Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)

Textes Attachés : Accord du 5 juillet 2001 relatif au statut des salariés du secteur d'activité d'organisation des foires, salons et congrès

Extension

Etendu par arrêté du 15 novembre 2001 JORF 24 novembre 2001

IDCC

  • 1486

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Fédération Syntec, 3, rue Léon-Bonnat, 75016 Paris ; Fédération CICF, 3, rue Léon-Bonnat, 75016 Paris.
  • Organisations syndicales des salariés : FIECI, CFE-CGC, 90, rue La Fayette, 75009 Paris ; Fédération des services CFDT, 14, rue Scandicci, 93508 Pantin ; CSFV CFTC, 13, rue des Ecluses-Saint-Martin, 75010 Paris.

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Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)

    • Article

      En vigueur

      Les entreprises, définies dans l'avenant n° 23 du 15 avril 1999, étendu par arrêté ministériel le 25 février 2000, entrent désormais dans le champ d'application de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.

      Toutefois, ces entreprises développent des activités spécifiques nécessitant l'adoption de moyens adaptés leur permettant d'exercer leur activité et de poursuivre leur développement notamment face à une concurrence internationale de plus en plus forte.

      Ces activités se déroulent autour de manifestations limitées dans le temps et l'espace obligeant les organisateurs, afin de répondre aux besoins du client dans le respect des droits des salariés, à un aménagement et une organisation du travail dans les limites et les garanties fixées par la loi.

      Le code du travail prend en compte d'ores et déjà ces particularités en permettant, conformément à l'article L. 221-9, lequel renvoie à l'article R. 221-4-1 du code du travail, aux entreprises d'octroyer le repos hebodmadaire un autre jour que le dimanche.

      Les partenaires sociaux souhaitent, dans le cadre du présent avenant, harmoniser des règles propres à assurer des garanties réelles aux salariés.

      Ainsi, il a été arrêté et convenu ce qui suit :

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      1. Travail dominical

      L'article L. 221-9 du code du travail renvoyant à l'article R. 221-4-1 du code du travail permet aux organisateurs de foires et salons d'attribuer le repos hebdomadaire un autre jour que le dimanche.

      Le travail du dimanche est toutefois limité :

      -aux opérations de préparation du matériel, montage, défoulement, démontage ;

      -aux opérations exceptionnelles (1).

      Les règles d'indemnisation du travail du dimanche sont celles fixées par les articles 35,36 et 37 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.

      Chaque salarié concerné bénéficie au minimum d'un dimanche de repos par mois civil et de 23 dimanches de repos par année civile ou sur une période quelconque de 12 mois, période servant de référence en cas de modulation annuelle du temps de travail.

      Les salariés (ETAM et cadres) appelés à travailler le dimanche et les jours fériés devront percevoir une rémunération mensuelle brute au moins égale ou supérieure de 1,25 % du minimum conventionnel de leur classification.

      2. Durée maximale journalière de travail effectif

      La durée journalière de travail effectif de 10 heures pourra être portée à 12 heures sur 6 jours consécutifs au maximum, sous réserve du respect d'un temps de repos de 11 heures consécutives pouvant être ramené à 9 heures sur 2 jours consécutifs au maximum, dans les conditions fixées par les articles D. 220-1 et D. 220-2 du code du travail (2).

      Pendant les périodes de préparation du matériel, montage, déroulement, démontage, les opérations exceptionnelles et pour les salariés travaillant sur le site de la manifestation ou affectés à cette dernière, pour une durée journalière de travail effectif au moins égale à 10 heures, l'amplitude maximale de présence est égale à la durée journalière effective de travail réalisée plus une heure.

      3. Durée maximale hebdomadaire de travail effectif

      La durée hebdomadaire de travail effectif de 48 heures pourra être portée à 60 heures dans le cadre de la semaine civile et 60 heures sur une période quelconque de 6 jours consécutifs, dans la limite de 3 semaines consécutives pour chaque salarié concerné, conformément à l'article L. 212-7 du code du travail pendant les périodes de la manifestation (préparation du matériel, montage, déroulement, démontage) ou des opérations exceptionnelles.

      3 bis. Heures supplémentaires.-Repos compensateur

      Il est rappelé que le chapitre III de l'accord national du 22 juin 1999 définit des durées hebdomadaires du travail maximales auxquelles il peut être toutefois dérogé par accord d'entreprise ou d'établissement.

      Les heures effectuées au-delà des plafonds définis par le chapitre III de l'accord national susvisé ou par des accords d'entreprise ou d'établissement y dérogeant sont soumises aux dispositions des articles L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail dans les conditions suivantes (3) :

      -chaque heure effectuée au-delà des plafonds susvisés est récupérée obligatoirement pour moitié (50 %). Le solde pourra, au choix du salarié, être récupéré ou être payé conformément à l'article L. 212-5-III du code du travail (4) ;

      -chaque heure effectuée au-delà des plafonds susvisés supporte :

      -le repos compensateur obligatoire de 50 % prévu par l'article L. 212-5-1 du code du travail ;

      -une majoration de salaire de 50 % (art. L. 212-5-1 du code du travail) pouvant être prise au choix du salarié sous la forme d'un repos compensateur équivalent ou payée.

      Le choix de la répartition sera défini pour une année.

