minima : 118

      Employés aux écritures 1er échelon : personnel ayant moins de dix mois de pratique professionnelle n'ayant aucune connaissance comptable effectuant des travaux de copie, de classement et de transcription.


      Coefficient minima : 126,5

      Employés aux écritures 2e échelon : personnel ayant des références dans l'emploi, effectuant des travaux de copie, de classement, de transcription et accessoirement de calcul élémentaire et de dactylographie simple.


      Coefficient minima : 150

      Employés de service commercial, administratif, contentieux, technique, d'exploitation, etc. : employés d'exécution chargés, suivant les directives et suivant les cas, soit d'effectuer les divers travaux y compris, éventuellement, la correspondance servant à la réalisation d'une opération commerciale complète ou d'une part importante de cette opération, soit d'effectuer divers travaux relevant des services ci-dessus, y compris également la correspondance, le dépouillement, la constitution et la tenue de dossiers simples. La correspondance visée doit se borner à des formule rédigées suivant des règles bien établies.


      Coefficient minima : 185

      Employés qualifiés de service commercial, technique ou d'exploitation : employés assurant des travaux comportant une part d'initiative et de responsabilité : sont chargés, sous les ordres du patron ou d'un chef de service ou de bureau, de mener à bien, soit les opérations commerciales afférentes à un ou plusieurs produits à l'achat ou à la vente avec agents, clients, fournisseurs d'usine, des opérations relatives aux approvisionnements, à la douane, aux expéditions, etc., suivant les cas, rédigent la correspondance ou la font rédiger. Dans les établissements importants, ces employés peuvent n'effectuer que certaines de ces opérations à condition que leur tâche comporte la même part d'initiative et de responsabilité.


      Coefficient minima : 185

      Employés qualifiés de service administratif, ou contentieux :
      employés remplissant exclusivement sous les ordres du patron ou d'un chef de service ou de bureau, certaines fonctions relevant des services administratifs ou contentieux d'une entreprise, comportant une part d'initiative et de responsabilité et, nécessairement, les connaissances pratiques en législation commerciale, fiscale, industrielle ou sociale y afférentes.


      Coefficient minima : 132

      Pointeaux 1er échelon : employés chargés de la vérification des heures de présence d'après les cartons, jetons ou feuilles de pendules, etc., vérification du temps passé sur bons de travail en fonction des heures de présence. Autres travaux analogues.


      Coefficient minima : 160

      Pointeaux 2e échelon : outre les tâches de pointeau 1er échelon, calculant bons de travaux ainsi qu'éléments nécessaires à l'établissement de feuilles de paie.


      Coefficient minima : 185

      Pointeaux payeurs comptables : employés chargés de l'établissement de feuilles de paie ou de bordereaux d'appointements en tenant compte des allocations ou primes ainsi que des retenues au titre de l'impôt et des assurances sociales. Peut éventuellement établir des relevés divers et des comptes afférents aux questions de salaires et assurer la paie d'une partie du personnel ainsi que la ventilation des abattements aux salaires pour le comptable.


      Coefficient minima : 150

      Rédacteurs correspondanciers : reçoivent des lettres simples auxquelles il suffit de répondre avec des formules toutes faites, ou suivant des instructions ne nécessitant pas d'études techniques ou contentieuses.


      Coefficient minima : 185

      Secrétaires de direction : collaborateurs immédiats d'un chef d'entreprise, d'un administrateur, d'un directeur ou d'un chef de service ; préparent et réunissent les éléments de leur travail.


      Coefficient minima : 185

      Secrétaires sténodactylographes ou sténotypistes : répondant à la définition de la sténodactylographe ou de la sténotypiste et possédant une instruction générale correspondant au niveau du brevet élémentaire. Collaborent particulièrement avec le patron, le chef d'entreprise, l'administrateur, le directeur ou le chef d'un service commercial, administratif ou technique. Rédigent la majeure partie de la correspondance d'après les directives générales. Prennent à l'occasion des initiatives dans les limites déterminées par la personne à laquelle elles sont attachées. Peuvent être chargées du classement de certains dossiers.


      Coefficient minima : 128

      Sténodactylographes débutantes : employées ayant moins de six mois de pratique professionnelle et qui, sans atteindre les normes prévues ci-après pour les sténodoctylographes qualifiées, sont capables de travaux simples de sténodactylographie.


      Coefficient minima : 138

      Sténodactylographes 1er degré : employées ayant plus de six mois de pratique professionnelle mais ne remplissant pas les conditions exigées des sténodactylographes 2e degré.


      Coefficient minima : 147

      Sténodactylographes 2e degré : employées capables de 100 mots-minute en sténo et 40 mots-minute à la machine, sans faute d'orthographe et avec présentation satisfaisante.


      Coefficient minima : 158

      Sténodactylographes ou sténotypistes correspondancières :
      employées répondant à la définition de sténodactylographes ou sténotypistes et chargées couramment de répondre seules à des lettres simples.

      Chefs de groupe : collaborateurs possédant les connaissances du travail dont ils assurent la coordination, la centralisation, la répartition et la bonne exécution par des employés (dactylographes, sténodactylographes, mécanographes ou perforatrices) placés sous leur contrôle : coefficient de leur emploi, plus majoration de 20 points pour ceux ayant plus de dix employés sous leur contrôle, 15 points pour ceux ayant de cinq à dix employés sous leur contrôle, 10 points pour ceux ayant moins de cinq employés sous leur contrôle.


      Coefficient minima : 138

      Sténotypistes 1er degré : employées ne remplissant pas les conditions exigées des sténotypistes 2e degré.


      Coefficient minima : 147

      Sténotypistes 2e degré : employées capables de 140 mots-minute et de traduire correctement leurs notes.


      IV. - Services comptables et caisse


      Coefficient minima : 170

      Aides-caissiers : agents chargés en permanence des opérations de caisse sous la responsabilité d'un caissier, d'un chef de service ou d'un patron.


      Coefficient minima : 150

      Aides-comptables teneurs de livres 1er échelon : ayant le certificat d'aptitude professionnelle de comptabilité de l'enseignement technique ou une expérience ou un diplôme équivalents, tenant les livres suivant les directives du comptable industriel ou commercial ou du patron, à l'exclusion de toutes autres opérations comptables.