      4. Durée minimale hebdomadaire

      Par dérogation à l'accord national du 22 juin 1999, la modulation ne peut conduire, sauf accord d'entreprise ou d'établissement, à des semaines travaillées inférieures à 24 heures de travail effectif, sauf accord du salarié. En deçà de 24 heures travaillées par semaine, l'organisation du temps de travail s'opère par paliers de demi-journées de travail effectif. L'organisation du temps de travail peut également comprendre des semaines non travaillées.

      5. Dépassement pour fin de prestation (5)

      Dans certains cas où la manifestation l'exige, la durée du travail telle que programmée ne peut pas être respectée. En effet, la technicité du personnel, la complexité des tâches, les relations privilégiées avec les clients qui reposent sur la confiance réciproque rendent difficiles les permutations des salariés. Pour ces raisons, il apparaît nécessaire que les durées de travail programmées puissent dans certaines conditions être prolongées.

      Ces dépassements ci-après dénommés " fin de prestation " s'envisagent dans la mesure où la modification de la programmation est le fait d'un tiers (client, fournisseur, etc.) dans les conditions suivantes :

      -pour achever une prestation qui ne peut être ni interrompue ni poursuivie avec un personnel différent ;

      -pour des raisons de sécurité qui nécessitent une intervention rapide, immédiate et continue afin de ne pas mettre en danger des installations et/ ou du personnel et/ ou du public.

      Le temps additionnel réalisé pour fin de prestation devra s'inscrire dans le cadre des durées maximales autorisées visées aux 1 et 2 ci-dessus.

      Les dépassements d'horaires pour des raisons de fin de prestation sont considérés comme du temps de travail effectif.

      Les dépassements d'horaires pour des raisons de fin de prestation feront l'objet d'une compensation, conformément notamment à l'article L. 212-8, alinéa 7, du code du travail, qui s'appréciera au sein de chaque entreprise ou établissement par accord d'entreprise ou d'établissement. A défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement, cette compensation devra prendre la forme d'un droit à repos compensateur égal à 10 % de chaque heure de

      dépassement.

      Il ne pourra y avoir plus de 3 dépassements de l'horaire programmé par semaine civile dans la limite de 20 semaines calendaires par année civile ou sur une période quelconque de 12 mois, période servant de référence en cas de modulation annuelle du temps de travail.

      6. Contingent annuel d'heures supplémentaires

      Le contingent d'heures supplémentaires non soumis à autorisation de l'inspecteur du travail est fixé à 130 heures par année civile ; le contingent est ramené à 90 heures en cas de modulation sauf accord d'entreprise (1) ou application de l'article L. 212-6 du code du travail.

      (1) Termes exclus de l'extension (arrêté du 15 novembre 2001, art. 1er).

      (2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-7 du code du travail, selon lesquelles, au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser 48 heures (arrêté du 15 novembre 2001, art. 1er).

      (3) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 212-5-1 du code du travail, selon lesquelles les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent pour les entreprises de plus de dix salariés ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 100 % de ces heures supplémentaires (arrêté du 15 novembre 2001, art. 1er).

      (4) Tiret étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5-1 du code du travail, qui dispose que les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de cet article ouvrent droit à une prise de repos et non à récupération (arrêté du 15 novembre 2001, art. 1er).

      (5) Article étendu sous réserve qu'en application des dispositions du septième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail, un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise précise, en cas de modification du programme de modulation, d'une part, le délai réduit qui serait appliqué dans ce cas et, d'autre part, les contreparties en faveur des salariés (arrêté du 15 novembre 2001, art. 1er).


    • Article

      En vigueur

      1. Travail du dimanche

      Les articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du code du travail permettent aux entreprises d'organisation de foires, salons et congrès d'attribuer le repos hebdomadaire un autre jour que le dimanche pour les activités visées par l'article R. 3132-5 du code du travail.

      Le travail du dimanche est toutefois limité aux opérations de préparation du matériel, montage, déroulement, démontage.

      La rémunération des heures de travail effectuées le dimanche se voit appliquer une majoration de 25 % indépendamment des majorations résultant des heures supplémentaires éventuellement réalisées.

      Pour apprécier si cette majoration est perçue par l'intéressé, il est tenu compte des avantages particuliers déjà accordés au titre du travail du dimanche dans l'entreprise et soumis à cotisations sociales.

      Chaque salarié concerné bénéficie au minimum d'un dimanche de repos par mois civil et de 23 dimanches de repos par année civile ou sur une période quelconque de 12 mois, période servant de référence en cas d'aménagement du temps de travail sur l'année. (1)

      Les salariés (ETAM et cadres) appelés à travailler le dimanche et les jours fériés devront percevoir une rémunération mensuelle brute au moins égale de 1,25 % du salaire minimum hiérarchique correspondant à leur classification. (1)

      2. Durée maximale journalière de travail effectif

      La durée journalière de travail effectif de 10 heures pourra être portée à 12 heures sur 6 jours consécutifs au maximum, sous réserve du respect d'un temps de repos de 11 heures consécutives pouvant être ramené à 9 heures sur 2 jours consécutifs au maximum, dans les conditions fixées par les articles D. 220-1 et D. 220-2 du code du travail (2).

      Pendant les périodes de préparation du matériel, montage, déroulement, démontage, les opérations exceptionnelles et pour les salariés travaillant sur le site de la manifestation ou affectés à cette dernière, pour une durée journalière de travail effectif au moins égale à 10 heures, l'amplitude maximale de présence est égale à la durée journalière effective de travail réalisée plus une heure.

      3. Durée maximale hebdomadaire de travail effectif

      La durée hebdomadaire de travail effectif de 48 heures pourra être portée à 60 heures dans le cadre de la semaine civile et 60 heures sur une période quelconque de 6 jours consécutifs, dans la limite de 3 semaines consécutives pour chaque salarié concerné, conformément à l'article L. 212-7 du code du travail pendant les périodes de la manifestation (préparation du matériel, montage, déroulement, démontage) ou des opérations exceptionnelles.

      3 bis. Heures supplémentaires.-Repos compensateur

      Il est rappelé que le chapitre III de l'accord national du 22 juin 1999 définit des durées hebdomadaires du travail maximales auxquelles il peut être toutefois dérogé par accord d'entreprise ou d'établissement.

      Les heures effectuées au-delà des plafonds définis par le chapitre III de l'accord national susvisé ou par des accords d'entreprise ou d'établissement y dérogeant sont soumises aux dispositions des articles L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail dans les conditions suivantes (3) :

      -chaque heure effectuée au-delà des plafonds susvisés est récupérée obligatoirement pour moitié (50 %). Le solde pourra, au choix du salarié, être récupéré ou être payé conformément à l'article L. 212-5-III du code du travail (4) ;

      -chaque heure effectuée au-delà des plafonds susvisés supporte :

      -le repos compensateur obligatoire de 50 % prévu par l'article L. 212-5-1 du code du travail ;

      -une majoration de salaire de 50 % (art. L. 212-5-1 du code du travail) pouvant être prise au choix du salarié sous la forme d'un repos compensateur équivalent ou payée.

      Le choix de la répartition sera défini pour une année.

      4. Durée minimale hebdomadaire

      Par dérogation à l'accord national du 22 juin 1999, la modulation ne peut conduire, sauf accord d'entreprise ou d'établissement, à des semaines travaillées inférieures à 24 heures de travail effectif, sauf accord du salarié. En deçà de 24 heures travaillées par semaine, l'organisation du temps de travail s'opère par paliers de demi-journées de travail effectif. L'organisation du temps de travail peut également comprendre des semaines non travaillées.

      5. Dépassement pour fin de prestation (5)

      Dans certains cas où la manifestation l'exige, la durée du travail telle que programmée ne peut pas être respectée. En effet, la technicité du personnel, la complexité des tâches, les relations privilégiées avec les clients qui reposent sur la confiance réciproque rendent difficiles les permutations des salariés. Pour ces raisons, il apparaît nécessaire que les durées de travail programmées puissent dans certaines conditions être prolongées.

      Ces dépassements ci-après dénommés " fin de prestation " s'envisagent dans la mesure où la modification de la programmation est le fait d'un tiers (client, fournisseur, etc.) dans les conditions suivantes :

      -pour achever une prestation qui ne peut être ni interrompue ni poursuivie avec un personnel différent ;

      -pour des raisons de sécurité qui nécessitent une intervention rapide, immédiate et continue afin de ne pas mettre en danger des installations et/ ou du personnel et/ ou du public.

      Le temps additionnel réalisé pour fin de prestation devra s'inscrire dans le cadre des durées maximales autorisées visées aux 1 et 2 ci-dessus.

      Les dépassements d'horaires pour des raisons de fin de prestation sont considérés comme du temps de travail effectif.

      Les dépassements d'horaires pour des raisons de fin de prestation feront l'objet d'une compensation, conformément notamment à l'article L. 212-8, alinéa 7, du code du travail, qui s'appréciera au sein de chaque entreprise ou établissement par accord d'entreprise ou d'établissement. A défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement, cette compensation devra prendre la forme d'un droit à repos compensateur égal à 10 % de chaque heure de

      dépassement.

      Il ne pourra y avoir plus de 3 dépassements de l'horaire programmé par semaine civile dans la limite de 20 semaines calendaires par année civile ou sur une période quelconque de 12 mois, période servant de référence en cas de modulation annuelle du temps de travail.

      6. Contingent annuel d'heures supplémentaires

      Le contingent d'heures supplémentaires non soumis à autorisation de l'inspecteur du travail est fixé à 130 heures par année civile ; le contingent est ramené à 90 heures en cas de modulation sauf accord d'entreprise (6) ou application de l'article L. 212-6 du code du travail.

      (1) Alinéas étendus sous réserve du respect de l'article L. 2253-3 du code du travail.
      (Arrêté du 23 septembre 2022 - art. 1)

      (2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-7 du code du travail, selon lesquelles, au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser 48 heures (arrêté du 15 novembre 2001, art. 1er).

      (3) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 212-5-1 du code du travail, selon lesquelles les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent pour les entreprises de plus de dix salariés ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 100 % de ces heures supplémentaires (arrêté du 15 novembre 2001, art. 1er).

      (4) Tiret étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5-1 du code du travail, qui dispose que les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de cet article ouvrent droit à une prise de repos et non à récupération (arrêté du 15 novembre 2001, art. 1er).

      (5) Article étendu sous réserve qu'en application des dispositions du septième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail, un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise précise, en cas de modification du programme de modulation, d'une part, le délai réduit qui serait appliqué dans ce cas et, d'autre part, les contreparties en faveur des salariés (arrêté du 15 novembre 2001, art. 1er).