      Coefficient minima : 170

      Aides-comptables teneurs de livres 2e échelon : ayant le brevet professionnel de comptable de l'enseignement technique ou une expérience ou un diplôme équivalents ; ont des notions comptables élémentaires leur permettant de tenir les journaux auxiliaires (avec ou sans ventilation), de poser et d'ajuster les balances de vérification et faire tous travaux analogues, de tenir, arrêter ou surveiller les comptes, tels que clients, fournisseurs, banque, chèques postaux, stocks, etc.


      Coefficient minima : 200

      Caissiers-comptables : ayant la responsabilité des espèces en caisse. Encaissant et effectuant tous paiements sur présentation de documents reconnus bons à payer ; effectuant toutes les opérations courantes de caisse et les écritures comptables correspondantes.


      Coefficient minima : 138

      Calculateurs de factures : personnel effectuant tirage, additions, soustractions après chiffrage des factures.


      Coefficient minima : 140

      Chiffreurs de factures : personnel effectuant le chiffrage des factures, d'après documents ou tarifs.


      Coefficient minima : 185

      Comptables commerciaux : traduisant en comptabilité toutes les opérations commerciales et financières, les composent, les assemblent pour pouvoir en tirer : prix de revient, balance, bilan statistique, prévision de trésorerie.


      Coefficient minima : 185

      Comptables industriels : traduisant en comptabilité les opérations industrielles (approvisionnements, fabrications, éventuellement immobilisations) en déduisant les prix de revient et donnant tous renseignements sur les prix de revient aux différents stades de la fabrication.


      Coefficient minima : 212

      Comptables 2e échelon : doivent faire preuve de connaissances suffisantes pour tenir les livres légaux et auxiliaires nécessaires à la comptabilité générale et industrielle et être capables de dresser le bilan éventuellement avec les directives d'un chef comptable ou d'un expert-comptable.


      Coefficient minima : 138

      Employés de comptabilité : agents exécutant dans un bureau de comptabilité et suivant les directives du comptable ou du chef comptable tous travaux élémentaires de comptabilité ne nécessitant pas la connaissance générale du mécanisme comptable.


      Coefficient minima : 147

      Facturiers complets : personnel chargé d'après les documents ou tarifs d'établir, de chiffrer, de tirer et de débiter des factures.


      Coefficient minima : 170

      Mécanographes comptables : employés travaillant sur machines mécanographiques ayant les connaissances de l'aide-comptable teneur de livres.


      Coefficient minima : 150

      Vérificateurs de factures : personnel vérifiant les factures tant au point de vue professionnel qu'au point de vue comptable.

      Langues étrangères

      Lorsque les emplois figurant ci-dessus exigeront une connaissance d'une ou plusieurs langues suffisante pour assurer couramment soit la traduction (version), soit la rédaction (thème) d'un texte, les collaborateurs chargés normalement de ce travail recevront, en plus des minima fixés pour leur catégorie, un supplément d'appointements mensuels calculé comme suit :

      - traducteur (par langue) : 20 points ;

      - rédacteur (par langue) : 30 points.

      Pour une même langue, les suppléments prévus pour traducteur et rédacteur ne peuvent s'additionner, mais le cumul des majorations est possible lorsqu'il s'agit de rédaction en une ou plusieurs langues et traduction seule en une ou plusieurs autres.

      Sténodactylographes en langues étrangères

      Les sténodactylographes chargés, quelle que soit la catégorie dont ils relèvent, de prendre en sténodactylographie des textes dictés en langue étrangère et de les dactylographier correctement dans la même langue recevront, en plus des minima fixés pour leur catégorie et par langue utilisée, un supplément des appointements mensuels de 25 points. Dans ce supplément est incluse la majoration prévue à la rubrique visant le traducteur : mais si la rédaction en langue étrangère, telle qu'elle est définie plus haut, est exigée de surcroît, on ajoutera la différence entre la majoration " rédacteur " et la majoration " traducteur " et ceci pour chaque langue considérée.
        • Article 7 (non en vigueur)

          Abrogé


          (Voir accords de salaires).

      • Article 8 (non en vigueur)

        Remplacé


        1. Le travail au mois ou au temps est celui effectué par un employé sans qu'il soit fait référence à une production quantitativement déterminée.

        Le salaire mensuel minimum pour les travaux au mois ou au temps ne sera pas inférieur au salaire minimum garanti de la catégorie.

        Dans le cas où, dans une entreprise, par exception à ce paragraphe, un salarié se verrait fixer une tâche minimale, sans institution d'un véritable système de salaires au rendement, son salaire devra être déterminé de façon à lui assurer une rémunération supérieure au salaire minimum garanti de sa garantie.

        2. Le travail aux pièces, à la prime, à la chaîne et au rendement est celui effectué par le travailleur lorsqu'il est fait référence à des normes préalablement définies et portées à sa connaissance avant le début du travail.

        Les tarifs des travaux exécutés aux pièces, à la prime, à la chaîne et au rendement devront être calculés de façon à assurer à l'employé d'habileté moyenne, travaillant normalement, un salaire supérieur au salaire minimum garanti de sa catégorie.

        En cas de perte de temps due à une cause indépendante de la volonté de l'employé pendant l'exécution de travaux aux pièces, à la prime, à la chaîne et au rendement (arrêt de courant, attente de pièces ou de matières, arrêt ou accident de machine, etc.), le temps passé à l'atelier, au magasin ou au bureau est payé à l'employé au taux du salaire mensuel minimum de sa catégorie.

        Si la direction juge devoir faire partir les employés pendant le temps nécessaire à la remise en route du travail, elle sera habilitée à le faire. Elle devra, au préalable, s'efforcer de rechercher les possibilités d'emploi dans l'entreprise ou prévoir, dans toute la mesure possible, la récupération des heures perdues.

        3. Il pourra être accordé à l'employé des avances sur appointements, à condition que ces avances n'excèdent pas les trois quarts des appointements dus à l'employé et arrêtés à la date à laquelle les avances sont demandées.

        Le paiement des avances sera effectué, autant que possible, le jour même de la demande ou, à défaut, le lendemain.

        4. Pendant les périodes militaires de réserve obligatoire et non provoquées par l'intéressé, les appointements, y compris la prime d'ancienneté et tous les autres éléments de la rémunération à l'exception des primes de rendement, seront versés à l'employé, mais les employeurs pourront en déduire, jusqu'à concurrence des appointements, les soldes perçues par les intéressés, à l'exclusion du prêt versé aux hommes de troupe.
      • Article 8 (non en vigueur)

        Abrogé


        1. Le travail au mois ou au temps est celui effectué par un employé sans qu'il soit fait référence à une production quantitativement déterminée.