      (6) Termes exclus de l'extension (arrêté du 15 novembre 2001, art. 1er).

    • Article

      En vigueur

      Compte tenu de la variation d'activité des entreprises en cours d'année (du fait des manifestations), la durée hebdomadaire ou mensuelle des salariés à temps partiel peut varier sur tout ou partie de l'année, sous réserve que la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas en moyenne sur 1 an la durée stipulée au contrat.

      Le temps partiel modulé fait l'objet d'un contrat de travail ou d'un avenant au contrat de travail et peut prendre la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée d'une durée minimale de 6 mois.

      Sont concernées par cette modulation de l'horaire hebdomadaire ou mensuel toutes les catérogies de salariés dont l'horaire hebdomadaire de référence est au moins égal à 17 h 30.

      Le contrat de travail ou l'avenant au contrat de travail doit préciser notamment :

      -la répartition des heures travaillées entre les journées de la semaine ;

      -les jours et/ ou les demi-journées pouvant être travaillées.

      Dans le cadre d'un contrat à temps partiel modulé signé à l'initiative du salarié, la modulation des horaires de travail n'est possible que sur les périodes de la semaine fixées dans le contrat de travail ou l'avenant comme pouvant être travaillées, sauf accord exprès du salarié pour une modification de ces jours ou demi-journées travaillables.

      Dans le cadre d'un contrat à temps partiel modulé signé à l'initiative de l'employeur, l'organisation de la modulation est soumise à l'accord exprès du salarié.

      La modulation des horaires à temps partiel ne peut conduire, sauf accord d'entreprise, à une durée de travail inférieure à 7 heures hebdomadaires ou 30 heures et 33/100 d'heure mensuelles sachant que l'ampleur de la variation par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen ne peut excéder en plus ou en moins 1/3 de l'horaire hebdomadaire moyen contractuel.

      Par ailleurs, aucun jour travaillé ne peut avoir une durée de travail inférieure à une demi-journée.

      La planification de l'horaire à temps partiel modulé est portée à la connaissance des salariés au plus tard 8 jours avant son entrée en vigueur. Toute modification de cette planification donnera lieu à une information préalable de 8 jours avant sa date d'effet.

      Le décompte du temps de travail effectué par chaque salarié sera fait conformément aux dispositions de l'article D. 212-21 du code du travail, au moyen d'un relevé quotidien et hebdomadaire du nombre d'heures effectuées.

      La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire ou mensuel moyen de référence.

      Sur l'année, l'horaire moyen effectué doit être l'horaire moyen de référence : s'il s'avérait que l'horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé l'horaire hebdomadaire ou mensuel de référence, les heures accomplies au-delà de cet horaire moyen seront rémunérées au taux normal de référence et, sauf opposition du salarié, l'horaire hebdomadaire ou mensuel de référence sera modifié en fonction du dépassement moyen constaté.

      (1) Chapitre étendu sous réserve qu'en application des dispositions de l'article L. 212-4-6 du code du travail, un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise détermine, d'une part, les modalités selon lesquelles le programme indicatif de la durée du travail est communiqué par écrit aux salariés et, d'autre part, les conditions dans lesquelles les horaires de travail sont notifiés par écrit aux salariés (arrêté du 15 novembre 2001, art. 1er).

    • Article

      En vigueur

      Définition

      Le collaborateur vacataire est celui qui participe à la réalisation d'un événement ou d'une manifestation par prestation à la vacation. L'emploi des collaborateurs vacataires est soumis aux conditions exposées dans le présent texte, établi dans le cadre des lois et règlements en vigueur, et notamment les articles L. 122-1-1 et D. 121-2 du code du travail.

      Conditions d'application

      Entre les contrats d'intervention, il n'y a pas de délai de carence, sauf si la durée totale des contrats successifs sans délai de carence dépasse 4 mois consécutifs. Auquel cas, le délai de carence s'impose à nouveau sur la totalité de la durée cumulée des contrats qui se sont succédé, et ce avant la signature d'une nouvelle série de contrats.

      Dans les conditions prévues ci-dessous (chapitre IV), une succession de contrats d'intervention pourra déboucher sur un contrat de travail intermittent.

      Contrat de travail

      Le contrat par lequel une personne morale ou physique s'assure moyennant rémunération le concours d'un collaborateur vacataire pour la réalisation d'une prestation liée à une manifestation est réputé être un contrat de travail, dans la mesure où il lui est imposé la réalisation d'une tâche et les modalités d'exécution de cette tâche, ce vacataire étant placé ainsi dans un lien de subordination juridique.

      Ce contrat de travail est appelé " contrat d'intervention ". Il a pour objet l'exécution de tâches liées à tous les services nécessaires à la qualité et au bon déroulement des manifestations. Ces tâches s'exercent dans des domaines aussi divers que l'intallation générale, l'aménagement des stands, la décoration florale, la manutention, la restauration, l'animation, le nettoyage, le gardiennage, etc.

      Les contrats d'intervention sont par nature indépendants les uns des autres.

      Prime d'intervention :

      Une prime d'intervention est versée, sauf proposition d'un contrat à durée indéterminée, à l'issue du contrat d'intervention, d'un montant égal à 6 % du montant de la rémunération totale brute due au salarié pendant la durée du contrat.

      Ce taux sera révisable dans le cadre d'une négociation entre les partenaires sociaux, en cas de modification du taux applicable aux indemnités de précarité des contrats à durée déterminée de droit commun.