        Le salaire mensuel minimum pour les travaux au mois ou au temps ne sera pas inférieur au salaire minimum garanti de la catégorie.

        Dans le cas où, dans une entreprise, par exception à ce paragraphe, un salarié se verrait fixer une tâche minimale, sans institution d'un véritable système de salaires au rendement, son salaire devra être déterminé de façon à lui assurer une rémunération supérieure au salaire minimum garanti de sa garantie.

        2. Le travail aux pièces, à la prime, à la chaîne et au rendement est celui effectué par le travailleur lorsqu'il est fait référence à des normes préalablement définies et portées à sa connaissance avant le début du travail.

        Les tarifs des travaux exécutés aux pièces, à la prime, à la chaîne et au rendement devront être calculés de façon à assurer à l'employé d'habileté moyenne, travaillant normalement, un salaire supérieur au salaire minimum garanti de sa catégorie.

        En cas de perte de temps due à une cause indépendante de la volonté de l'employé pendant l'exécution de travaux aux pièces, à la prime, à la chaîne et au rendement (arrêt de courant, attente de pièces ou de matières, arrêt ou accident de machine, etc.), le temps passé à l'atelier, au magasin ou au bureau est payé à l'employé au taux du salaire mensuel minimum de sa catégorie.

        Si la direction juge devoir faire partir les employés pendant le temps nécessaire à la remise en route du travail, elle sera habilitée à le faire. Elle devra, au préalable, s'efforcer de rechercher les possibilités d'emploi dans l'entreprise ou prévoir, dans toute la mesure possible, la récupération des heures perdues.

        3. Il pourra être accordé à l'employé des acomptes sur appointements, à condition que ces acomptes n'excèdent pas les trois quarts des appointements dus à l'employé et arrêtés à la date à laquelle les acomptes sont demandés.

        Le paiement des acomptes sera effectué, autant que possible, le jour même de la demande ou, au plus tard le jour ouvré suivant .
      • Article 9 (non en vigueur)

        Abrogé


        1. Les dispositions suivantes devront être obligatoirement prises pour le travail des femmes mécanographes sur grosses machines (type Burroughs) :

        Seront exemptes du travail à ces machines les femmes mécanographes enceintes ou malades, sur présentation d'un certificat médical.

        Les femmes âgées de moins de vingt ans ou de plus de quarante ans seront exemptes du travail à ces machines à moins qu'elles ne demandent, après avis conforme du service médical, à effectuer ce travail.

        Il sera accordé aux femmes travaillant sur ces machines un repos complet de quinze minutes le matin et un de quinze minutes l'après-midi.

        Dans la mesure compatible avec les besoins du service, le travail des femmes mécanographes pourra faire l'objet d'un roulement au cours de chaque journée.

        2. Dans les établissements où il n'existe pas de brigade, les téléphonistes standardistes, si elles sont plusieurs assurant exclusivement et en permanence le service des communications téléphoniques, bénéficieront, par rapport à l'horaire normal de travail de l'établissement, d'un repos dans les mêmes conditions que celles fixées au paragraphe 1er du présent article.
      • Article 10 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les dispositions prévues au paragraphe 2 de l'article 20 des clauses générales ne s'appliquent pas aux gardiens et aux veilleurs de nuit.

      • Article 11 (non en vigueur)

        Remplacé


        1. Il est attribué aux employés une prime d'ancienneté, fonction de l'ancienneté dans l'entreprise.

        2. L'ancienneté étant déterminée comme il est dit à l'article 21 des clauses générales, les taux de la prime d'ancienneté sont de 3 p. 100, 6 p. 100, 9 p. 100, 12 p. 100 et 15 p. 100, après 3, 6, 9, 12 et 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

        3. Le montant de la prime d'ancienneté est calculé sur le salaire minimum de l'emploi occupé par le salarié, tel qu'il est indiqué à l'article 7 de la présente annexe, proportionnellement au nombre d'heures effectives de travail (ce salaire étant augmenté, le cas échéant, des majorations pour heures supplémentaires).

        Pour les salariés ne relevant pas de la profession pharmaceutique et dont l'emploi ne figure pas dans les définitions prévues à l'article 6 de la présente annexe, le montant de la prime est calculé sur les salaires minima prévus à l'article 7 de la présente annexe.

        4. Ces primes d'ancienneté sont indépendantes du salaire proprement dit et s'ajoutent, dans tous les cas, au salaire réel. Elles feront l'objet d'un décompte spécial et leur versement sera, en principe, effectué lors de chaque paie. Le montant de la prime d'ancienneté ne doit pas être pris en considération dans le calcul du salaire minimum interprofessionnel garanti.
      • Article 11 (non en vigueur)

        Abrogé


        1. Il est attribué aux employés une prime d'ancienneté, fonction de l'ancienneté dans l'entreprise.

        2. L'ancienneté étant déterminée comme il est dit à l'article 21 des clauses générales, les taux de la prime d'ancienneté sont de 3 p. 100, 6 p. 100, 9 p. 100, 12 p. 100 et 15 p. 100, après 3, 6, 9, 12 et 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

        3. Le montant de la prime d'ancienneté est calculé sur le salaire minimum de l'emploi occupé par le salarié, tel qu'il est indiqué à l'article 7 de la présente annexe, proportionnellement au nombre d'heures effectives de travail (ce salaire étant augmenté, le cas échéant, des majorations pour heures supplémentaires).

        Pour les salariés ne relevant pas de la profession pharmaceutique et dont l'emploi ne figure pas dans les définitions prévues à l'article 6 de la présente annexe, le montant de la prime est calculé sur les salaires minima prévus à l'article 7 de la présente annexe.

        4. Ces primes d'ancienneté sont indépendantes du salaire proprement dit et s'ajoutent, dans tous les cas, au salaire réel. Elles feront l'objet d'un décompte spécial et leur versement sera effectué lors de chaque paie. Le montant de la prime d'ancienneté ne doit pas être pris en considération dans le calcul du salaire minimum de croissance .
      • Article 12 (non en vigueur)

        Abrogé


        Pour l'application du paragraphe 1er de l'article 23 des clauses générales, la prime d'ancienneté n'entrera pas en ligne de compte dans la comparaison avec le salaire réel du travailleur remplacé.