      Forme du contrat

      Contenu :

      Il s'agit d'un contrat à durée déterminée, par conséquent, il doit mentionner les éléments suivants :

      -le nom du salarié ;

      -la fonction du salarié ;

      -la durée de l'intervention ;

      -la rémunération ;

      -la durée du travail ;

      -les conditions d'accès au contrat de travail intermittent ;

      -le nom et l'adresse de la caisse de retraite et du fond de prévoyance ;

      -l'indication de la convention collective ;

      Acceptation.-Refus :

      Le collaborateur vacataire peut accepter ou refuser librement tout contrat d'intervention qui lui est proposé, sans avoir à justifier le motif. En cas de refus, il doit notifier son refus avant la date prévue dans la proposition pour l'exécution des tâches prévues : faute d'une telle notification, il est présumé avoir accepté la tâche proposée (1).

      En cas d'acceptation, le collaborateur s'engage à fournir aussi à l'employeur une copie du certificat de la médecine du travail faisant état d'une aptitude à l'emploi et datant de moins de 12 mois si le salarié est embauché par le même employeur et de moins de 6 mois si le salarié est embauché par un nouvel employeur (art. R. 241-48 du code du travail). Ce certificat doit dater de moins de 1 an.

      (1) Phrase exclue de l'extension (arrêté du 15 novembre 2001, art. 1er).

    • Article

      En vigueur

      Conformément à l'article L. 212-4-12, des contrats de travail intermittent pourront être mis en place dans les emplois correspondant à des tâches récurrentes liées à la tenue des manifestations (préparation du matériel, montage, déroulement, démontage, opérations exceptionnelles) et souvent effectuées par des personnels peu qualifiés (coefficient inférieur à 275) (1).

      Les salariés en contrat de travail intermittent bénéficient, conformément à l'article L. 212-4-14 du code du travail, des droits reconnus aux salariés à temps complet.

      Le salarié intermittent peut être amené à travailler pour un autre employeur pendant les périodes non travaillées sous réserve de son obligation de loyauté et du respect des durées maximales de travail autorisées.

      Le contrat de travail intermittent peut être proposé à tout salarié désirant bénéficier directement d'un contrat de travail intermittent.

      Le contrat de travail intermittent doit être proposé à tout salarié ayant effectué de manière régulière plusieurs interventions dans la même entreprise sous forme de contrats d'intervention tels que définis au chapitre III du présent accord, et ayant reçu au titre de ces interventions au moins 8 bulletins de salaire mensuels sur une période de 12 mois consécutifs. La rémunération brute versée au cours de ces 12 mois consécutifs doit être au moins égale à 8 fois le montant de la rémunération mensuelle minimale conventionnelle brute correspondante au coefficient 230 des ETAM.

      Cette proposition peut être faite à l'initiative du salarié par lettre recommandée avec avis de réception dans les 2 mois suivant la réalisation des conditions susvisées.

      Elle peut être faite également pendant la même période par l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge ; le salarié dispose alors d'un délai de 15 jours calendaires après première présentation de la proposition pour l'accepter ou la refuser, le silence gardé par le salarié pendant ce délai valant refus de la proposition. La réponse du salarié devra parvenir à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception.

      Toute proposition de l'employeur ou du salarié doit déboucher sur un contrat de travail intermittent prenant effet au plus tard dans le mois suivant la fin du délai de 2 mois susvisés.

      Le refus du salarié ou l'absence de réponse du salarié pendant le délai de 15 jours calendaires susvisé ou le silence du salarié pendant le délai de 2 mois susvisé ne lui permet plus d'exiger l'accès au travail intermittent avant une nouvelle période de 12 mois suivant la fin de la période de référence ayant servi à la détermination de la réalisation des conditions d'accès au travail intermittent.

      Toutefois, à défaut de proposition de l'employeur dans le délai de 2 mois susvisé, le salarié pourra utiliser comme période de référence toute période de 12 mois dont le terme intervient postérieurement à celle ayant ouvert les conditions initiales d'accès.

      Le contrat de travail intermittent proposé devra prévoir une durée minimale annuelle au moins égale à 70 % du nombre d'heures travaillées au cours des 12 mois ayant servi de référence pour les conditions d'accès au travail intermittent. Le taux horaire appliqué au contrat devra être au moins égal au taux horaire de base moyen constaté sur la période de 12 mois ayant servi à l'accès au contrat de travail intermittent.

      Contrat de travail

      Le contrat de travail intermittent devra être établi dans les conditions de l'article L. 212-4-13 du code du travail. C'est un contrat de travail à durée indéterminée.

      Le contrat de travail doit mentionner obligatoirement les clauses suivantes :

      -date d'entrée ;

      -fonction ;

      -classification et coefficient ;

      -lieu de l'emploi ;

      -conditions d'essai ;

      -durée minimale annuelle ;

      -périodes travaillées ou manifestations affectées (2) ;

      -répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes ;

      -éléments de la rémunération.

      Il doit mentionner également l'ensemble des clauses prévues conventionnellement ou légalement pour les contrats de travail à durée indéterminée classiques.

      Rémunération :

      La rémunération mensuelle des salariés sera fixée en fonction du nombre d'heures effectuées au cours du mois sur la base du taux horaire brut du salarié concerné.