      • Article 13 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les bulletins ou feuilles de paie devront comporter les mentions suivantes :

        a) Le nom et l'adresse de l'employeur ou la raison sociale et l'adresse de l'établissement ;

        b) La période à laquelle la paie se rapporte ;

        c) Les nom, prénom et adresse du salarié ;

        d) La qualification professionnelle et l'emploi du salarié ;

        e) Le coefficient hiérarchique ;

        f) Le salaire minimum de la catégorie et éventuellement la ressource garantie ;

        g) Le salaire mensuel correspond à la semaine normale de trente-neuf heures ;

        h) Le nombre d'heures supplémentaires effectuées éventuellement, le taux de majoration afférent à chacune d'elles et la rémunération perçue à ce titre ;

        i) La prime d'ancienneté s'il y a lieu ;

        j) Toute prime ou complément de salaire attribué à quelque titre que ce soit ;

        k) Le montant de la rémunération brute totale ;

        l) Les retenues effectuées au titre de la sécurité sociale ou pour tout autre motif ;

        m) Le montant du salaire net réellement perçu ;

        n) La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale ainsi que le numéro d'immatriculation sous lequel ces cotisations sont versées ;

        o) La date du paiement de la rémunération.
    • Article 14 (non en vigueur)

      Abrogé


      1. L'employé licencié en vertu du paragraphe 3 de l'article 25 des clauses générales bénéficiera des indemnités de maladie pendant la période prévue au paragraphe 2 du présent article ou jusqu'au jour de sa guérison si celui-ci est antérieur à la fin de ladite période.

      2. Après un an de présence dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident dûment justifié, les appointements mensuels, y compris la prime d'ancienneté et à l'exclusion de tous les autres éléments de la rémunération, seront payés à plein tarif pendant le premier mois et à demi-tarif pendant une même période de temps consécutive. En outre, l'employé aura droit, par période de quatre années d'ancienneté, à un demi-mois supplémentaire d'appointements à plein tarif et à un demi-mois supplémentaire d'appointements à demi-tarif.

      Si plusieurs congés de maladie sont accordés au cours d'une même année civile, la durée totale d'indemnisation de l'intéressé ne pourra dépasser, au cours de cette même année, la durée à laquelle son ancienneté lui donne droit. Pour une même absence, la durée totale d'indemnité ne pourra, d'autre part, dépasser la durée à laquelle l'ancienneté de l'intéressé lui donne droit. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

      Les appointements pendant la période d'absence pourront être réduits chaque mois de la valeur des prestations dites en espèces auxquelles l'intéressé a droit pour la même période du fait :

      a) De la sécurité sociale, à l'exclusion des majorations données à partir de trois enfants ;

      b) De tout régime de prévoyance mais pour la seule quotité correspondant aux besoins aux versements de l'employeur ;

      c) Des indemnités versées par les responsables de l'accident ou leurs assurances. Dans ce cas, les appointements ne seront payés qu'à titre d'avance sur les indemnités dues par le tiers responsable ou son assurance, et à condition que l'intéressé ait engagé lui-même les poursuites nécessaires.

      Les prestations énumérées ci-dessus devront faire l'objet d'une déclaration de la part de l'employé.
    • Article 15

      En vigueur étendu

      Annexe Employés

      En cas d'accouchement d'une employée ayant une année de présence dans l'entreprise, ses appointements définis comme il est dit au paragraphe 2 de l'article 14 de la présente annexe lui seront payés à plein tarif pendant la période de repos de quatorze semaines, sous déduction des prestations prévues au paragraphe 2 de l'article 14 précité.

    • Article 15 (non en vigueur)

      Abrogé


      En cas d'accouchement d'une salariée ayant une année de présence dans l'entreprise, ses appointements lui seront payés à plein tarif pendant la période de repos de quatorze semaines sous déduction des prestations prévues au troisième alinéa du paragraphe 7 de l'article 25 des clauses générales.

    • Article 16

      En vigueur étendu

      Annexe Employés

      1. Une indemnité de licenciement distincte du préavis est attribuée aux employés licenciés âgés de moins de soixante-cinq ans et ayant au moins cinq années de présence, sauf si le licenciement est intervenu pour une des causes énumérées au paragraphe 5° de l'article 28 des clauses générales.

      2. Tous les employés bénéficiaires de la présente annexe ont droit à l'indemnité de licenciement à l'exception de ceux qui ne travaillent pas à temps complet chez un même employeur et qui ne tirent pas de cette activité l'essentiel de leur rémunération (employés de comptabilité, etc.).

      Bénéficient cependant de cette indemnité les employés qui, après avoir travaillé à temps complet pendant au moins un an, ne travaillent plus à temps complet, pour des raisons propres à l'entreprise.

      3. Le montant de l'indemnité de licenciement est ainsi calculé :

      - 3/10 de mois par année de présence dans l'entreprise à compter de la date d'entrée dans celle-ci si le salarié compte cinq ou plus de cinq ans de présence.

      En aucun cas le montant total de l'indemnité de licenciement ne pourra excéder quatorze mois de salaires du salarié licencié.

      4. Le montant de l'indemnité sera versé par l'employeur après l'exécution du préavis par l'employé, soit en une seule fois, soit par mensualités au moins égales chacune au dernier salaire perçu par l'intéressé, le salaire étant calculé comme il est dit au paragraphe 3 de l'article 28 des clauses générales, sauf si le licenciement est intervenu dans les conditions prévues au paragraphe 6 ci-dessous.

      L'indemnité de licenciement n'est pas due si le salarié licencié refuse d'accepter le changement du lieu de travail lorsque l'employeur transfère son entreprise d'un endroit à un autre et que ce changement n'entraîne pas, pour lui, l'obligation de transférer son domicile ou n'entraîne pas une gêne anormale. Dans le cas où ce changement entraîne, pour lui, l'obligation de transférer son domicile ou entraîne une gêne anormale, le montant de l'indemnité calculée comme il est dit au paragraphe 3 ci-dessus sera réduit de moitié sauf s'il s'agit d'un salarié âgé de plus de quarante-cinq ans ou d'un salarié ayant plus de quinze ans de présence dans l'entreprise. Dans cette dernière hypothèse, la totalité de l'indemnité lui sera due.

      6. Le montant de l'indemnité, calculée comme il est dit au paragraphe 3 ci-dessus, sera également réduit de moitié si le salarié licencié fait partie d'un groupe de salariés licenciés collectivement. Pour l'application de ce paragraphe, on appelle licenciement collectif le licenciement simultané :

      a) Dans les entreprises de moins de vingt salariés : d'au moins trois salariés ayant plus d'un an de présence ;

      b) Dans les entreprises de vingt ou de plus de vingt salariés :

      d'un nombre de salariés ayant plus d'un an de présence, représentant au moins 15 p. 100 de l'effectif total du personnel.

      En outre, dans ce cas, et par exception au paragraphe 4 ci-dessus, l'employeur pourra verser l'indemnité de licenciement par mensualités au moins égales chacune à la moitié du dernier salaire perçu par l'intéressé, le salaire étant calculé comme il est dit au paragraphe 3 de l'article 28 des clauses générales.

    • Article 16 (non en vigueur)

      Abrogé


      1. Une indemnité de licenciement distincte du préavis est attribuée aux employés licenciés âgés de moins de soixante-cinq ans et ayant au moins cinq années de présence, sauf si le licenciement est intervenu pour une des causes énumérées au paragraphe 5° de l'article 28 des clauses générales (1).


      2. Les employés ayant été occupés à temps complet puis à temps partiel, ou inversement, dans la même entreprise ont droit à une indemnité de licenciement calculée proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées à temps complet et à temps partiel depuis leur entrée dans l'entreprise .


      3. Le montant de l'indemnité de licenciement est ainsi calculé :

      - jusqu'à quinze ans d'ancienneté, 3/10 de mois par année de présence dans l'entreprise à compter de la date d'entrée dans celle-ci ;

      - au-delà de quinze ans d'ancienneté, 5/10 de mois par année de présence dans l'entreprise à compter de la date d'entrée dans celle-ci.

      En aucun cas, le montant total de l'indemnité de licenciement ne pourra excéder vingt mois de salaire du travailleur licencié.

      4. Le montant de l'indemnité sera versé par l'employeur après l'exécution du préavis par le salarié en une seule fois, sauf si le licenciement est intervenu dans les conditions prévues au paragraphe 6 ci-dessous.


      5. L'indemnité de licenciement n'est pas due si le salarié licencié refuse d'accepter le changement du lieu de travail lorsque l'employeur transfère son entreprise d'un endroit à un autre et que ce changement n'entraîne pas, pour lui, l'obligation de transférer son domicile ou n'entraîne pas une gêne anormale. Dans le cas où ce changement entraîne, pour lui, l'obligation de transférer son domicile ou entraîne une gêne anormale, le montant de l'indemnité calculée comme il est dit au paragraphe 3 ci-dessus est dû.


      6. En cas de licenciement collectif intéressant un nombre de salariés ayant plus d'un an de présence représentant au moins 15 p. 100 de l'effectif total du personnel de l'entreprise, l'employeur pourra verser, après l'exécution du préavis par le salarié, l'indemnité de licenciement soit en une seule fois, soit par mensualités égales sans toutefois que ces mensualités puissent être supérieures à deux (2).


      7. Le montant de l'indemnité, calculée comme il est dit au paragraphe 3 ci-dessus, sera majoré d'un mois pour les salariés justifiant à la fois d'au moins cinquante ans d'âge et d'au moins quinze ans d'ancienneté.

      (1) Etendu sous réserve de l'application des dispositions de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (article 5 de l'accord annexé).
      (2) Etendu sous réserve de l'application des dispositions de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (article 5 de l'accord annexé) et de l'article L.122-9 du code du travail.
    • Article 16 (non en vigueur)

      Modifié


      1. Une indemnité de licenciement distincte du préavis est attribuée aux employés licenciés âgés de moins de soixante-cinq ans et ayant au moins cinq années de présence, sauf si le licenciement est intervenu pour une des causes énumérées au paragraphe 5° de l'article 28 des clauses générales.


      2. Tous les employés bénéficiaires de la présente annexe ont droit à l'indemnité de licenciement à l'exception de ceux qui ne travaillent pas à temps complet chez un même employeur et qui ne tirent pas de cette activité l'essentiel de leur rémunération (employés de comptabilité, etc.).

      Bénéficient cependant de cette indemnité les employés qui, après avoir travaillé à temps complet pendant au moins un an, ne travaillent plus à temps complet, pour des raisons propres à l'entreprise.

      3. Le montant de l'indemnité de licenciement est ainsi calculé :

      - jusqu'à quinze ans d'ancienneté, 3/10 de mois par année de présence dans l'entreprise à compter de la date d'entrée dans celle-ci ;

      - au-delà de quinze ans d'ancienneté, 5/10 de mois par année de présence dans l'entreprise à compter de la date d'entrée dans celle-ci.

      En aucun cas, le montant total de l'indemnité de licenciement ne pourra excéder vingt mois de salaire du travailleur licencié.

      Le montant de l'indemnité sera versé par l'employeur après l'exécution du préavis par le salarié, en une seule fois, sauf si le licenciement est intervenu dans les conditions prévues au paragraphe 6 ci-dessous.

      L'indemnité de licenciement n'est pas due si le salarié licencié refuse d'accepter le changement du lieu de travail lorsque l'employeur transfère son entreprise d'un endroit à un autre et que ce changement n'entraîne pas, pour lui, l'obligation de transférer son domicile ou n'entraîne pas une gêne anormale. Dans le cas où ce changement entraîne, pour lui, l'obligation de transférer son domicile ou entraîne une gêne anormale, le montant de l'indemnité calculée comme il est dit au paragraphe 3 ci-dessus est dû.

      6. Le montant de l'indemnité, calculée comme il est dit au paragraphe 3 ci-dessus, sera également réduit de moitié si le salarié licencié fait partie d'un groupe de salariés licenciés collectivement. Pour l'application de ce paragraphe, on appelle licenciement collectif le licenciement simultané :

      a) Dans les entreprises de moins de vingt salariés : d'au moins trois salariés ayant plus d'un an de présence ;

      b) Dans les entreprises de vingt ou de plus de vingt salariés :
      d'un nombre de salariés ayant plus d'un an de présence, représentant au moins 15 p. 100 de l'effectif total du personnel.

      En outre, dans ce cas, et par exception au paragraphe 4 ci-dessus, l'employeur pourra verser l'indemnité de licenciement par mensualités au moins égales chacune à la moitié du dernier salaire perçu par l'intéressé, le salaire étant calculé comme il est dit au paragraphe 3 de l'article 28 des clauses générales.

      En cas de licenciement collectif intéressant un nombre de salariés ayant plus d'un an de présence représentant au moins 15 p. 100 de l'effectif total du personnel de l'entreprise, l'employeur pourra verser, après l'exécution du préavis par le salarié, l'indemnité soit en une seule fois, soit par mensualités égales, sans toutefois que ces mensualités puissent être supérieures à deux.