      Le salarié sous contrat de travail intermittent doit percevoir une rémunération mensuelle brute au moins égale à la rémunération minimum conventionnelle à laquelle s'ajoute une prime d'intermittence fixée en pourcentage à 1/4 de la prime de précarité telle que définie par l'article L. 122-3-4, alinéa 2, du code du travail.

      Ancienneté :

      Les périodes non travaillées du fait de l'intermittence sont prises en compte pour la détermination des droits liés à l'ancienneté.

      Heures complémentaires :

      Des heures complémentaires peuvent être effectuées au-delà de la durée contractuelle prévue dans la limite du tiers de la durée minimale annuelle fixée dans le contrat de travail, sauf accord du salarié pour dépasser cette limite.

      En cas de parution du décret relatif au travail intermittent et concernant le secteur, les partenaires sociaux s'engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais.

      (1) Alinéa étendu sous réserve qu'en application des dispositions de l'article L. 212-4-12 du code du travail, les emplois visés soient permanents et comportent par nature une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillés (arrêté du 15 novembre 2001, art. 1er).

      (2) Termes exclus de l'extension (arrêté du 15 novembre 2001, art. 1er).

    • Article

      En vigueur

      Cette classification a pour objet d'harmoniser les pratiques et de rendre effective la classification actuelle de la convention collective qui ne répond pas en l'état aux typologies d'emplois rencontrés chez les organisateurs des foires et salons. Ainsi, la grille en annexe a pour objectifs :

      - d'intégrer les critères classants de la convention collective en renvoyant aux positions et aux coefficients existants ;

      - de créer une grille de lecture commune permettant tant aux employeurs et salariés de se situer ;

      - d'intégrer les disparités existantes entre des entreprises de tailles différentes. Ainsi, il a été convenu, pour certains postes et sous réserve du niveau de sous-traitance, d'expliquer les écarts possibles de classification par l'utilisation d'intervalles dans lesquels la position inférieure correspond aux entreprises de moins de 10 salariés permanents ou organisant moins de 5 manifestations commerciales.

      Les positions et les coefficients de la grille de classification sont ceux de la convention collective SYNTEC. La détermination des salaires minimaux se fait selon la méthode et avec les mêmes éléments de base que ceux prévus dans la convention collective SYNTEC.

    • Article

      En vigueur

      Les partenaires sociaux décident de la mise en place au niveau national d'une commission paritaire de suivi du présent accord.

      Cette commission de suivi sera composée d'un représentant (ou de son suppléant en l'absence du titulaire) pour les organisations syndicales de salariés et pour les organisations d'employeurs, signataires de l'accord.

      Elle aura pour mission la mise en place d'un observatoire relatif à la mise en oeuvre dans les entreprises des dispositions du présent accord.

      A cet effet, la commission se réunira une fois par an afin d'établir un bilan de l'application du présent accord, de recueillir ses difficultés d'application et, le cas échéant, de trancher toutes questions pouvant être soulevées.

    • Article

      En vigueur

      1. Durée de l'accord.-Dépôt

      Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur dès sa signature, soit à compter du 5 juillet 2001.

      Il sera déposé par la partie la plus diligente conformément à l'article L. 132-10 du code du travail et les parties conviennent de le présenter à l'extension auprès du ministère de l'emploi et de la solidarité.

      2. Révision.-Dénonciation

      Les conditions de révision de dénonciation du présent accord sont régies par les articles 81 et 82 de la convention collective nationale.

      • Article

        En vigueur

        Grille de classification

        Cadres

        POSITION IC

        COEFFICIENT

        FONCTIONS

        1.1

        95

        Débutant assimilé à un ingénieur ou cadre

        ou

        ETAM justifiant d'expériences réussies et de compétences acquises.

        1.2

        100

        Cadre débutant possédant le niveau I ou II de

        l'éducation nationale.

        2.1

        105-115

        Cadre d'au moins 2 ans d'ancienneté de pratique du métier.

        Coordonne les travaux de non-cadres. 105 : moins de 26 ans ; 115 : 26 ans au moins.

        2.2

        130

        Initiatives et responsabilités en exécution d'instructions d'un chef de service ou d'un directeur.

        Pas de fonction de commandement à l'exception du personnel administratif immédiatement rattaché à la fonction.

        2.3

        150

        Au moins 6 ans de pratique à un poste de cadre ou d'ingénieur.

        Initiatives et responsabilités en exécution d'instructions d'un chef de service ou d'un directeur.

        Position de commandement.

        3.1

        170

        Initiatives et responsabilités sous les ordres d'un directeur général ou d'un directeur auquel il rend compte.

        Position de commandement.

        3.2

        210

        Très larges initiatives et responsabilités.

        Oriente et contrôle le travail de ses

        subordonnés (cadres et non-cadres).

        3.3

        270

        Très larges initiatives et responsabilités.

        Grandes compétences techniques et administratives.

        Coordination de plusieurs services.

        Management général.