      7. Le montant de l'indemnité, calculée comme il est dit au paragraphe 3 ci-dessus, sera majoré d'un mois pour les salariés justifiant à la fois d'au moins cinquante ans d'âge et d'au moins quinze ans d'ancienneté.

    • Article 17 (non en vigueur)

      Abrogé


      Une indemnité de départ est attribuée aux employés quittant l'entreprise par suite de démission à un âge compris entre soixante et soixante-cinq ans. Cette indemnité de départ est égale à 50 p. 100 de l'indemnité de licenciement calculée comme il est dit au paragraphe 3 de l'article 16 de la présente annexe.

    • Article 18 (non en vigueur)

      Abrogé


      1. La durée des congés payés prévus au paragraphe 1er de l'article 30 des clauses générales est ainsi fixée :

      - dix-huit jours ouvrables à partir de dix ans d'ancienneté ;

      - dix-neuf jours ouvrables à partir de dix ans d'ancienneté ;

      - vingt jours ouvrables à partir de vingt ans d'ancienneté ;

      - vingt et un jours ouvrables à partir de vingt ans d'ancienneté ;

      - vingt-deux jours ouvrables à partir de vingt-cinq ans d'ancienneté ;

      - vingt-quatre jours ouvrables à partir de trente ans d'ancienneté.

      2. Les absences pour maladie, en une ou plusieurs fois, sont considérées comme temps de travail effectif pour le calcul de la durée des congés, dans la limite de la durée d'indemnisation à plein tarif prévue au paragraphe 2 de l'article 14 de la présente annexe, avec un minimum de deux mois.

    • Article 18 (non en vigueur)

      Abrogé


      1. La durée des congés payés prévus au paragraphe 1er de l'article 30 des clauses générales est ainsi fixée :

      - dix-huit jours ouvrables à partir de dix ans d'ancienneté ;

      - dix-neuf jours ouvrables à partir de dix ans d'ancienneté ;

      - vingt jours ouvrables à partir de vingt ans d'ancienneté ;

      - vingt et un jours ouvrables à partir de vingt ans d'ancienneté ;

      - vingt-deux jours ouvrables à partir de vingt-cinq ans d'ancienneté ;

      - vingt-quatre jours ouvrables à partir de trente ans d'ancienneté.

      2. Les absences pour maladie, en une ou plusieurs fois, sont considérées comme temps de travail effectif pour le calcul de la durée des congés, dans la limite de la durée d'indemnisation à plein tarif prévue aux paragraphes 7 de l'article 25 des clauses générales et 2 de l'article 14 de la présente annexe, avec un minimum de deux mois.

    • Article 19 (non en vigueur)

      Remplacé


      Tout déplacement prévu à l'article 32 des clauses générales donnera lieu à indemnisation dans les conditions suivantes :
      1° Petits déplacements

      a) Sont considérés comme tels les déplacements qui n'empêchent pas le salarié de regagner chaque jour son domicile ;

      b) Dans ce cas, il sera tenu compte au salarié de ses frais supplémentaires de transport, payés en deuxième classe ;

      c) Si, du fait de son déplacement, le salarié est dans l'impossibilité de prendre le repas du midi dans les conditions où il le fait habituellement, une indemnité compensatrice égale à une fois et demie le salaire minimum horaire interprofessionnel garanti lui sera allouée.

      2° Grands déplacements

      a) Sont considérés comme tels les déplacements ne permettant pas au salarié de regagner chaque jour son domicile ;

      b) Dans ce cas, les règles suivantes sont appliquées :

      Frais de voyage : l'employeur prend à sa charge les frais effectifs de voyage par chemin de fer ou par tout autre moyen de transport en commun qui s'imposerait, les frais de transport des bagages personnels avec maximum de 30 kg.

      Temps de voyage : les heures passées en voyage donneront lieu au versement d'une indemnité équivalente au salaire qui aurait été perçu par l'intéressé s'il avait travaillé pendant ces heures de voyage.

      Indemnité de séjour (frais de repas et de logement) : sauf en cas de remboursement sur états, les frais de séjour seront fixés à un taux en rapport avec l'importance des fonctions de l'intéressé.

      Préavis en cas de déplacement : le salarié appelé à effectuer un déplacement de plus d'une journée sera averti au moins 24 heures à l'avance, sauf en cas d'urgence exceptionnelle.
    • Article 19 (non en vigueur)

      Abrogé


      Tout déplacement prévu à l'article 32 des clauses générales donnera lieu à indemnisation dans les conditions suivantes :
      1° Petits déplacements

      a) Sont considérés comme tels les déplacements qui n'empêchent pas le salarié de regagner chaque jour son domicile ;

      b) Dans ce cas, il sera tenu compte au salarié de ses frais supplémentaires de transport, payés en deuxième classe ;

      c) Si, du fait de son déplacement, le salarié est dans l'impossibilité de prendre le repas de midi dans les conditions où il le fait habituellement, une indemnité compensatrice égale au montant admis en exonération des cotisations de sécurité sociale par l'A.C.O.S.S. lui sera attribuée.

      2° Grands déplacements

      a) Sont considérés comme tels les déplacements ne permettant pas au salarié de regagner chaque jour son domicile ;

      b) Dans ce cas, les règles suivantes sont appliquées :

      Frais de voyage : l'employeur prend à sa charge les frais effectifs de voyage par chemin de fer ou par tout autre moyen de transport en commun qui s'imposerait, les frais de transport des bagages personnels avec maximum de 30 kg.

      Temps de voyage : les heures passées en voyage donneront lieu au versement d'une indemnité équivalente au salaire qui aurait été perçu par l'intéressé s'il avait travaillé pendant ces heures de voyage.

      Indemnité de séjour (frais de repas et de logement) : sauf en cas de remboursement sur états, les frais de séjour seront fixés à un taux en rapport avec l'importance des fonctions de l'intéressé.

      Préavis en cas de déplacement : le salarié appelé à effectuer un déplacement de plus d'une journée sera averti au moins trois jours à l'avance, sauf en cas d'urgence exceptionnelle.
    • Article 20 (non en vigueur)

      Remplacé


      Le voyage de détente d'un employé, prévu au paragraphe 2 del'article 33 des clauses générales, est fixé ainsi :

      - un jour non ouvrable tous les quinze jours pour les déplacements inférieurs à 300 kilomètres ;

      - deux jours consécutifs tous les mois, dont un jour ouvrable, pour les déplacements supérieurs à 300 kilomètres.
      Nota. - Pour les affectations du personnel hors du territoire métropolitain, voir accord du 22 octobre 1984.
    • Article 20 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le voyage de détente d'un employé prévu au paragraphe 2 del'article 33 des clauses générales est fixé à trois jours consécutifs, dont un jour ouvré, par mois .

    • Article 21 (non en vigueur)

      Abrogé


      En application des dispositions des articles 45 et 46 des clauses générales, les employés doivent être inscrits au régime de prévoyance du personnel non cadre et non assimilé cadre de l'industrie pharmaceutique, administré par la compagnie " Le Phénix ". Le contrat conclu entre les parties signataires de la présente convention et la compagnie " Le Phénix " fixe les conditions générales d'application et les règles de fonctionnement de ce régime de prévoyance complémentairement et individuellement à celles prévues aux articles 22 et 23 ci-dessous.

    • Article 22 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le taux de cotisation à ce régime est de 3,40 p. 100, dont 1,70 p. 100 pour la part patronale et 1,70 p. 100 pour la part salariale.

      Il est expressément convenu entre les parties signataires que la part patronale de cotisation ainsi définie est affectée notamment à couvrir en totalité la garantie du risque incapacité temporaire complète prévue à la présente annexe des salariés bénéficiant des dispositions de l'article 7 de l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 rendu obligatoire par la loi du 19 janvier 1978 pour la période allant du 91e jour d'arrêt de travail au terme de la garantie prévue par ces dernières dispositions.

      Le comité de gestion du régime de prévoyance du personnel non cadre et non assimilé cadre de l'industrie pharmaceutique pourra proposer chaque année, avant le 15 décembre et pour l'exercice suivant, de n'appeler qu'une certaine proportion des cotisations patronales et salariales fixées ci-dessus. Le contrat de prévoyance prévu à l'article 47 des clauses générales devra alors être modifié en conséquence.

      En outre, le comité de gestion doit préparer les modifications du contrat-groupe éventuellement proposées aux signataires de la convention collective du 14 septembre 1965, en application du premier alinéa de l'article 47 des clauses générales de la présente convention, avec l'objectif d'assurer la pérennité du régime dans des conditions compatibles avec le taux fixé au premier alinéa du présent article.

      Les cotisations à ce régime de prévoyance sont calculées sur la rémunération brute (déclarée pour l'évaluation du versement forfaitaire sur les traitements et salaires - état 2460) limitée, s'il y a lieu, à trois fois le plafond de la sécurité sociale pour la période considérée avant toute déduction.

      Toutefois, sont exclus du salaire soumis à cotisation :

      - les primes de danger, de froid, de chaleur, de pénibilité, de salissure, pour travaux insalubres ;

      - les gratifications exceptionnelles ;

      - la prime de transport de la région parisienne ;

      - les remboursements de frais de toute nature ;

      - les indemnités de licenciement ou de départ ;

      - les indemnités compensatrices de préavis et de congés payés ;

      - la prime d'accouchement prévue par l'article 26-7° des clauses générales.

      En cas de maladie ou accident, et si l'employeur verse tout ou partie du salaire, la cotisation sera calculée sur le salaire versé, tel que défini ci-dessus, déduction faite des indemnités journalières de la sécurité sociale et du régime de prévoyance.
    • Article 23 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le régime de prévoyance du personnel non cadre et non assimilé cadre de l'industrie pharmaceutique fait bénéficier les employés d'une assurance décès, d'une assurance invalidité et d'une assurance maladie maternité.

      L'assurance décès et l'assurance invalidité garantissent au participant le versement, soit sous forme d'un capital, soit sous forme d'une indemnité journalière, soit sous forme d'une rente, d'un pourcentage du salaire total soumis à cotisations au cours des douze derniers mois calendaires de pleine activité précédant celui de l'événement qui ouvre le droit à la garantie ; ce salaire est limité, s'il y a lieu, à trois fois le plafond de la sécurité sociale se rapportant à la même période.

      L'assurance maladie maternité garantit soit le versement d'un pourcentage des remboursements effectués par la sécurité sociale, soit une allocation forfaitaire.

      Assurance décès

      1° L'assurance décès garantit, en cas de décès du participant avant l'âge de soixante-cinq ans, le paiement au bénéficiaire désigné par lui, ou à défaut de désignation d'un bénéficiaire, à son conjoint, à défaut à ses enfants, à défaut à son père et à sa mère, du capital suivant :

      - participant célibataire, veuf ou divorcé, sans enfant à charge :
      75 p. 100 du salaire annuel ;

      - participant marié sans enfant à charge : 100 p. 100 du salaire annuel ; plus par enfant à charge une majoration de 25 p. 100 du salaire annuel.

      Sont considérés comme enfants à charge les enfants à charge au sens de la sécurité sociale, ainsi que les enfants placés en apprentissage de moins de dix-neuf ans et les enfants de seize à vingt-sept ans régulièrement inscrits au régime de la sécurité sociale des étudiants.

      A partir de soixante-cinq ans, le capital est réduit de 8 p. 100 par an, sans pouvoir être inférieur à un minimum déterminé en fonction de la cotisation versée et de l'âge du participant.

      2° En cas d'invalidité absolue et définitive de l'assuré, attestée par son classement avant l'âge de soixante ans parmi les invalides du 3e groupe de la sécurité sociale, le régime de prévoyance verse par anticipation le capital ci-dessus en vingt-quatre mensualités. Si le participant décède avant d'avoir touché la totalité de celles-ci, le solde est versé en une seule fois à un bénéficiaire déterminé comme au paragraphe 1 ci-dessus.

      3° En cas de prédécès de son conjoint, âgé de moins de soixante-cinq ans, le régime de prévoyance verse au participant une allocation égale à 10 p. 100 de son salaire annuel. En cas de prédécès d'un enfant à charge, le régime de prévoyance verse au participant une allocation égale à 5 p. 100 de son salaire annuel.

      Assurance invalidité

      I. - Incapacité temporaire complète de travail
      Maladie de longue durée

      1° Lorsque le participant, âgé de moins de soixante-cinq ans, se trouve en état d'incapacité physique de continuer ou de reprendre son travail, ou de longue maladie ne relevant pas de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, constaté par le médecin traitant et donnant lieu au versement d'indemnités journalières de la sécurité sociale, le régime de prévoyance assure à l'intéressé, à compter du 91e jour d'arrêt de travail, une indemnité journalière complémentaire calculée sur la base d'un salaire journalier égal à la trois cent soixante-cinquième partie du salaire annuel, à raison de 20 p. 100 de la tranche de ce salaire soumise à cotisation pour la sécurité sociale, plus 70 p. 100 de la tranche de ce salaire dépassant le plafond de la sécurité sociale.