      • Article

        En vigueur

        POSITION

        1.1

        1.2

        2.1

        2.2

        2.3

        3.1

        3.2

        3.3

        Coefficient

        95

        100

        105/115

        130

        150

        170

        210

        270

        Cadres de direction générale

        Directeur général







        X

        X

        Directeur général adjoint






        X

        X

        X

        Secrétaire général




        X

        X

        X

        X

        X

        Secrétaire général adjoint



        X

        X

        X

        X

        X


        Cadres de directions opérationnelles

        Directeur de division







        X

        X

        X

        Directeur de salons

        Directeur. - Commissaire d'exposition. - Salon





        X

        X

        X

        X

        Directeur. - Commissaire adjoint



        X

        X

        X

        X

        X











        Cadres de directions fonctionnelles

        Directeur de département

        Administratif




        X

        X

        X

        X

        X

        Financier




        X

        X

        X

        X

        X

        Juridique




        X

        X

        X

        X

        X

        Ressources humaines




        X

        X

        X

        X

        X

        Commercial




        X

        X

        X

        X

        X

        Communication




        X

        X

        X

        X

        X

        Marketing




        X

        X

        X

        X

        X

        Technique/logistique





        X

        X

        X

        X

        POSITION

        1.1

        1.2

        2.1

        2.2

        2.3

        3.1

        3.2

        3.3

        Coefficient

        95

        100

        105/115

        130

        150

        170

        210

        270

        Informatique




        X

        X

        X

        X

        X

        Directeur adjoint



        X

        X

        X

        X



        Fonctions communes

        Chef. - Responsable de service

        X

        X

        X

        X

        X




        Directeur de programme




        X

        X

        X

        X

        X

        Ingénieur études



        X

        X

        X




        Chef de projet

        X

        X

        X

        X

        X




        Attaché de direction

        X

        X

        X

        X





        Chargé de mission




        X

        X




        Secrétaire. - Assistante de direction



        X

        X

        X




        Cadres administratifs

        Chef comptable




        X

        X

        X

        X

        X

        Comptable

        X

        X

        X

        X

        X




        POSITION

        1.1

        1.2

        2.1

        2.2

        2.3

        3.1

        3.2

        3.3

        Coefficient

        95

        100

        105/115

        130

        150

        170

        210

        270

        Responsable administratif




        X

        X

        X

        X


        Contrôleur de gestion

        X

        X

        X

        X

        X




        Juriste

        X

        X

        X

        X

        X




        Cadres communication

        Attaché de presse

        X

        X

        X

        X

        X




        POSITION

        1.1

        1.2

        2.1

        2.2

        2.3

        3.1

        3.2

        3.3

        Coefficient

        95

        100

        105/115

        130

        150

        170

        210

        270

        Chef de fabrication

        X

        X

        X

        X

        X




        Cadres informatique

        Analyste programmeur




        X

        X

        X



        Cadres commerciaux

        Attaché commercial



        X

        X

        X




        Coordinateur de salon. - Chef de produit



        X

        X

        X




        Cadres techniques

        Chef de sécurité

        X

        X

        X

        X





        Chef d'atelier


        X

        X

        X





        POSITION

        1.1

        1.2

        2.1

        2.2

        2.3

        3.1

        3.2

        3.3

        Coefficient

        95

        100

        105/115

        130

        150

        170

        210

        270

        Conducteur de travaux

        X

        X

        X






        Cadres ressources humaines

        Chargé d'études en conseils RH


        X

        X

        X

        X




        Chargé du développement emploi


        X

        X

        X

        X




        Chargé des relations sociales


        X

        X

        X

        X




        Congrès. - Spectacles

        Responsable de régie





        X

        X



        Administrateur de salles


        X

        X

        X





      • Article

        En vigueur

        NIVEAU de

        formation à

        titre de référence

        POSITIONS ETAM

        COEFFICIENT

        FONCTIONS

        VI

        1.1

        200

        Le collaborateur exécute des opérations simples et répétitives selon des modes opérationnels limités et prédéfinis

        Courte période d'adaptation

        V bis

        1.2

        210

        Le collaborateur exécute une succession d'opérations selon des modes opératoires variés.

        Utilisation d'une technologie professionnelle.

        V

        1.3

        220 à 230

        Le collaborateur exécute une succession d'opérations selon des modes opératoires variés et :

        • choisit les moyens d'exécution,
        • contrôle la conformité des résultats.

        V et IV B

        1.4

        240 à 250

        En plus de la position 1.3, le collaborateur assume :

        1.4.1 La coordination de paramètres variés nécessitant des ajustements en cours de réalisation.

        1.4.2. L'exécution de tâches annexes partielles, l'ensemble étant coordonné avec autonomie.

        IV

        2.1

        275

        Le collaborateur possède, sur un domaine particulier, la connaissance technique de méthodes et procédés et les met en œuvre à partir de consignes générales.

        IV

        2.2

        310

        En plus de la position 2.1, le collaborateur choisit la technique, la méthode ou le moyen approprié.

        IV

        2.3

        355

        En plus de 2.1 et 2.2, le collaborateur a pour mission de faire progresser ou évoluer les techniques, les méthodes ou les moyens utilisés.

        III

        3.1

        400

        Le collaborateur maîtrise le mode de résolution d'un nombre limité de problèmes complets traités à l'aide de techniques, méthodes ou procédés dont il possède la pratique.

        III

        3.2

        450

        Le collaborateur maîtrise le mode de résolution d'un nombre important et varié de problèmes complets traités à l'aide de techniques, méthodes ou procédés dont il possède la pratique.

        III

        3.3

        500

        En plus de 3.2, le collaborateur se doit de s'adapter à des problèmes techniques nouveaux.