      2° Lorsque l'incapacité de travail ou la longue maladie relève de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, une indemnité journalière complémentaire est calculée à compter du 91e jour d'arrêt de travail, sur la base de 70 p. 100 de la trois cent soixante-cinquième partie du salaire annuel mais elle n'est due que lorsque le chiffre ainsi obtenu est supérieur au montant des prestations en espèces servies par la sécurité sociale pour la même période et seulement dans la limite de la différence constatée.

      Par dérogation aux 1° et 2° ci-dessus, une indemnité journalière est cependant assurée, à compter du 4e jour d'arrêt de travail, aux salariés ayant moins d'un an de présence dans l'entreprise.

      II. - Invalidité permanente

      A partir du 183e jour suivant la date de la cessation du travail, le participant, âgé de moins de soixante ans, en état d'invalidité permanente, totale ou partielle, peut percevoir du régime de prévoyance une rente d'invalidité qui ne se cumule pas avec l'indemnité journalière d'incapacité temporaire complète de travail ou de longue maladie, dans les cas suivants :

      1° Le participant en état d'invalidité totale et percevant de la sécurité sociale une pension d'invalidité du 2e ou du 3e groupe, au titre de la législation générale, reçoit du régime de prévoyance une rente annuelle égale à 20 p. 100 de la tranche du salaire annuel soumise à cotisation pour la sécurité sociale plus 70 p. 100 de la tranche du salaire annuel dépassant le plafond de la sécurité sociale.

      2° Lorsque le participant est en état d'invalidité totale et perçoit de la sécurité sociale, au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, une rente d'invalidité égale ou supérieure à 50 p. 100 de la rémunération prise en considération par la sécurité sociale, le régime de prévoyance calcule la rente annuelle qui correspondrait à 70 p. 100 du salaire annuel. Lorsque ce résultat est supérieur au montant de la rente annuelle de la sécurité sociale, le régime de prévoyance verse à l'assuré la différence.

      3° Le participant en état d'invalidité partielle et percevant de la sécurité sociale une pension d'invalidité du 1er groupe, au titre de la législation générale, reçoit du régime de prévoyance une rente annuelle égale à 20 p. 100 de la tranche du salaire annuel soumise à cotisation pour la sécurité sociale plus 70 p. 100 de la tranche du salaire annuel dépassant le plafond de la sécurité sociale, le total étant réduit de 25 p. 100.

      4° Lorsque le participant est en état d'invalidité partielle et perçoit de la sécurité sociale, au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, une rente d'invalidité égale ou supérieure à 20 p. 100 mais inférieure à 50 p. 100 de la rémunération prise en considération par la sécurité sociale, le régime de prévoyance calcule la rente qui serait due sur la base de 70 p. 100 du salaire annuel et réduit le montant ainsi déterminé dans le rapport existant entre le taux de la rente servie par la sécurité sociale et le taux limite de 50 p. 100. Lorsque ce résultat est supérieur au montant de la rente annuelle de la sécurité sociale, le régime de prévoyance verse au participant la différence.

      Les arrêts de travail pour congé normal de maternité sont exclus de l'assurance invalidité.

      Assurance maladie-maternité

      Cette assurance garantit les risques de maladie ou d'accident, à l'exclusion des accidents du travail et maladies professionnelles, pour le participant et les membres de la famille à charge, soit :

      - le conjoint du participant bénéficiant des prestations en nature de la sécurité sociale au titre d'ayant droit du participant ;

      - les enfants du partipant à sa charge au sens du code de la sécurité sociale.

      Le total des versements effectués par le régime de prévoyance ne peut dépasser 7 000 francs par personne et par année civile. En outre, le cumul des prestations de la sécurité sociale, du régime de prévoyance et de tout autre organisme ne peut excéder les dépenses engagées par le participant.

      Le montant des prestations relatives aux honoraires médicaux et chirurgicaux, à l'exception de ceux afférents aux cures thermales ou à la grossesse et à l'accouchement normaux, est calculé en appliquant aux remboursement effectués par la sécurité sociale des pourcentages différents suivant que le praticien ou l'auxiliaire médical est lié ou non par convention conclue avec une caisse de sécurité sociale :

      Avec convention (en %) : 25 %.

      Sans convention (en %) : 125 %.

      des remboursements de la sécurité sociale au titre des frais d'honoraires médicaux ;


      Avec convention (en %) : 25 %.

      Sans convention (en %) : 200 %.

      des remboursements de la sécurité sociale au titre des frais d'honoraires chirurgicaux (honoraires du chirurgien, des aides, assistants et anesthésistes) ;


      Avec convention (en %) : 50 %.

      Sans convention (en %) : 200 %.

      de ces derniers remboursements en cas de "dépassement autorisé" au sens de l'article 7 de la convention type annexée au décret n° 60-0451, ce dépassement devant être certifié par le praticien sur note remise à la compagnie Le Phénix ;


      Avec convention (en %) : 25 %.

      Sans convention (en %) : 100 %.

      des remboursements de la sécurité sociale au titre des frais pour actes médicaux courants, radiographies, soins par auxiliaires médicaux ;


      Avec convention (en %) : 25 %.

      Sans convention (en %) : 125 %.

      des remboursements de la sécurité sociale au titre des frais pour soins dentaires, sauf prothèse ;


      Avec convention (en %) : 50 %.

      Sans convention (en %) : 125 %.

      des remboursements de la sécurité sociale au titre des frais de prothèse dentaire.

      Pour les frais non visés par les conventions médicales, le montant des prestations est calculé en appliquant aux remboursements effectués par la sécurité sociale les pourcentages suivants :

      - 25 p. 100 des remboursements de la sécurité sociale au titre des frais pharmaceutiques et d'analyses ;

      - 75 p. 100 des remboursements de la sécurité sociale au titre de :

      - frais de séjour en hôpital ou clinique (en médecine ou en chirurgie), en sanatorium, préventorium ou aérium ;

      - frais d'orthopédie et de prothèse, sauf prothèse dentaire ;

      - 125 p. 100 des remboursements de la sécurité sociale pour frais de lunettes.

      A l'occasion d'une naissance survenant neuf mois au moins après l'inscription du participant au régime de prévoyance, celui-ci verse une allocation forfaitaire de 200 francs.

      A l'occasion d'une cure thermale acceptée par la sécurité sociale, le régime de prévoyance verse au participant une indemnité journalière de 7 francs.