      • Article

        En vigueur












        ASSIMILES CADRES

        Position

        1.1

        1.2

        1.3.1

        1.3.2

        1.4.1

        1.4.2

        2.1

        2.2

        2.3

        3.1

        3.2

        3.3

        Coefficient

        200

        210

        220

        230

        240

        250

        275

        310

        355

        400

        450

        500

        Fonctions communes

        Assistante - Secrétaire débutante

        X

        X

        X

        X

        X








        Assistante - Secrétaire expérimentée



        X

        X

        X

        X

        X






        Assistante - Secrétaire confirmée





        X

        X

        X

        X

        X




        Assistante - Secrétaire spécialisée







        X

        X

        X

        X

        X


        Assistante - Secrétaire de direction







        X

        X

        X

        X

        X


        Chef d'équipe








        X

        X

        X

        X

        X

        Attaché de service






        X

        X

        X

        X




        Chargé d'affaires







        X

        X

        X

        X

        X


        Employé

        X

        X

        X

        X









        Dactylo


        X

        X

        X

        X








        Chef de poste







        X

        X

        X




        Appariteur - Huissier

        X

        X

        X










        Acheteur









        X

        X

        X

        X

        Technicien polyvalent



        X

        X

        X

        X

        X






        Accueil

        Agent d'accueil - Hôtesse

        X

        X

        X

        X

        X








        Standardiste



        X

        X









        Guichetier

        X

        X

        X

        X









        Gestion comptabilité

        Agent comptable

        X

        X

        X

        X

        X








        Comptable principal










        X

        X

        X

        Caissier

        X

        X

        X










        Aide-comptable




        X

        X

        X







        Comptable







        X

        X

        X

        X

        X

        X

        Contrôleur de gestion









        X

        X

        X

        X

        Technique et logistique
        Employé spécialisé

        Manœuvre magasinier manutentionnaire

        X

        X

        X

        X









        Monteur d'exposition


        X

        X

        X

        X

        X







        Agent d'exploitation

        X

        X

        X

        X









        Technicien de surface - Agent d'entretien

        X

        X

        X

        X









        Coursier

        X

        X

        X

        X









        Chauffeur

        X

        X

        X

        X

        X








        Gardien - Concierge - Veilleur de nuit

        X

        X

        X

        X

        X








        Poseur de mobilier


        X

        X

        X

        X

        X







        Poseur de moquette





        X

        X







        Conducteur de travaux






        X

        X

        X

        X

        X



        Personnel de salle

        X

        X

        X










        Contrôleur personnel de salle



        X

        X









        Lettreur




        X

        X

        X







        Chef de chantier










        X

        X

        X

        Technicien d'exploitation





        X

        X

        X

        X

        X




        Employé qualifié

        Magasinier

        X

        X

        X

        X

        X








        Agent d'entretien maintenance

        X

        X

        X










        Agent en courant faible

        X

        X

        X










        Peintre

        X

        X

        X

        X

        X








        Plombier






        X

        X

        X





        Dessinateur



        X

        X

        X

        X

        X






        Menuisier



        X

        X

        X

        X

        X






        Serrurier

        X

        X

        X

        X

        X








        Maçon




        X

        X

        X

        X






        Vitrier



        X

        X

        X

        X







        Employé hautement qualifié

        Décorateur






        X

        X

        X





        Electricien

        X

        X

        X

        X

        X








        Imprimeur







        X

        X

        X




        Concepteur de stand







        X

        X

        X




        Agent technique de climatisation








        X

        X




        Mécanicien








        X

        X




        Technicien en courant faible ou fort








        X

        X




        Dessinateur





        X

        X

        X

        X





        Technicien de maintenance et d'entretien



        X

        X

        X

        X

        X






        Sécurité

        Agent de sécurité incendie

        X

        X

        X

        X









        Technicien sécurité incendie







        X

        X

        X




        Commercial

        Chargé d'affaires








        X

        X

        X

        X

        X

        Prospecteur







        X

        X

        X

        X



        Technicien commercial













        Juridique

        Juriste junior













        Communication

        Infographiste













        Relations publiques













        Chargé de presse
























        ASSIMILES CADRES

        Position

        1.1

        1.2

        1.3.1

        1.3.2

        1.4.1

        1.4.2

        2.1

        2.2

        2.3

        3.1

        3.2

        3.3

        Coefficient

        200

        210

        220

        230

        240

        250

        275

        310

        355

        400

        450

        500

        Production publicité







        X

        X

        X

        X

        X


        Assistante de fabrication



        X

        X

        X

        X

        X






        Informatique

        Agent de saisie

        X

        X

        X










        Opérateur système





        X

        X

        X

        X

        X




        Analyste programmeur







        X

        X

        X

        X



        Programmeur






        X

        X

        X





        Développeur







        X

        X

        X




        Coordinateur système






        X

        X

        X

        X




        Attaché NTIC




        X

        X

        X

        X






        Webmaster




        X

        X

        X

        X






        DAO







        X

        X

        X

        X



        Qualité

        Responsable qualité









        X

        X

        X

        X

        Congrès - Spectacles

        Machiniste

        X

        X

        X

        X

        X








        Electricien de scène



        X

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        X

        X

        X






        Employé « système interprétation »



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        X

        X

        X

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        Sonorisateur



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        Opérateur de projection






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        X

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        Assistant régie spectacles










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        Régisseur général










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        Régisseur








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        X

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        Restauration

        Barman

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        Serveur

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        Cuisinier




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        Maître d'hôtel




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